Urteilskopf

131 III 217

28. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre A. (recours en réforme) 4C.382/2004 du 25 janvier 2005

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 217

BGE 131 III 217 S. 217

X. est une société coopérative qui exploite des moulins agricoles dans toute la Suisse. Elle est titulaire de la marque Z. B., qui exploitait un domaine agricole, s'approvisionnait régulièrement auprès de X., à qui il devait de l'argent. Le 25 février 2000, B. et X. ont signé un contrat intitulé "contrat de cession de créance de type céréales fourragères", rédigé sur la
BGE 131 III 217 S. 218

base d'une formule préimprimée. A teneur de cet accord, B. déclarait céder sa future récolte de triticale (2 hectares) et de maïs (8 hectares) à titre de garantie d'un montant qui n'était pas fixé. Il était précisé que X. acquérait " donc, en vertu du présent contrat, tous les droits du cédant jusqu'à concurrence du montant ci-dessus, dû à Z. ", B. s'engageait notamment à informer immédiatement X. de toute difficulté empêchant l'exécution du contrat. Il attestait au surplus que celui-ci était juridiquement fondé et garantissait qu'il n'existait aucune autre cession à valoir sur la partie cédée.
Le 14 juin 2000, B. est décédé. Sa fille a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire. En août 2000, la récolte de triticale a été effectuée et elle a été remise à X. Le 1er septembre 2000, la fille de B. a conclu un contrat de bail à ferme avec A., un agriculteur, client de X., qui était en litige avec la coopérative au sujet du paiement de différentes factures. Un avenant indiquait que les cultures étaient cédées en l'état, sans garantie. A une date indéterminée, A. a récolté le maïs. Il a été retenu qu'au moment de la récolte, l'agriculteur avait connaissance du contrat du 25 février 2000. Le 26 janvier 2001, X. a réclamé à A. le solde de ses factures et l'a mis en demeure de lui verser une somme de 32'000 fr. correspondant à une estimation du produit de la récolte des huit hectares de maïs. Comme aucun versement n'est intervenu, X. a assigné A. en justice, lui réclamant notamment 32'000 fr. plus intérêt en remboursement du produit de la récolte de maïs. Le tribunal de première instance a débouté X. de cette prétention, ce qu'a confirmé l'autorité cantonale de recours, par arrêt du 7 avril 2004. Contre cet arrêt, X. (la demanderesse) dépose un recours en réforme au Tribunal fédéral. A. (le défendeur) propose son rejet.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Avant d'examiner si la demanderesse peut réclamer au défendeur un montant équivalant au produit de la récolte de maïs, il
BGE 131 III 217 S. 219

convient au préalable de cerner l'objet du contrat du 25 février 2000 sur lequel la coopérative fonde ses prétentions. La demanderesse a signé, le 25 février 2000, une convention avec B., établie sur un formulaire préimprimé intitulé "contrat de cession de créance de type céréales fourragères", selon laquelle B. s'engageait à céder à la demanderesse la totalité de la récolte de 8 hectares de maïs et de 2 hectares de triticale. Les parties divergent sur l'objet de ce contrat, la demanderesse soutenant que la cession portait non pas sur les fruits de la récolte, mais sur le prix de vente, alors que le défendeur considère que la cession se référait à l'objet de la récolte. La cour cantonale n'a pas tranché la question, montrant ainsi qu'elle ne parvenait pas à établir la volonté réelle et concordante des parties sur ce point. Lorsque la volonté réelle et concordante des parties ne peut être déterminée ou si elle est divergente, il faut interpréter le contrat selon la théorie de la confiance (cf. art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO). Cette question relève du droit, de sorte que le Tribunal fédéral peut la trancher librement dans le cadre d'un recours en réforme, sur la base de l'état de fait arrêté souverainement par la cour cantonale (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425 et les arrêts cités). La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (ATF 129 III 664 consid. 3.1; ATF 99 II 313). Du reste, la qualification juridique d'un contrat relève du droit et non des faits (POUDRET, COJ II, Berne 1990, n. 3.6.7 ad art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OJ). Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à la dénomination "cession de créance " figurant sur la formule préétablie du contrat du 25 février 2000 pour déterminer l'objet de la prestation promise. Comme son nom l'indique, la cession de créance au sens de l'art. 164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
CO doit porter sur une créance, soit sur un droit subjectif du titulaire (le créancier) à une prestation du débiteur (PROBst, Commentaire romand I, n. 16 ad art. 164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
CO). Pour être valable, l'acte de cession doit respecter la forme écrite (art. 165
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
1    La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
2    Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.
CO) et il faut que le contenu de la créance cédée, les personnes concernées, ainsi que les modalités de la cession soient déterminées ou à tout le moins déterminables (cf. ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, p. 881). En l'occurrence, le contrat du 25 février 2000 ne fait référence à aucune créance en argent, ni à aucun débiteur de B. En revanche, il est indiqué que ce dernier s'engage à "céder" 8 hectares de maïs
BGE 131 III 217 S. 220

et 2 hectares de triticale. Il ressort du texte du contrat que celui-ci a pour objet la remise de céréales sur pied. Comme l'arrêt attaqué ne contient aucun élément de fait qui irait à l'encontre de cette interprétation littérale, il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'elle ne correspond pas à la volonté des parties (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; ATF 129 III 118 consid. 2.5). Au contraire, la cour cantonale a retenu que la moisson de triticale effectuée en août avait été remise à la demanderesse, qui exploitait des moulins agricoles, ce qui confirme que les parties faisaient référence à la récolte de maïs et non pas à une créance en argent correspondant au produit de la vente de cette récolte. Par conséquent, il découle de l'interprétation objective du contrat du 25 février 2000 que celui-ci a pour objet la remise de céréales sur pied, correspondant à 2 hectares de triticale et 8 hectares de maïs.
4. Il convient à présent de se demander si la demanderesse peut faire valoir un droit, réel ou personnel, sur les 8 hectares de maïs à l'encontre du défendeur.
4.1 Le maïs, en tant que céréale, fait partie des fruits naturels et, plus particulièrement, des produits périodiques de la chose (cf. art. 643 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 643 - 1 Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.
1    Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.
2    Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l'usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination.
3    Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu'à leur séparation.
CC; STEINAUER, Les droits réels, tome I, 3e éd., Berne 1997, n. 1073; WIEGAND, Commentaire bâlois, n. 6 ad art. 643
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 643 - 1 Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.
1    Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.
2    Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l'usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination.
3    Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu'à leur séparation.
CC). En vertu du principe de l'accession (cf. art. 643 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 643 - 1 Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.
1    Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.
2    Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l'usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination.
3    Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu'à leur séparation.
CC), les fruits naturels qui sont reliés à une chose en font partie intégrante jusqu'à leur séparation (cf. art. 643 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 643 - 1 Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.
1    Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.
2    Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l'usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination.
3    Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu'à leur séparation.
CC). Ils suivent donc le sort juridique de la chose complexe à laquelle ils sont reliés (cf. STEINAUER, op. cit., n. 1061 et 1077). En revanche, une fois qu'ils ont été séparés, les fruits naturels deviennent des choses mobilières indépendantes, qui peuvent faire l'objet de droits réels distincts. Si un tiers a la jouissance de la chose, il acquiert alors la propriété des fruits, en principe dès la séparation (WIEGAND, op. cit. n. 10 s. ad art. 643
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 643 - 1 Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.
1    Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.
2    Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l'usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination.
3    Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu'à leur séparation.
CC); il s'agit d'un mode d'acquisition originaire de la propriété (STEINAUER, op. cit., n. 1079). La propriété des fruits peut aussi se transférer, mais, s'agissant d'une chose mobilière, ce transfert suppose un transfert de la possession (art. 714 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 714 - 1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
1    La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
2    Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession.
CC; STEINAUER, Les droits réels, tome II, 3e éd., Berne 2002, n. 2008). Il découle de ces principes qu'une culture sur pied, en l'occurrence du maïs, qui n'est pas encore récoltée appartient au propriétaire du bien-fonds sur lequel elle est plantée et qu'il ne peut y avoir de
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droit réel distinct portant sur le maïs indépendamment du sol. B. n'a donc pas pu céder à la demanderesse la propriété du maïs tant que celui-ci était encore planté, ni lui conférer un droit réel distinct sur celui-ci. Après la moisson, le maïs est devenu une chose mobilière. Or, à ce moment, la demanderesse n'avait pas la jouissance du bien-fonds et la possession du maïs coupé ne lui a pas été transférée. Dans ces circonstances, elle n'est pas devenue propriétaire de ce maïs et ne dispose pas d'un droit réel qu'elle pourrait faire valoir erga omnes, soit notamment contre le défendeur.
4.2 Il reste à examiner si la demanderesse ne pourrait pas invoquer un droit personnel à l'encontre du défendeur. Il ressort du contrat du 25 février 2000 que B., qui était débiteur de la demanderesse, a indiqué "céder" à celle-ci la totalité de la récolte de 8 hectares de maïs, sans qu'aucun montant en espèces n'ait été articulé. Cet engagement signifie que l'agriculteur devait seulement remettre la récolte de maïs à la demanderesse (cf. supra consid. 3). On se trouve donc dans le cas de figure où le débiteur s'engage à offrir et le créancier à accepter une autre prestation, un autre objet, sans indication de la somme à décompter, ce qui est le propre d'une promesse de dation en vue du paiement (cf. art. 172
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 172 - Lorsqu'une cession a eu lieu à titre de paiement, mais sans indication de la somme à décompter, le cessionnaire n'est tenu d'imputer sur sa créance que ce qu'il reçoit effectivement du débiteur, ou ce qu'il aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires.
CO). La dette des parties ne s'éteint alors pas immédiatement. Le créancier doit réaliser ce qu'il a reçu et en imputer la contre-valeur sur la dette, qui n'est éteinte que dans la mesure et au moment où le créancier est désintéressé (cf. ENGEL, op. cit., p. 620). L'engagement pris par B. de livrer le maïs après sa récolte n'est du reste pas exceptionnel, mais se rencontre fréquemment en cas de vente d'une récolte future (cf. GIGER, Commentaire bernois, n. 18 s. ad art. 187
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 187 - 1 La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier.
1    La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier.
2    La vente des parties intégrantes d'un immeuble est une vente mobilière lorsque, tels des fruits, les matériaux d'un bâtiment à démolir ou le produit des carrières, elles doivent être transférées comme meubles à l'acquéreur après leur séparation.
CO; ENGEL, Contrats de droit suisse, 2e éd., Berne 2000, p. 14; TERCIER, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich 2003, n. 448). Cette obligation personnelle a passé à la fille de B. en sa qualité d'héritière (cf. art. 560 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
CC), mais celle-ci n'a pas respecté l'engagement pris par son père. Il s'agit donc typiquement d'une inexécution contractuelle. De ce point de vue et en vertu du principe de la relativité des conventions, on ne voit donc pas que la demanderesse puisse se prévaloir du non-respect, par la fille de B., des engagements découlant du contrat du 25 février 2000 à l'encontre du défendeur, dès lors que celui-ci n'était pas partie à cette convention.
BGE 131 III 217 S. 222

4.3 Quant aux griefs invoqués par la demanderesse, ils tombent à faux, car ils reposent sur des prémisses juridiques erronées. Ainsi, lorsqu'elle invoque la violation du principe " nemo plus juris transferre potest quam ipse habet ", la demanderesse perd de vue que le contrat du 25 février 2000 n'est pas opposable au défendeur et qu'il n'est pas non plus propre à influencer la validité du contrat de bail à ferme conclu à partir du 1er septembre 2000 entre l'agriculteur et la fille de feu B., puisqu'il ne confère à la demanderesse aucun droit réel portant sur le maïs. Enfin, la critique liée à la violation des art. 164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
CO et 933 CC paraît d'emblée vide de sens. En effet, la demanderesse fonde son raisonnement sur une autre interprétation du contrat du 25 février 2000 que celle retenue en l'occurrence, puisqu'elle estime qu'il visait la cession d'une créance correspondant au produit de la vente de maïs, alors que la Cour de céans considère qu'il portait seulement sur la remise de la récolte. Dans ces circonstances, l'arrêt attaqué ne contrevient pas au droit fédéral, dans la mesure où il rejette les prétentions de la demanderesse à l'encontre du défendeur équivalant au prix de la récolte de maïs. Partant, le recours doit être rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 131 III 217
Date : 25 janvier 2005
Publié : 31 décembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : 131 III 217
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Détermination de l'objet du contrat; cession de céréales sur pied; promesse de dation en vue du paiement. Interprétation


Répertoire des lois
CC: 560 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
643 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 643 - 1 Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.
1    Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.
2    Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l'usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination.
3    Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu'à leur séparation.
714
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 714 - 1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
1    La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
2    Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession.
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
164 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
165 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
1    La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
2    Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.
172 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 172 - Lorsqu'une cession a eu lieu à titre de paiement, mais sans indication de la somme à décompter, le cessionnaire n'est tenu d'imputer sur sa créance que ce qu'il reçoit effectivement du débiteur, ou ce qu'il aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires.
187
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 187 - 1 La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier.
1    La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier.
2    La vente des parties intégrantes d'un immeuble est une vente mobilière lorsque, tels des fruits, les matériaux d'un bâtiment à démolir ou le produit des carrières, elles doivent être transférées comme meubles à l'acquéreur après leur séparation.
OJ: 63
Répertoire ATF
129-III-118 • 129-III-664 • 130-III-417 • 131-III-217 • 99-II-313
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droits réels • cession de créance • vue • agriculteur • futur • fruit naturel • chose mobilière • bail à ferme • moulin • examinateur • droit suisse • volonté réelle • calcul • recours en réforme au tribunal fédéral • société coopérative • nature juridique • première instance • jour déterminant • exécution de l'obligation • effet
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