Urteilskopf

131 V 256

35. Auszug aus dem Urteil i.S. R. und M. gegen Amt für Sozialbeiträge Basel-Stadt und Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt P 10/03 vom 4. August 2005

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 257

BGE 131 V 256 S. 257

Aus den Erwägungen:

3.

3.2 Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG (in der hier anwendbaren, bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung) haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie eine der Voraussetzungen nach Art. 2a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
-d ELG erfüllen und die gesetzlich anerkannten Ausgaben (Art. 3b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) die anrechenbaren Einnahmen (Art. 3c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) übersteigen. Gemäss Art. 3a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG hat die jährliche Ergänzungsleistung dem Betrag zu entsprechen, um den die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen (Abs. 1). Der Bundesrat regelt die Pauschale für die Heizkosten bei Wohnungen, die selber beheizt werden müssen (Abs. 7 lit. h). Nach Art. 16b
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16b Forfait pour frais de chauffage - 1 En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu'elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu'elles n'ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l'art. 257b, al. 1, du code des obligations (CO) 68.
1    En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu'elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu'elles n'ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l'art. 257b, al. 1, du code des obligations (CO) 68.
2    Le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l'art. 16a.
ELV wird bei Personen, welche ihre Mietwohnung selber beheizen müssen und dem Vermieter keine Heizungskosten nach Art. 257b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257b - 1 Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose.
1    Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose.
2    Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives.
OR zu zahlen haben, für die Heizkosten zu den übrigen Nebenkosten eine Pauschale hinzugezählt (Abs. 1). Diese Pauschale beträgt pro Jahr die Hälfte derjenigen nach Art. 16a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
1    Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
2    L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent.
3    Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65
4    Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66
(Abs. 2). Gemäss Art. 16a Abs. 3
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
1    Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
2    L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent.
3    Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65
4    Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66
ELV beträgt die Pauschale im Jahr Fr. 1680.-.
3.3 Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind (Art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
BV).
4. Beim zu prüfenden Anspruch auf Ergänzungsleistungen ist lediglich die Höhe der anrechenbaren Heizkosten streitig. Die Beschwerdeführer wenden sich in ihrer Verwaltungsgerichtsbeschwerde dagegen, dass in der Berechnung des Ergänzungsleistungs-anspruches lediglich eine Pauschale für die Heizkosten in der Höhe von Fr. 840.- jährlich oder Fr. 70.- monatlich berücksichtigt wird. Sie rügen eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots im Sinne von Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV sowie des Anspruchs auf ein menschenwürdiges Dasein im Sinne von Art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
BV.
BGE 131 V 256 S. 258

5.

5.1 Zum Rechtsgleichheitsgebot machen die Beschwerdeführer geltend, die Pauschalierung falle offensichtlich viel zu tief aus und werde dem konkreten Einzelfall einer Selbstbeheizung in keiner Weise gerecht. Das zeige sich bereits aus der Art, wie die Pauschale fixiert worden sei. Diese betrage die Hälfte der Nebenkostenpauschale gemäss Art. 16a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
1    Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
2    L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent.
3    Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65
4    Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66
ELV, welche die Nebenkostenabdeckung bei selbstgehörenden Liegenschaften betreffe. Es werde somit ein Quervergleich zu einer Kategorie - dem selbstgenutzten Wohneigentum - gezogen, welcher offensichtlich sachlich unhaltbar sei. Dies deshalb, weil es sich bei Mietwohnungen, welche noch selbst beheizt werden müssten, augenscheinlich um Altbauten handle, die äusserst schlecht isoliert seien und einen entsprechenden Energiebedarf aufwiesen, wie es der vorliegende Fall im Übrigen mit fast nicht zu übertreffender Klarheit belege. Dies im Gegensatz zum selbstgenutzten Wohneigentum, welches notorischerweise baulich gut unterhalten sei. Die Anwendung des hälftigen Ansatzes für selbstbeheizte Mietwohnungen sei demnach nicht nachvollziehbar. Dies gelte umso mehr, als bei Altbauten ausser den Heiz- und Wasserkosten keine Nebenkosten anfallen würden. Zudem sei bei Altbauten nicht zuletzt in Ausgleichung des fehlenden Heizkomforts der Basismietzins regelmässig sehr tief, er liege weit unter der anrechenbaren Kostenlimite von jährlich Fr. 12'000.-. Nachvollziehbar und der Tatsache des erhöhten Energiebedarfs bei Altbauten gerecht werde die Pauschalierung nur dann, wenn als Referenz die statistisch festgehaltenen Akonto-Zahlungen für Heizkosten von Vergleichsobjekten herangezogen würden.
5.2 Zunächst ist zum Einwand, die Pauschale werde dem konkreten Einzelfall nicht gerecht, festzuhalten, dass die Ergänzungsleistungsregelung nicht für alle tatsächlich anfallenden Auslagen eine Deckung vorsieht. Den Grundsatz im Sinne von Art. 3a Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
1    Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
2    L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent.
3    Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65
4    Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66
ELG, wonach sich die Höhe des Ergänzungsleistungsanspruchs aus der Differenz zwischen den anrechenbaren Einnahmen und den anerkannten Ausgaben ergibt und sich damit also am tatsächlichen Bedarf orientiert, schränkte der Gesetzgeber in verschiedenen Bereichen ein, so einerseits mit Höchstgrenzen wie in Art. 3a Abs. 2
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
1    Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
2    L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent.
3    Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65
4    Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66
und 3
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
1    Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
2    L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent.
3    Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65
4    Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66
ELG für den Lebensbedarf (vgl. ERWIN CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 81), aber auch mit durch den Bundesrat festzusetzenden Pauschalen wie in Art. 3a
BGE 131 V 256 S. 259

Abs. 7 lit. g ELG für die Nebenkosten bei einer vom Eigentümer oder Nutzniesser bewohnten Liegenschaft oder in Art. 3a Abs. 7 lit. h
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
ELG für die hier in Frage stehenden Heizkosten bei Wohnungen, die selber beheizt werden müssen.
5.3 Die Vorinstanz hat zutreffend dargelegt, dass sich eine Pauschale der Heizkosten in Art. 16b
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16b Forfait pour frais de chauffage - 1 En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu'elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu'elles n'ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l'art. 257b, al. 1, du code des obligations (CO) 68.
1    En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu'elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu'elles n'ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l'art. 257b, al. 1, du code des obligations (CO) 68.
2    Le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l'art. 16a.
ELV in dem vom Gesetz vorgegebenen Rahmen hält und damit grundsätzlich zulässig ist, räumt doch die gesetzliche Delegationsnorm von Art. 3a Abs. 7 lit. h
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
ELG dem Bundesrat die Kompetenz ein, eine Pauschale für die Heizkosten festzusetzen. Die gesetzliche Regelung selbst kann gestützt auf Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV indes nicht auf ihre Verfassungsmässigkeit hin überprüft werden, sondern ist auch dann anzuwenden, wenn sie der Verfassung widerspricht (vgl. zum Ganzen BGE 129 II 263 Erw. 5.4). Die Korrektur einer allfälligen verfassungswidrigen bundesgesetzlichen Regelung ist nach dem Willen des Verfassungsgebers allein Sache des Gesetzgebers, nicht der Gerichte. Dies räumen nunmehr auch die Beschwerdeführer ein.
5.4 Auf die Verfassungskonformität hin überprüfbar bleibt hingegen die konkrete Verordnungsbestimmung. Nach der Rechtsprechung kann das Eidgenössische Versicherungsgericht Verordnungen des Bundesrates grundsätzlich, von hier nicht in Betracht fallenden Ausnahmen abgesehen, auf ihre Rechtmässigkeit hin überprüfen. Bei (unselbstständigen) Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft es in erster Linie, ob sie sich in den Grenzen der dem Bundesrat im Gesetz eingeräumten Befugnisse halten. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Spielraum des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsebene eingeräumt, muss sich das Gericht auf die Prüfung beschränken, ob die umstrittenen Verordnungsvorschriften offensichtlich aus dem Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen herausfallen oder aus andern Gründen gesetz- oder verfassungswidrig sind. Es kann jedoch sein eigenes Ermessen nicht an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen und hat auch nicht die Zweckmässigkeit zu untersuchen. Die vom Bundesrat verordnete Regelung verstösst allerdings dann gegen das in Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV verankerte Willkürverbot, wenn sie sich nicht auf ernsthafte Gründe stützen lässt resp. sinn- oder zwecklos ist. Gegen das in Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV festgeschriebene Gebot der rechtsgleichen Behandlung verstösst sie, wenn sie rechtliche Unterscheidungen trifft, für die sich ein vernünftiger Grund nicht
BGE 131 V 256 S. 260

finden lässt, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise hätten berücksichtigt werden sollen (BGE 129 V 330 Erw. 4.1 mit Hinweisen; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene Rechtsprechung, welche gemäss BGE 126 V 52 Erw. 3b unter der Herrschaft der neuen Bundesverfassung weiterhin Geltung beansprucht: BGE 128 I 312 Erw. 7b mit Hinweis, BGE 125 V 30 Erw. 6a, BGE 124 II 245 Erw. 3, BGE 124 V 583 Erw. 2a, BGE 124 V 15 Erw. 2a, BGE 124 V 194 Erw. 5a, je mit Hinweisen).
5.5 Wie das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) in seiner Vernehmlassung zutreffend ausführt, liegt es zunächst in der Natur einer Pauschale, dass diese nicht genau den effektiven Ausgaben im Einzelfall entspricht, werden doch bei einer Pauschale zu Gunsten der Praktikabilität absichtlich keine Unterscheidungen nach Region, Grösse oder Zustand der Wohnung getroffen. Die Durchbrechung des Bedarfsprinzips zu Gunsten der Praktikabilität findet sich im Übrigen innerhalb der Ergänzungsleistungsregelung auch an anderer Stelle, wie bereits mit Blick auf die Höchstgrenzen beim Lebensbedarf ausgeführt (vgl. Erw. 5.2 hievor). Im Weiteren lässt sich die Festsetzung der Heizkostenpauschale in sachlicher Hinsicht nicht beanstanden. Sie basiert entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer nicht etwa auf Ansätzen für Wohneigentum, sondern auf einem nachvollziehbaren, durchschnittlichen Nebenkostenansatz für Mietwohnungen von Fr. 35.- pro Zimmer, ausgehend von einer 4-Zimmer-Wohnung, was Nebenkosten von Fr. 140.- entspricht (AHI-Praxis 1998 S. 33). Mit Blick auf die weiteren anfallenden Nebenkosten, zu denen neben den bereits im Gesetz erwähnten Heiz- und Warmwasserkosten (Art. 257b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257b - 1 Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose.
1    Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose.
2    Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives.
OR) als Beispiele etwa die Kosten für allgemeine Beleuchtung, Hauswart, Gartenpflege und allenfalls Lift gehören (Urteil 4C.82/2000 vom 24. Mai 2000) und welche - abgesehen vielleicht von den Liftkosten - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer auch bei Altbauten anfallen, erscheint es durchaus sachgerecht, für die Heizkostenpauschale von diesem Ansatz nur die Hälfte, somit Fr. 70.- zu berücksichtigen. Abgesehen davon kann auch nicht gesagt werden, im Gegensatz zu Mietwohnungs-Altbauten sei selbstbenutztes Wohneigentum notorischerweise gut unterhalten, weisen doch gerade auch Einfamilienhäuser mit Baujahr vor 1973 (Ölkrise) auf Grund der schlechten Isolation einen höheren Energiebedarf auf. Schliesslich lässt sich die Festsetzung der Heizkostenpauschale auf Fr. 70.- pro Monat auch mit Blick auf die Preisstatistik 2002 nicht beanstanden, welche in der
BGE 131 V 256 S. 261

Kategorie Rentner einen Anteil des Heizöls an der Wohnungsmiete von 9.5 % ausweist (vgl. Preisstatistik 2002 des Bundesamtes für Statistik vom Februar 2003, S. 23, Tabelle 3), wenn, wie das BSV zutreffend ausgeführt hat, zum Vergleich die anrechenbaren Bruttomietzinse bei den Ergänzungsleistungen (Median des Bruttomietzinses bei Alleinstehenden Fr. 750.-, bei Ehepaaren Fr. 920.-; vgl. Statistik der Ergänzungsleistungen zur AHV und IV 2002 des BSV, S. 48, Tabelle A 4.4) herangezogen und daraus die entsprechenden Heizkosten abgeleitet werden (bei Alleinstehenden 9.5 % von Fr. 750.- = Fr. 64.50, bei Ehepaaren 9.5 % von Fr. 920.- = Fr. 79.10). Eine unsachliche Regelung, welche ein Abgehen von der durch den Bundesrat festgesetzten Pauschale rechtfertigt, liegt deshalb nicht vor.
6. Zu prüfen bleibt, ob die Heizkostenpauschale in der festgesetzten Höhe den Anspruch auf ein menschenwürdiges Dasein im Sinne von Art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
BV verletzt. Dazu führen die Beschwerdeführer lediglich an, in der bundesrätlichen Verordnung hätte mindestens eine Härtefallklausel fixiert werden müssen.
6.1 Nach Art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
BV hat, wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Dieses Grundrecht garantiert nicht ein Mindesteinkommen; verfassungsrechtlich geboten ist nur, was für ein menschenwürdiges Dasein unabdingbar ist und vor einer unwürdigen Bettelexistenz zu bewahren vermag (BGE 121 I 373 Erw. 2c; Urteil 2P.148/2002 vom 4. März 2003 Erw. 2.3). Dabei wurde die Formulierung "wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen" erst in der parlamentarischen Beratung auf Vorschlag der Verfassungskommissionen der eidgenössischen Räte eingefügt (BBl 1998 I 372 und 441). Sie soll - wie schon die Marginalie (in der Botschaft des Bundesrates noch "Recht auf Existenzsicherung" [BBl 1997 I 149]) - klarstellen, dass für das "Recht auf Hilfe in Notlagen" der Grundsatz der Subsidiarität gilt, wodurch der Verfassungsgeber somit den Anspruch als solchen bereits relativiert hat (Amtl. Bull. 1998 N 690). Der Anspruch umfasst zudem nur ein Minimum, d.h. einzig die in einer Notlage im Sinne einer "Überlebenshilfe" unerlässlichen Mittel (in Form von Nahrung, Kleidung, Obdach und medizinischer Grundversorgung), um überleben zu können (Amtl. Bull. 1998 S 39 f.; N 688 f.; BGE 130 I 74 Erw. 4).
BGE 131 V 256 S. 262

6.2 Im Rahmen der Konkretisierung menschenwürdiger Existenzbedingungen kann aus dem Anspruch auf Obdach unter anderem auch ein Anspruch auf Beheizbarkeit der zu bewohnenden Räume abgeleitet werden (vgl. KATHRIN AMSTUTZ, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Diss. Bern 2001 S. 217). Die Anerkennung dieses Anspruchs im System der Ergänzungsleistungen findet darin ihren Niederschlag, dass Heizkosten ausdrücklich als Ausgaben anerkannt werden. Was die Höhe dieser anerkannten Heizkosten betrifft, muss aber bedacht werden, dass der verfassungsmässige Anspruch lediglich ein Minimum im Sinne einer Überlebenshilfe garantiert (vgl. Erw. 6.1 hievor) und dieser weniger mit Blick auf einzelne Positionen der Ergänzungsleistungsberechnung denn auf die Gesamtleistung zu beurteilen ist. Unter Berücksichtigung, dass sich die Heizkostenpauschale über Fr. 840.-, wie bereits dargelegt, im Rahmen des üblicherweise von Rentnern für Heizkosten aufgewendeten Betrages bewegt (vgl. dazu im Übrigen auch die Bemerkung des Amtes für Sozialbeiträge in seiner Vernehmlassung, wonach bei rund 8000 Ergänzungsleistungsbezügern kein anderer Fall bekannt sei, in welchem solch hohe Heizkosten wie vorliegend geltend gemacht würden) und zudem nicht davon auszugehen ist, dass die normalerweise anfallenden Heizkosten nur gerade dazu ausreichen, im Sinne eines "Minimalstandards" das an Beheizung zum Überleben Notwendige sicherzustellen, wird der von Art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
BV garantierte, in einer Notlage unerlässliche Minimalanspruch jedenfalls gewährleistet. Sollte die Ergänzungsleistung unter Einschluss der Heizkostenpauschale in einem ganz speziell gelagerten Einzelfall für ein menschenwürdiges Dasein nicht ausreichen, wäre diesem Umstand nicht bei den Ergänzungsleistungen, sondern im Rahmen der Sozialhilfe Rechnung zu tragen. Dies ist indessen praktisch kaum vorstellbar, da die Ergänzungsleistungen von Verfassungs wegen den Existenzbedarf decken (in Art. 196
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
enthaltene Ziff. 10 ÜbBest BV zu Art. 112
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance est obligatoire;
abis  elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b  les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
c  la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d  les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
3    L'assurance est financée:
a  par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
b  par des prestations de la Confédération.
4    Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses.65
5    Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.
6    ...66
BV). Eine Prüfung, ob die Heizkostenpauschale im konkreten Einzelfall kostendeckend ist, entfällt damit in diesem Verfahren. Art. 16b
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16b Forfait pour frais de chauffage - 1 En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu'elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu'elles n'ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l'art. 257b, al. 1, du code des obligations (CO) 68.
1    En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu'elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu'elles n'ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l'art. 257b, al. 1, du code des obligations (CO) 68.
2    Le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l'art. 16a.
ELV erweist sich deshalb auch mit Bezug auf Art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
BV als verfassungskonform.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 131 V 256
Date : 04 août 2005
Publié : 31 décembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : 131 V 256
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 8, 9 et 12 Cst.; art. 3a al. 7 let. h LPC; art. 16b OPC-AVS/AI: Forfaits pour frais de chauffage. L'art. 16b OPC-AVS/AI


Répertoire des lois
CO: 257b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257b - 1 Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose.
1    Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose.
2    Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
12 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
112 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance est obligatoire;
abis  elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b  les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
c  la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d  les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
3    L'assurance est financée:
a  par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
b  par des prestations de la Confédération.
4    Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses.65
5    Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.
6    ...66
191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
LPC: 2 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
2a  3a  3b  3c
OPC-AVS/AI: 16a 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
1    Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
2    L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent.
3    Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65
4    Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66
16b
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16b Forfait pour frais de chauffage - 1 En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu'elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu'elles n'ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l'art. 257b, al. 1, du code des obligations (CO) 68.
1    En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu'elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu'elles n'ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l'art. 257b, al. 1, du code des obligations (CO) 68.
2    Le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l'art. 16a.
cst disp trans: 196
Répertoire ATF
121-I-367 • 124-II-241 • 124-V-12 • 124-V-185 • 125-V-21 • 126-V-48 • 128-I-295 • 129-II-249 • 129-V-327 • 130-I-71 • 131-V-256
Weitere Urteile ab 2000
2P.148/2002 • 4C.82/2000 • P_10/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
année de construction • assistance publique • autorité inférieure • autorité législative • besoin • bâle-ville • calcul • catégorie • chambre • concierge • concrétisation • conseil fédéral • constitution • constitution fédérale • constitutionnalité • couverture • dignité professionnelle • dividende • droit constitutionnel • droit à des conditions minimales d'existence • délégation législative • délégué • dépense • détresse • emploi • examen • forfait • frais accessoires • garantie de la dignité humaine • hameau • inspection locale • logement • mois • nationalité suisse • nombre • note marginale • office fédéral de la statistique • office fédéral des assurances sociales • opc-avs/ai • parlement • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • question • région • résidence habituelle • statistique • sécurité sociale • tribunal fédéral des assurances • volonté • à l'intérieur • égalité de traitement
FF
1997/I/149 • 1998/I/372