Urteilskopf

131 III 646

84. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. X. und Y. gegen Z.-Versicherungs-Gesellschaft (Berufung) 5C.131/2005 vom 19. August 2005

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 647

BGE 131 III 646 S. 647

A. Am 12. Februar 1997 stellte V. bei der Z.-Versicherungs-Gesellschaft (nachfolgend: Z.) einen Antrag auf Abschluss einer fondsanteilgebundenen Lebensversicherung. Dabei führte er für allfällige Leistungen im Todesfall als Begünstigte seine Lebenspartnerin L. zu 50 %, seine Tochter X. zu 25 % sowie seinen Sohn Y. zu 25 % an. Die Z. stellte am 25. Februar 1997 die Versicherungspolice Nr. x aus, in der sie unter dem Titel Anspruchsberechtigung festhielt: "Der Versicherungsnehmer ist für alle Leistungen anspruchsberechtigt, die zu seinen Lebzeiten fällig werden. Beim Tod von V. wird die fällige Versicherungsleistung zu 50 % an L., geb. 1953, zu 25 % an Y., geb. 1986, und zu 25 % an X., geb. 1989, bei deren Fehlen an die Erben ausbezahlt." Mit letztwilliger Verfügung vom 31. März 1999 setzte V. seine beiden Kinder auf den Pflichtteil, wies die verfügbare Quote L. zu und ordnete zudem an: "Aus versicherungsrechtlichen Ansprüchen egal ob diese in den Nachlass fallen oder nicht, begünstige ich alleine L." Am 2. Mai 2000 beantragte V. bei der Z. für die von ihm abgeschlossene fondsanteilgebundene Lebensversicherung einen Wechsel vom bisherigen Anlagefonds "E." zum Anlagefonds "F.", welchem Wunsch die Z. am 24. Mai 2000 durch die Ausstellung einer entsprechenden neuen Police unter der bisherigen Nr. x nachkam. Abgesehen von der Änderung des Anlagefonds wurden alle Bestimmungen der ersten Police übernommen. V. verlangte keine Berichtigung der neuen Police. Am 10. Juni 2001 starb V.
BGE 131 III 646 S. 648

Dessen Willensvollstrecker stellte der Z. die letztwillige Verfügung vom 31. März 1999 zu, worauf die Z. die Todesfallsumme von Fr. 123'831.- L. auszahlte.
B. X. und Y. reichten beim Bezirksgericht Wil gegen die Z. Klage ein, mit dem Begehren, diese zur Zahlung von je Fr. 30'957.75 zuzüglich Zinsen zu verpflichten. Das Bezirksgericht hiess die Klage im beantragten Umfang gut. Demgegenüber wies sie das Kantonsgericht St. Gallen auf Berufung der Z. ab. X. und Y. beantragen dem Bundesgericht mit eidgenössischer Berufung, die Z. zur Zahlung von je Fr. 30'957.75 zuzüglich Zinsen zu verurteilen, eventualiter die Leistung an beide auf insgesamt Fr. 7'638.80 zuzüglich Zinsen festzusetzen. Das Bundesgericht weist die Berufung ab.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Anlass zur vorliegenden Berufung bildet die vom Versicherungsnehmer für das Todesfallkapital seiner Lebensversicherung gewählte Begünstigung. Die Berufungskläger halten dafür, dass ihr Vater mit der Anpassung seiner Lebensversicherungspolice im Jahre 2000 nicht bloss die Anlagestrategie, sondern auch die in seinem Testament vom 31. März 1999 angeordnete Begünstigung zu ihren Gunsten im Sinne der ursprünglichen Police geändert habe. Sie berufen sich dabei auf die Genehmigungsfiktion von Art. 12 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 12
des Bundesgesetzes vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (VVG; SR 221.229.1) und machen den Schutz ihres Pflichtteils nach Art. 476
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
1    Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
2    Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire.
ZGB geltend.
2.1 Die Vorinstanz hält für das Bundesgericht verbindlich fest, dass der Versicherungsnehmer sich von der Berufungsbeklagten eine neue Police ausstellen liess, mit welcher keine erneute Änderung der Begünstigung, sondern lediglich ein Wechsel des Anlagefonds erfolgen sollte. In Unkenntnis des Testamentes vom 31. März 1999 habe diese bei der Ausstellung der neuen Police die Begünstigungsordnung der ursprünglichen Police übernommen. Dagegen bringen die Berufungskläger vor, die Vorinstanz habe ihnen zu Unrecht die Beweislast auferlegt für die Tatsache, dass der Versicherungsnehmer eine Änderung der Begünstigungsklausel gewollt habe. Sie machen in diesem Zusammenhang eine Verletzung von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB geltend. Welche der beiden Seiten im kantonalen Verfahren zu beweisen hatte, dass der Versicherungsnehmer die
BGE 131 III 646 S. 649

Begünstigungsordnung tatsächlich ändern wollte, mag vorliegend dahin gestellt bleiben (zur Beweislastverteilung im Versicherungsvertragsrecht vgl. BGE 130 III 321 E. 3.1). Die Frage der Beweislastverteilung stellt sich nämlich nur, sofern eine entscheidwesentliche Tatsachenbehauptung überhaupt offen geblieben ist. In einem solchen Fall regelt Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB die Folgen der Beweislosigkeit, sofern nicht andere Regeln zum Tragen kommen (BGE 129 III 18 E. 2.6). Die Beweislastverteilung wird indes gegenstandslos, wenn die Vorinstanz aufgrund eines Beweisverfahrens zum Ergebnis gelangt, eine bestimmte Behauptung sei bewiesen oder widerlegt. (BGE 119 II 114 E. 4c S. 117; BGE 128 III 271 E. 2b/aa S. 277, je mit Hinweisen). Die Vorinstanz ist zum Schluss gelangt, dass der Versicherungsnehmer keine Änderung der Begünstigung wollte. Damit ist hinsichtlich dieser strittigen Frage kein beweisloser Zustand gegeben und es gibt infolgedessen auch keine Beweislast zu verteilen. Es liegt kein Anwendungsfall von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB vor.
2.2 Mit der Begünstigung verfügt der Versicherungsnehmer über den Versicherungsanspruch, indem er ihn auf einen Dritten überträgt. Dieser kann den Anspruch in eigenem Namen gegenüber dem Versicherer einfordern, sobald der Versicherungsfall eingetreten ist (Art. 78
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 78 - Sauf dispositions prises à teneur de l'art. 77, al. 1, de la présente loi, la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue.
VVG). Bei der Todesfallversicherung ist dies der Tod des Versicherungsnehmers. In diesem Zeitpunkt muss die Begünstigung noch bestehen und der Begünstigte noch am Leben sein. Solange der Versicherungsfall nicht eingetreten ist, kann der Versicherungsnehmer die Begünstigung als einseitige Willenserklärung jederzeit und formfrei widerrufen, es sei denn, er habe in der Police einen schriftlichen Widerrufsverzicht abgegeben und diese dem Begünstigten übergeben (Art. 77
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 77 - 1 Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance.120
1    Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance.120
2    Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire.
VVG; BGE 112 II 157 E. 1a; MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. Aufl. 1995, S. 448, 452). Er kann die Begünstigung nicht nur aufheben, sondern auch durch eine neue Regelung ersetzen. Wenn auch die jeweilige Begünstigung für ihre Gültigkeit weder die Zustimmung noch die Kenntnis des Versicherers erfordert, so ist dieser nur dann gehalten, die Leistung an den neuen Begünstigten zu erbringen, wenn er von der Änderung Kenntnis erlangt hat. Ob die Begünstigung inzwischen ohne sein Wissen abgeändert worden ist, braucht der Versicherer nicht abzuklären (BGE 110 II 199 E. 2; BGE 112 II 157 E. 1a; MAURER, a.a.O., S. 453; KÜNG, Basler Kommentar, N. 24 zu Art. 76
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 76 - 1 Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119
1    Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119
2    La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l'assurance.
VVG).
BGE 131 III 646 S. 650

Dass der Versicherungsnehmer seine Anordnung der Begünstigung rechtsgültig ändern konnte, ist zwischen den Parteien mit Recht nicht strittig. Hingegen ist im vorliegenden Fall zu entscheiden, ob die von der Berufungsbeklagten auf Verlangen des Versicherungsnehmers erstellte neue Police vom 24. Mai 2000 zugleich eine Änderung der Begünstigungsanordnung enthält, wie sie im Testament vom 31. März 1999 vorgenommen worden ist. Die Vorinstanz hat dies im angefochtenen Urteil verneint. Sie weist in ihrer (einlässlichen) Begründung darauf hin, dass die Begünstigung nicht Gegenstand der vertraglichen Vereinbarung zwischen Versicherung und Versicherungsnehmer ist. Für die Begünstigung brauche es nur eine einseitige, nicht empfangsbedürftige Willenserklärung des Versicherungsnehmers und keine Zustimmung der Versicherung. Überdies könne der Versicherungsnehmer die Begünstigung jederzeit und ohne Mitteilung an den Versicherer gültig abändern. Damit unterliege die Begünstigungsanordnung der in Art. 12 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 12
VVG geregelten Genehmigungsfiktion nicht. Die in der Police vom 24. Mai 2000 enthaltene Begünstigungsklausel würde nur zum Tragen kommen, wenn davon auszugehen wäre, dass der Versicherungsnehmer die am 31. März 1999 testamentarisch angeordnete Begünstigung entsprechend abändern wollte. Das Beweisverfahren habe nun aber ergeben, dass der Versicherungsnehmer mit der neuen Police vom 24. Mai 2000 nur den Anlagefonds und nicht zugleich die Begünstigung ändern wollte. Damit sei nach wie vor die im Testament genannte Lebenspartnerin allein zum Bezug des Todesfallkapitals berechtigt. Den Kindern des Versicherungsnehmers stünden aus der in Frage stehenden Police keine Ansprüche zu. Diese Darlegungen stehen entgegen der Auffassung der Berufungskläger durchaus im Einklang mit dem Bundesrecht. Sie tragen insbesondere dem Umstand Rechnung, dass der Versicherungsnehmer die Begünstigung jederzeit und einseitig nach seinem Gutdünken festlegen kann. Welche Anordnungen er im Einzelnen trifft, kümmert die Versicherung zudem solange nicht, als diese ihr gegenüber in einer unmissverständlichen Fassung kundgetan werden. Damit kann die Regelung der Begünstigung nicht gleichzeitig Bestandteil einer Vereinbarung des Versicherungsnehmers mit der Versicherung sein, sondern sie behält mit der Aufnahme in die Police nach Art. 11 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 11 - 1 L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties.
1    L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties.
2    À la demande du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance doit lui remettre une copie des déclarations contenues dans la proposition d'assurance ou faites de toute autre manière par le proposant et qui ont servi de base à la conclusion du contrat.
VVG ihren Charakter als einseitige und widerrufliche Anordnung. Die Genehmigungsfiktion von Art. 12 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 12
VVG lässt eine Beanstandung nach Fristablauf grundsätzlich nicht
BGE 131 III 646 S. 651

mehr zu. Der Genehmigung durch den Versicherungsnehmer bzw. seinem Berichtigungsrecht nach Art. 12 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 12
VVG untersteht nur die Vereinbarung mit dem Versicherer. Dazu gehört jede Abrede, die Bestandteil des Vertragsinhaltes bildet, wie etwa die Festlegung der Prämienhöhe (ROELLI/KELLER/TÄNNLER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Bd. I, 2. Aufl. 1968, S. 212 Fn. 2). Die Begünstigung ist hingegen frei widerruflich, was ausschliesst, sie der genannten Bestimmung zu unterstellen.
2.3 Erstmals vor Bundesgericht berufen sich die Berufungskläger zudem auf ihren Pflichtteilsschutz als Nachkommen des Versicherungsnehmers nach Art. 471 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
ZGB und machen die Verletzung von Art. 476
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
1    Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
2    Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire.
ZGB geltend. Die entsprechenden Vorbringen erfolgen im Hinblick auf das herabgesetzte Eventualbegehren und sind im Berufungsverfahren zulässig, da das Bundesgericht hier das Recht von Amtes wegen anzuwenden hat. Zwar lassen sich dem angefochtenen Urteil keine Angaben zur Frage des Rückkaufswertes der Versicherung entnehmen. Indes ergibt sich aus Ziff. 13.2 der in der Berufung angeführten Allgemeinen Bedingungen für die anteilgebundene Lebensversicherung, dass es sich vorliegend um eine rückkaufsfähige Versicherung handelt, die gemäss ebenfalls in der Berufung erwähntem öffentlichem Inventar einen Rückkaufswert von Fr. 10'185.10 aufweist. Insoweit kann der Sachverhalt vom Bundesgericht ergänzt werden (Art. 64 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
1    Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
2    Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire.
OG). Im Rahmen der Erbteilung ist der Rückkaufswert der Versicherung als Aktivum einzusetzen, da es sich hierbei um einen auf den Tod des Versicherungsnehmers gestellten Anspruch zu Gunsten eines Dritten handelt (Art. 476
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
1    Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
2    Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire.
ZGB; WEIMAR, Berner Kommentar, N. 3 zu Art. 476
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
1    Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
2    Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire.
ZGB). Erweist sich, dass der Erblasser mit einer Verfügung von Todes wegen den Pflichtteil seiner nächsten Erben verletzt hat, so sind sie zur Einreichung einer Herabsetzungsklage berechtigt. Diese Möglichkeit steht einem weiteren Kreis offen, wozu z.B. die Konkursverwaltung oder die Gläubiger gehören, nicht aber der Dritte, der einen Erbteil erwirbt. Das Begehren richtet sich gegen den durch die Verfügung von Todes wegen begünstigten Miterben oder den eingesetzten Erben, den Empfänger einer Zuwendung unter Lebenden oder den Vermächtnisnehmer, der bereits im Besitz des Vermächtnisses ist (FORNI/PIATTI, Basler Kommentar, N. 1 und 5 Vorbem. zu Art. 522
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1    Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1  les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2  les libéralités pour cause de mort, et
3  les libéralités entre vifs.
2    Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
-533
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB). Daraus ergibt sich
BGE 131 III 646 S. 652

nicht nur, dass die Versicherung im Herabsetzungsprozess nicht Partei sein kann, sondern auch dass die Verletzung eines Pflichtteils ausschliesslich in einem derartigen Verfahren zu prüfen ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 131 III 646
Date : 19 août 2005
Publié : 31 décembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : 131 III 646
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Contrat d'assurance; application de la disposition relative à l'acceptation sans réserve à la clause bénéficiaire; action


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
471 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
476 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
1    Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
2    Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire.
522 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1    Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre:
1  les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2  les libéralités pour cause de mort, et
3  les libéralités entre vifs.
2    Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
533
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
LCA: 11 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 11 - 1 L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties.
1    L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties.
2    À la demande du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance doit lui remettre une copie des déclarations contenues dans la proposition d'assurance ou faites de toute autre manière par le proposant et qui ont servi de base à la conclusion du contrat.
12 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 12
76 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 76 - 1 Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119
1    Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119
2    La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l'assurance.
77 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 77 - 1 Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance.120
1    Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance.120
2    Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire.
78
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 78 - Sauf dispositions prises à teneur de l'art. 77, al. 1, de la présente loi, la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue.
OJ: 64
Répertoire ATF
110-II-199 • 112-II-157 • 119-II-114 • 128-III-271 • 129-III-18 • 130-III-321 • 131-III-646
Weitere Urteile ab 2000
5C.131/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
preneur d'assurance • tribunal fédéral • assureur • réserve successorale • fonds de placement • autorité inférieure • testament • assurance-vie • question • héritier • fardeau de la preuve • mort • connaissance • loi fédérale sur le contrat d'assurance • ayant droit • disposition pour cause de mort • cas d'assurance • état de fait • contrat d'assurance • pré • action en réduction • partie intégrante • autorisation ou approbation • police d'assurance • succession • décision • enfant • conclusions • motivation de la décision • contrat • libéralité • assurance au profit d'autrui • déclaration • administration de la faillite • de cujus • contenu du contrat • assurance en cas de décès • vie • droit des assurances • d'office • inventaire • remplacement • condamnation • cercle • héritier institué • maïs • caractère • conscience • tribunal cantonal • père • procédure cantonale • descendant • 1995
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