131 II 431
32. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern gegen Bundesamt für Umwelt, Wald und Land- schaft (BUWAL) sowie Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 1A.138/2004 vom 7. April 2005
Regeste (de):
- Art. 9 Abs. 2 lit. a
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: a l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; b l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et c l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. 2 Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). 2 Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. 3 Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1 Le Conseil fédéral peut: a obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; b obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. 1bis Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.76 2 Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: a pour les déchets stockés définitivement en Suisse: a1 dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, a2 dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; b pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: b1 dans une décharge souterraine: 30 fr./t, b2 dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.77 2bis Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.78 3 à 6 ...79 SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 15 Buts et urgence de l'assainissement - 1 L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12.
1 L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12. 2 Quand l'assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s'écartera de ce but: a si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; b si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et c si l'utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux. 3 Quand l'assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s'écartera du but: a si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; b si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et c si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux. 4 Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu'une utilisation existante est entravée ou directement menacée. 5 Sur la base de l'investigation de détail, l'autorité évalue les buts et l'urgence de l'assainissement. - Keine grundsätzliche Verwirkung der Abgeltung, falls die sanierte Altlast mit einer rechtmässigen neuen Deponie überdeckt wird (E. 3).
- Sanierung mittels Sicherung (Art. 16 lit. b
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 16 Mesures d'assainissement - 1 Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent:
1 Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent: a d'éliminer les substances dangereuses pour l'environnement (décontamination), ou b d'empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l'environnement (confinement). 2 ...19 SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). 2 Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. 3 Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. - Eine vorgängige Beurteilung der Sanierungsprojekte durch die Bundesbehörden ist nicht vorgesehen; der Abgeltungsanspruch ist gegeben, wenn die zuständige kantonale Behörde ein rechtlich vertretbares Sanierungsprojekt genehmigt hat (E. 4.9).
Regeste (fr):
- Art. 9 al. 2 let. a et c de l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS), art. 11 al. 2 et art. 32e al. 3 LPE, art. 15 s. OSC; indemnité pour l'assainissement de sites contaminés.
- Le droit à l'indemnité n'est pas perdu du seul fait que le site assaini est recouvert d'une nouvelle décharge contrôlée respectant les exigences légales (consid. 3).
- Assainissement par confinement (art. 16 let. b OSC): portée du principe de la prévention (art. 11 al. 2 LPE) et du principe de l'économie de l'assainissement (consid. 4.1), degré d'isolation exigible du site contaminé (consid. 4.3). Appréciation sous l'angle de la protection de l'environnement de l'utilisation, pour l'étanchéification superficielle d'un site contaminé, de mâchefers traités issus de l'incinération des ordures (consid. 4.4-4.8).
- Un examen préalable du projet d'assainissement par les autorités n'est pas prévu; le droit à l'indemnité doit être reconnu lorsque l'autorité cantonale compétente a accepté un projet d'assainissement conforme aux exigences légales (consid. 4.9).
Regesto (it):
- Art. 9 cpv. 2 lett. a e c dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi), art. 11 cpv. 2 e art. 32e cpv. 3 LPAmb, art. 15 seg. OSiti; indennità per il risanamento di siti inquinati.
- Di massima, non vi è alcuna perenzione dell'indennità, qualora il sito contaminato venga coperto da una nuova discarica legale (consid. 3).
- Risanamento mediante circoscrizione (art. 16 lett. b OSiti): portata del principio della prevenzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb) e del principio dell'economicità del risanamento (consid. 4.1), isolamento sufficiente del sito contaminato (consid. 4.3). Esame, sotto il profilo della protezione dell'ambiente, dell'utilizzazione di scorie trattate provenienti dall'incenerimento di rifiuti per la chiusura ermetica della superficie di un sito contaminato (consid. 4.4-4.8).
- Non è previsto un esame preliminare del progetto di risanamento da parte delle autorità federali; il diritto all'indennità dev'essere riconosciuto quando l'autorità cantonale competente ha approvato un progetto di risanamento legalmente sostenibile (consid. 4.9).
Sachverhalt ab Seite 432
BGE 131 II 431 S. 432
Der Gemeindeverband Kehrichtdeponie Region Entlebuch betrieb gestützt auf eine Bewilligung vom 12. November 1979 von 1980 bis 1996 im Gebiet Siedenmoos (Gemeinde Hasle) eine Deponie für Siedlungsabfälle. Das Amt für Umweltschutz des Kantons Luzern (AfU) entzog die Betriebsbewilligung mit Wirkung auf den 1. Februar 1996. Im Jahre 1996 wurde die Deponie geschlossen. Der Regierungsrat des Kantons Luzern genehmigte am 10. November 1998 ein Sanierungs- und Deponieprojekt der Deponie Siedenmoos. Damit wurden die Sanierung der geschlossenen Reaktordeponie und zugleich der Bau einer Inertstoffdeponie im Perimeter der alten Deponie und über dem bisherigen Deponiekörper bewilligt. Diese neue Deponie sollte zugleich Teil der Rekultivierung der alten Kehrichtdeponie sein und bewegte sich im Rahmen des 1979 bewilligten Deponievolumens. Im Frühjahr 1999 wurde mit den Sanierungsarbeiten begonnen. Am 19. August 1999 erteilte das AfU für die neue Inertstoffdeponie eine Betriebsbewilligung; diese wurde durch Betriebs- und Nachsorgebewilligung vom 18. Januar 2000 geändert bzw. ersetzt. Am 11. Mai 2001 reichte das AfU beim Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) ein Gesuch um Abgeltung der Sanierung gemäss Art. 32e des Umweltschutzgesetzes vom 7.
BGE 131 II 431 S. 433
Oktober 1983 (USG; SR 814.01) ein. Es berechnete die anrechenbaren Sanierungskosten auf 1,83 Mio. Franken und beantragte einen Bundesbeitrag von Fr. 730'000.-. Mit Verfügung vom 20. Februar 2003 lehnte das BUWAL das Gesuch ab, weil die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt seien. Eine hiergegen erhobene Beschwerde wies das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) am 5. Mai 2004 ab. Gegen diesen Entscheid ist die Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern (uwe; ehemals Amt für Umweltschutz) mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht gelangt. Eine Delegation des Bundesgerichts hat am 19. November 2004 eine Instruktionsverhandlung mit Augenschein durchgeführt. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Nach Art. 32e Abs. 1

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.76 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.77 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.78 |
3 | à 6 ...79 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
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1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.76 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.77 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.78 |
3 | à 6 ...79 |
BGE 131 II 431 S. 434
b. anderen Altlasten, soweit die zahlungspflichtigen Verursacher und Verursacherinnen nicht ermittelt werden können oder zahlungsunfähig sind. 2 Er gewährt Abgeltungen nur, wenn:
a. auf die Altlast nach dem 1. Februar 1996 keine Abfälle mehr gelangt sind; b. mit den Sanierungsmassnahmen nach dem 1. Juli 1997 begonnen worden ist; c. die Sanierung den Vorschriften der Altlasten-Verordnung vom 26. August 1998 (AltlV) entspricht; d. die anrechenbaren Sanierungskosten 20 000 Franken übersteigen; und e. bei einer Altlast nach Absatz 1 Buchstabe b eine rechtskräftige Verfügung über die Kostenverteilung vorliegt. 3 Er gewährt auch Abgeltungen für einen räumlich eindeutig abgrenzbaren Teil einer Altlast, wenn dieser Teil die Abgeltungsvoraussetzungen erfüllt."
2.2 Das Sanierungsprojekt gemäss Abgeltungsgesuch vom 11. Mai 2001 umfasste folgende Elemente: - Deponiesickerwasserentsorgung mit einer Pflanzenkläranla ge zur Behandlung des Sickerwassers. - Deponieentgasung durch horizontale Gasfassungsstränge.
- Oberflächenabdichtung des Deponieinhalts. Insofern sah das ursprüngliche Projekt vor, die Böschungen mit mineralischen Dichtungsbahnen abzudichten und die Ebene mit einer durch Ca-Bentonit vergüteten Schlacke aus Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA). Ausgeführt wurde in der Folge überall eine Abdichtung mit vergüteter KVA-Schlacke. - Überdeckung bzw. Rekultivierung der so sanierten Deponie mit der gleichzeitig bewilligten neuen Inertstoffdeponie. Unbestritten handelt es sich bei der sanierten Deponie Siedenmoos um eine Altlast, auf der zu einem wesentlichen Teil Siedlungsabfälle abgelagert worden sind (Art. 32e Abs. 3 lit. c

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
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1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.76 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.77 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.78 |
3 | à 6 ...79 |

SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
|
1 | La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
a | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et |
c | l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. |
2 | Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. |

SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
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1 | La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
a | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et |
c | l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. |
2 | Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. |
BGE 131 II 431 S. 435
Umstritten und im Folgenden zu prüfen sind jedoch die Voraussetzungen gemäss Art. 32e Abs. 3 lit. a

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
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1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.76 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.77 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.78 |
3 | à 6 ...79 |

SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
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1 | La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
a | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et |
c | l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. |
2 | Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. |
3.
3.1 Die Vorinstanz hat die Abgeltung bereits deshalb verweigert, weil entgegen Art. 32e Abs. 3 lit. a

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
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1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.76 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.77 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.78 |
3 | à 6 ...79 |

SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
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1 | La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
a | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et |
c | l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. |
2 | Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. |

SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 13 Coûts imputables pour des sites nécessitant un assainissement - Sont réputés coûts d'assainissement imputables, pour des sites qui nécessitent un assainissement, les coûts des mesures suivantes: |
|
a | investigation préalable (art. 7 OSites11), investigation de détail (art. 14 OSites), et surveillance (art. 13, al. 2, let. b, OSites) au sens de l'art. 12, al. 2; |
b | élaboration d'un projet d'assainissement (art. 17 OSites); |
c | décontamination, élimination des déchets comprise (art. 16, let. a, OSites); |
d | mise en place, exploitation, entretien et déconstruction d'installations et d'équipements destinés à empêcher et à surveiller durablement la dissémination de substances dangereuses dans l'environnement (art. 16, let. b, OSites); |
e | preuve que les objectifs de l'assainissement ont été atteints (art. 19, al. 1, OSites). |
3.2 Art. 32e Abs. 3 lit. a

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
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1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.76 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.77 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.78 |
3 | à 6 ...79 |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 21 Fraction légère provenant du broyage de déchets métalliques - La fraction la plus légère (fraction de broyage légère) issue du broyage de déchets contenant des métaux doit être débarrassée des morceaux de métal, qui feront l'objet d'un recyclage matière. |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 52 Matériaux bitumineux de démolition - 1 Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg peuvent être valorisés dans le cadre de travaux de construction jusqu'au 31 décembre 2025: |
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1 | Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg peuvent être valorisés dans le cadre de travaux de construction jusqu'au 31 décembre 2025: |
a | si les matériaux bitumineux contiennent au maximum 1000 mg de HAP par kg et sont mélangés à d'autres matériaux dans des installations appropriées de manière à ce qu'ils contiennent au plus 250 mg de HAP par kg dans les matériaux valorisés, ou |
b | si les matériaux bitumineux sont utilisés avec l'accord de l'autorité cantonale de façon à empêcher les émissions de HAP. L'autorité cantonale saisit la teneur exacte en HAP dans les matériaux bitumineux de démolition ainsi que les coordonnées du site de valorisation; elle conserve ces informations pendant au moins 25 ans. |
2 | Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg peuvent être éliminés dans une décharge du type E jusqu'au 31 décembre 2027.45 |
3 | Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg par kg peuvent être éliminés dans une décharge du type B jusqu'au 31 décembre 2027.46 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.76 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.77 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.78 |
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3.3 Im Lichte dieser gesetzgeberischen Zielsetzung ist die rein wörtliche Auslegung von Art. 32e Abs. 3 lit. a

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
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1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.76 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.77 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.78 |
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BGE 131 II 431 S. 436
Vorinstanzen zu eng. Massgebend ist, dass die zu sanierende Altlast nur Abfälle umfasst, die spätestens Ende Januar 1996 dorthin gelangt sind. Wird hingegen nach Abschluss der Sanierung auf dem sanierten Standort eine dem neuen Recht entsprechende neue Deponie errichtet, so besteht kein sachlicher Grund, allein aus diesem Grund die Abgeltung für die Sanierung der Altlast zu verweigern. Wird eine solche Deponie entsprechend der TVA bewilligt, erstellt und betrieben, sollte sie nicht sanierungspflichtig werden. Sie ist daher mit der von Art. 32e Abs. 3 lit. a

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
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1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.76 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.77 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.78 |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
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1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.76 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.77 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.78 |
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SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
|
1 | La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
a | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et |
c | l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. |
2 | Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. |
3.4 Das BUWAL bringt allerdings vor, aus der neuen Inertstoffdeponie könnten Schadstoffe ausgewaschen werden und in die Umwelt gelangen. Dabei ist zu differenzieren: Die Inertstoffdeponie muss entsprechend den Vorschriften der TVA errichtet und betrieben werden. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist die Deponie ohnehin rechtswidrig, unabhängig davon, dass sie über einer sanierten Altlast liegt. Sind hingegen diese Vorschriften erfüllt, so ist die Deponie grundsätzlich zulässig. Es besteht kein Grund, eine solche Deponie allein deshalb, weil sie über einer sanierten Altlast liegt, anders und strenger zu beurteilen als wenn sie anderswo läge. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass Bau und Betrieb einer TVA-konformen Inertstoffdeponie grundsätzlich nicht zu einer unzulässigen Umweltbelastung führen. Der Vertreter des BUWAL hat am Augenschein bestätigt, dass die Inertstoffdeponie als solche, läge sie an einem anderen Ort, vorschriftsgemäss wäre. Dies genügt nach dem Gesagten den Anforderungen. Die Tatsache, dass Inertstoffe, die auf entsprechenden Deponien zulässig sind, bis zu den in Anhang 1 TVA enthaltenen Grenzwerten Schadstoffe enthalten können, bewirkt deshalb keine
BGE 131 II 431 S. 437
Unzulässigkeit der hier streitigen Inertstoffdeponie. In diesem Umfang wären Schadstoffe auch zulässig, wenn die Deponie an einem anderen Standort läge.
3.5 Die Vorinstanz beanstandet, die Überdeckung mit der Inertstoffdeponie verunmögliche grösstenteils eine Überwachung der Altlast und allenfalls erforderliche Eingriffe. Der Beschwerdeführer macht demgegenüber geltend, eine Überwachung der Dichtungsschichten sei generell unüblich. Die Geländeanpassung mit Inertstoffen verunmögliche allfällige spätere Eingriffe an der sanierten Deponie nicht. Die Vorinstanzen argumentieren in diesem Punkt widersprüchlich: Das BUWAL ist in seiner Verfügung vom 20. Februar 2003 selber davon ausgegangen, dass über der eigentlichen Dichtungsschicht eine Rekultivierungsschicht eingebracht wird. Es hält lediglich dafür, eine solche dürfe nicht aus Inertstoffabfällen bestehen. Auch eine Rekultivierungsschicht, die nicht aus Inertstoffabfällen, sondern z.B. aus unverschmutztem Aushub besteht (vgl. Art. 16 Abs. 3 lit. d

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: |
|
1 | Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: |
a | si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou |
b | s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l'amiante. |
2 | Si le maître d'ouvrage a établi un plan d'élimination selon l'al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l'autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu'elle a formulées. |
3.6 Denkbar ist allerdings, dass aus ganz besonderen Gründen eine Rekultivierung in Form einer Inertstoffdeponie die Wirksamkeit oder Umweltverträglichkeit der Altlastensanierung in Frage stellt. Dies ist jedoch nicht eine Frage der Inertstoffdeponie an sich, sondern der Qualität der Sanierung. Dies ist im Folgenden zu prüfen.
4. Die Vorinstanz ist der Ansicht, die Sanierung entspreche nicht dem Stand der Technik bzw. den Vorschriften der Verordnung vom 26. August 1998 über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlastenverordnung, AltlV; SR 814.680) bzw. von Art. 32e Abs. 3 lit. b

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
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1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.76 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.77 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.78 |
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SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
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1 | La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
a | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et |
c | l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. |
2 | Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. |
4.1 Nach Art. 32e Abs. 3 lit. b

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
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1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.76 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.77 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.78 |
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SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 10 Conditions particulières d'octroi d'indemnités pour des mesures d'investigation et de surveillance - 1 Des indemnités ne sont octroyées pour des mesures d'investigation et de surveillance que: |
|
1 | Des indemnités ne sont octroyées pour des mesures d'investigation et de surveillance que: |
a | si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997; |
b | si la demande d'indemnités est déposée auprès de l'OFEV d'ici au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006. |
2 | Si celui qui est à l'origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d'investigation et de surveillance: |
a | lorsque les coûts des mesures d'investigation et de surveillance imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu'une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue; |
b | lorsque les coûts des mesures d'investigation et de surveillance imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée. |
3 | Des indemnités ne sont octroyées pour les mesures d'investigation de sites qui se révèlent non pollués que si l'investigation a débuté après le 1er novembre 2006. |

SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 11 Conditions particulières d'octroi d'indemnités pour des mesures d'assainissement - 1 La Confédération n'octroie d'indemnités pour des mesures d'assainissement que: |
|
1 | La Confédération n'octroie d'indemnités pour des mesures d'assainissement que: |
a | si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997; |
b | si la demande d'indemnités est déposée auprès de l'OFEV jusqu'au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006. |
2 | Si celui qui est à l'origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d'assainissement: |
a | lorsque les coûts des mesures d'assainissement imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu'une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue; |
b | lorsque les coûts des mesures d'assainissement imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée. |

SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 13 Coûts imputables pour des sites nécessitant un assainissement - Sont réputés coûts d'assainissement imputables, pour des sites qui nécessitent un assainissement, les coûts des mesures suivantes: |
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a | investigation préalable (art. 7 OSites11), investigation de détail (art. 14 OSites), et surveillance (art. 13, al. 2, let. b, OSites) au sens de l'art. 12, al. 2; |
b | élaboration d'un projet d'assainissement (art. 17 OSites); |
c | décontamination, élimination des déchets comprise (art. 16, let. a, OSites); |
d | mise en place, exploitation, entretien et déconstruction d'installations et d'équipements destinés à empêcher et à surveiller durablement la dissémination de substances dangereuses dans l'environnement (art. 16, let. b, OSites); |
e | preuve que les objectifs de l'assainissement ont été atteints (art. 19, al. 1, OSites). |

SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
|
1 | La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
a | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et |
c | l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. |
2 | Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. |
BGE 131 II 431 S. 438
Altlastenverordnung. Nach Art. 16

SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 16 Mesures d'assainissement - 1 Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent: |
|
1 | Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent: |
a | d'éliminer les substances dangereuses pour l'environnement (décontamination), ou |
b | d'empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l'environnement (confinement). |
2 | ...19 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols. |
|
1 | Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols. |
2 | Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol. |
3 | S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières85 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
|
1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
|
1 | La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
2 | Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
|
1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |

SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 12 Coûts imputables pour des sites ne nécessitant pas d'assainissement - 1 Sont réputés coûts d'investigation imputables, pour des sites qui ne nécessitent pas un assainissement, les coûts des mesures suivantes: |
|
1 | Sont réputés coûts d'investigation imputables, pour des sites qui ne nécessitent pas un assainissement, les coûts des mesures suivantes: |
a | constatation du caractère non pollué de sites inscrits ou susceptibles d'être inscrits au cadastre; |
b | investigation préalable des sites nécessitant une investigation au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (OSites)10. |
2 | Sont réputés coûts de surveillance imputables, pour des sites qui ne nécessitent pas un assainissement, les coûts des mesures suivantes selon l'art. 13, al. 1, OSites: |
a | planification des mesures de surveillance; |
b | mise en place, exploitation, entretien et déconstruction des équipements de surveillance; |
c | prises d'échantillons et analyses. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.76 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.77 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.78 |
3 | à 6 ...79 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
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1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.76 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.77 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.78 |
3 | à 6 ...79 |
4.2 Bei der vorliegend zu beurteilenden Sanierung wurde hauptsächlich das Prinzip der Sicherung gemäss Art. 16 lit. b

SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 16 Mesures d'assainissement - 1 Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent: |
|
1 | Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent: |
a | d'éliminer les substances dangereuses pour l'environnement (décontamination), ou |
b | d'empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l'environnement (confinement). |
2 | ...19 |
BGE 131 II 431 S. 439
verfolgt. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Verwendung von vergüteter KVA-Schlacke für die Abdichtungsschicht sei die kostengünstigste Lösung gewesen. Sauberer Aushub für die darüber liegende Rekultivierungsschicht sei nicht verfügbar gewesen. Das UVEK ist demgegenüber der Ansicht, auch kostengünstige Massnahmen müssten dem Stand der Technik entsprechen. Es hat indessen seine Ansicht, die Verwendung von Schlacke entspreche nicht dem Stand der Technik, vor allem damit begründet, das Vorsorgeprinzip nach Art. 1

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
|
1 | La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
2 | Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
|
1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 3 Devoir de diligence - Chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances. |
4.3 Die AltlV, auf welche Art. 9 Abs. 2 lit. c

SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
|
1 | La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
a | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et |
c | l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. |
2 | Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. |

SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 15 Buts et urgence de l'assainissement - 1 L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12. |
|
1 | L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12. |
2 | Quand l'assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s'écartera de ce but: |
a | si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; |
b | si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et |
c | si l'utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux. |
3 | Quand l'assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s'écartera du but: |
a | si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; |
b | si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et |
c | si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux. |
4 | Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu'une utilisation existante est entravée ou directement menacée. |
5 | Sur la base de l'investigation de détail, l'autorité évalue les buts et l'urgence de l'assainissement. |

SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
|
1 | La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
a | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et |
c | l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. |
2 | Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. |

SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 15 Buts et urgence de l'assainissement - 1 L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12. |
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1 | L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12. |
2 | Quand l'assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s'écartera de ce but: |
a | si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; |
b | si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et |
c | si l'utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux. |
3 | Quand l'assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s'écartera du but: |
a | si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; |
b | si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et |
c | si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux. |
4 | Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu'une utilisation existante est entravée ou directement menacée. |
5 | Sur la base de l'investigation de détail, l'autorité évalue les buts et l'urgence de l'assainissement. |
BGE 131 II 431 S. 440
Auch die in Art. 16 lit. b

SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 16 Mesures d'assainissement - 1 Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent: |
|
1 | Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent: |
a | d'éliminer les substances dangereuses pour l'environnement (décontamination), ou |
b | d'empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l'environnement (confinement). |
2 | ...19 |

SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 15 Buts et urgence de l'assainissement - 1 L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12. |
|
1 | L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12. |
2 | Quand l'assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s'écartera de ce but: |
a | si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; |
b | si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et |
c | si l'utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux. |
3 | Quand l'assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s'écartera du but: |
a | si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; |
b | si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et |
c | si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux. |
4 | Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu'une utilisation existante est entravée ou directement menacée. |
5 | Sur la base de l'investigation de détail, l'autorité évalue les buts et l'urgence de l'assainissement. |
4.4
4.4.1 Die Vorinstanz beanstandet grundsätzlich die Verwendung von KVA-Schlacke als Oberflächenabdeckung für die alte Deponie; diese sei ökologisch bedenklich, weil durch Auswaschung und Verwitterung der Schlacke Schadstoffe in die Umwelt gelangen könnten und die Funktionsfähigkeit der Abdeckung beeinträchtigt werden könnte. Diese Risiken hätten sich mit einer Oberflächenabdeckung aus unverschmutztem Material vermeiden lassen. Zudem könne eine Beschädigung der Oberflächenabdeckung wegen partieller Senkung erfolgen, was zum Austritt von Schadstoffen führen könnte. Der Beschwerdeführer macht demgegenüber geltend, die für die Oberflächenabdeckung verwendete KVA-Schlacke sei vergütet worden. Die Verwendung dieser Schlacke entspreche den Sanierungszielen. Die Befürchtung, die Schlacke könnte ausgewaschen werden, sei eine unbelegte Vermutung.
4.4.2 Die Verwendung von KVA-Schlacke als Oberflächenabdichtung kann nicht schon deshalb unzulässig sein, weil KVA-Schlacke unter den Begriff der Abfälle im Sinne von Art. 7 Abs. 6

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
|
1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets ainsi que la préparation de ces derniers en vue de leur réutilisation.17 18 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.19 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.20 |
9 | Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.21 |
10 | Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.22 |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: |
|
1 | Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: |
a | si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou |
b | s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l'amiante. |
2 | Si le maître d'ouvrage a établi un plan d'élimination selon l'al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l'autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu'elle a formulées. |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue - 1 Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. |
2 | Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément: |
a | les déchets spéciaux provenant des ménages; |
b | les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison. |
3 | Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers. |
4 | Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière. |
BGE 131 II 431 S. 441
werden; ihre Verwendung kann nach Art. 13 Abs. 4

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue - 1 Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. |
2 | Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément: |
a | les déchets spéciaux provenant des ménages; |
b | les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison. |
3 | Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers. |
4 | Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière. |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue - 1 Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. |
2 | Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément: |
a | les déchets spéciaux provenant des ménages; |
b | les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison. |
3 | Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers. |
4 | Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière. |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 39 Autorisation d'aménager - 1 L'autorité cantonale délivre l'autorisation d'aménager une décharge ou un compartiment: |
|
1 | L'autorité cantonale délivre l'autorisation d'aménager une décharge ou un compartiment: |
a | si le besoin du volume de stockage et le site de la décharge sont inscrits dans le plan de gestion des déchets; |
b | si les exigences de l'art. 36 concernant le site et l'ouvrage de la décharge sont respectées. |
2 | Elle fixe dans l'autorisation d'aménager: |
a | le type de la décharge ou du compartiment; |
b | les éventuelles restrictions concernant les déchets admis selon l'annexe 5; |
c | les autres charges et conditions requises pour assurer le respect de la législation sur la protection de l'environnement et sur la protection des eaux. |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 39 Autorisation d'aménager - 1 L'autorité cantonale délivre l'autorisation d'aménager une décharge ou un compartiment: |
|
1 | L'autorité cantonale délivre l'autorisation d'aménager une décharge ou un compartiment: |
a | si le besoin du volume de stockage et le site de la décharge sont inscrits dans le plan de gestion des déchets; |
b | si les exigences de l'art. 36 concernant le site et l'ouvrage de la décharge sont respectées. |
2 | Elle fixe dans l'autorisation d'aménager: |
a | le type de la décharge ou du compartiment; |
b | les éventuelles restrictions concernant les déchets admis selon l'annexe 5; |
c | les autres charges et conditions requises pour assurer le respect de la législation sur la protection de l'environnement et sur la protection des eaux. |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 38 Régime d'autorisation - 1 Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager. |
|
1 | Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager. |
2 | Quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'exploiter. |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 38 Régime d'autorisation - 1 Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager. |
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1 | Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager. |
2 | Quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'exploiter. |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 38 Régime d'autorisation - 1 Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager. |
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1 | Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager. |
2 | Quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'exploiter. |
4.4.3 Die Vorinstanzen bestreiten dessen ungeachtet, dass die Verwendung von Schlacke dem Stand der Technik entspreche und befürchten, dass längerfristig die in der Schlacke enthaltenen Schadstoffe ausgewaschen werden könnten. In den Akten befinden sich keine Regelwerke, welche den Stand der Technik definieren würden. Auch das BUWAL als zuständige Fachinstanz des Bundes hat bisher offenbar keine Richtlinien über den Stand der Technik bei der Altlastensanierung herausgegeben. Gemäss Aussagen des BUWAL ist eine entsprechende Vollzugshilfe erst in Vorbereitung. Die Baudirektion des Kantons Zürich hat mit Verfügung vom 6. November 1996 die bautechnische Verwendung von KVA-Schlacke, soweit überhaupt noch zugelassen, nur mit einer zusätzlichen Deckschicht in Form eines Asphalt- oder Betonbelags bewilligt.
BGE 131 II 431 S. 442
Das BUWAL führt aus, es würde die Verwendung von KVA-Schlacke nicht bemängeln, wenn darüber eine Dichtungsschicht aus Lehm und eine Sickerschicht lägen. In einem Feldversuch im Kanton Bern ist hingegen gemäss einem vom Beschwerdeführer eingereichten Bericht des damit beauftragten Ingenieurbüros je ein Versuchsfeld mit und ohne Lehmschutzschicht untersucht worden. Gemäss der provisorischen Beurteilung der Ergebnisse sind die Schadstoffkonzentrationen auch im Drainagewasser aus dem Feld ohne Lehmschicht sehr gering und stellen keine Probleme für das Schutzgut Wasser dar. Das BUWAL bemerkt dazu freilich, dass schon die in diesem Versuch verwendete Schlacke mit 13 Prozent Ca-Bentonit-Zugabe die Abdichtungsanforderung (Durchlässigkeitsbeiwert k < 1,0 x 10-9 m/s) knapp nicht erfülle. Umso weniger könne die im Siedenmoos verwendete Schlacke mit einer Zugabe von bloss 8 Prozent Opalinuston den Anforderungen genügen. Gemäss Angaben des erwähnten Ingenieurbüros, welches ebenfalls die Sanierung der Deponie Siedenmoos betreut hat, wurden hier mit der verwendeten vergüteten Schlacke in der 1. und 2. Etappe der Sanierung Durchlässigkeitsversuche durchgeführt, welche Durchlässigkeitskoeffizienten zwischen 1,5 x 10-9 m/s und 8,1 x 10-9 m/s ergaben (Durchschnitt 4,8 x 10-9 m/s). Die erwähnte Anforderung (Durchlässigkeitsbeiwert maximal 1,0 x 10-9 m/s) ist damit nicht eingehalten. Indessen ist dieser Wert nirgends rechtlich festgelegt. Seine Überschreitung ist daher nicht von vornherein rechtswidrig.
4.4.4 Aus den vom BUWAL eingereichten Unterlagen geht eine gewisse Skepsis der Fachwelt gegen die Verwendung von KVA-Schlacke für die Abdichtung von Deponien hervor. Aufgrund dieser Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass das Risiko einer langfristigen Auslaugung der Schlacke besteht. Ebenso geht das Bundesgericht mit den Vorinstanzen davon aus, dass das Risiko einer Auslaugung durch eine über der Schlacke eingebrachte, geeignete Oberflächenabdichtung verringert werden könnte. Da aber eine absolute Garantie gegen jegliche Auslaugung ohnehin nicht verlangt werden kann (vorne E. 4.3), führt dies nicht dazu, dass die hier vorliegende Sanierung unzulässig wäre. Entscheidend ist vielmehr, ob das Risiko einer Umweltbeeinträchtigung im Verhältnis zum Aspekt der Wirtschaftlichkeit hinreichend gering ist oder ob zusätzliche Massnahmen zur weiteren Reduktion der
BGE 131 II 431 S. 443
Risiken erforderlich wären. Wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid selber ausführt, bestehen keine nachvollziehbaren Erfahrungswerte über die langfristige Eignung von vergüteter KVA-Schlacke zur Oberflächenabdichtung. Auch die eingereichte Fachliteratur quantifiziert das Risiko einer Auslaugung nicht. Eine zuverlässige quantitative Abschätzung des Risikos ist daher nicht möglich. In solchen Situationen der Ungewissheit bedeutet das Vorsorgeprinzip, dass den Unsicherheiten mit einer Sicherheitsmarge Rechnung zu tragen ist (BGE 124 II 219 E. 8a S. 232). Dies kann indessen nicht bedeuten, dass alle hypothetischen Risiken unzulässig sind. Gewisse Risiken können namentlich dann in Kauf genommen werden, wenn Massnahmen möglich sind, welche die Gefährdungen, sollten sie sich dereinst realisieren, wirksam begrenzen können (vgl. KARIN SCHERRER, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung, Diss. Bern 2005, S. 74).
4.5 Die Abwasserableitung der Sanierung ist so konzipiert, dass das Schmutzwasser aus dem Reaktorkörper der Altlast gesammelt wird und in eine Pflanzenkläranlage fliesst. Getrennt davon gelangt das über der Abdeckungsschicht abfliessende Sickerwasser aus der Inertstoffdeponie in einen Schacht und wird von dort normalerweise als Sauberwasser direkt in den Vorfluter abgeleitet. Die Wasserwerte werden aber regelmässig kontrolliert; bei Bedarf kann das Wasser aus der Inertstoffdeponie ebenfalls in die Pflanzenkläranlage umgeleitet werden.
Das BUWAL ist allerdings der Ansicht, die Oberflächenabdeckung müsse sauberes Wasser ohne jede Schadstoffbelastung gewährleisten. Diese Anforderung ist unrealistisch: Bei Oberflächenwasser, das mit verschiedensten Materialien in Berührung kommt, kann eine absolute Schadstofffreiheit nie gewährleistet werden. Gerade aus diesem Grund werden gewässerschutzrechtlich Grenzwerte festgelegt, welche eine Belastung, die ein gewisses Ausmass überschreitet, als unzulässig erklären. Sind diese Grenzwerte eingehalten, kann eine weitere Reduktion der Belastung aufgrund des Vorsorgeprinzips angebracht sein. Dieses verlangt aber nicht eine Null-Belastung, sondern eine Belastungsreduktion im Rahmen des technisch und betrieblich Machbaren und der wirtschaftlichen Tragbarkeit. Es ist deshalb nicht grundsätzlich zu beanstanden, wenn das Abwasser aus der Inertstoffdeponie direkt in den Vorfluter abgeleitet wird, auch wenn es nicht völlig schadstofffrei ist, aber die Einleitbedingungen erfüllt.
BGE 131 II 431 S. 444
Sollte später die Schlacke tatsächlich ausgelaugt und deshalb die zulässige Schadstoffbelastung im Abwasser überschritten werden, kann dies mittels der regelmässigen Überwachung festgestellt und behoben werden, indem auch das Abwasser aus der Inertstoffdeponie in die Pflanzenkläranlage umgeleitet wird. In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass nach Art. 13 Abs. 1

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue - 1 Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. |
2 | Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément: |
a | les déchets spéciaux provenant des ménages; |
b | les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison. |
3 | Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers. |
4 | Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière. |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue - 1 Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. |
2 | Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément: |
a | les déchets spéciaux provenant des ménages; |
b | les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison. |
3 | Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers. |
4 | Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière. |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue - 1 Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. |
2 | Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément: |
a | les déchets spéciaux provenant des ménages; |
b | les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison. |
3 | Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers. |
4 | Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière. |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue - 1 Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. |
2 | Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément: |
a | les déchets spéciaux provenant des ménages; |
b | les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison. |
3 | Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers. |
4 | Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière. |
4.6 Das UVEK befürchtet auch, dass die Oberflächendichtung ihre Funktionsfähigkeit durch partielle Senkungen verlieren könnte. Nach Ansicht des Beschwerdeführers wird dies durch eine 1 Meter mächtige Ausgleichsschicht verhindert. Die Vorinstanzen begründen nicht im Einzelnen, weshalb ihre Befürchtung ein Argument gegen die Verwendung der KVA-Schlacke sein soll. Auch bei einer Oberflächenabdichtung aus einem anderen Material kann sich der darunter liegende Körper der Reaktordeponie verändern. Es scheint unbestritten zu sein, dass die hier verwendete vergütete Schlacke eine gute bautechnische Eignung aufweist. Soweit die Senkung des Reaktorkörpers zu einer mechanischen Beanspruchung der Oberflächenabdichtung führt, wäre dies wohl auch bei anderen Stoffen der Fall. Soweit das Problem darin liegt, dass infolge der Beschaffenheit der Oberflächenabdichtung Meteorwasser verunreinigt wird, ist ihm mit der vorne in E. 4.5 genannten Überwachung zu begegnen.
4.7 Die Vorinstanzen bemängeln, dass die Gewässerschutzgrenzwerte teilweise überschritten seien. Dies sei auch auf das Ungenügen der Pflanzenkläranlage zurückzuführen. Der Beschwerdeführer macht geltend, diese Überschreitung sei zu tolerieren, da sie auf die Zusammensetzung des Deponiesickerwassers zurückzuführen sei. Nötigenfalls könnte das Abwasser darüber hinaus auch in die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Entlebuch abgeleitet werden.
BGE 131 II 431 S. 445
4.7.1 Gemäss den in den Akten befindlichen Wasseranalysen sind die Grenzwerte für Einleitungen in Gewässer eingehalten, ausser bei den DOC (gelöste organische Kohlenstoffe). Dafür ist gemäss Anhang 3.3 Ziff. 25 Abs. 1 der Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV; SR 814.201) ein Grenzwert von 10 mg/ l C für die Einleitung in Gewässer vorgesehen. Die effektiven Werte betragen gemäss den Wasseranalysen aus den Jahren 2000 bis 2003 beim Auslauf aus dem Klärbecken zwischen 7,5 und 40 mg/l, sind also bis zu 4 mal zu hoch.
Gemäss einem vom Beschwerdeführer in Auftrag gegebenen Bericht vom Juni 2004 über die "Beurteilung des Einflusses der Deponieentwässerung auf die Vorfluter Seitengraben und Entlen" sind die Grenzwerte beim Auslauf aus der Pflanzenkläranlage und im Seitengraben, in welchen dieser Auslauf einmündet, überschritten, nicht jedoch in der Entlen selbst. Dort beträgt der Wert vor dem Einlauf des Seitengrabens 2,9 mg/l, nachher 4,3 mg/l. Insgesamt führt die Deponieentwässerung somit zu einer gewissen Beeinträchtigung des Seitengrabens und zu einer gewissen, aber deutlich unterhalb der Grenzwerte liegenden Mehrbelastung der Entlen.
4.7.2 Die genaue Ursache für die Überschreitung ist ungewiss. Wie sich aus den Akten und aus der Instruktionsverhandlung ergeben hat, könnten die DOC aus der KVA-Schlacke, aus der Inertstoffdeponie, aber teilweise auch aus der sumpfigen Umgebung stammen.
4.7.3 Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat bereits in seiner Bewilligung vom 10. November 1998 damit gerechnet, dass die Anforderungen an eine Einleitung in ein Gewässer möglicherweise nicht eingehalten werden können und deshalb als Auflage angeordnet, dass das AfU den Anschluss an die ARA Entlebuch verfügen kann, wenn die Anforderungen an die Einleitung in Gewässer nicht eingehalten werden. Nach Ansicht der Vorinstanzen zeigt die Notwendigkeit eines nachträglichen ARA-Anschlusses, dass das ganze Sanierungskonzept nicht überzeuge; die Sanierung müsse abgeschlossen sein und dürfe nicht von späteren Beurteilungen abhängig gemacht werden.
4.7.4 Dazu ist zu bemerken, dass eine Sanierung ohne vollständige Dekontamination stets überwachungsbedürftig bleibt (vgl. Art. 9

SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
|
1 | Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: |
a | si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5 |
1bis | Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6 |
2 | Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: |
a | si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux; |
b | si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1; |
c | si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou |
d | si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site. |

SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 17 Projet d'assainissement - L'autorité exige qu'un projet d'assainissement soit élaboré pour les sites contaminés en fonction de l'urgence de l'assainissement. Ce projet décrit notamment: |
|
a | les mesures d'assainissement, y compris les mesures de surveillance et d'élimination des déchets, ainsi que l'efficacité des mesures, le suivi et le temps nécessaire; |
b | les effets des mesures prévues sur l'environnement; |
c | les dangers subsistant pour l'environnement après l'assainissement; |
d | les parts de responsabilité des personnes impliquées par rapport au site contaminé si la personne tenue d'assainir le site exige une décision sur la répartition des coûts (art. 32d, al. 320, LPE). |

SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 18 Détermination des mesures à prendre - 1 L'autorité évalue le projet d'assainissement. Ce faisant, elle tient compte en particulier: |
|
1 | L'autorité évalue le projet d'assainissement. Ce faisant, elle tient compte en particulier: |
a | de l'effet des mesures sur l'environnement; |
b | de l'efficacité à long terme de ces mesures; |
c | des dangers que représente le site pollué pour l'environnement avant et après l'assainissement; |
d | si la décontamination est incomplète, de la possibilité de contrôler les mesures et de combler les lacunes, ainsi que d'assurer les moyens nécessaires pour les mesures prévues; |
e | de ce que les conditions permettant de s'écarter de l'objectif fixé pour l'assainissement en vertu de l'art. 15, al. 2 et 3, sont remplies ou non. |
2 | Se basant sur l'évaluation, elle rend une décision fixant en particulier: |
a | les buts définitifs de l'assainissement; |
b | les mesures d'assainissement, le suivi ainsi que les délais à respecter; |
c | les autres charges et conditions à remplir pour la protection de l'environnement. |
3 | Dans des cas exceptionnels, elle peut, avec l'accord de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), approuver la remise en place de matériaux d'excavation pollués qui ne remplissent pas les exigences de valorisation visées à l'art. 19 de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets21 sur le site d'où proviennent ces matériaux: |
a | si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; |
b | s'il est prouvé que les matériaux d'excavation remis en place n'engendrent pas d'atteintes nuisibles ou incommodantes et qu'il n'existe pas de danger concret que de telles atteintes apparaissent, et |
c | si le site est surveillé à long terme.22 |
BGE 131 II 431 S. 446
dass spätere Interventionen erforderlich sein könnten. Wenn sich erweist, dass mit solchen nötigenfalls anzuordnenden Massnahmen die allenfalls denkbaren Umweltbeinträchtigungen wirksam und kostengünstig vermieden werden können, dann kann das Vorgehen des Kantons sinnvoll und gerechtfertigt sein.
4.7.5 Ein Anschluss an die ARA Entlebuch käme nach Aussagen des Vertreters des Beschwerdeführers auf ca. Fr. 150'000.- zu stehen. Die Errichtung einer entsprechenden Leitung scheint technisch ohne weiteres möglich zu sein. Der Vertreter des BUWAL hat anlässlich der Instruktionsverhandlung bestätigt, dass mit einem Anschluss an die ARA die Vorbehalte gegen das Entwässerungssystem ausgeräumt werden könnten. Wenn mit einer derartigen Massnahme, die rund zehnmal kostengünstiger zu stehen kommt als eine verbesserte Oberflächenabdichtung (vgl. vorne E. 4.2), die allenfalls eintretenden nachteiligen Auswirkungen des gewählten Projekts vermieden werden können, dann ist es sinnvoll, diese kostengünstigere Massnahme anzuordnen. Ob und wann der in der Bewilligung vorbehaltene Anschluss an die ARA Entlebuch allenfalls verfügt werden wird, ist nicht im vorliegenden Verfahren zu beurteilen, sondern ist von den zuständigen Behörden des Kantons nach pflichtgemässer Beurteilung der Situation zu entscheiden. Dass trotz der Überschreitung der Grenzwerte bei den DOC dieser Anschluss bisher nicht verfügt worden ist, kann angesichts der noch relativ jungen Anlage und der Ungewissheit über die Herkunft der Belastung (vorne E. 4.7.2) als vertretbar erachtet werden (vgl. auch Art. 6 Abs. 4

SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 6 Déversement dans les eaux - 1 L'autorité autorise le déversement d'eaux polluées dans les eaux superficielles, les drainages, les rivières et ruisseaux souterrains si les exigences fixées dans l'annexe 3 pour le déversement dans les eaux sont respectées. |
|
1 | L'autorité autorise le déversement d'eaux polluées dans les eaux superficielles, les drainages, les rivières et ruisseaux souterrains si les exigences fixées dans l'annexe 3 pour le déversement dans les eaux sont respectées. |
2 | Elle renforce ou complète les exigences: |
a | si, du fait du déversement d'eaux polluées, les eaux réceptrices ne respectent pas les exigences de qualité des eaux définies dans l'annexe 2 ou que cette décision s'impose pour respecter les exigences résultant de décisions ou d'accords internationaux, et |
b | si, sur la base d'investigations (art. 47), il est établi que la qualité insuffisante des eaux est due en grande partie au déversement des eaux polluées et que les mesures qui s'imposent dans la station d'épuration ne sont pas disproportionnées. |
3 | Elle peut renforcer ou compléter les exigences si la qualité des eaux définie dans l'annexe 2 n'est pas suffisante pour permettre une utilisation spécifique des eaux concernées. |
4 | Elle peut assouplir les exigences: |
a | si une réduction de la quantité d'eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées, ou |
b | si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux industrielles pollue globalement moins l'environnement qu'un autre mode d'élimination; les exigences de qualité des eaux définies dans l'annexe 2 et les décisions ou accords internationaux doivent être respectés. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 46 Surveillance et coordination - 1 La Confédération surveille l'exécution de la présente loi. |
|
1 | La Confédération surveille l'exécution de la présente loi. |
2 | Le Conseil fédéral règle la coordination: |
a | des mesures de protection des eaux que prennent les cantons; |
b | entre les services de la Confédération; |
c | entre les services de la Confédération et les cantons. |
4.8 Zusammenfassend ergibt sich: Die vom Kanton gewählte Oberflächenabdichtung mit vergüteter KVA-Schlacke widerspricht keiner ausdrücklichen gesetzlichen Vorschrift. Sie birgt ein gewisses, nicht quantifiziertes Risiko, dass - vor allem längerfristig - Schadstoffe aus der Schlacke ausgelaugt werden. Dies kann jedoch mit der Überwachung des Abwassers erkannt werden. Mit der Einleitung des Sickerwassers aus der neuen Inertstoffdeponie in die Pflanzenkläranlage und nötigenfalls auch mit dem vorbehaltenen Anschluss für alle Abwässer aus der Deponie an die ARA Entlebuch können die daraus allenfalls resultierenden Umweltbeeinträchtigungen vermieden werden. Selbst wenn sich dieser Anschluss
BGE 131 II 431 S. 447
später als erforderlich erweisen wird, weil längerfristig die Einleitungswerte nicht eingehalten werden können, sind die gesamten Kosten bei dieser umweltrechtlich unbedenklichen Lösung immer noch wesentlich tiefer als mit einem Sanierungskonzept, welches den Vorstellungen der Vorinstanzen entspricht.
4.9 Schliesslich ist auf Folgendes hinzuweisen: Die Anforderungen an die Sanierung von Deponien sind gesetzlich sehr unbestimmt festgehalten. Der in Art. 32e Abs. 3 lit. b

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.76 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.77 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.78 |
3 | à 6 ...79 |
Es ist zwar vermutlich weder möglich noch sinnvoll, die Anforderungen an eine Sanierung rechtssatzmässig sehr detailliert festzulegen. Wenn aber die Bundesbehörden Wert darauf legen, Abgeltungen nur dann zu leisten, wenn die Projekte ihren Vorstellungen entsprechen, dann wäre es ihnen unbenommen gewesen, bei der Ausgestaltung der VASA ein Verfahren der vorgängigen Projektprüfung durch die Subventionsbehörden vorzusehen, wie dies in anderen Bereichen üblich ist (vgl. z.B. Art. 62a Abs. 4

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 62a Mesures prises par l'agriculture - 1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération alloue des indemnités pour les mesures prises par l'agriculture afin d'empêcher le ruissellement et le lessivage de substances, lorsque: |
|
1 | Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération alloue des indemnités pour les mesures prises par l'agriculture afin d'empêcher le ruissellement et le lessivage de substances, lorsque: |
a | ces mesures sont nécessaires pour satisfaire aux exigences posées à la qualité des eaux superficielles et souterraines; |
b | le canton concerné a délimité les secteurs dans lesquels les mesures doivent être prises et a harmonisé les mesures prévues; |
c | ces mesures ne sont pas supportables du point de vue économique. |
2 | Le montant des indemnités est fixé en fonction des propriétés et de la quantité des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés, ainsi que des coûts des mesures qui ne sont pas indemnisées par des contributions selon la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture60 ou selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage61.62 |
3 | ...63 |
4 | L'Office fédéral de l'agriculture alloue les indemnités sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes qui sont conclues avec les cantons pour chaque secteur dans lequel les mesures doivent être prises. Il consulte l'Office fédéral de l'environnement pour juger si les programmes prévus garantissent une protection des eaux adéquate. Les cantons allouent les indemnités aux ayants droit.64 |

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 97 Approbation des projets - 1 Le canton approuve les projets pour lesquels la Confédération accorde des contributions.159 |
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1 | Le canton approuve les projets pour lesquels la Confédération accorde des contributions.159 |
2 | Il soumet à temps le projet à l'OFAG pour avis si un inventaire fédéral est concerné.160 |
3 | Il met le projet à l'enquête publique et fait paraître un avis dans l'organe cantonal des publications officielles. Les projets qui, conformément au droit fédéral ou au droit cantonal, ne requièrent ni concession ni permis de construire ne font pas l'objet d'une publication.161 |
4 | Lorsqu'il s'agit de projets faisant l'objet d'un avis dans l'organe cantonal des publications officielles, le canton donne la possibilité de faire opposition aux organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l'environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre.162 |
5 | L'OFAG consulte au besoin d'autres autorités fédérales dont le champ d'activité est concerné par le projet. Il indique au canton les conditions et les charges auxquelles est subordonné l'octroi d'une contribution. |
6 | ...163 |
7 | L'OFAG ne décide de l'octroi d'une contribution fédérale qu'une fois que le projet est exécutoire.164 |

SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
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1 | La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
a | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et |
c | l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. |
2 | Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. |

SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 11 Conditions particulières d'octroi d'indemnités pour des mesures d'assainissement - 1 La Confédération n'octroie d'indemnités pour des mesures d'assainissement que: |
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1 | La Confédération n'octroie d'indemnités pour des mesures d'assainissement que: |
a | si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997; |
b | si la demande d'indemnités est déposée auprès de l'OFEV jusqu'au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006. |
2 | Si celui qui est à l'origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d'assainissement: |
a | lorsque les coûts des mesures d'assainissement imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu'une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue; |
b | lorsque les coûts des mesures d'assainissement imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée. |

SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 18 Détermination des mesures à prendre - 1 L'autorité évalue le projet d'assainissement. Ce faisant, elle tient compte en particulier: |
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1 | L'autorité évalue le projet d'assainissement. Ce faisant, elle tient compte en particulier: |
a | de l'effet des mesures sur l'environnement; |
b | de l'efficacité à long terme de ces mesures; |
c | des dangers que représente le site pollué pour l'environnement avant et après l'assainissement; |
d | si la décontamination est incomplète, de la possibilité de contrôler les mesures et de combler les lacunes, ainsi que d'assurer les moyens nécessaires pour les mesures prévues; |
e | de ce que les conditions permettant de s'écarter de l'objectif fixé pour l'assainissement en vertu de l'art. 15, al. 2 et 3, sont remplies ou non. |
2 | Se basant sur l'évaluation, elle rend une décision fixant en particulier: |
a | les buts définitifs de l'assainissement; |
b | les mesures d'assainissement, le suivi ainsi que les délais à respecter; |
c | les autres charges et conditions à remplir pour la protection de l'environnement. |
3 | Dans des cas exceptionnels, elle peut, avec l'accord de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), approuver la remise en place de matériaux d'excavation pollués qui ne remplissent pas les exigences de valorisation visées à l'art. 19 de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets21 sur le site d'où proviennent ces matériaux: |
a | si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; |
b | s'il est prouvé que les matériaux d'excavation remis en place n'engendrent pas d'atteintes nuisibles ou incommodantes et qu'il n'existe pas de danger concret que de telles atteintes apparaissent, et |
c | si le site est surveillé à long terme.22 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 36 Compétence exécutive des cantons - Sous réserve de l'art. 41, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons. |

SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 21 Exécution - 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. Ils notifient à l'OFEV pour la fin de l'année civile les données mentionnées à l'art. 5, al. 3 et 5, et à l'art. 6, ainsi que celles mentionnées à l'art. 17 pour les sites assainis.25,26 |
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1 | Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. Ils notifient à l'OFEV pour la fin de l'année civile les données mentionnées à l'art. 5, al. 3 et 5, et à l'art. 6, ainsi que celles mentionnées à l'art. 17 pour les sites assainis.25,26 |
1bis | L'OFEV évalue les données et informe régulièrement le public sur l'état de la gestion des sites contaminés.27 |
2 | Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'OFEV28 et des cantons est régie par l'art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées. Lorsque les autorités fédérales renoncent à rendre une décision pour fixer des mesures d'assainissement (art. 23, al. 3), elles consultent les cantons concernés au sujet des mesures prévues.29 |
3 | Les autorités fédérales définissent la marche à suivre pour le classement des sites pollués (art. 5, al. 4), l'établissement d'une liste de priorités (art. 5, al. 5) et la suppression d'une inscription au cadastre (art. 6, al. 2).30 |
4 | Elles renseignent régulièrement les cantons concernés sur les indications figurant dans le cadastre (art. 5 et 6). Ceux-ci inscrivent dans leur cadastre une annotation renvoyant aux sites pollués correspondants. |
Bei dieser gesetzlichen Regelung kann das BUWAL grundsätzlich nicht nachträglich aufgrund von Kriterien, die vorher nicht rechtssatzmässig festgelegt worden sind, Abgeltungen verweigern für Projekte, die von den zuständigen kantonalen Behörden genehmigt worden sind. Eine solche Verweigerung wäre nur zulässig, wenn die kantonale Genehmigung klar rechtswidrig gewesen wäre. Davon kann nach dem Gesagten aber keine Rede sein. Vielmehr haben die kantonalen Behörden eine rechtlich vertretbare Abwägung zwischen dem Sanierungsanliegen und der Wirtschaftlichkeit
BGE 131 II 431 S. 448
vorgenommen. Der Kanton hat daher nach Art. 32e

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut: |
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1 | Le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; |
b | obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. |
1bis | Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.76 |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: |
a | pour les déchets stockés définitivement en Suisse: |
a1 | dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, |
a2 | dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; |
b | pour les déchets stockés définitivement à l'étranger: |
b1 | dans une décharge souterraine: 30 fr./t, |
b2 | dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.77 |
2bis | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.78 |
3 | à 6 ...79 |

SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
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1 | La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: |
a | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; |
b | l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et |
c | l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. |
2 | Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. |