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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 3 Cantons |
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| Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 80 Protection des animaux |
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| La Confédération légifère sur la protection des animaux. | ||||||
| Elle règle en particulier: | ||||||
| la garde des animaux et la manière de les traiter; | ||||||
| l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants; | ||||||
| l'utilisation d'animaux; | ||||||
| l'importation d'animaux et de produits d'origine animale; | ||||||
| le commerce et le transport d'animaux; | ||||||
| l'abattage des animaux. | ||||||
| L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 80 Protection des animaux |
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| La Confédération légifère sur la protection des animaux. | ||||||
| Elle règle en particulier: | ||||||
| la garde des animaux et la manière de les traiter; | ||||||
| l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants; | ||||||
| l'utilisation d'animaux; | ||||||
| l'importation d'animaux et de produits d'origine animale; | ||||||
| le commerce et le transport d'animaux; | ||||||
| l'abattage des animaux. | ||||||
| L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 30a Obligations des organisateurs et des participants |
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| Les manifestations doivent être planifiées et réalisées de telle sorte que les animaux ne soient pas exposés à plus de risques que n'en comportent par nature de telles manifestations et à leur éviter douleurs, maux, dommages ou surmenage. | ||||||
| Les organisateurs doivent veiller à respecter notamment les obligations suivantes: | ||||||
| il existe une liste à jour, mentionnant l'adresse de chacun des participants, les espèces et le nombre des animaux acheminés à la manifestation et, le cas échéant, leur identification; | ||||||
| le déroulement de la manifestation permet des périodes de repos et de récupération pour les animaux, et | ||||||
| les animaux dépassés par la situation sont hébergés et pris en charge de manière appropriée. | ||||||
| Si la prise en charge des animaux incombe aux organisateurs, ceux-ci doivent désigner un nombre suffisant de personnes capables d'assumer cette tâche et une personne qui en prend la responsabilité. Cette dernière doit avoir les compétences techniques nécessaires et être joignable durant toute la durée de la manifestation. | ||||||
| Les participants doivent veiller à respecter notamment les obligations suivantes: | ||||||
| seuls des animaux sains participent à la manifestation et leur bien-être est assuré; | ||||||
| aucun animal sélectionné en fonction de buts d'élevage non admis (art. 25, al. 2) ne participe à la manifestation; | ||||||
| les jeunes animaux qui tètent encore leur mère ne sont présentés qu'avec celle-ci. | ||||||
| Si les organisateurs apprennent que des participants ne respectent pas les obligations prévues à l'al. 4, ils doivent prendre les mesures qui s'imposent. | ||||||
| La liste visée à l'al. 2, let. a, doit être présentée sur demande à l'autorité compétente. | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 34 Sols |
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| Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. | ||||||
| Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles. | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 34 Sols |
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| Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. | ||||||
| Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles. | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 34 Sols |
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| Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. | ||||||
| Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles. | ||||||
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RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) Art. 34 Sols |
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| Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. | ||||||
| Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 3 Cantons |
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| Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 80 Protection des animaux |
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| La Confédération légifère sur la protection des animaux. | ||||||
| Elle règle en particulier: | ||||||
| la garde des animaux et la manière de les traiter; | ||||||
| l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants; | ||||||
| l'utilisation d'animaux; | ||||||
| l'importation d'animaux et de produits d'origine animale; | ||||||
| le commerce et le transport d'animaux; | ||||||
| l'abattage des animaux. | ||||||
| L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||