SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
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1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
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1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
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1 | La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
2 | Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 643 - 1 Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci. |
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1 | Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci. |
2 | Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l'usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination. |
3 | Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu'à leur séparation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 643 - 1 Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci. |
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1 | Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci. |
2 | Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l'usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination. |
3 | Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu'à leur séparation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 643 - 1 Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci. |
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1 | Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci. |
2 | Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l'usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination. |
3 | Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu'à leur séparation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 643 - 1 Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci. |
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1 | Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci. |
2 | Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l'usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination. |
3 | Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu'à leur séparation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 643 - 1 Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci. |
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1 | Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci. |
2 | Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l'usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination. |
3 | Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu'à leur séparation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 714 - 1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. |
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1 | La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. |
2 | Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 172 - Lorsqu'une cession a eu lieu à titre de paiement, mais sans indication de la somme à décompter, le cessionnaire n'est tenu d'imputer sur sa créance que ce qu'il reçoit effectivement du débiteur, ou ce qu'il aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 187 - 1 La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier. |
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1 | La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier. |
2 | La vente des parties intégrantes d'un immeuble est une vente mobilière lorsque, tels des fruits, les matériaux d'un bâtiment à démolir ou le produit des carrières, elles doivent être transférées comme meubles à l'acquéreur après leur séparation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
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1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
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1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |