131 III 586
76. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause A. contre B. (recours en réforme) 4C.420/2004 du 4 mai 2005
Regeste (de):
- Rückforderungsklage (Art. 86 SchKG); Abtretung von Forderungen (Art. 164 ff. OR); gutgläubige Schuldtilgung durch den Drittschuldner zu Gunsten des früheren Gläubigers (Art. 167 OR).
- Der Drittschuldner, der auf der Grundlage eines die materielle Begründetheit der Forderung bejahenden Urteils bezahlt hat, kann die Rückforderungsklage im Sinne von Art. 86 SchKG erheben, wenn er mit Hilfe neuer Tatsachen nachweist, dass die gerichtlich festgestellte Schuld später ganz oder teilweise erloschen ist (E. 2).
- Umstände, unter denen sich der Drittschuldner auf Art. 167 OR berufen kann (E. 4.2.1).
- Die Erfüllung der Schuld durch den als gutgläubig vermuteten Drittschuldner gegenüber dem früheren Gläubiger kann nicht nur durch Zahlung, sondern auch durch Novation, Schulderlass oder Verrechnung erfolgen (E. 4.2.2).
- Abschluss einer Vereinbarung über einen teilweisen Schulderlass im Sinne von Art. 115 OR dadurch, dass der Drittschuldner zu Gunsten des früheren Gläubigers zwei Eigenwechsel ausstellt, ohne dass eine Novation der ursprünglichen Schuld vorliegt (E. 4.2.3).
- Berechnung des Betrages, den der Zedent dem gutgläubigen Drittschuldner zurückzuerstatten hat (E. 5).
Regeste (fr):
- Action en répétition de l'indu (art. 86
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179
1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 2 L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. 3 En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)180, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.181 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. 2 Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 167 - Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré.
- Le débiteur, qui a payé sur la base d'un jugement ayant admis le fondement matériel de la créance, peut intenter l'action en répétition de l'indu de l'art. 86
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179
1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 2 L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. 3 En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)180, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.181 - Circonstances dans lesquelles le débiteur cédé peut se prévaloir de l'art. 167
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 167 - Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré.
- L'exécution de la dette du débiteur cédé, présumé de bonne foi, au profit du précédent créancier peut intervenir, outre par paiement, par novation, remise de dette ou compensation (consid. 4.2.2).
- Conclusion d'un contrat de remise de dette partielle au sens de l'art. 115
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.
- Calcul du montant que le créancier cessionnaire doit restituer au débiteur cédé de bonne foi (consid. 5).
Regesto (it):
- Azione di ripetizione per pagamento indebito (art. 86 LEF); cessione di crediti (art. 164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. 2 Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 167 - Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré.
- Il debitore, che ha pagato sulla base di un giudizio con il quale è stata ammessa la fondatezza materiale del credito, può promuovere un'azione di ripetizione per pagamento indebito giusta l'art. 86 LEF se prova, mediante l'adduzione di fatti nuovi, che il debito accertato in sede giudiziaria è stato in seguito parzialmente o interamente estinto (consid. 2).
- Circostanze nelle quali il debitore può prevalersi dell'art. 167
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 167 - Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré.
- L'estinzione dell'obbligazione da parte del debitore, la cui buona fede è presunta, nei confronti del precedente creditore può intervenire, oltre che con il pagamento, mediante novazione, annullamento del debito o compensazione (consid. 4.2.2).
- Stipulazione di un contratto di annullamento parziale del debito ai sensi dell'art. 115
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.
- Calcolo dell'importo che il creditore cessionario deve restituire al debitore in buona fede (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 587
BGE 131 III 586 S. 587
A.
A.a Au mois de mars 1991, C. a remis à B. deux montres anciennes en or d'une valeur totale de 65'000 fr. Ces montres ont été volées entre le 28 et le 30 mars 1991. Statuant sur la demande formée par C. contre B., la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, par jugement du 5 février 1997, a condamné le second à payer au premier la somme de 57'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 11 septembre 1991, sous déduction de 4'000 fr. d'acompte, valeur au 25 avril 1996. Le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement par arrêt du 16 décembre 1998 (affaire 4C.509/1997).
A.b Par acte écrit du 21 mars 1995, C. a cédé à A. sa créance contre B. Il a été retenu qu'il n'y a pas eu de rétrocession.
Le conseil de C., Me Z., a informé le débiteur cédé B., par lettre du 24 septembre 1998, de l'existence de la cession, sans lui indiquer le nom du cessionnaire. Toutefois, l'avocat Z. a adopté par la suite une attitude contradictoire, en accomplissant des actes de poursuite au nom du cédant C.
BGE 131 III 586 S. 588
en qualité de créancier. C'est ainsi que Me Z. a notamment fait notifier le 22 février 1999 à B., pour C., un commandement de payer (poursuite n° x de l'Office des poursuites et faillites de Lavaux) la somme de 69'698 fr. plus intérêts, suivi, après opposition du débiteur, d'une requête de mainlevée. Ayant obtenu la levée définitive de l'opposition sur la base du jugement précité rendu par la Cour civile, l'avocat Z. a requis la continuation de la poursuite; un avis de participation à la saisie a été notifié au poursuivi le 21 septembre 1999. Le 22 septembre 1999, C. a écrit à l'office des poursuites pour demander que la saisie, prévue pour le 23 septembre 1999, soit repoussée à une date ultérieure, au motif qu'une solution transactionnelle était recherchée entre les parties. Toujours le 22 septembre 1999, l'avocat Z. est intervenu auprès de l'office des poursuites pour faire valoir que C. n'était que le représentant fiduciaire du véritable propriétaire de la créance, qui était A.
A.c Dans ce contexte, C. et B. ont conclu une convention, datée du 23 septembre 1999, qui prévoit que le premier accepte, en règlement de la poursuite n° x, pour solde de tout compte deux billets à ordre (Eigenwechsel), à savoir un effet de 50'000 fr. payable au 28 novembre 2003 et un effet de 36'000 fr. payable au 21 décembre 2005. Le 24 septembre 1999, l'office des poursuites a avisé B. que c'était A., et non plus C., qui était le créancier dans la poursuite n° x. L'opposition tardive au sens de l'art. 77

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite. |
|
1 | Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite. |
2 | Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. |
3 | Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties. |
4 | Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque. |
5 | L'office avise le débiteur de tout changement de créancier. |
B. Le 3 août 2000, B. a ouvert à l'encontre de A. devant la Cour ci vile du Tribunal cantonal vaudois une première action en annulation, subsidiairement en suspension de la poursuite précitée selon l'art. 85a

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.177 |
|
1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.177 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
4 | ...178 |
BGE 131 III 586 S. 589
Le demandeur invoque la convention du 23 septembre 1999.
Par jugement du 3 mai 2004, la Cour civile a entièrement admis l'action en répétition de l'indu, hormis le point de départ des intérêts qu'elle a fixé au 8 mai 2002.
C.
C.a A. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut au rejet de l'action du demandeur.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 L'action en répétition de l'indu de l'art. 86

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
|
1 | Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
2 | L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. |
3 | En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)180, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.181 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
|
1 | Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
2 | L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. |
3 | En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)180, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.181 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
|
1 | Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
2 | L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. |
3 | En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)180, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.181 |
2.2 A supposer que l'existence de la créance en poursuite ait été constatée avant la poursuite ou parallèlement à celle-ci par un jugement au fond, le débiteur ne paie plus à la suite d'un commandement de payer resté sans opposition ou passé en force après la levée de l'opposition, mais sur la base d'un jugement exécutoire prononcé dans une procédure ordinaire, lequel a définitivement statué sur le fondement matériel de la créance. Dans cette hypothèse, le débiteur ne peut plus intenter l'action de l'art. 86

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
|
1 | Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
2 | L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. |
3 | En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)180, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.181 |
BGE 131 III 586 S. 590
répétition de l'indu reste toutefois admissible pour établir, par l'invocation de faits nouveaux, que la dette constatée dans le premier jugement a été éteinte (arrêt 5P.108/1997 du 6 juin 1997, consid. 4a/ bb). Aussi ladite action en répétition peut-elle être fondée sur le fait que la dette constatée judiciairement a par la suite été réduite par transaction, si bien que le poursuivi a en réalité payé plus qu'il ne devait dans le cadre de l'exécution forcée (cf. arrêt 5P.177/1990 du 9 octobre 1990, consid. 3).
3. En l'occurrence, la cour cantonale a jugé à bon droit que l'issue de la querelle dépendait de la question de savoir si la créance objet de la poursuite n° x a été acquittée, totalement ou partiellement, par la convention conclue entre C. et le demandeur le 23 septembre 1999. Il n'est plus contesté que l'action en répétition de l'indu du demandeur a été introduite en temps utile, soit dans le délai d'une année après le paiement de la somme prétendument indue (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 43 s. ad art. 86

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
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1 | Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
2 | L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. |
3 | En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)180, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.181 |
4.
4.1 Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 167

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 167 - Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point. |
|
1 | La novation ne se présume point. |
2 | En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire. |
BGE 131 III 586 S. 591
amené à payer non pas un indu, mais une dette non encore exigible, ce qui sortirait du cadre de l'art. 86

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
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1 | Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
2 | L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. |
3 | En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)180, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.181 |
4.2
4.2.1 Il a été constaté définitivement (art. 63 al. 2

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
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1 | Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
2 | L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. |
3 | En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)180, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.181 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
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1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 167 - Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré. |
4.2.2 L'art. 167

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 167 - Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 167 - Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 167 - Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 167 - Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré. |
4.2.3 C'est le lieu d'interpréter la convention conclue le 23 septembre 1999 entre l'ancien créancier C. et le demandeur.
BGE 131 III 586 S. 592
4.2.3.1 Il n'apparaît pas que la cour cantonale a pu déterminer la volonté commune et réelle desdites parties contractantes. Dans un tel cas, il y a lieu d'interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il convient de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 130 III 417 consid. 3.2; ATF 129 III 118 consid. 2.5). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement. Pour trancher cette question juridique, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 130 III 417 ibidem).
4.2.3.2 Il a été retenu que C. a accepté, pour solde de la totalité de ses prétentions à l'endroit du demandeur, deux billets à ordre, le premier de 50'000 fr. payable au 28 novembre 2003, le second de 36'000 fr. payable au 21 décembre 2005. Autrement dit, par la remise de ces effets de change, le créancier C. se déclarait entièrement désintéressé en capital, intérêts et frais. Partant, l'intimé, par la formulation "pour solde de tout compte" dans la convention du 23 septembre 1999, devait comprendre de bonne foi qu'en fournissant deux reconnaissances de dette abstraites sous la forme de billets à ordre (cf., à ce sujet, ATF 127 III 559 consid. 3a), il se libérait totalement et que le créancier consentait à renoncer à d'autres ou plus amples prétentions à son encontre par la conclusion d'un contrat de remise de dette partielle (art. 115

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. |
4.2.3.3 Il est de jurisprudence que, contrairement à la remise d'une lettre de change, celle d'un billet à ordre n'a un effet libératoire que si, à titre exceptionnel, il lui est conféré un effet novatoire (ATF 127 III 559 consid. 3b). Or la novation ne se présume point (art. 116 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point. |
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1 | La novation ne se présume point. |
2 | En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point. |
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1 | La novation ne se présume point. |
2 | En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire. |
BGE 131 III 586 S. 593
taux des intérêts ou les sûretés constituées en faveur du créancier, n'emportent pas d'effet novatoire (ATF 107 II 479 consid. 3 et les références).
Il résulte sans conteste de ces précédents que les cocontractants, lors de la signature de l'accord du 23 septembre 1999, n'avaient pas la volonté juridique d'éteindre l'ancienne obligation, découlant de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 16 décembre 1998, en lui substituant une obligation nouvelle, complètement distincte de l'ancienne. Ils avaient bien au contraire la volonté objective de régler les modalités de son exécution, en arrêtant définitivement le montant dû par le débiteur, auquel des délais de paiement étaient accordés. Des considérations opposées à cette déduction ne trouvent aucun appui dans les faits posés souverainement en instance cantonale. Il s'ensuit que c'est en parfait accord avec le droit fédéral que la Cour civile a nié qu'il y ait eu in casu novation de la créance déduite en poursuite.
4.2.3.4 La remise de dette constitue un contrat bilatéral non formel conclu entre le créancier et son débiteur (DENIS PIOTET, Commentaire romand, n. 10 ad art. 115

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 114 - 1 Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également. |
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1 | Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également. |
2 | Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier, les papiers-valeurs et le concordat. |
Toutefois, selon les constatations du jugement déféré, le demandeur s'est acquitté auprès de l'office des poursuites de la totalité de sa dette en plusieurs acomptes, laquelle a été soldée le 13 août 2001. On voit donc que le recourant, cessionnaire du créancier originaire C., a obtenu le règlement intégral de ses prétentions dans le cadre de la poursuite en cause n° x, bien avant l'échéance du premier billet à ordre fixée au 28 novembre 2003. Dans ces conditions, il n'est nul besoin d'examiner si la condition ou la contre-prestation prévue par le contrat de remise de dette passé le 23 septembre 1999 a été respectée.
BGE 131 III 586 S. 594
Les motifs exposés ci-dessus font justice du moyen du recourant.
5.
5.1 Le recourant prétend que l'autorité cantonale a consacré une fausse application de l'art. 86

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
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1 | Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
2 | L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. |
3 | En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)180, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.181 |
5.2 Comme on l'a vu, le demandeur, en sa qualité de débiteur cédé de bonne foi, peut opposer au véritable créancier, à savoir le recourant, en vertu de l'art. 167

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 167 - Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré. |