131 III 646
84. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. X. und Y. gegen Z.-Versicherungs-Gesellschaft (Berufung) 5C.131/2005 vom 19. August 2005
Regeste (de):
- Versicherungsvertrag; Anwendbarkeit der Bestimmung über die vorbehaltlose Annahme auf die Begünstigung; Klage bei Verletzung des Pflichtteils durch die Begünstigung; Passivlegitimation (Art. 78
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 78 - Sauf dispositions prises à teneur de l'art. 77, al. 1, de la présente loi, la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue.
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 12
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort. 2 Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire. - Der Bestimmung über die vorbehaltlose Annahme untersteht die Vereinbarung des Versicherungsnehmers mit dem Versicherer, nicht jedoch die frei widerrufliche Begünstigung durch den Versicherungsnehmer (E. 2, 2.1 und 2.2).
- Eine Verletzung des Pflichtteils der Erben durch die Begünstigung ist mit Herabsetzungsklage geltend zu machen. Die Klage richtet sich in diesem Fall gegen den Begünstigten, nicht gegen den Versicherer (E. 2.3).
Regeste (fr):
- Contrat d'assurance; application de la disposition relative à l'acceptation sans réserve à la clause bénéficiaire; action en cas de violation de la réserve héréditaire par la clause bénéficiaire; qualité pour défendre (art. 78 et art. 12 al. 1 LCA, art. 471 ch. 1 et art. 476 CC).
- La convention entre le preneur d'assurance et l'assureur relève de la disposition relative à l'acceptation sans réserve, mais pas la clause bénéficiaire librement révocable par le preneur d'assurance (consid. 2, 2.1 et 2.2).
- Une violation par la clause bénéficiaire de la réserve d'un héritier doit être soulevée au moyen de l'action en réduction. Dans ce cas, l'action est dirigée contre le bénéficiaire, non contre l'assureur (consid. 2.3).
Regesto (it):
- Contratto d'assicurazione; applicabilità della disposizione sull'accettazione senza riserva al beneficio; azione in caso di lesione della porzione legittima causata dal beneficio; legittimazione passiva (art. 78 e art. 12 cpv. 1 LCA, art. 471 n. 1 e art. 476 CC).
- La convenzione fra stipulante e assicuratore soggiace alla disposizione sull'accettazione senza riserva, non sottostà invece a tale disposizione il beneficio liberamente revocabile dallo stipulante (consid. 2, 2.1 e 2.2).
- Una lesione della porzione legittima degli eredi risultante dal beneficio dev'essere fatta valere con un'azione di riduzione. L'azione si dirige in questo caso contro il beneficiario e non contro l'assicuratore (consid. 2.3).
Sachverhalt ab Seite 647
BGE 131 III 646 S. 647
A. Am 12. Februar 1997 stellte V. bei der Z.-Versicherungs-Gesellschaft (nachfolgend: Z.) einen Antrag auf Abschluss einer fondsanteilgebundenen Lebensversicherung. Dabei führte er für allfällige Leistungen im Todesfall als Begünstigte seine Lebenspartnerin L. zu 50 %, seine Tochter X. zu 25 % sowie seinen Sohn Y. zu 25 % an. Die Z. stellte am 25. Februar 1997 die Versicherungspolice Nr. x aus, in der sie unter dem Titel Anspruchsberechtigung festhielt: "Der Versicherungsnehmer ist für alle Leistungen anspruchsberechtigt, die zu seinen Lebzeiten fällig werden. Beim Tod von V. wird die fällige Versicherungsleistung zu 50 % an L., geb. 1953, zu 25 % an Y., geb. 1986, und zu 25 % an X., geb. 1989, bei deren Fehlen an die Erben ausbezahlt." Mit letztwilliger Verfügung vom 31. März 1999 setzte V. seine beiden Kinder auf den Pflichtteil, wies die verfügbare Quote L. zu und ordnete zudem an: "Aus versicherungsrechtlichen Ansprüchen egal ob diese in den Nachlass fallen oder nicht, begünstige ich alleine L." Am 2. Mai 2000 beantragte V. bei der Z. für die von ihm abgeschlossene fondsanteilgebundene Lebensversicherung einen Wechsel vom bisherigen Anlagefonds "E." zum Anlagefonds "F.", welchem Wunsch die Z. am 24. Mai 2000 durch die Ausstellung einer entsprechenden neuen Police unter der bisherigen Nr. x nachkam. Abgesehen von der Änderung des Anlagefonds wurden alle Bestimmungen der ersten Police übernommen. V. verlangte keine Berichtigung der neuen Police. Am 10. Juni 2001 starb V.
BGE 131 III 646 S. 648
Dessen Willensvollstrecker stellte der Z. die letztwillige Verfügung vom 31. März 1999 zu, worauf die Z. die Todesfallsumme von Fr. 123'831.- L. auszahlte.
B. X. und Y. reichten beim Bezirksgericht Wil gegen die Z. Klage ein, mit dem Begehren, diese zur Zahlung von je Fr. 30'957.75 zuzüglich Zinsen zu verpflichten. Das Bezirksgericht hiess die Klage im beantragten Umfang gut. Demgegenüber wies sie das Kantonsgericht St. Gallen auf Berufung der Z. ab. X. und Y. beantragen dem Bundesgericht mit eidgenössischer Berufung, die Z. zur Zahlung von je Fr. 30'957.75 zuzüglich Zinsen zu verurteilen, eventualiter die Leistung an beide auf insgesamt Fr. 7'638.80 zuzüglich Zinsen festzusetzen. Das Bundesgericht weist die Berufung ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Anlass zur vorliegenden Berufung bildet die vom Versicherungsnehmer für das Todesfallkapital seiner Lebensversicherung gewählte Begünstigung. Die Berufungskläger halten dafür, dass ihr Vater mit der Anpassung seiner Lebensversicherungspolice im Jahre 2000 nicht bloss die Anlagestrategie, sondern auch die in seinem Testament vom 31. März 1999 angeordnete Begünstigung zu ihren Gunsten im Sinne der ursprünglichen Police geändert habe. Sie berufen sich dabei auf die Genehmigungsfiktion von Art. 12 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 12 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort. |
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1 | Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort. |
2 | Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire. |
2.1 Die Vorinstanz hält für das Bundesgericht verbindlich fest, dass der Versicherungsnehmer sich von der Berufungsbeklagten eine neue Police ausstellen liess, mit welcher keine erneute Änderung der Begünstigung, sondern lediglich ein Wechsel des Anlagefonds erfolgen sollte. In Unkenntnis des Testamentes vom 31. März 1999 habe diese bei der Ausstellung der neuen Police die Begünstigungsordnung der ursprünglichen Police übernommen. Dagegen bringen die Berufungskläger vor, die Vorinstanz habe ihnen zu Unrecht die Beweislast auferlegt für die Tatsache, dass der Versicherungsnehmer eine Änderung der Begünstigungsklausel gewollt habe. Sie machen in diesem Zusammenhang eine Verletzung von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
BGE 131 III 646 S. 649
Begünstigungsordnung tatsächlich ändern wollte, mag vorliegend dahin gestellt bleiben (zur Beweislastverteilung im Versicherungsvertragsrecht vgl. BGE 130 III 321 E. 3.1). Die Frage der Beweislastverteilung stellt sich nämlich nur, sofern eine entscheidwesentliche Tatsachenbehauptung überhaupt offen geblieben ist. In einem solchen Fall regelt Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
2.2 Mit der Begünstigung verfügt der Versicherungsnehmer über den Versicherungsanspruch, indem er ihn auf einen Dritten überträgt. Dieser kann den Anspruch in eigenem Namen gegenüber dem Versicherer einfordern, sobald der Versicherungsfall eingetreten ist (Art. 78
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 78 - Sauf dispositions prises à teneur de l'art. 77, al. 1, de la présente loi, la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 77 - 1 Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance.120 |
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1 | Le preneur d'assurance, même lorsqu'un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l'assurance.120 |
2 | Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 76 - 1 Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119 |
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1 | Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119 |
2 | La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l'assurance. |
BGE 131 III 646 S. 650
Dass der Versicherungsnehmer seine Anordnung der Begünstigung rechtsgültig ändern konnte, ist zwischen den Parteien mit Recht nicht strittig. Hingegen ist im vorliegenden Fall zu entscheiden, ob die von der Berufungsbeklagten auf Verlangen des Versicherungsnehmers erstellte neue Police vom 24. Mai 2000 zugleich eine Änderung der Begünstigungsanordnung enthält, wie sie im Testament vom 31. März 1999 vorgenommen worden ist. Die Vorinstanz hat dies im angefochtenen Urteil verneint. Sie weist in ihrer (einlässlichen) Begründung darauf hin, dass die Begünstigung nicht Gegenstand der vertraglichen Vereinbarung zwischen Versicherung und Versicherungsnehmer ist. Für die Begünstigung brauche es nur eine einseitige, nicht empfangsbedürftige Willenserklärung des Versicherungsnehmers und keine Zustimmung der Versicherung. Überdies könne der Versicherungsnehmer die Begünstigung jederzeit und ohne Mitteilung an den Versicherer gültig abändern. Damit unterliege die Begünstigungsanordnung der in Art. 12 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 12 |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 11 - 1 L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. |
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1 | L'entreprise d'assurance remet au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. |
2 | À la demande du preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance doit lui remettre une copie des déclarations contenues dans la proposition d'assurance ou faites de toute autre manière par le proposant et qui ont servi de base à la conclusion du contrat. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 12 |
BGE 131 III 646 S. 651
mehr zu. Der Genehmigung durch den Versicherungsnehmer bzw. seinem Berichtigungsrecht nach Art. 12 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 12 |
2.3 Erstmals vor Bundesgericht berufen sich die Berufungskläger zudem auf ihren Pflichtteilsschutz als Nachkommen des Versicherungsnehmers nach Art. 471 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort. |
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1 | Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort. |
2 | Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort. |
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1 | Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort. |
2 | Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort. |
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1 | Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort. |
2 | Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort. |
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1 | Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort. |
2 | Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: |
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1 | Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: |
1 | les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; |
2 | les libéralités pour cause de mort, et |
3 | les libéralités entre vifs. |
2 | Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
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1 | L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
2 | Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. |
3 | La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
BGE 131 III 646 S. 652
nicht nur, dass die Versicherung im Herabsetzungsprozess nicht Partei sein kann, sondern auch dass die Verletzung eines Pflichtteils ausschliesslich in einem derartigen Verfahren zu prüfen ist.