Urteilskopf

132 IV 5

2. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale nella causa Procuratore pubblico del Cantone Ticino contro A. e consorti (ricorso per cassazione) 6S.236/2005 dell'11 ottobre 2005

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 5

BGE 132 IV 5 S. 5

A. Nell'ottobre del 2003, L., A., C. e B. pianificavano la trafugazione di una grande quantità di canapa essiccata (almeno 1'500 kg, pari a circa 40 m3 ), che si trovava in un vecchio deposito militare situato ad Arbedo (noto come "La polveriera") in cui la polizia cantonale custodiva reperti della cosiddetta operazione "Indoor", scattata nel marzo del 2003 per contrastare la produzione e lo smercio illegali di stupefacenti in Ticino. Il piano prevedeva che la canapa sarebbe stata poi nascosta in un cunicolo sotterraneo nel Comune

BGE 132 IV 5 S. 6

di Gordola, presso la diga della valle Verzasca, che I. aveva messo a disposizione di C. per un mese (il tempo di smerciare lo stupefacente) dietro compenso di circa EUR 100'000.-, pur senza sapere che la canapa sarebbe stata trafugata da un deposito della polizia. Il ricavo dell'operazione (tra i 4 e i 5 milioni di franchi complessivi, dato un prezzo di vendita attorno ai fr. 3'000.-/3'500.- al kg) sarebbe spettato per il 50 % alla fonte che aveva rivelato a L. l'esistenza del deposito, per il 25 % allo stesso L. e per il restante 25 % a C. e A., che avrebbero diviso in parti uguali, previo versamento di EUR 100'000.- a B. I. sarebbe stato rimunerato con i primi incassi della vendita. La sera del 19 ottobre 2003, A., C., G., L., F., E., D., H. e M. passavano all'azione unitamente a O. e a N., il quale al calar delle tenebre cercava di forzare il deposito unitamente a L., mentre gli altri rimanevano appostati nella zona. Sennonché la trancia, il piede di porco e i cacciavite in loro dotazione non bastavano per aprire il deposito e il tentativo falliva. C., L. e A. decidevano così di ritentare il giorno dopo. Il 20 ottobre 2003, tutti quanti si ritrovavano in serata. Muniti di fiamme ossidriche, di una motosega con disco da taglio e di una sega circolare, L., N. e D., sul far della notte, cercavano nuovamente di far breccia nel deposito, mentre gli altri attendevano nei pressi. Non riuscendo a far funzionare correttamente le fiamme ossidriche, né a forzare in altro modo le entrate, finivano però per abbandonare i luoghi. Risultato infruttuoso anche questo secondo tentativo, A., C. e L. decidevano di riprovare. B. noleggiava altri furgoni e si procurava in Italia altre bombole per le fiamme ossidriche. La sera del 26 ottobre 2003, A., C., L., E., F., D., M. e un non meglio identificato fabbro (ma non più G. né H.) tornavano in azione. Il fabbro, L., D. e F. riuscivano allora a scassinare il deposito. D. sceglieva la canapa da caricare sui furgoni, i quali raggiungevano poi la valle Verzasca. L'intera refurtiva veniva nascosta nel cunicolo presso la diga, salvo alcuni sacchi (26,5 kg) destinati alla rimunerazione di M.
Complessivamente sono stati portati via da Arbedo oltre 1'500 kg di canapa. Il tutto veniva poi recuperato dalla polizia lunedì 28 ottobre 2003 in seguito all'arresto di B., salvo quanto era destinato a M., di cui si sono ritrovati poco più di 1,7 kg.
B. Il 2 settembre 2004 la Corte delle assise criminali in Bellinzona riconosceva:
BGE 132 IV 5 S. 7

A., B., C., E. e F. autori colpevoli di furto (tentato e consumato), infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e danneggiamento; D. autore colpevole di ripetuto furto (tentato e consumato), infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, contravvenzione alla legge medesima e danneggiamento; H. e G. autori colpevoli di tentato furto e di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti; I. autore colpevole di complicità in infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. La Corte proscioglieva invece:
A., B., C., D., E., F., G. e H. dall'accusa di sottrazione (tentata e consumata) di cose requisite o sequestrate; F. e H., parzialmente, dall'accusa di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti.
C. Contro la sentenza di prima istanza A. introduceva tempestivo ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), lamentando arbitrio nell'accertamento dei fatti ed un'errata applicazione del diritto.
D. Il 4 maggio 2005 la CCRP accoglieva parzialmente il ricorso, nella misura della sua ammissibilità, nel senso che A. veniva prosciolto dalle accuse di furto (tentato e consumato) e la sentenza impugnata veniva riformata di conseguenza. Per quanto riguarda le accuse di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, la condanna del ricorrente veniva inoltre annullata e gli atti rinviati a un'altra Corte delle assise criminali per nuovo giudizio e ricommisurazione della pena. In applicazione di quanto previsto all'art. 297 CPP/TI la decisione veniva altresì estesa anche agli altri accusati interessati.
E. Contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale il Ministero pubblico del Cantone Ticino insorge mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Contestato nel gravame è il proscioglimento degli accusati dai capi di imputazione di furto, tentato e consumato.
Erwägungen

Dai considerandi:

3.

3.1 Si rende colpevole di furto ai sensi dell'art. 139 n
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 718 - Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.
. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui.
BGE 132 IV 5 S. 8

3.2 L'unica problematica che occorre qui esaminare riguarda l'esistenza o meno di una cosa altrui ( fremde Sache, chose appartenant à autrui ) ai sensi di tale disposizione. Che nel caso specifico vi sia stata sottrazione di una cosa mobile e che questo atto sia stato compiuto con finalità di indebito profitto è invece pacifico, per cui questi elementi della fattispecie non necessitano di ulteriore approfondimento.
3.3 Già in DTF
88 IV 15 il Tribunale federale ha sottolineato come la nozione di altruità della cosa del diritto penale sia da ricollegare al concetto giusprivatistico di proprietà ai sensi degli art. 641 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 718 - Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.
segg. CC. Ciò è stato ribadito anche in DTF 122 IV 179 consid. 3 c/aa con espliciti rinvii dottrinali. Il postulato dell'unitarietà dell'intero ordinamento giuridico impone infatti di adottare soluzioni interpretative che garantiscano la maggiore coerenza possibile fra i vari sottosistemi che lo compongono (URSULA CASSANI, La protection pénale du patrimoine, Autonomie et détermination par le droit civil, tesi ginevrina, Losanna 1988, pag. 17-27 e rinvii). Viene per tanto considerata altrui una cosa su cui almeno una persona diversa dall'agente vanta diritto di proprietà (perlomeno a titolo di comproprietà giusta gli art. 646 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 718 - Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.
segg. CC o di proprietà comune giusta gli art. 652 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 718 - Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.
segg. CC). Di converso se l'agente è titolare della proprietà esclusiva sulla cosa oppure se la cosa non è di nessuno (res nullius), rispettivamente se è già di per sé estranea al regime della proprietà (eigentumsunfähig), non è ravvisabile altruità giusta gli art. 137 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 718 - Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.
segg. CP (MARCEL ALEXANDER NIGGLI, Commentario basilese, n. 34 preliminarmente all'art. 137
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
CP; GÜNTER STRATENWERTH/GUIDO JENNY, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6a ed., Berna 2003, § 13 n. 7; URSULA CASSANI, Le droit pénal: esclave ou maître du droit civil?, in SJ 2000 II pag. 298 e seg.; STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 4 preliminarmente all'art. 137
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
CP; JÖRG REHBERG/NIKLAUS SCHMID, Strafrecht III: Delikte gegen den Einzelnen, 7a ed., Zurigo 1997, pag. 74 e seg.). In virtù di questi principi non sono in particolare considerate appartenenti ad altrui le cose la cui commerciabilità è vietata o limitata per motivi d'interesse generale e che costituiscono pertanto cosiddette res extra commercium (HEINZ REY, Die Grundlage des Sachenrechts und das Eigentum, vol. 1, 2a ed., Berna 2000, n. 194 e seg. pag. 50; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, vol. I, 3a ed., Berna 1997, n. 76 e seg. pag. 30; ARTHUR MEIER-HAYOZ,
BGE 132 IV 5 S. 9

Commentario bernese, Das Eigentum, Systematischer Teil n. 212-216; sul concetto v. pure GRÉGOIRE LOISEAU, Typologie des choses hors du commerce, in Revue trimestrielle de droit civil 2000 pag. 47-63). Il Tribunale federale ha di conseguenza escluso la punibilità per furto di chi sottrae stupefacenti a qualcuno che li possiede illecitamente (DTF 124 IV 102; DTF 122 IV 179). Diversa è invece la situazione nel circuito legale. Agli art. 4 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
segg. della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121) vengono infatti definite differenti costellazioni in cui la fabbricazione, la fornitura, l'acquisto e l'uso di stupefacenti sono autorizzati da parte dello Stato. In questo ambito nulla osta all'insorgenza di diritti di proprietà su tali sostanze. Così i medici, i dentisti, i veterinari, i farmacisti che detengono stupefacenti in virtù di quanto previsto agli art. 9 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
segg. LStup sono protetti sia civilmente che penalmente nel loro diritto di proprietà (DTF 122 IV 179 consid. 3c/aa pag. 183). Analogo discorso può essere fatto per le istituzioni attive nel programma di trattamento di tossicomani giusta l'art. 8 cpv. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39
1    Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39
a  l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation;
b  la diacétylmorphine et ses sels;
c  les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25);
d  les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41
2    ...42
3    Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43
4    Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits.
5    Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants:
a  visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée;
b  visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44
6    Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45
7    Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46
8    L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48
LStup, introdotto giusta il n. I del decreto federale del 9 ottobre 1998 concernente la prescrizione medica di eroina (RU 1998 pag. 2293, 2004 pag. 4387; FF 1998 pag. 1161, 2002 pag. 5223). Determinante in tutti questi casi non è comunque l'appartenenza di fatto al circuito legale, quanto invece l'esistenza o meno di diritti di proprietà formalmente riconosciuti.
3.4 Nel caso concreto va dunque esaminato se la canapa sottratta al deposito della polizia fosse, al momento stesso della sua sottrazione, in proprietà di qualcuno.
3.4.1 Preliminarmente va ribadito come la LStup disciplini qualsiasi tipo di rapporto con gli stupefacenti, già a partire dalla coltivazione di piante per estrarne tali sostanze. Nel caso concreto è indubbio che i coltivatori delle piante da canapa non erano autorizzati a produrre stupefacenti, per cui è escluso che potessero divenirne proprietari, e questo nemmeno mediante atto reale come invece sostiene una parte della dottrina con richiamo all'acquisto originario della proprietà sui frutti naturali giusta gli art. 643 cpv. 1 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 643 - 1 Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.
1    Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.
2    Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l'usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination.
3    Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu'à leur séparation.
756 cpv. 1 CC (v. KURT SEELMANN, Kein Diebstahl an Betäubungsmitteln möglich?, in recht 15/1997 pag. 37; STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 13 n. 7). Infatti, come giustamente replica un'altra parte della dottrina, né le norme sull'acquisto originario dei frutti naturali né quelle sulla
BGE 132 IV 5 S. 10

specificazione (art. 726 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 726 - 1 Lorsqu'une personne a travaillé ou transformé une matière qui ne lui appartenait pas, la chose nouvelle est acquise à l'ouvrier, si l'industrie est plus précieuse que la matière, sinon, au propriétaire de celle-ci.
1    Lorsqu'une personne a travaillé ou transformé une matière qui ne lui appartenait pas, la chose nouvelle est acquise à l'ouvrier, si l'industrie est plus précieuse que la matière, sinon, au propriétaire de celle-ci.
2    Si l'ouvrier n'était pas de bonne foi, le juge peut attribuer la chose nouvelle au propriétaire de la matière, même si l'industrie est plus précieuse.
3    Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement.
CC) possono venire applicate in questi casi, poiché il divieto penalmente sancito all'art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup inibisce già in origine la nascita di diritto di proprietà su sostanze stupefacenti (v. NIGGLI, op. cit., n. 46).
3.4.2 Ne consegue che prima di entrare in possesso dello Stato la canapa non era proprietà di nessuno, ciò che esclude a priori l'eventualità di un acquisto derivativo della proprietà da parte dello stesso ente pubblico. Merita invece approfondimento l'ipotesi di un acquisto originario dello Stato mediante occupazione.
3.4.3 In base all'art. 718
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 718 - Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.
CC le cose senza padrone diventano proprietà di colui che se ne impossessa con l'intenzione di divenirne proprietario. Necessarie sono dunque la materiale presa di possesso sulla cosa nonché la volontà del soggetto di acquistarne la proprietà.
3.4.4 L'autorità cantonale ha accertato, in maniera qui non più sindacabile (art. 277bis cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 718 - Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.
PP), che nella fattispecie non risulta documentato sequestro alcuno, ignorandosi altresì completamente quali reperti siano stati portati via dagli accusati. Presa di possesso ai sensi dell'art. 718
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 718 - Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.
CC c'è comunque stata visto che la canapa, al di là di queste lacune probatorie, era certamente entrata nella sfera di controllo dello Stato. Il diritto/dovere dello Stato di impossessarsi di tale canapa trova fondamento legale sia nella LStup che nelle relative norme procedurali e di polizia (v. in particolare per il Cantone Ticino art. 157 e segg. CPP/TI così come art. 9 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 [RL 1.4.2.1]). Lo Stato aveva preso in consegna questo materiale in ossequio agli obiettivi di tutela della salute pubblica, che sono inerenti alla stessa LStup e che strumenti processuali come il sequestro e la confisca servono a garantire. Una volta esperite le relative fasi del procedimento penale (v. DTF 130 I 360), lo Stato è infine chiamato ad una utilizzazione degli stupefacenti conforme alla legge oppure alla loro eliminazione (art. 73 O Stup [RS 812.121.1]).
3.4.5 Se il requisito oggettivo della presa di possesso è senz'altro dato, altrettanto non si può affermare per quello soggettivo, visto che anche dopo una confisca giudiziale ai sensi degli art. 58 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 718 - Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.
59 CP lo Stato può certo disporre degli oggetti o dei valori confiscati (DTF 123 IV 55 consid. 3a), ma non per questo acquisire diritto di proprietà su di essi. Nella più recente dottrina predomina anzi l'opinione secondo cui la confisca non comporta trasferimento allo Stato
BGE 132 IV 5 S. 11

della formale proprietà su quanto è stato confiscato, già per l'inconciliabilità di una simile conclusione con la persistenza di pretese della persona lesa o di terzi, che in base all'art. 59 n
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 718 - Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.
. 1 cpv. 4 CP si estinguono soltanto cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca (NIKLAUS SCHMID, Einziehung, in N. Schmid [curatore], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 1998, pag. 43 e seg.; DENIS PIOTET, Les effets civils de la confiscation pénale, Berna 1995, pag. 17 e segg.; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, Berna 1989, § 14 n. 34). Ammettere trapasso di proprietà sarebbe altresì in contrasto con il principio della proporzionalità, visto che per realizzare gli scopi d'interesse pubblico della confisca è sufficiente l'esercizio da parte dello Stato di un potere di disposizione sulla cosa di natura pubblica (hoheitliche Verfügungsmacht, maîtrise de droit public), senza necessità di adottare più massicce ingerenze nella garanzia stessa della proprietà (v. SCHMID, op. cit., pag. 44 e segg.; PIOTET, op. cit., pag. 23, come pure pag. 5 e seg.). Questo vale a maggior ragione nel caso concreto, visto che la posizione possessoria dello Stato era semplicemente fondata su di una situazione fattuale di sequestro, come tale inadatta a istituire diritti di proprietà a titolo originario.
3.4.6 La fattispecie di furto non è dunque adempiuta, perché la canapa sottratta non era in proprietà né dello Stato né di altri soggetti, per cui non poteva rappresentare cosa altrui ai sensi del diritto penale patrimoniale. Tutt'al più avrebbe potuto entrare in considerazione il reato di sottrazione di cose requisite o sequestrate (art. 289
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), ipotesi peraltro scartata già dalla Corte di merito per assenza dagli atti delle decisioni di sequestro. In questo senso la non punibilità per furto non è di per sé frutto di una lacuna dell'ordinamento penale, ferma restando altresì l'applicabilità delle norme penali della LStup, tema tuttavia non posto in questa sede perché oggetto di rinvio ad un'altra Corte delle assise criminali.
3.5 Da quanto sopra discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale. Il ricorso va dunque respinto nella misura della sua ammissibilità.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 132 IV 5
Date : 11 octobre 2005
Publié : 31 décembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : 132 IV 5
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 139 ch. 1 CP, art. 19 LStup; soustraction de stupéfiants, vol. La notion d'appartenance à autrui d'une chose mobilière
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 641e  643 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 643 - 1 Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.
1    Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.
2    Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l'usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination.
3    Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu'à leur séparation.
646e  652e  718 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 718 - Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.
726
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 726 - 1 Lorsqu'une personne a travaillé ou transformé une matière qui ne lui appartenait pas, la chose nouvelle est acquise à l'ouvrier, si l'industrie est plus précieuse que la matière, sinon, au propriétaire de celle-ci.
1    Lorsqu'une personne a travaillé ou transformé une matière qui ne lui appartenait pas, la chose nouvelle est acquise à l'ouvrier, si l'industrie est plus précieuse que la matière, sinon, au propriétaire de celle-ci.
2    Si l'ouvrier n'était pas de bonne foi, le juge peut attribuer la chose nouvelle au propriétaire de la matière, même si l'industrie est plus précieuse.
3    Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement.
CP: 58e  59n  137 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
137e  139 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
139n  289
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LStup: 4e  8 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39
1    Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39
a  l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation;
b  la diacétylmorphine et ses sels;
c  les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25);
d  les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41
2    ...42
3    Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43
4    Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits.
5    Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants:
a  visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée;
b  visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44
6    Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45
7    Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46
8    L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48
9e  19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
PPF: 277bis
Répertoire ATF
122-IV-179 • 123-IV-55 • 124-IV-102 • 130-I-360 • 132-IV-5 • 88-IV-15
Weitere Urteile ab 2000
6S.236/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acquisition de la propriété • analogie • application du droit • arrêté fédéral • autorité cantonale • avis • bellinzone • bien appartenant à autrui • bilan • but de l'aménagement du territoire • but • champ d'application • chose mobilière • chose sans maître • cio • cirque • commentaire • constatation des faits • cour de cassation pénale • curateur • dentiste • dernière instance • devise • dossier • droit fédéral • droit privé • droit pénal • débat • début • décision • déclaration • dépens • examinateur • fin • frais d'établissement • fruit • fruit naturel • fédéralisme • héroïne • intérêt public • italie • lausanne • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • loi sur la police • lésé • ministère public • mois • motif • nuit • ordre militaire • pourvoi en nullité • pouvoir de disposer • première instance • prescription médicale • production • propriété commune • propriété exclusive • questio • recourant • recouvrement • respect • réduction • répartition des tâches • réplique • salaire • serrurier • soustraction d'objets mis sous main de l'autorité • soustraction d'une chose mobilière • stupéfiant • séquestre • temps atmosphérique • tessin • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vente • vétérinaire
FF
1998/1161