Urteilskopf

131 III 227

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre masse en faillite de A. SA (recours en réforme) 5C.143/2004 du 15 décembre 2004

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 228

BGE 131 III 227 S. 228

A. SA, dont le siège est à Genève, a accordé à la société à responsabilité limitée de droit polonais X., dont le siège est à Varsovie, une ligne de crédit en compte courant d'un montant maximal de 4'000'000 US$. Au 30 octobre 1999, le montant du prêt, intérêts à 7.5 % compris, s'élevait à 2'616'998.82 US$. Le 10 novembre 1999, B., qui détenait 100 % du capital de A. SA et 40 % du capital de X., a passé avec C., qui détenait les 60 autres pour cent du capital de X., un accord réduisant à 1'846'466.97 US$ le montant de la dette de X. envers A. SA. Par avenant du 10 février 2000, B. et C. ont réduit une nouvelle fois le montant de la dette, à 1'674'956.10 US$. A. SA a contresigné cet avenant, moyennant bonne et fidèle exécution duquel elle a accepté de libérer X. de toute obligation envers elle. La faillite de A. SA a été prononcée à Genève le 22 mai 2000. Le 17 mai 2002, la masse a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande dirigée contre X. et tendant à la révocation, au sens des art. 285
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
à 292
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1    Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1  par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2  par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3  par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
2    En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai.
LP, des remises de dettes prévues par l'accord du 10 novembre 1999 et l'avenant du 10 février 2000. La défenderesse a soulevé l'exception d'incompétence à raison du lieu, plaidant que la Convention de Lugano excluait le for genevois découlant de l'art. 289
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.
LP. Statuant sur l'exception le 6 novembre 2003, le Tribunal de première instance l'a rejetée. Sur appel de X., la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce rejet par arrêt du 14 mai 2004. Contre cet arrêt, la défenderesse a interjeté un recours en réforme, que le Tribunal fédéral a rejeté.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. La Suisse et la Pologne, où la défenderesse a son siège, sont toutes deux parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
BGE 131 III 227 S. 229

commerciale du 16 septembre 1988, dite Convention de Lugano (CL; RS 0.275.11). Il convient donc d'examiner en premier lieu si, comme le soutient la défenderesse, l'action révocatoire intentée par la masse en faillite est comprise dans le champ d'application de la CL ou si, au contraire, elle tombe sous le coup de l'art. 1 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
CL, aux termes duquel sont exclus de l'application de la convention les faillites, concordats et autres procédures analogues.
3.1 Les principes d'interprétation de la Convention de Lugano ont été exposés par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts (cf. sur l'interprétation en général, ATF 129 III 626 consid. 5.2 p. 631 ss; ATF 124 III 382 consid. 6c-e p. 394 ss; ATF 123 III 414 consid. 4 p. 420 s.; en particulier sur l'interprétation de l'art. 1 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
CL, ATF 129 III 683 consid. 3.2 p. 685; ATF 125 III 108 consid. 3c p. 110). Comme tout traité, la Convention de Lugano doit être interprétée de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but (art. 31 al. 1
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
1    Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2    Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a  tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b  tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3    Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a  de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
b  de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c  de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4    Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.
de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [CV; RS 0.111]). L'étroite dépendance qui unit la Convention de Lugano à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue entre les États membres de la Communauté européenne à Bruxelles le 27 septembre 1968, dite Convention de Bruxelles, qui a servi de modèle à la Convention de Lugano, est un élément important du "contexte" de l'interprétation, lequel comprend, selon l'art. 31 al. 2
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
1    Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2    Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a  tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b  tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3    Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a  de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
b  de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c  de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4    Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.
CV, outre le texte, préambule et annexes inclus, tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité (let. a), ainsi que tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité (let. b). Dans le préambule de la Convention de Lugano, les États parties se déclarent désireux d'assurer "une interprétation aussi uniforme que possible" des dispositions de la convention. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral (ATF 123 III 414 consid. 4 p. 421), l'un des moyens de parvenir à cette interprétation uniforme est la prise en compte, requise par l'art. 1er du Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention, des décisions pertinentes rendues par les tribunaux des autres États contractants. En outre, dans le préambule du Protocole n° 2 précité, les parties contractantes soulignent "le lien substantiel qui existe entre [la Convention de
BGE 131 III 227 S. 230

Lugano] et la Convention de Bruxelles [du 27 septembre 1968]", en précisant que ledit protocole a été conclu "en pleine connaissance des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation de la Convention de Bruxelles jusqu'au moment de la signature de la présente Convention", soit jusqu'au 16 septembre 1988, et en relevant que les négociations qui ont conduit à la Convention de Lugano "ont été fondées sur la Convention de Bruxelles à la lumière de ces décisions". Enfin, dans une déclaration (publiée au RS 0.275.11 p. 38) qui fait également partie du "contexte" de la Convention, au sens de l'art. 31 ch. 2 let. b
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
1    Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2    Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a  tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b  tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3    Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a  de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
b  de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c  de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4    Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.
CV, les représentants des Gouvernements de l'Association européenne de libre-échange signataires de la Convention de Lugano indiquent "qu'ils considèrent approprié que leurs tribunaux, en interprétant la Convention de Lugano, tiennent dûment compte des principes contenus dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et des tribunaux des États membres des Communautés européennes relative aux dispositions de la Convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans la Convention de Lugano" (ATF 124 III 382 consid. 6c-e p. 394 ss; ATF 123 III 414 consid. 4 p. 420 s.). Dès lors que la même étroite dépendance existe avec le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui remplace la Convention de Bruxelles entre les États membres de l'Union européenne à l'exception du Danemark depuis le 1er mars 2002, l'interprétation de la Convention de Lugano tiendra en principe également compte de la jurisprudence rendue en application des dispositions correspondantes de ce nouveau Règlement (ATF 129 III 626 consid. 5.2.1 p. 631 ss). Toutefois, il convient de réserver les cas où l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: CJCE) à la Convention de Bruxelles ou au Règlement n° 44/2001 serait influencée par l'application conjointe du Traité CE, ou d'autres règles communautaires, ce qui empêcherait une reprise de cette interprétation par les juridictions suisses appelées à dire le sens des concepts correspondants de la Convention de Lugano (cf. ATF 125 III 108 consid. 3c; ATF 124 III 382 consid. 6c et e p. 394 ss; ATF 124 III 188 consid. 4b p. 191 s.; ATF 123 III 414 consid. 4 p. 421; ATF 121 III 336 consid. 5c p. 338 s.).
BGE 131 III 227 S. 231

3.2 Le Tribunal fédéral a déjà précisé en deux occasions la signification qu'il y a lieu de reconnaître à l'art. 1 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
CL conformément aux principes qui précèdent. Tout d'abord, dans un arrêt du 23 décembre 1998 (ATF 125 III 108), il a rappelé que, selon la jurisprudence de la CJCE relative à la Convention de Bruxelles, étaient visées par l'exclusion les procédures fondées, dans les diverses législations des parties contractantes, sur l'état de cessation de paiement, l'insolvabilité ou l'ébranlement du crédit du débiteur, impliquant une intervention de l'autorité judiciaire et aboutissant à une liquidation forcée et collective des biens ou, à tout le moins, à un contrôle de cette autorité (arrêt de la CJCE du 22 février 1979, Gourdain contre Nadler, 133/78, Rec. 1979, p. 733 ss). Il a aussi souligné que la CJCE considérait, s'agissant des multiples procédures annexes qui peuvent survenir lors de la liquidation de la faillite, que l'exclusion ne produisait d'effet que si l'action dérivait directement de la faillite et s'insérait étroitement dans une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire (arrêt CJCE précité, Rec. 1979, p. 744, point 4). Sur la base de cette jurisprudence et d'avis exprimés en doctrine, le Tribunal fédéral a dès lors considéré que l'exclusion ne concernait pas les actions du droit commun exercées à l'occasion d'une procédure collective, mais non substantiellement affectées par celle-ci (YVES DONZALLAZ, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, vol. I, Berne 1996, n. 954 p. 374). Les procédures qui ne trouvaient pas leur origine dans le droit des poursuites et n'en étaient pas une conséquence directe, mais qui, au contraire, auraient vraisemblablement aussi été conduites sans la faillite, n'étaient ainsi pas comprises dans l'exclusion (cité en ce sens: JAN KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrecht, alors 6e éd., Heidelberg 1998, n. 36 ad art. 1 Convention de Bruxelles, p. 72).
Ensuite, dans un arrêt du 6 juin 2003 (ATF 129 III 683), le Tribunal fédéral a précisé que les procédures qui étaient au contraire fondées sur le droit de la poursuite pour dettes et de la faillite et qui n'auraient vraisemblablement pas été intentées sans la procédure de faillite étaient visées par l'art. 1 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
CL. Appelé à se prononcer sur la reconnaissance en Suisse d'un jugement rendu en Autriche sur une action révocatoire après faillite (Anfechtungsklage im Konkurs) de droit autrichien, il a considéré qu'une telle
BGE 131 III 227 S. 232

action trouvait son fondement dans le droit de la faillite, puisqu'elle avait pour but d'augmenter la masse active et qu'elle ne pouvait pas être ouverte en l'absence d'une procédure de faillite. En effet, si le créancier ne courait pas un risque de perte dans la faillite, il n'avait pas d'intérêt à la révocation des actes préjudiciables du débiteur ni, partant, la possibilité d'intenter une action judiciaire à cette fin. Le Tribunal fédéral en a dès lors conclu que l'action révocatoire après faillite du droit autrichien tombait sous le coup de la clause d'exclusion de l'art. 1 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
CL (ATF 129 III 683 consid. 3.2 p. 685).
3.3 L'action révocatoire des art. 285 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
LP ne peut être ouverte que par le porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie (art. 285 al. 2 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
LP), par l'administration de la faillite ou par un cessionnaire des droits de la masse (art. 285 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
LP); elle tend à obliger le défendeur à tolérer la réalisation, au profit des créanciers demandeurs, des biens soustraits à l'exécution forcée par des actes révocables - dans le cas présent, il s'agit des créances soustraites par les remises de dettes que constituent les conventions des 10 novembre 1999 et 10 février 2000. Elle est fondée sur une obligation ex lege établie par le droit public de la poursuite pour dettes et de la faillite (ATF 44 III 205 consid. 1 p. 207; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
-352
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 352 - Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874588 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi.
, n. 18 ad art. 285
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
LP, p. 255; FLORIAN BOMMER, Die Zuständigkeit für Widerspruchs- und Anfechtungsklagen im internationalen Verhältnis, thèse Zurich 2001, p. 110). Selon la jurisprudence, elle est ainsi par nature une action de droit des poursuites avec effet réflexe sur le droit matériel (ATF 114 III 110 consid. 3d p. 113; KURT AMONN/ Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 4 n. 55, p. 27; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 407; KARL SPÜHLER/MYRIAM GEHRI/SUSANNE PFISTER, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 3e éd., vol. II, Zurich 2004, p. 103). L'obligation révocatoire et l'action qui arme cette obligation légale sont donc étroitement imbriquées dans la procédure d'exécution forcée, qui les conditionne entièrement (cf. GILLIÉRON, Commentaire, op. cit., n. 13 in fine ad art. 289
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.
LP, p. 304). L'effet du jugement révocatoire est du reste limité à la poursuite en cours (ATF 129 III 683 consid. 4.2 p. 687 et les références citées).
BGE 131 III 227 S. 233

Lorsqu'elle est exercée après faillite, l'action révocatoire trouve donc son fondement dans la faillite, avec laquelle elle est en étroite connexité. Elle ne pourrait être intentée sans la faillite, dans la liquidation de laquelle elle est d'ailleurs insérée. Dès lors, compte tenu du sens donné à l'art. 1 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
CL par la jurisprudence (ATF 125 III 108 et ATF 129 III 683 consid. 3; cf. supra, consid. 3.2), l'action révocatoire après faillite du droit suisse fait aussi partie des procédures analogues à la faillite exclues du champ d'application de la Convention de Lugano.
4. Contre les arrêts précités du Tribunal fédéral et leurs conséquences dans sa cause, la défenderesse formule plusieurs griefs.
4.1 Elle soutient tout d'abord que l' ATF 129 III 683, qui concerne la reconnaissance d'un jugement étranger statuant sur une action révocatoire de droit autrichien, ne serait pas pertinent pour déterminer la compétence directe en matière de révocation selon le droit suisse. Ce grief est infondé. La Convention de Lugano régit tant la reconnaissance des jugements étrangers, par les dispositions de son Titre III, que la compétence internationale, par les dispositions de son Titre II. Par conséquent, l'interprétation donnée aux dispositions de son Titre I, qui définit le champ d'application de l'ensemble du traité, vaut pour les deux domaines. Par ailleurs, les critères retenus à l' ATF 129 III 683 pour qualifier l'action révocatoire du droit autrichien de "procédure analogue" au sens de l'art. 1 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
CL - soit le fait qu'elle tend à l'augmentation de la masse active et qu'elle ne pourrait pas être introduite s'il n'y avait pas faillite - conduisent assurément au même résultat pour l'action révocatoire après faillite du droit suisse (cf. art. 285 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
LP et supra, consid. 3.3).
4.2 La défenderesse soutient ensuite que, s'il était appliqué au for de l'action révocatoire du droit suisse, l' ATF 129 III 683 ne serait pas compatible avec la jurisprudence de la CJCE, plus précisément avec l'arrêt Reichert et consorts contre Dresdner Bank AG (arrêt de la CJCE du 26 mars 1992, Reichert et consorts contre Dresdner Bank AG, C-261/90, Rec. 1992, p. I-2149). Selon la défenderesse, cet arrêt, qui a soumis l'action paulienne du droit français à la Convention de Bruxelles, devrait entraîner l'application de la Convention de Lugano à l'action révocatoire du droit suisse. En droit français, l'action paulienne (art. 1167 du Code civil français; ci-après: C. civ. fr.) n'a pas son origine dans la procédure
BGE 131 III 227 S. 234

d'exécution forcée (cf. JACQUES GHESTIN, Traité de droit civil, Les obligations, Les effets du contrats, Paris 1992, n. 682 ss p. 660 ss). Comme indiqué dans l'arrêt Reichert et consorts contre Dresdner Bank AG, elle trouve son fondement dans le droit de créance, droit personnel du créancier vis-à-vis de son débiteur, et elle a pour objet de protéger le droit de gage dont peut disposer le premier sur le patrimoine du second (arrêt Reichert précité, point 17); elle permet au créancier de demander au juge compétent de révoquer à son égard l'acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits, notamment en vue d'une exécution forcée ultérieure (arrêt Reichert précité, point 28). La jurisprudence de l'arrêt Reichert, relative à l'action paulienne du droit français, ne peut dès lors pas être transposée à l'action révocatoire après faillite du droit suisse. Alors que l'action paulienne de l'art. 1167 C. civ. fr. peut être exercée en dehors de toute exécution forcée, l'action révocatoire après faillite du droit suisse présuppose, comme condition nécessaire, le prononcé de la faillite, qui en est le fondement, et elle s'insère dans la liquidation de la masse. Ces différences sont décisives (cf. PAUL VOLKEN, Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen, in Revue suisse de droit international et de droit européen [RSDIE] 1993 p. 335 ss, p. 363 n. 13). De plus, contrairement à ce que soutient la défenderesse, le fait que le for de l'action révocatoire est en droit interne celui du domicile du défendeur (art. 289
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.
LP) ne permet pas de conclure que cette action n'est pas par nature intimement liée à la faillite; il en va de même du fait qu'elle peut aussi être intentée par un créancier qui a obtenu cession des droits de la masse en vertu de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP.
4.3 Citant ensuite REINHOLD GEIMER (in REINHOLD GEIMER/ROLF A. SCHÜTZE, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2e éd., Munich 2004, n. 129 ad art. 1 EuGVVO, p. 87), la défenderesse soutient que la doctrine allemande se serait ralliée à l'arrêt Reichert et qu'un arrêt de la Cour suprême de Suède irait dans le même sens. Ce faisant, elle perd toutefois de vue que l'auteur auquel elle se réfère commente le Règlement n° 44/2001 en connexité avec le Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, entré en vigueur le 31 mai 2002. En effet, GEIMER admet que les actions révocatoires relèvent du Règlement n° 44/2001 pour le motif qu'elles ne sont pas régies par le Règlement n° 1346/ 2000 (cf. GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., n. 130 s. ad art. 1 EuGVVO,
BGE 131 III 227 S. 235

p. 87). C'est donc la complémentarité voulue entre ces deux textes (GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., n. 128 ad art. 1 EuGVVO, p. 86) qui le conduit à soumettre aux règles de compétence internationale du Règlement n° 44/2001 les actions révocatoires ("insolvenzrechtliche Anfechtungsklagen") des paragraphes 129 ss de l'Insolvenzordnung allemande du 5 octobre 1994 (cf. toutefois DIETMAR CZERNICH, Kurzkommentar Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht: EuGVO und Lugano-Übereinkommen, Vienne 2003, n. 19 ad art. 1 EuGVO, p. 46, qui défend la position contraire pour les actions révocatoires après faillite du droit autrichien).
Conformément aux principes rappelés plus haut (consid. 3.1), pour assurer une interprétation aussi uniforme que possible de la CL, il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence rendue au sujet de ce traité dans les autres États contractants, ainsi que de la jurisprudence de la CJCE et des tribunaux des États membres de l'Union européenne relative aux dispositions analogues de la Convention de Bruxelles de 1968 et du Règlement n° 44/2001. Mais l'interprétation de la CL ne saurait dépendre, même indirectement, du sens donné par la jurisprudence et la doctrine européennes au Règlement n° 1346/2000, dès lors que la Suisse n'est pas liée par ce dernier texte, qui traite de questions qu'elle n'a précisément pas voulu régler dans la CL. Il s'ensuit que même si, comme l'affirme GEIMER (ibid.), les actions révocatoires ne sont désormais plus exclues du champ d'application du Règlement n° 44/2001, ce changement, dû au souci d'exhaustivité et de cohérence interne de la législation de l'Union européenne, est sans influence sur l'interprétation de l'art. 1 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
CL.
4.4 L'interprétation que le Tribunal fédéral a faite de l'art. 1 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
CL recueille l'approbation d'une majorité de la doctrine (IVO Schwander, Rechtsprechung zum internationalen Schuld-, Sachen-, Gesellschafts- und Konkursrecht, in RSDIE 2004 p. 255 ss, p. 282 s.; VOLKEN, op. cit., n. 13 p. 363; DANIEL STAEHELIN, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 289
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.
LP, p. 2675 et Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, in PJA 1995 p. 259 ss, p. 282; MATTHIAS STAEHELIN, Commentaire bâlois, n. 25 ad art. 30a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réservés.
LP, p. 218 s.; BOMMER, op. cit., p. 121 et 152). L'argumentation des auteurs que la défenderesse invoque à l'appui de sa thèse n'oblige nullement à un revirement de jurisprudence.
BGE 131 III 227 S. 236

HENRI-ROBERT SCHÜPBACH (Droit et action révocatoires, Bâle 1997, n. 89 ad art. 289
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.
LP, p. 268) juge boiteuse la différence de régime entre l'action révocatoire après acte de défaut de biens dans la saisie et celle ensuite de faillite; il paraît préférer l'application de la Convention de Lugano, mais il ne se prononce pas de manière catégorique. JEAN-LUC CHENAUX (Un survol de l'action révocatoire en droit international privé suisse, in RSJ 1996 p. 232 ss) recommande bien l'harmonisation de la protection internationale du créancier et la soumission des actions révocatoires à la Convention de Lugano (op. cit., p. 235), mais il constate expressément qu'au vu de la jurisprudence de la CJCE, l'action révocatoire est exclue du champ d'application de la Convention de Lugano (op. cit., p. 234 s.). PAULINE ERARD-GILLIOZ (La révocation, in FJS 742, C.2) ne fait qu'approuver l'avis des deux auteurs précédents, sans motiver son opinion. WALTER STOFFEL (Beiträge zum schweizerischen und internationalen Zivilprozessrecht, in Festschrift für Oscar Vogel, Fribourg 1991, p. 375) estime la Convention de Lugano applicable parce qu'il qualifie l'action révocatoire de prétention personnelle. Quant à YVES DONZALLAZ (op. cit., vol. III, n. 6397 s. p. 866 s.), il se fonde sur l'arrêt Reichert et consorts contre Dresdner Bank AG pour affirmer que l'action paulienne est soumise à la Convention de Lugano.
5. La Convention de Lugano n'étant pas applicable à l'action révocatoire après faillite, la Suisse et la Pologne ne sont liées par aucun traité réglant la compétence internationale pour connaître de l'action de la demanderesse. Quant à la LDIP, elle renvoie aux art. 285
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
à 292
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1    Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1  par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2  par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3  par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
2    En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai.
LP (art. 171
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 171 - 1 L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit.
1    L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit.
2    L'ouverture de la faillite à l'étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118
LDIP). Dès lors, le for de la présente action est déterminé par l'art. 289
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.
LP, en vertu duquel, en l'absence de traités internationaux contraires (art. 30a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réservés.
LP), l'action révocatoire dirigée contre un défendeur domicilié à l'étranger peut être intentée au for de la faillite. Peu importe, contrairement à ce que soutient la défenderesse, que le jugement sur action révocatoire rendu en Suisse puisse ensuite être reconnu et exécuté à l'étranger, ou non (cf. BOMMER, op. cit., p. 152). L'art. 289
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.
LP ne fait pas dépendre la compétence directe pour connaître d'une action révocatoire dirigée contre une personne domiciliée à l'étranger de la possibilité d'obtenir l'exequatur du jugement à intervenir dans l'État du domicile du défendeur. Au demeurant, le jugement prononçant la révocation produit des effets in personam et non in rem; le patrimoine du défendeur qui se

BGE 131 III 227 S. 237

trouve en Suisse peut également être réalisé au profit de la masse (DANIEL STAEHELIN, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz, Bâle 1989, p. 149 s.). Il en découle qu'il n'est théoriquement pas exclu qu'en certaines circonstances, la masse en faillite ait un intérêt effectif à agir en Suisse, lors même que le jugement à intervenir ne pourrait pas être reconnu à l'étranger. Dirigée contre une société ayant son siège à l'étranger, la présente action révocatoire peut donc être intentée au for de la faillite, à Genève, en vertu de l'art. 289
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.
LP. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse et que le recours doit dès lors être rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 131 III 227
Date : 15 décembre 2004
Publié : 31 décembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : 131 III 227
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Action révocatoire des art. 285 ss LP, for; Convention de Lugano. Principes régissant l'interprétation de la Convention


Répertoire des lois
CL: 1
LDIP: 171
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 171 - 1 L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit.
1    L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit.
2    L'ouverture de la faillite à l'étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118
LP: 30a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 30a - Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)48 sont réservés.
260 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
285 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
289 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.
292 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1    Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1  par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2  par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3  par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
2    En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai.
352
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 352 - Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874588 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi.
SR 0.111: 31
Répertoire ATF
114-III-110 • 121-III-336 • 123-III-414 • 124-III-188 • 124-III-382 • 125-III-108 • 129-III-626 • 129-III-683 • 131-III-227 • 44-III-205
Weitere Urteile ab 2000
5C.143/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action révocatoire • convention de lugano • tribunal fédéral • droit suisse • exécution forcée • champ d'application • action paulienne • doctrine • masse en faillite • poursuite pour dettes • compétence internationale • vue • acte de défaut de biens • procédure de faillite • première instance • droit des poursuites et faillites • ue • tombe • pologne • allemand • interprétation uniforme • insolvabilité • quant • compétence directe • cour de justice de l'union européenne • calcul • décision • autorisation ou approbation • traité international • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • avis • directive • autorité judiciaire • membre d'une communauté religieuse • effet • titre • fribourg • marchandise • traité entre canton et état étranger • concordat • notion • mouvement d'avions • intervention • bâle-ville • bénéfice • partie au contrat • fin • convention de vienne sur le droit des traités • moyen de droit cantonal • tribunal • communication • ordonnance administrative • bruxelles ii bis • révocation • augmentation • bruxelles i • salaire • droit commun • viol • compte courant • lausanne • danemark • construction annexe • fortune • droit public • droit civil • administration de la faillite • société à responsabilité limitée • polonais • entrée en vigueur • droit matériel • cession des droits de la masse • cour suprême • droit fédéral • tennis • examinateur • droit interne • domicile à l'étranger • 1995 • cessionnaire • siège à l'étranger • acte de disposition • droit international privé • droit personnel
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EU Verordnung
1346/2000 • 44/2001
PJA
1995 S.259