Urteilskopf

131 II 431

32. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern gegen Bundesamt für Umwelt, Wald und Land- schaft (BUWAL) sowie Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 1A.138/2004 vom 7. April 2005

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 432

BGE 131 II 431 S. 432

Der Gemeindeverband Kehrichtdeponie Region Entlebuch betrieb gestützt auf eine Bewilligung vom 12. November 1979 von 1980 bis 1996 im Gebiet Siedenmoos (Gemeinde Hasle) eine Deponie für Siedlungsabfälle. Das Amt für Umweltschutz des Kantons Luzern (AfU) entzog die Betriebsbewilligung mit Wirkung auf den 1. Februar 1996. Im Jahre 1996 wurde die Deponie geschlossen. Der Regierungsrat des Kantons Luzern genehmigte am 10. November 1998 ein Sanierungs- und Deponieprojekt der Deponie Siedenmoos. Damit wurden die Sanierung der geschlossenen Reaktordeponie und zugleich der Bau einer Inertstoffdeponie im Perimeter der alten Deponie und über dem bisherigen Deponiekörper bewilligt. Diese neue Deponie sollte zugleich Teil der Rekultivierung der alten Kehrichtdeponie sein und bewegte sich im Rahmen des 1979 bewilligten Deponievolumens. Im Frühjahr 1999 wurde mit den Sanierungsarbeiten begonnen. Am 19. August 1999 erteilte das AfU für die neue Inertstoffdeponie eine Betriebsbewilligung; diese wurde durch Betriebs- und Nachsorgebewilligung vom 18. Januar 2000 geändert bzw. ersetzt. Am 11. Mai 2001 reichte das AfU beim Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) ein Gesuch um Abgeltung der Sanierung gemäss Art. 32e des Umweltschutzgesetzes vom 7.
BGE 131 II 431 S. 433

Oktober 1983 (USG; SR 814.01) ein. Es berechnete die anrechenbaren Sanierungskosten auf 1,83 Mio. Franken und beantragte einen Bundesbeitrag von Fr. 730'000.-. Mit Verfügung vom 20. Februar 2003 lehnte das BUWAL das Gesuch ab, weil die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt seien. Eine hiergegen erhobene Beschwerde wies das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) am 5. Mai 2004 ab. Gegen diesen Entscheid ist die Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern (uwe; ehemals Amt für Umweltschutz) mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht gelangt. Eine Delegation des Bundesgerichts hat am 19. November 2004 eine Instruktionsverhandlung mit Augenschein durchgeführt. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 Nach Art. 32e Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
Sätze 2 und 3 USG werden den Kantonen nach Massgabe des Sanierungsaufwandes Abgeltungen an die Kosten der Sanierung von Deponien und anderen durch Abfälle belasteten Standorten bezahlt. Nach Abs. 3 betragen die Abgeltungen höchstens 40 Prozent der anrechenbaren Sanierungskosten und werden nur geleistet, wenn: "a. auf die Deponie oder den Standort nach dem 1. Februar 1996 keine Abfälle mehr gelangt sind, b. die Sanierung umweltverträglich und wirtschaftlich ist und dem Stand der Technik entspricht, und c. der Verursacher nicht ermittelt werden kann oder zahlungsunfähig ist oder eine Deponie oder ein Standort zu sanieren ist, auf denen zu einem wesentlichen Teil Siedlungsabfälle abgelagert worden sind." Gemäss Art. 32e Abs. 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG erlässt der Bundesrat insbesondere Vorschriften über die Höhe der Abgeltungen des Bundes und die anrechenbaren Sanierungskosten. Gestützt darauf hat der Bundesrat die Verordnung vom 5. April 2000 über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA; SR 814.681) erlassen. Deren Art. 9 umschreibt die Abgeltungsvoraussetzungen näher wie folgt: "1 Der Bund gewährt den Kantonen Abgeltungen an Sanierungen von: a. Altlasten, auf denen zu einem wesentlichen Teil Siedlungsabfälle abgelagert worden sind;
BGE 131 II 431 S. 434

b. anderen Altlasten, soweit die zahlungspflichtigen Verursacher und Verursacherinnen nicht ermittelt werden können oder zahlungsunfähig sind. 2 Er gewährt Abgeltungen nur, wenn:
a. auf die Altlast nach dem 1. Februar 1996 keine Abfälle mehr gelangt sind; b. mit den Sanierungsmassnahmen nach dem 1. Juli 1997 begonnen worden ist; c. die Sanierung den Vorschriften der Altlasten-Verordnung vom 26. August 1998 (AltlV) entspricht; d. die anrechenbaren Sanierungskosten 20 000 Franken übersteigen; und e. bei einer Altlast nach Absatz 1 Buchstabe b eine rechtskräftige Verfügung über die Kostenverteilung vorliegt. 3 Er gewährt auch Abgeltungen für einen räumlich eindeutig abgrenzbaren Teil einer Altlast, wenn dieser Teil die Abgeltungsvoraussetzungen erfüllt."
2.2 Das Sanierungsprojekt gemäss Abgeltungsgesuch vom 11. Mai 2001 umfasste folgende Elemente: - Deponiesickerwasserentsorgung mit einer Pflanzenkläranla ge zur Behandlung des Sickerwassers. - Deponieentgasung durch horizontale Gasfassungsstränge.
- Oberflächenabdichtung des Deponieinhalts. Insofern sah das ursprüngliche Projekt vor, die Böschungen mit mineralischen Dichtungsbahnen abzudichten und die Ebene mit einer durch Ca-Bentonit vergüteten Schlacke aus Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA). Ausgeführt wurde in der Folge überall eine Abdichtung mit vergüteter KVA-Schlacke. - Überdeckung bzw. Rekultivierung der so sanierten Deponie mit der gleichzeitig bewilligten neuen Inertstoffdeponie. Unbestritten handelt es sich bei der sanierten Deponie Siedenmoos um eine Altlast, auf der zu einem wesentlichen Teil Siedlungsabfälle abgelagert worden sind (Art. 32e Abs. 3 lit. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
letzter Satzteil USG; Art. 9 Abs. 1 lit. a
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
1    La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
a  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et
c  l'investigation de sites qui se révèlent non pollués.
2    Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures.
VASA). Die Abgeltung setzt daher nicht voraus, dass der Verursacher nicht ermittelt werden kann oder zahlungsunfähig ist. Ebenso besteht Einigkeit darüber, dass die Voraussetzungen gemäss Art. 9 Abs. 2 lit. b
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
1    La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
a  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et
c  l'investigation de sites qui se révèlent non pollués.
2    Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures.
und d VASA erfüllt sind.
BGE 131 II 431 S. 435

Umstritten und im Folgenden zu prüfen sind jedoch die Voraussetzungen gemäss Art. 32e Abs. 3 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
und b USG bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. a
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
1    La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
a  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et
c  l'investigation de sites qui se révèlent non pollués.
2    Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures.
und c VASA.
3.

3.1 Die Vorinstanz hat die Abgeltung bereits deshalb verweigert, weil entgegen Art. 32e Abs. 3 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. a
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
1    La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
a  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et
c  l'investigation de sites qui se révèlent non pollués.
2    Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures.
VASA auf die Deponie Siedenmoos auch nach dem 1. Februar 1996 noch Abfälle gelangt seien, indem die Rekultivierung in Form der Inertstoffdeponie erfolgt sei. Auch die VASA-Fachkommission (Art. 13
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 13 Coûts imputables pour des sites nécessitant un assainissement - Sont réputés coûts d'assainissement imputables, pour des sites qui nécessitent un assainissement, les coûts des mesures suivantes:
a  investigation préalable (art. 7 OSites11), investigation de détail (art. 14 OSites), et surveillance (art. 13, al. 2, let. b, OSites) au sens de l'art. 12, al. 2;
b  élaboration d'un projet d'assainissement (art. 17 OSites);
c  décontamination, élimination des déchets comprise (art. 16, let. a, OSites);
d  mise en place, exploitation, entretien et déconstruction d'installations et d'équipements destinés à empêcher et à surveiller durablement la dissémination de substances dangereuses dans l'environnement (art. 16, let. b, OSites);
e  preuve que les objectifs de l'assainissement ont été atteints (art. 19, al. 1, OSites).
VASA) hat das Gesuch schon aus diesem Grund negativ beurteilt. Unbestritten wurden und werden immer noch über der sanierten Deponie Inertstoffabfälle deponiert. Der Beschwerdeführer macht jedoch geltend, die abgelagerten Inertstoffe dienten nur der Rekultivierung; sie hätten keinerlei Abdichtungsfunktion, sondern seien erst nach Abschluss der Sanierung auf die bereits sanierte Deponie gelangt. Da auch sauberer Aushub als Inertstoffabfall gelte, wäre nach der strengen Auffassung der Vorinstanzen überhaupt keine Rekultivierung sanierter Deponien möglich.
3.2 Art. 32e Abs. 3 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG steht offensichtlich im Zusammenhang damit, dass altrechtlich erstellte Deponien seit dem 1. Februar 1996 nur noch mit Bewilligung gemäss Art. 21 ff
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 21 Fraction légère provenant du broyage de déchets métalliques - La fraction la plus légère (fraction de broyage légère) issue du broyage de déchets contenant des métaux doit être débarrassée des morceaux de métal, qui feront l'objet d'un recyclage matière.
. der Technischen Verordnung über Abfälle vom 10. Dezember 1990 (TVA; SR 814.600) betrieben werden dürfen (Art. 52 Abs. 2
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 52 Matériaux bitumineux de démolition - 1 Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg peuvent être valorisés dans le cadre de travaux de construction jusqu'au 31 décembre 2025:
1    Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg peuvent être valorisés dans le cadre de travaux de construction jusqu'au 31 décembre 2025:
a  si les matériaux bitumineux contiennent au maximum 1000 mg de HAP par kg et sont mélangés à d'autres matériaux dans des installations appropriées de manière à ce qu'ils contiennent au plus 250 mg de HAP par kg dans les matériaux valorisés, ou
b  si les matériaux bitumineux sont utilisés avec l'accord de l'autorité cantonale de façon à empêcher les émissions de HAP. L'autorité cantonale saisit la teneur exacte en HAP dans les matériaux bitumineux de démolition ainsi que les coordonnées du site de valorisation; elle conserve ces informations pendant au moins 25 ans.
2    Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg peuvent être éliminés dans une décharge du type E jusqu'au 31 décembre 2027.45
3    Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg par kg peuvent être éliminés dans une décharge du type B jusqu'au 31 décembre 2027.46
TVA). Wird auf eine altrechtliche Deponie ohne solche Bewilligung weiterhin wie bisher Abfall deponiert, so ist dies seit dem 1. Februar 1996 rechtswidrig. Die Vorschrift, wonach Abgeltungen nur bezahlt werden, wenn nach diesem Datum keine Abfälle mehr abgelagert worden sind, hat zum Zweck, die alten Deponien, deren Betrieb bis zu diesem Zeitpunkt eingestellt wird, sanieren zu können (AB 1995 N 1249). Die Abgeltung soll ausschliesslich für Standorte verwendet werden, bei denen die Ursachen der Sanierungspflicht noch unter altem Recht gesetzt wurden (PIERRE TSCHANNEN, Kommentar USG, 2. Aufl., Zürich 2003, Rz. 32 zu Art. 32e
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG). Hingegen sollen mit den Abgeltungen des Bundes nicht Verhältnisse saniert werden, die nach dem 1. Februar 1996 in Missachtung des seither geltenden Rechts erst geschaffen worden sind.
3.3 Im Lichte dieser gesetzgeberischen Zielsetzung ist die rein wörtliche Auslegung von Art. 32e Abs. 3 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG durch die
BGE 131 II 431 S. 436

Vorinstanzen zu eng. Massgebend ist, dass die zu sanierende Altlast nur Abfälle umfasst, die spätestens Ende Januar 1996 dorthin gelangt sind. Wird hingegen nach Abschluss der Sanierung auf dem sanierten Standort eine dem neuen Recht entsprechende neue Deponie errichtet, so besteht kein sachlicher Grund, allein aus diesem Grund die Abgeltung für die Sanierung der Altlast zu verweigern. Wird eine solche Deponie entsprechend der TVA bewilligt, erstellt und betrieben, sollte sie nicht sanierungspflichtig werden. Sie ist daher mit der von Art. 32e Abs. 3 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG verfolgten Zielsetzung vereinbar. Es kann sogar landschaftlich, ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll sein, die Rekultivierung einer sanierten Altlast mit dem ohnehin nötigen Bau einer neuen Inertstoffdeponie zu verbinden. Eine solche Lösung darf nicht dadurch erschwert oder verhindert werden, dass für die Sanierung keine Abgeltungen bezahlt werden. Art. 32e Abs. 3 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. a
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
1    La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
a  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et
c  l'investigation de sites qui se révèlent non pollués.
2    Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures.
VASA sind daher so auszulegen, dass der Bau und Betrieb einer nach neuem Recht ordnungsgemäss bewilligten neuen Deponie am Standort der sanierten Altlast eine Abgeltung nicht von vornherein ausschliesst.
3.4 Das BUWAL bringt allerdings vor, aus der neuen Inertstoffdeponie könnten Schadstoffe ausgewaschen werden und in die Umwelt gelangen. Dabei ist zu differenzieren: Die Inertstoffdeponie muss entsprechend den Vorschriften der TVA errichtet und betrieben werden. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist die Deponie ohnehin rechtswidrig, unabhängig davon, dass sie über einer sanierten Altlast liegt. Sind hingegen diese Vorschriften erfüllt, so ist die Deponie grundsätzlich zulässig. Es besteht kein Grund, eine solche Deponie allein deshalb, weil sie über einer sanierten Altlast liegt, anders und strenger zu beurteilen als wenn sie anderswo läge. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass Bau und Betrieb einer TVA-konformen Inertstoffdeponie grundsätzlich nicht zu einer unzulässigen Umweltbelastung führen. Der Vertreter des BUWAL hat am Augenschein bestätigt, dass die Inertstoffdeponie als solche, läge sie an einem anderen Ort, vorschriftsgemäss wäre. Dies genügt nach dem Gesagten den Anforderungen. Die Tatsache, dass Inertstoffe, die auf entsprechenden Deponien zulässig sind, bis zu den in Anhang 1 TVA enthaltenen Grenzwerten Schadstoffe enthalten können, bewirkt deshalb keine
BGE 131 II 431 S. 437

Unzulässigkeit der hier streitigen Inertstoffdeponie. In diesem Umfang wären Schadstoffe auch zulässig, wenn die Deponie an einem anderen Standort läge.
3.5 Die Vorinstanz beanstandet, die Überdeckung mit der Inertstoffdeponie verunmögliche grösstenteils eine Überwachung der Altlast und allenfalls erforderliche Eingriffe. Der Beschwerdeführer macht demgegenüber geltend, eine Überwachung der Dichtungsschichten sei generell unüblich. Die Geländeanpassung mit Inertstoffen verunmögliche allfällige spätere Eingriffe an der sanierten Deponie nicht. Die Vorinstanzen argumentieren in diesem Punkt widersprüchlich: Das BUWAL ist in seiner Verfügung vom 20. Februar 2003 selber davon ausgegangen, dass über der eigentlichen Dichtungsschicht eine Rekultivierungsschicht eingebracht wird. Es hält lediglich dafür, eine solche dürfe nicht aus Inertstoffabfällen bestehen. Auch eine Rekultivierungsschicht, die nicht aus Inertstoffabfällen, sondern z.B. aus unverschmutztem Aushub besteht (vgl. Art. 16 Abs. 3 lit. d
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues:
1    Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues:
a  si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou
b  s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l'amiante.
2    Si le maître d'ouvrage a établi un plan d'élimination selon l'al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l'autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu'elle a formulées.
TVA), verunmöglicht oder erschwert jedoch Überwachung und Eingriffe in die Dichtungsschicht. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern diesbezüglich ein Unterschied bestehen soll zwischen einer Überdeckung aus Inertstoffen und einer solchen aus anderen Materialien.
3.6 Denkbar ist allerdings, dass aus ganz besonderen Gründen eine Rekultivierung in Form einer Inertstoffdeponie die Wirksamkeit oder Umweltverträglichkeit der Altlastensanierung in Frage stellt. Dies ist jedoch nicht eine Frage der Inertstoffdeponie an sich, sondern der Qualität der Sanierung. Dies ist im Folgenden zu prüfen.
4. Die Vorinstanz ist der Ansicht, die Sanierung entspreche nicht dem Stand der Technik bzw. den Vorschriften der Verordnung vom 26. August 1998 über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlastenverordnung, AltlV; SR 814.680) bzw. von Art. 32e Abs. 3 lit. b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG in Verbindung mit Art. 9 Abs. 2 lit. c
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
1    La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
a  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et
c  l'investigation de sites qui se révèlent non pollués.
2    Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures.
VASA.
4.1 Nach Art. 32e Abs. 3 lit. b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG muss die Sanierung einerseits wirtschaftlich, andererseits aber auch umweltverträglich sein und dem Stand der Technik entsprechen. Das Erfordernis der Wirtschaftlichkeit wird in Art. 10 Abs. 2
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 10 Conditions particulières d'octroi d'indemnités pour des mesures d'investigation et de surveillance - 1 Des indemnités ne sont octroyées pour des mesures d'investigation et de surveillance que:
1    Des indemnités ne sont octroyées pour des mesures d'investigation et de surveillance que:
a  si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997;
b  si la demande d'indemnités est déposée auprès de l'OFEV d'ici au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006.
2    Si celui qui est à l'origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d'investigation et de surveillance:
a  lorsque les coûts des mesures d'investigation et de surveillance imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu'une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue;
b  lorsque les coûts des mesures d'investigation et de surveillance imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée.
3    Des indemnités ne sont octroyées pour les mesures d'investigation de sites qui se révèlent non pollués que si l'investigation a débuté après le 1er novembre 2006.
, Art. 11 lit. e
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 11 Conditions particulières d'octroi d'indemnités pour des mesures d'assainissement - 1 La Confédération n'octroie d'indemnités pour des mesures d'assainissement que:
1    La Confédération n'octroie d'indemnités pour des mesures d'assainissement que:
a  si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997;
b  si la demande d'indemnités est déposée auprès de l'OFEV jusqu'au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006.
2    Si celui qui est à l'origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d'assainissement:
a  lorsque les coûts des mesures d'assainissement imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu'une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue;
b  lorsque les coûts des mesures d'assainissement imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée.
und Art. 13 Abs. 2
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 13 Coûts imputables pour des sites nécessitant un assainissement - Sont réputés coûts d'assainissement imputables, pour des sites qui nécessitent un assainissement, les coûts des mesures suivantes:
a  investigation préalable (art. 7 OSites11), investigation de détail (art. 14 OSites), et surveillance (art. 13, al. 2, let. b, OSites) au sens de l'art. 12, al. 2;
b  élaboration d'un projet d'assainissement (art. 17 OSites);
c  décontamination, élimination des déchets comprise (art. 16, let. a, OSites);
d  mise en place, exploitation, entretien et déconstruction d'installations et d'équipements destinés à empêcher et à surveiller durablement la dissémination de substances dangereuses dans l'environnement (art. 16, let. b, OSites);
e  preuve que les objectifs de l'assainissement ont été atteints (art. 19, al. 1, OSites).
VASA aufgenommen. In Bezug auf den Stand der Technik verweist Art. 9 Abs. 2 lit. c
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
1    La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
a  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et
c  l'investigation de sites qui se révèlent non pollués.
2    Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures.
VASA auf die Vorschriften der
BGE 131 II 431 S. 438

Altlastenverordnung. Nach Art. 16
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 16 Mesures d'assainissement - 1 Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent:
1    Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent:
a  d'éliminer les substances dangereuses pour l'environnement (décontamination); ou
b  d'empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l'environnement (confinement).
2    ...19
AltlV muss das Ziel der Sanierung durch Massnahmen erreicht werden, mit denen umweltgefährdende Stoffe beseitigt werden (Dekontamination; lit. a), die Ausbreitung der umweltgefährdenden Stoffe langfristig verhindert und überwacht wird (Sicherung; lit. b) oder bei Bodenbelastungen die Nutzung eingeschränkt wird (Art. 34 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
USG; lit. c). Es bedarf keiner weiteren Erörterung, dass darüber hinaus auch die übrigen umweltrechtlichen Vorschriften eingehalten werden müssen, soweit sie einschlägig sind. Zwischen dem Erfordernis der Wirtschaftlichkeit und demjenigen der Umweltverträglichkeit besteht ein Spannungsverhältnis, das der praktischen Optimierung bedarf: Einerseits darf nicht die kostengünstigste Sanierungsvariante gewählt werden, wenn sie den umweltrechtlichen Anforderungen nicht entspricht. Andererseits dürfen im Lichte der ökologischen Effizienz auch nicht die aufwändigsten Sanierungsmassnahmen getroffen werden, um alle theoretischen Umweltrisiken zu vermeiden, da dies dem Gebot der Wirtschaftlichkeit widersprechen würde. Das von den Vorinstanzen angerufene Vorsorgeprinzip bedeutet nicht, dass sämtliche denkbaren Risiken vermieden werden, sondern dass ein vernünftiges Verhältnis zwischen den für die Sanierung aufgewendeten Mitteln und den damit vermiedenen Risiken angestrebt wird (vgl. Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG; BGE 124 II 517 E. 5c S. 524; Urteil 1A.256/2003 vom 14. Juni 2004, E. 5.2, publ. in: URP 2004 S. 476; HERIBERT RAUSCH/ ARNOLD MARTI/ALAIN GRIFFEL, Umweltrecht, Zürich 2004, Rz. 75 f.; BEATRICE WAGNER PFEIFER, Umweltrecht I, 2. Aufl., Zürich 2002, S. 37; PIERRE TSCHANNEN, a.a.O., Rz. 40 zu Art. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
USG; HANSJÖRG SEILER, Kommentar USG, 2. Aufl. 2001, Rz. 59 und 60 zu Art. 10
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.22 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte.
1    Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.22 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte.
2    Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte.
3    Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.23
4    Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement.
USG; ANDRÉ SCHRADE/THEO LORETAN, Kommentar USG, 2. Aufl. 1998, Rz. 35-35c zu Art. 11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG; ALAIN GRIFFEL, Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, Zürich 2001, S. 120 ff.). Das Kriterium der Kostenwirksamkeit ist implizit auch in Art. 12 Abs. 3
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 12 Coûts imputables pour des sites ne nécessitant pas d'assainissement - 1 Sont réputés coûts d'investigation imputables, pour des sites qui ne nécessitent pas un assainissement, les coûts des mesures suivantes:
1    Sont réputés coûts d'investigation imputables, pour des sites qui ne nécessitent pas un assainissement, les coûts des mesures suivantes:
a  constatation du caractère non pollué de sites inscrits ou susceptibles d'être inscrits au cadastre;
b  investigation préalable des sites nécessitant une investigation au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (OSites)10.
2    Sont réputés coûts de surveillance imputables, pour des sites qui ne nécessitent pas un assainissement, les coûts des mesures suivantes selon l'art. 13, al. 1, OSites:
a  planification des mesures de surveillance;
b  mise en place, exploitation, entretien et déconstruction des équipements de surveillance;
c  prises d'échantillons et analyses.
VASA enthalten, wonach - sofern der Ertrag der Abfallabgabe (Art. 32e Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
und 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG) nicht alle benötigten Mittel deckt - bei der Auszahlung in erster Linie diejenigen Projekte zu berücksichtigen sind, die aus Gründen des Umweltschutzes dringlich gewesen sind oder bei denen im Verhältnis zum Aufwand ein erheblicher ökologischer Nutzen erzielt worden ist.
4.2 Bei der vorliegend zu beurteilenden Sanierung wurde hauptsächlich das Prinzip der Sicherung gemäss Art. 16 lit. b
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 16 Mesures d'assainissement - 1 Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent:
1    Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent:
a  d'éliminer les substances dangereuses pour l'environnement (décontamination); ou
b  d'empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l'environnement (confinement).
2    ...19
AltlV
BGE 131 II 431 S. 439

verfolgt. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Verwendung von vergüteter KVA-Schlacke für die Abdichtungsschicht sei die kostengünstigste Lösung gewesen. Sauberer Aushub für die darüber liegende Rekultivierungsschicht sei nicht verfügbar gewesen. Das UVEK ist demgegenüber der Ansicht, auch kostengünstige Massnahmen müssten dem Stand der Technik entsprechen. Es hat indessen seine Ansicht, die Verwendung von Schlacke entspreche nicht dem Stand der Technik, vor allem damit begründet, das Vorsorgeprinzip nach Art. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
(recte: Art. 11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
) Abs. 2 USG bzw. die damit gleichbedeutende allgemeine Sorgfaltspflicht gemäss Art. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3 Devoir de diligence - Chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances.
des Bundesgesetzes vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (GSchG; SR 814.20) werde verletzt. Es hat damit verkannt, dass im Vorsorgebereich nicht absolute Anforderungen gelten, sondern die ökologischen Verbesserungen in Relation zur Wirtschaftlichkeit zu beurteilen sind (vorne E. 4.1). An der Instruktionsverhandlung hat der Vertreter des Beschwerdeführers angegeben, die Gesamtkosten der Sanierung hätten rund 1,5 Mio. Franken betragen. Beim Einsatz von Ton als Abdichtungsmaterial wären die Gesamtkosten auf rund 3 Mio. Franken zu stehen gekommen. Der Vertreter der VASA-Fachkommission hat diese Angaben in der Grössenordnung bestätigt. Die Kosteneinsparung von rund 1,5 Mio. Franken bzw. rund der Hälfte der gesamten Sanierungskosten ist erheblich. Sie kann im Sinne des Verhältnismässigkeitsprinzips und des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes rechtfertigen, eine Lösung zu wählen, die zwar nicht ein Maximum, aber doch ein hinreichendes Mass an Sicherheit bietet, sofern die zwingend vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt sind.
4.3 Die AltlV, auf welche Art. 9 Abs. 2 lit. c
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
1    La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
a  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et
c  l'investigation de sites qui se révèlent non pollués.
2    Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures.
VASA verweist, bezeichnet in ihrem Art. 15 Abs. 1 als Ziel der Sanierung die Beseitigung der Einwirkungen oder der konkreten Gefahr solcher Einwirkungen, die zur Sanierungsbedürftigkeit nach den Artikeln 9 bis 12 AltlV geführt haben. Verlangt wird also nicht die Beseitigung jeglicher bloss abstrakten Gefahrenquelle. Zudem kann gemäss Art. 15 Abs. 2 lit. b
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 15 Buts et urgence de l'assainissement - 1 L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12.
1    L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12.
2    Quand l'assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s'écartera de ce but:
a  si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement;
b  si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés; et
c  si l'utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.
3    Quand l'assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s'écartera du but:
a  si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement;
b  si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés; et
c  si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.
4    Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu'une utilisation existante est entravée ou directement menacée.
5    Sur la base de l'investigation de détail, l'autorité évalue les buts et l'urgence de l'assainissement.
und Abs. 3 lit. b AltlV vom Sanierungsziel abgewichen werden, wenn sonst unverhältnismässige Kosten anfallen würden. Eine Sanierung entspricht also nicht erst dann den Anforderungen an die AltlV (und damit denjenigen von Art. 9 Abs. 2 lit. c
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
1    La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
a  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et
c  l'investigation de sites qui se révèlent non pollués.
2    Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures.
VASA), wenn jede abstrakte Umweltgefährdung vermieden wird, sondern bereits dann, wenn die Anforderungen von Art. 15
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 15 Buts et urgence de l'assainissement - 1 L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12.
1    L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12.
2    Quand l'assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s'écartera de ce but:
a  si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement;
b  si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés; et
c  si l'utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.
3    Quand l'assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s'écartera du but:
a  si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement;
b  si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés; et
c  si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.
4    Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu'une utilisation existante est entravée ou directement menacée.
5    Sur la base de l'investigation de détail, l'autorité évalue les buts et l'urgence de l'assainissement.
AltlV erfüllt sind.
BGE 131 II 431 S. 440

Auch die in Art. 16 lit. b
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 16 Mesures d'assainissement - 1 Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent:
1    Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent:
a  d'éliminer les substances dangereuses pour l'environnement (décontamination); ou
b  d'empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l'environnement (confinement).
2    ...19
AltlV vorgeschriebene langfristige Sicherung ist im Lichte der in Art. 15
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 15 Buts et urgence de l'assainissement - 1 L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12.
1    L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12.
2    Quand l'assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s'écartera de ce but:
a  si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement;
b  si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés; et
c  si l'utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.
3    Quand l'assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s'écartera du but:
a  si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement;
b  si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés; et
c  si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.
4    Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu'une utilisation existante est entravée ou directement menacée.
5    Sur la base de l'investigation de détail, l'autorité évalue les buts et l'urgence de l'assainissement.
AltlV genannten Sanierungsziele auszulegen: Die Ausbreitung von Stoffen kann kaum je mit völliger Sicherheit auf unbegrenzte Zeit verhindert werden. Wann und in welchem Umfang Schadstoffe aus dem Standort in die Umwelt gelangen, ist eine graduelle Frage. Es kann daher nicht eine absolute, sondern nur eine hinreichende Abschliessung verlangt werden (vgl. E. 4.4.4).
4.4

4.4.1 Die Vorinstanz beanstandet grundsätzlich die Verwendung von KVA-Schlacke als Oberflächenabdeckung für die alte Deponie; diese sei ökologisch bedenklich, weil durch Auswaschung und Verwitterung der Schlacke Schadstoffe in die Umwelt gelangen könnten und die Funktionsfähigkeit der Abdeckung beeinträchtigt werden könnte. Diese Risiken hätten sich mit einer Oberflächenabdeckung aus unverschmutztem Material vermeiden lassen. Zudem könne eine Beschädigung der Oberflächenabdeckung wegen partieller Senkung erfolgen, was zum Austritt von Schadstoffen führen könnte. Der Beschwerdeführer macht demgegenüber geltend, die für die Oberflächenabdeckung verwendete KVA-Schlacke sei vergütet worden. Die Verwendung dieser Schlacke entspreche den Sanierungszielen. Die Befürchtung, die Schlacke könnte ausgewaschen werden, sei eine unbelegte Vermutung.
4.4.2 Die Verwendung von KVA-Schlacke als Oberflächenabdichtung kann nicht schon deshalb unzulässig sein, weil KVA-Schlacke unter den Begriff der Abfälle im Sinne von Art. 7 Abs. 6
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG fallen mag; denn dies trifft unter Umständen auch für unverschmutzten Aushub zu (BGE 120 Ib 400 E. 3d S. 404), der aber dennoch zur Überdeckung bzw. Rekultivierung verwendet werden darf. Dies ist - wie das BUWAL selber vorbringt - in Art. 16 Abs. 3 lit. d
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues:
1    Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues:
a  si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou
b  s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l'amiante.
2    Si le maître d'ouvrage a établi un plan d'élimination selon l'al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l'autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu'elle a formulées.
TVA ausdrücklich vorgesehen. Da diese Bestimmung nicht abschliessend formuliert ist, wird dadurch die Verwendung von KVA- Schlacke als Abdichtung nicht von vornherein ausgeschlossen. Es gibt auch sonst keine Vorschrift, welche die Verwendung von KVA-Schlacke als Oberflächenabdeckung für Deponien ausdrücklich verbieten würde: Nach Art. 13 Abs. 1 bis
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OLED Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue - 1 Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière.
1    Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière.
2    Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément:
a  les déchets spéciaux provenant des ménages;
b  les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison.
3    Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers.
4    Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière.
3 TVA darf zwar Schlacke aus Verbrennungsanlagen für Siedlungsabfälle grundsätzlich nur beim Bau von Strassen, Plätzen und Dämmen verwertet
BGE 131 II 431 S. 441

werden; ihre Verwendung kann nach Art. 13 Abs. 4
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OLED Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue - 1 Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière.
1    Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière.
2    Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément:
a  les déchets spéciaux provenant des ménages;
b  les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison.
3    Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers.
4    Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière.
TVA weiter eingeschränkt werden, wenn dies aufgrund besonderer örtlicher Verhältnisse zum Schutze der Gewässer oder zur Erhaltung der Fruchtbarkeit des Bodens notwendig ist. Indessen gelten gemäss Art. 13 Abs. 5
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OLED Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue - 1 Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière.
1    Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière.
2    Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément:
a  les déchets spéciaux provenant des ménages;
b  les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison.
3    Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers.
4    Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière.
TVA die Anforderungen nach den Abs. 1 bis 4 dieser Bestimmung nicht, wenn nachgewiesen wird, dass die Schlacke die Anforderungen an Inertstoffe (Anhang 1 TVA Ziff. 11) sowie diejenigen nach Art. 39 lit. a
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OLED Art. 39 Autorisation d'aménager - 1 L'autorité cantonale délivre l'autorisation d'aménager une décharge ou un compartiment:
1    L'autorité cantonale délivre l'autorisation d'aménager une décharge ou un compartiment:
a  si le besoin du volume de stockage et le site de la décharge sont inscrits dans le plan de gestion des déchets;
b  si les exigences de l'art. 36 concernant le site et l'ouvrage de la décharge sont respectées.
2    Elle fixe dans l'autorisation d'aménager:
a  le type de la décharge ou du compartiment;
b  les éventuelles restrictions concernant les déchets admis selon l'annexe 5;
c  les autres charges et conditions requises pour assurer le respect de la législation sur la protection de l'environnement et sur la protection des eaux.
und c TVA erfüllt. Nach Art. 39 lit. a
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OLED Art. 39 Autorisation d'aménager - 1 L'autorité cantonale délivre l'autorisation d'aménager une décharge ou un compartiment:
1    L'autorité cantonale délivre l'autorisation d'aménager une décharge ou un compartiment:
a  si le besoin du volume de stockage et le site de la décharge sont inscrits dans le plan de gestion des déchets;
b  si les exigences de l'art. 36 concernant le site et l'ouvrage de la décharge sont respectées.
2    Elle fixe dans l'autorisation d'aménager:
a  le type de la décharge ou du compartiment;
b  les éventuelles restrictions concernant les déchets admis selon l'annexe 5;
c  les autres charges et conditions requises pour assurer le respect de la législation sur la protection de l'environnement et sur la protection des eaux.
und c TVA muss die Schlacke den Anforderungen von Artikel 38 Absatz 1 lit. b
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OLED Art. 38 Régime d'autorisation - 1 Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager.
1    Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager.
2    Quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'exploiter.
und c TVA genügen und soweit von Metallschrott befreit worden sein, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Nach Art. 38 Abs. 1 lit. b
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OLED Art. 38 Régime d'autorisation - 1 Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager.
1    Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager.
2    Quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'exploiter.
und c TVA darf die Schlacke höchstens drei Gewichtsprozent unverbrannte Anteile, gemessen als Glühverlust bei 550 °C oder als totaler organischer Kohlenstoff (TOC), enthalten und darf nicht mit Kesselstaub, Filterstaub und Rauchgasreinigungsrückständen vermischt werden; die Behörde kann Ausnahmen gestatten, wenn der Inhaber nachweist, dass die in Kesselstaub, Filterstaub und Rauchgasreinigungsrückständen enthaltenen Schadstoffe weitgehend entfernt werden. Der Vertreter des BUWAL hat an der Instruktionsverhandlung nicht bestritten, dass die verwendete vergütete Schlacke den Anforderungen von Art. 38 f
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OLED Art. 38 Régime d'autorisation - 1 Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager.
1    Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager.
2    Quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'exploiter.
. TVA entspricht. Die zur Diskussion stehende Abdichtung mit vergüteter KVA-Schlacke verstösst somit gegen keine ausdrückliche Rechtsnorm.
4.4.3 Die Vorinstanzen bestreiten dessen ungeachtet, dass die Verwendung von Schlacke dem Stand der Technik entspreche und befürchten, dass längerfristig die in der Schlacke enthaltenen Schadstoffe ausgewaschen werden könnten. In den Akten befinden sich keine Regelwerke, welche den Stand der Technik definieren würden. Auch das BUWAL als zuständige Fachinstanz des Bundes hat bisher offenbar keine Richtlinien über den Stand der Technik bei der Altlastensanierung herausgegeben. Gemäss Aussagen des BUWAL ist eine entsprechende Vollzugshilfe erst in Vorbereitung. Die Baudirektion des Kantons Zürich hat mit Verfügung vom 6. November 1996 die bautechnische Verwendung von KVA-Schlacke, soweit überhaupt noch zugelassen, nur mit einer zusätzlichen Deckschicht in Form eines Asphalt- oder Betonbelags bewilligt.
BGE 131 II 431 S. 442

Das BUWAL führt aus, es würde die Verwendung von KVA-Schlacke nicht bemängeln, wenn darüber eine Dichtungsschicht aus Lehm und eine Sickerschicht lägen. In einem Feldversuch im Kanton Bern ist hingegen gemäss einem vom Beschwerdeführer eingereichten Bericht des damit beauftragten Ingenieurbüros je ein Versuchsfeld mit und ohne Lehmschutzschicht untersucht worden. Gemäss der provisorischen Beurteilung der Ergebnisse sind die Schadstoffkonzentrationen auch im Drainagewasser aus dem Feld ohne Lehmschicht sehr gering und stellen keine Probleme für das Schutzgut Wasser dar. Das BUWAL bemerkt dazu freilich, dass schon die in diesem Versuch verwendete Schlacke mit 13 Prozent Ca-Bentonit-Zugabe die Abdichtungsanforderung (Durchlässigkeitsbeiwert k < 1,0 x 10-9 m/s) knapp nicht erfülle. Umso weniger könne die im Siedenmoos verwendete Schlacke mit einer Zugabe von bloss 8 Prozent Opalinuston den Anforderungen genügen. Gemäss Angaben des erwähnten Ingenieurbüros, welches ebenfalls die Sanierung der Deponie Siedenmoos betreut hat, wurden hier mit der verwendeten vergüteten Schlacke in der 1. und 2. Etappe der Sanierung Durchlässigkeitsversuche durchgeführt, welche Durchlässigkeitskoeffizienten zwischen 1,5 x 10-9 m/s und 8,1 x 10-9 m/s ergaben (Durchschnitt 4,8 x 10-9 m/s). Die erwähnte Anforderung (Durchlässigkeitsbeiwert maximal 1,0 x 10-9 m/s) ist damit nicht eingehalten. Indessen ist dieser Wert nirgends rechtlich festgelegt. Seine Überschreitung ist daher nicht von vornherein rechtswidrig.

4.4.4 Aus den vom BUWAL eingereichten Unterlagen geht eine gewisse Skepsis der Fachwelt gegen die Verwendung von KVA-Schlacke für die Abdichtung von Deponien hervor. Aufgrund dieser Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass das Risiko einer langfristigen Auslaugung der Schlacke besteht. Ebenso geht das Bundesgericht mit den Vorinstanzen davon aus, dass das Risiko einer Auslaugung durch eine über der Schlacke eingebrachte, geeignete Oberflächenabdichtung verringert werden könnte. Da aber eine absolute Garantie gegen jegliche Auslaugung ohnehin nicht verlangt werden kann (vorne E. 4.3), führt dies nicht dazu, dass die hier vorliegende Sanierung unzulässig wäre. Entscheidend ist vielmehr, ob das Risiko einer Umweltbeeinträchtigung im Verhältnis zum Aspekt der Wirtschaftlichkeit hinreichend gering ist oder ob zusätzliche Massnahmen zur weiteren Reduktion der
BGE 131 II 431 S. 443

Risiken erforderlich wären. Wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid selber ausführt, bestehen keine nachvollziehbaren Erfahrungswerte über die langfristige Eignung von vergüteter KVA-Schlacke zur Oberflächenabdichtung. Auch die eingereichte Fachliteratur quantifiziert das Risiko einer Auslaugung nicht. Eine zuverlässige quantitative Abschätzung des Risikos ist daher nicht möglich. In solchen Situationen der Ungewissheit bedeutet das Vorsorgeprinzip, dass den Unsicherheiten mit einer Sicherheitsmarge Rechnung zu tragen ist (BGE 124 II 219 E. 8a S. 232). Dies kann indessen nicht bedeuten, dass alle hypothetischen Risiken unzulässig sind. Gewisse Risiken können namentlich dann in Kauf genommen werden, wenn Massnahmen möglich sind, welche die Gefährdungen, sollten sie sich dereinst realisieren, wirksam begrenzen können (vgl. KARIN SCHERRER, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung, Diss. Bern 2005, S. 74).
4.5 Die Abwasserableitung der Sanierung ist so konzipiert, dass das Schmutzwasser aus dem Reaktorkörper der Altlast gesammelt wird und in eine Pflanzenkläranlage fliesst. Getrennt davon gelangt das über der Abdeckungsschicht abfliessende Sickerwasser aus der Inertstoffdeponie in einen Schacht und wird von dort normalerweise als Sauberwasser direkt in den Vorfluter abgeleitet. Die Wasserwerte werden aber regelmässig kontrolliert; bei Bedarf kann das Wasser aus der Inertstoffdeponie ebenfalls in die Pflanzenkläranlage umgeleitet werden.
Das BUWAL ist allerdings der Ansicht, die Oberflächenabdeckung müsse sauberes Wasser ohne jede Schadstoffbelastung gewährleisten. Diese Anforderung ist unrealistisch: Bei Oberflächenwasser, das mit verschiedensten Materialien in Berührung kommt, kann eine absolute Schadstofffreiheit nie gewährleistet werden. Gerade aus diesem Grund werden gewässerschutzrechtlich Grenzwerte festgelegt, welche eine Belastung, die ein gewisses Ausmass überschreitet, als unzulässig erklären. Sind diese Grenzwerte eingehalten, kann eine weitere Reduktion der Belastung aufgrund des Vorsorgeprinzips angebracht sein. Dieses verlangt aber nicht eine Null-Belastung, sondern eine Belastungsreduktion im Rahmen des technisch und betrieblich Machbaren und der wirtschaftlichen Tragbarkeit. Es ist deshalb nicht grundsätzlich zu beanstanden, wenn das Abwasser aus der Inertstoffdeponie direkt in den Vorfluter abgeleitet wird, auch wenn es nicht völlig schadstofffrei ist, aber die Einleitbedingungen erfüllt.
BGE 131 II 431 S. 444

Sollte später die Schlacke tatsächlich ausgelaugt und deshalb die zulässige Schadstoffbelastung im Abwasser überschritten werden, kann dies mittels der regelmässigen Überwachung festgestellt und behoben werden, indem auch das Abwasser aus der Inertstoffdeponie in die Pflanzenkläranlage umgeleitet wird. In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass nach Art. 13 Abs. 1
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OLED Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue - 1 Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière.
1    Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière.
2    Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément:
a  les déchets spéciaux provenant des ménages;
b  les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison.
3    Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers.
4    Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière.
und 3
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OLED Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue - 1 Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière.
1    Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière.
2    Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément:
a  les déchets spéciaux provenant des ménages;
b  les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison.
3    Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers.
4    Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière.
TVA die Schlacke auch zum Bau von Dämmen verwendet werden kann. Dabei ist - anders als für den Strassenbau (Art. 13 Abs. 2
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OLED Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue - 1 Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière.
1    Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière.
2    Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément:
a  les déchets spéciaux provenant des ménages;
b  les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison.
3    Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers.
4    Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière.
TVA) - keine Deckschicht über der Schlacke vorgeschrieben. Im Gegenteil rechnet die TVA mit einer gewissen Durchsickerung von Niederschlagswasser; das Abwasser ist zu sammeln und abzuleiten (Art. 13 Abs. 3 lit. a
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OLED Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue - 1 Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière.
1    Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière.
2    Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément:
a  les déchets spéciaux provenant des ménages;
b  les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison.
3    Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers.
4    Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière.
und c TVA). Dieses Konzept entspricht im Wesentlichen demjenigen bei der Sanierung der Deponie Siedenmoos.

4.6 Das UVEK befürchtet auch, dass die Oberflächendichtung ihre Funktionsfähigkeit durch partielle Senkungen verlieren könnte. Nach Ansicht des Beschwerdeführers wird dies durch eine 1 Meter mächtige Ausgleichsschicht verhindert. Die Vorinstanzen begründen nicht im Einzelnen, weshalb ihre Befürchtung ein Argument gegen die Verwendung der KVA-Schlacke sein soll. Auch bei einer Oberflächenabdichtung aus einem anderen Material kann sich der darunter liegende Körper der Reaktordeponie verändern. Es scheint unbestritten zu sein, dass die hier verwendete vergütete Schlacke eine gute bautechnische Eignung aufweist. Soweit die Senkung des Reaktorkörpers zu einer mechanischen Beanspruchung der Oberflächenabdichtung führt, wäre dies wohl auch bei anderen Stoffen der Fall. Soweit das Problem darin liegt, dass infolge der Beschaffenheit der Oberflächenabdichtung Meteorwasser verunreinigt wird, ist ihm mit der vorne in E. 4.5 genannten Überwachung zu begegnen.
4.7 Die Vorinstanzen bemängeln, dass die Gewässerschutzgrenzwerte teilweise überschritten seien. Dies sei auch auf das Ungenügen der Pflanzenkläranlage zurückzuführen. Der Beschwerdeführer macht geltend, diese Überschreitung sei zu tolerieren, da sie auf die Zusammensetzung des Deponiesickerwassers zurückzuführen sei. Nötigenfalls könnte das Abwasser darüber hinaus auch in die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Entlebuch abgeleitet werden.
BGE 131 II 431 S. 445

4.7.1 Gemäss den in den Akten befindlichen Wasseranalysen sind die Grenzwerte für Einleitungen in Gewässer eingehalten, ausser bei den DOC (gelöste organische Kohlenstoffe). Dafür ist gemäss Anhang 3.3 Ziff. 25 Abs. 1 der Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV; SR 814.201) ein Grenzwert von 10 mg/ l C für die Einleitung in Gewässer vorgesehen. Die effektiven Werte betragen gemäss den Wasseranalysen aus den Jahren 2000 bis 2003 beim Auslauf aus dem Klärbecken zwischen 7,5 und 40 mg/l, sind also bis zu 4 mal zu hoch.
Gemäss einem vom Beschwerdeführer in Auftrag gegebenen Bericht vom Juni 2004 über die "Beurteilung des Einflusses der Deponieentwässerung auf die Vorfluter Seitengraben und Entlen" sind die Grenzwerte beim Auslauf aus der Pflanzenkläranlage und im Seitengraben, in welchen dieser Auslauf einmündet, überschritten, nicht jedoch in der Entlen selbst. Dort beträgt der Wert vor dem Einlauf des Seitengrabens 2,9 mg/l, nachher 4,3 mg/l. Insgesamt führt die Deponieentwässerung somit zu einer gewissen Beeinträchtigung des Seitengrabens und zu einer gewissen, aber deutlich unterhalb der Grenzwerte liegenden Mehrbelastung der Entlen.

4.7.2 Die genaue Ursache für die Überschreitung ist ungewiss. Wie sich aus den Akten und aus der Instruktionsverhandlung ergeben hat, könnten die DOC aus der KVA-Schlacke, aus der Inertstoffdeponie, aber teilweise auch aus der sumpfigen Umgebung stammen.
4.7.3 Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat bereits in seiner Bewilligung vom 10. November 1998 damit gerechnet, dass die Anforderungen an eine Einleitung in ein Gewässer möglicherweise nicht eingehalten werden können und deshalb als Auflage angeordnet, dass das AfU den Anschluss an die ARA Entlebuch verfügen kann, wenn die Anforderungen an die Einleitung in Gewässer nicht eingehalten werden. Nach Ansicht der Vorinstanzen zeigt die Notwendigkeit eines nachträglichen ARA-Anschlusses, dass das ganze Sanierungskonzept nicht überzeuge; die Sanierung müsse abgeschlossen sein und dürfe nicht von späteren Beurteilungen abhängig gemacht werden.
4.7.4 Dazu ist zu bemerken, dass eine Sanierung ohne vollständige Dekontamination stets überwachungsbedürftig bleibt (vgl. Art. 9
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis:
1    Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis:
a  si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1;
b  si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1; ou
c  si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5
1bis    Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6
2    Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines:
a  si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux;
b  si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1;
c  si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1; ou
d  si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site.
, Art. 17 lit. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 17 Projet d'assainissement - L'autorité exige qu'un projet d'assainissement soit élaboré pour les sites contaminés en fonction de l'urgence de l'assainissement. Ce projet décrit notamment:
a  les mesures d'assainissement, y compris les mesures de surveillance et d'élimination des déchets, ainsi que l'efficacité des mesures, le suivi et le temps nécessaire;
b  les effets des mesures prévues sur l'environnement;
c  les dangers subsistant pour l'environnement après l'assainissement;
d  les parts de responsabilité des personnes impliquées par rapport au site contaminé si la personne tenue d'assainir le site exige une décision sur la répartition des coûts (art. 32d, al. 320, LPE).
sowie Art. 18 Abs. 1 lit. d
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 18 Détermination des mesures à prendre - 1 L'autorité évalue le projet d'assainissement. Ce faisant, elle tient compte en particulier:
1    L'autorité évalue le projet d'assainissement. Ce faisant, elle tient compte en particulier:
a  de l'effet des mesures sur l'environnement;
b  de l'efficacité à long terme de ces mesures;
c  des dangers que représente le site pollué pour l'environnement avant et après l'assainissement;
d  si la décontamination est incomplète, de la possibilité de contrôler les mesures et de combler les lacunes, ainsi que d'assurer les moyens nécessaires pour les mesures prévues;
e  de ce que les conditions permettant de s'écarter de l'objectif fixé pour l'assainissement en vertu de l'art. 15, al. 2 et 3, sont remplies ou non.
2    Se basant sur l'évaluation, elle rend une décision fixant en particulier:
a  les buts définitifs de l'assainissement;
b  les mesures d'assainissement, le suivi ainsi que les délais à respecter;
c  les autres charges et conditions à remplir pour la protection de l'environnement.
AltlV; SCHERRER, a.a.O., S. 74). Damit ist zwangsläufig die Möglichkeit verbunden,
BGE 131 II 431 S. 446

dass spätere Interventionen erforderlich sein könnten. Wenn sich erweist, dass mit solchen nötigenfalls anzuordnenden Massnahmen die allenfalls denkbaren Umweltbeinträchtigungen wirksam und kostengünstig vermieden werden können, dann kann das Vorgehen des Kantons sinnvoll und gerechtfertigt sein.
4.7.5 Ein Anschluss an die ARA Entlebuch käme nach Aussagen des Vertreters des Beschwerdeführers auf ca. Fr. 150'000.- zu stehen. Die Errichtung einer entsprechenden Leitung scheint technisch ohne weiteres möglich zu sein. Der Vertreter des BUWAL hat anlässlich der Instruktionsverhandlung bestätigt, dass mit einem Anschluss an die ARA die Vorbehalte gegen das Entwässerungssystem ausgeräumt werden könnten. Wenn mit einer derartigen Massnahme, die rund zehnmal kostengünstiger zu stehen kommt als eine verbesserte Oberflächenabdichtung (vgl. vorne E. 4.2), die allenfalls eintretenden nachteiligen Auswirkungen des gewählten Projekts vermieden werden können, dann ist es sinnvoll, diese kostengünstigere Massnahme anzuordnen. Ob und wann der in der Bewilligung vorbehaltene Anschluss an die ARA Entlebuch allenfalls verfügt werden wird, ist nicht im vorliegenden Verfahren zu beurteilen, sondern ist von den zuständigen Behörden des Kantons nach pflichtgemässer Beurteilung der Situation zu entscheiden. Dass trotz der Überschreitung der Grenzwerte bei den DOC dieser Anschluss bisher nicht verfügt worden ist, kann angesichts der noch relativ jungen Anlage und der Ungewissheit über die Herkunft der Belastung (vorne E. 4.7.2) als vertretbar erachtet werden (vgl. auch Art. 6 Abs. 4
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 6 Déversement dans les eaux
1    L'autorité autorise le déversement d'eaux polluées dans les eaux superficielles, les drainages, les rivières et ruisseaux souterrains si les exigences fixées dans l'annexe 3 pour le déversement dans les eaux sont respectées.
2    Elle renforce ou complète les exigences:
a  si, du fait du déversement d'eaux polluées, les eaux réceptrices ne respectent pas les exigences de qualité des eaux définies dans l'annexe 2 ou que cette décision s'impose pour respecter les exigences résultant de décisions ou d'accords internationaux, et
b  si, sur la base d'investigations (art. 47), il est établi que la qualité insuffisante des eaux est due en grande partie au déversement des eaux polluées et que les mesures qui s'imposent dans la station d'épuration ne sont pas disproportionnées.
3    Elle peut renforcer ou compléter les exigences si la qualité des eaux définie dans l'annexe 2 n'est pas suffisante pour permettre une utilisation spécifique des eaux concernées.
4    Elle peut assouplir les exigences:
a  si une réduction de la quantité d'eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées, ou
b  si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux industrielles pollue globalement moins l'environnement qu'un autre mode d'élimination; les exigences de qualité des eaux définies dans l'annexe 2 et les décisions ou accords internationaux doivent être respectés.
GSchV). Es ist dem BUWAL unbenommen, im Rahmen seiner Aufsicht (Art. 46 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 46 Surveillance et coordination
1    La Confédération surveille l'exécution de la présente loi.
2    Le Conseil fédéral règle la coordination:
a  des mesures de protection des eaux que prennent les cantons;
b  entre les services de la Confédération;
c  entre les services de la Confédération et les cantons.
GSchG) die Situation weiter zu verfolgen.
4.8 Zusammenfassend ergibt sich: Die vom Kanton gewählte Oberflächenabdichtung mit vergüteter KVA-Schlacke widerspricht keiner ausdrücklichen gesetzlichen Vorschrift. Sie birgt ein gewisses, nicht quantifiziertes Risiko, dass - vor allem längerfristig - Schadstoffe aus der Schlacke ausgelaugt werden. Dies kann jedoch mit der Überwachung des Abwassers erkannt werden. Mit der Einleitung des Sickerwassers aus der neuen Inertstoffdeponie in die Pflanzenkläranlage und nötigenfalls auch mit dem vorbehaltenen Anschluss für alle Abwässer aus der Deponie an die ARA Entlebuch können die daraus allenfalls resultierenden Umweltbeeinträchtigungen vermieden werden. Selbst wenn sich dieser Anschluss
BGE 131 II 431 S. 447

später als erforderlich erweisen wird, weil längerfristig die Einleitungswerte nicht eingehalten werden können, sind die gesamten Kosten bei dieser umweltrechtlich unbedenklichen Lösung immer noch wesentlich tiefer als mit einem Sanierungskonzept, welches den Vorstellungen der Vorinstanzen entspricht.
4.9 Schliesslich ist auf Folgendes hinzuweisen: Die Anforderungen an die Sanierung von Deponien sind gesetzlich sehr unbestimmt festgehalten. Der in Art. 32e Abs. 3 lit. b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG erwähnte Stand der Technik ist nicht klar definiert; im Einzelnen bestehen bei verschiedenen Beteiligten unterschiedliche Auffassungen darüber, welche Massnahmen sinnvoll sind. Es ist unter diesen Umständen unbefriedigend, wenn eine Abgeltung verweigert wird, nachdem die Sanierungsarbeiten bereits durchgeführt sind.
Es ist zwar vermutlich weder möglich noch sinnvoll, die Anforderungen an eine Sanierung rechtssatzmässig sehr detailliert festzulegen. Wenn aber die Bundesbehörden Wert darauf legen, Abgeltungen nur dann zu leisten, wenn die Projekte ihren Vorstellungen entsprechen, dann wäre es ihnen unbenommen gewesen, bei der Ausgestaltung der VASA ein Verfahren der vorgängigen Projektprüfung durch die Subventionsbehörden vorzusehen, wie dies in anderen Bereichen üblich ist (vgl. z.B. Art. 62a Abs. 4
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 62a Mesures prises par l'agriculture
1    Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération alloue des indemnités pour les mesures prises par l'agriculture afin d'empêcher le ruissellement et le lessivage de substances, lorsque:
a  ces mesures sont nécessaires pour satisfaire aux exigences posées à la qualité des eaux superficielles et souterraines;
b  le canton concerné a délimité les secteurs dans lesquels les mesures doivent être prises et a harmonisé les mesures prévues;
c  ces mesures ne sont pas supportables du point de vue économique.
2    Le montant des indemnités est fixé en fonction des propriétés et de la quantité des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés, ainsi que des coûts des mesures qui ne sont pas indemnisées par des contributions selon la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture60 ou selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage61.62
3    ...63
4    L'Office fédéral de l'agriculture alloue les indemnités sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes qui sont conclues avec les cantons pour chaque secteur dans lequel les mesures doivent être prises. Il consulte l'Office fédéral de l'environnement pour juger si les programmes prévus garantissent une protection des eaux adéquate. Les cantons allouent les indemnités aux ayants droit.64
GSchG; Art. 97 Abs. 5
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 97 Approbation des projets - 1 Le canton approuve les projets d'améliorations foncières, de bâtiments ruraux et de développement régional pour lesquels la Confédération accorde des contributions.139
1    Le canton approuve les projets d'améliorations foncières, de bâtiments ruraux et de développement régional pour lesquels la Confédération accorde des contributions.139
2    Il soumet à temps le projet à l'OFAG.
3    Il met le projet à l'enquête publique et fait paraître un avis dans l'organe cantonal des publications officielles. Les projets qui, conformément au droit fédéral ou au droit cantonal, ne requièrent ni concession ni permis de construire ne font pas l'objet d'une publication.140
4    Lorsqu'il s'agit de projets faisant l'objet d'un avis dans l'organe cantonal des publications officielles, le canton donne la possibilité de faire opposition aux organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l'environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre.141
5    L'OFAG consulte au besoin d'autres autorités fédérales dont le champ d'activité est concerné par le projet. Il indique au canton les conditions et les charges auxquelles est subordonné l'octroi d'une contribution.
6    Le Conseil fédéral spécifie les projets ne devant pas être soumis à l'approbation de l'OFAG.
7    L'OFAG ne décide de l'octroi d'une contribution fédérale qu'une fois que le projet est exécutoire.142
des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 [LwG; SR 910.1]). Stattdessen verweist Art. 9 Abs. 2 lit. c
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
1    La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
a  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et
c  l'investigation de sites qui se révèlent non pollués.
2    Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures.
VASA bloss auf die Anforderungen der AltlV, die gemäss Art. 11 lit. c
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 11 Conditions particulières d'octroi d'indemnités pour des mesures d'assainissement - 1 La Confédération n'octroie d'indemnités pour des mesures d'assainissement que:
1    La Confédération n'octroie d'indemnités pour des mesures d'assainissement que:
a  si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997;
b  si la demande d'indemnités est déposée auprès de l'OFEV jusqu'au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006.
2    Si celui qui est à l'origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d'assainissement:
a  lorsque les coûts des mesures d'assainissement imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu'une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue;
b  lorsque les coûts des mesures d'assainissement imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée.
VASA von der nach Art. 18
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 18 Détermination des mesures à prendre - 1 L'autorité évalue le projet d'assainissement. Ce faisant, elle tient compte en particulier:
1    L'autorité évalue le projet d'assainissement. Ce faisant, elle tient compte en particulier:
a  de l'effet des mesures sur l'environnement;
b  de l'efficacité à long terme de ces mesures;
c  des dangers que représente le site pollué pour l'environnement avant et après l'assainissement;
d  si la décontamination est incomplète, de la possibilité de contrôler les mesures et de combler les lacunes, ainsi que d'assurer les moyens nécessaires pour les mesures prévues;
e  de ce que les conditions permettant de s'écarter de l'objectif fixé pour l'assainissement en vertu de l'art. 15, al. 2 et 3, sont remplies ou non.
2    Se basant sur l'évaluation, elle rend une décision fixant en particulier:
a  les buts définitifs de l'assainissement;
b  les mesures d'assainissement, le suivi ainsi que les délais à respecter;
c  les autres charges et conditions à remplir pour la protection de l'environnement.
AltlV zuständigen Behörde beurteilt werden, das heisst von der kantonalen Behörde (Art. 36
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 36 Compétence exécutive des cantons - Sous réserve de l'art. 41, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons.
USG; Art. 21
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 21 Exécution - 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. Ils notifient à l'OFEV pour la fin de l'année civile les données mentionnées à l'art. 5, al. 3 et 5, et à l'art. 6, ainsi que celles mentionnées à l'art. 17 pour les sites assainis.23,24
1    Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. Ils notifient à l'OFEV pour la fin de l'année civile les données mentionnées à l'art. 5, al. 3 et 5, et à l'art. 6, ainsi que celles mentionnées à l'art. 17 pour les sites assainis.23,24
1bis    L'OFEV évalue les données et informe régulièrement le public sur l'état de la gestion des sites contaminés.25
2    Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'office et des cantons est régie par l'art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées. Lorsque les autorités fédérales renoncent à rendre une décision pour fixer des mesures d'assainissement (art. 23, al. 3), elles consultent les cantons concernés au sujet des mesures prévues.26
3    Les autorités fédérales définissent la marche à suivre pour le classement des sites pollués (art. 5, al. 4), l'établissement d'une liste de priorités (art. 5, al. 5) et la suppression d'une inscription au cadastre (art. 6, al. 2).27
4    Elles renseignent régulièrement les cantons concernés sur les indications figurant dans le cadastre (art. 5 et 6). Ceux-ci inscrivent dans leur cadastre une annotation renvoyant aux sites pollués correspondants.
AltlV). Damit geht die VASA grundsätzlich davon aus, dass die Beurteilung der Abgeltungsgesuche im Wesentlichen auf die von den kantonalen Behörden vorgenommene Beurteilung der Sanierungsprojekte abstellt.
Bei dieser gesetzlichen Regelung kann das BUWAL grundsätzlich nicht nachträglich aufgrund von Kriterien, die vorher nicht rechtssatzmässig festgelegt worden sind, Abgeltungen verweigern für Projekte, die von den zuständigen kantonalen Behörden genehmigt worden sind. Eine solche Verweigerung wäre nur zulässig, wenn die kantonale Genehmigung klar rechtswidrig gewesen wäre. Davon kann nach dem Gesagten aber keine Rede sein. Vielmehr haben die kantonalen Behörden eine rechtlich vertretbare Abwägung zwischen dem Sanierungsanliegen und der Wirtschaftlichkeit
BGE 131 II 431 S. 448

vorgenommen. Der Kanton hat daher nach Art. 32e
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG und Art. 9 ff
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
1    La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
a  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et
c  l'investigation de sites qui se révèlent non pollués.
2    Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures.
. VASA Anspruch auf Abgeltungen für die bisher durchgeführten Sanierungsarbeiten für die Deponie Siedenmoos. Nicht im vorliegenden Verfahren zu beurteilen ist die Frage, ob auch für allfällige spätere zusätzliche Sanierungsarbeiten ebenfalls ein Anspruch auf Abgeltungen bestehen wird.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 131 II 431
Date : 07 avril 2005
Publié : 31 décembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : 131 II 431
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 9 al. 2 let. a et c de l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS), art. 11 al.


Répertoire des lois
LAgr: 97
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 97 Approbation des projets - 1 Le canton approuve les projets d'améliorations foncières, de bâtiments ruraux et de développement régional pour lesquels la Confédération accorde des contributions.139
1    Le canton approuve les projets d'améliorations foncières, de bâtiments ruraux et de développement régional pour lesquels la Confédération accorde des contributions.139
2    Il soumet à temps le projet à l'OFAG.
3    Il met le projet à l'enquête publique et fait paraître un avis dans l'organe cantonal des publications officielles. Les projets qui, conformément au droit fédéral ou au droit cantonal, ne requièrent ni concession ni permis de construire ne font pas l'objet d'une publication.140
4    Lorsqu'il s'agit de projets faisant l'objet d'un avis dans l'organe cantonal des publications officielles, le canton donne la possibilité de faire opposition aux organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l'environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre.141
5    L'OFAG consulte au besoin d'autres autorités fédérales dont le champ d'activité est concerné par le projet. Il indique au canton les conditions et les charges auxquelles est subordonné l'octroi d'une contribution.
6    Le Conseil fédéral spécifie les projets ne devant pas être soumis à l'approbation de l'OFAG.
7    L'OFAG ne décide de l'octroi d'une contribution fédérale qu'une fois que le projet est exécutoire.142
LEaux: 3 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3 Devoir de diligence - Chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances.
46 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 46 Surveillance et coordination
1    La Confédération surveille l'exécution de la présente loi.
2    Le Conseil fédéral règle la coordination:
a  des mesures de protection des eaux que prennent les cantons;
b  entre les services de la Confédération;
c  entre les services de la Confédération et les cantons.
62a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 62a Mesures prises par l'agriculture
1    Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération alloue des indemnités pour les mesures prises par l'agriculture afin d'empêcher le ruissellement et le lessivage de substances, lorsque:
a  ces mesures sont nécessaires pour satisfaire aux exigences posées à la qualité des eaux superficielles et souterraines;
b  le canton concerné a délimité les secteurs dans lesquels les mesures doivent être prises et a harmonisé les mesures prévues;
c  ces mesures ne sont pas supportables du point de vue économique.
2    Le montant des indemnités est fixé en fonction des propriétés et de la quantité des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés, ainsi que des coûts des mesures qui ne sont pas indemnisées par des contributions selon la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture60 ou selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage61.62
3    ...63
4    L'Office fédéral de l'agriculture alloue les indemnités sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes qui sont conclues avec les cantons pour chaque secteur dans lequel les mesures doivent être prises. Il consulte l'Office fédéral de l'environnement pour juger si les programmes prévus garantissent une protection des eaux adéquate. Les cantons allouent les indemnités aux ayants droit.64
LPE: 1 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
10 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.22 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte.
1    Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.22 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte.
2    Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte.
3    Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.23
4    Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement.
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
32e 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
34 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
36
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 36 Compétence exécutive des cantons - Sous réserve de l'art. 41, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons.
OEaux: 6
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 6 Déversement dans les eaux
1    L'autorité autorise le déversement d'eaux polluées dans les eaux superficielles, les drainages, les rivières et ruisseaux souterrains si les exigences fixées dans l'annexe 3 pour le déversement dans les eaux sont respectées.
2    Elle renforce ou complète les exigences:
a  si, du fait du déversement d'eaux polluées, les eaux réceptrices ne respectent pas les exigences de qualité des eaux définies dans l'annexe 2 ou que cette décision s'impose pour respecter les exigences résultant de décisions ou d'accords internationaux, et
b  si, sur la base d'investigations (art. 47), il est établi que la qualité insuffisante des eaux est due en grande partie au déversement des eaux polluées et que les mesures qui s'imposent dans la station d'épuration ne sont pas disproportionnées.
3    Elle peut renforcer ou compléter les exigences si la qualité des eaux définie dans l'annexe 2 n'est pas suffisante pour permettre une utilisation spécifique des eaux concernées.
4    Elle peut assouplir les exigences:
a  si une réduction de la quantité d'eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées, ou
b  si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux industrielles pollue globalement moins l'environnement qu'un autre mode d'élimination; les exigences de qualité des eaux définies dans l'annexe 2 et les décisions ou accords internationaux doivent être respectés.
OSites: 9 
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis:
1    Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis:
a  si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1;
b  si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1; ou
c  si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5
1bis    Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6
2    Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines:
a  si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux;
b  si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1;
c  si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1; ou
d  si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site.
15 
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 15 Buts et urgence de l'assainissement - 1 L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12.
1    L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12.
2    Quand l'assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s'écartera de ce but:
a  si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement;
b  si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés; et
c  si l'utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.
3    Quand l'assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s'écartera du but:
a  si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement;
b  si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés; et
c  si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.
4    Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu'une utilisation existante est entravée ou directement menacée.
5    Sur la base de l'investigation de détail, l'autorité évalue les buts et l'urgence de l'assainissement.
16 
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 16 Mesures d'assainissement - 1 Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent:
1    Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent:
a  d'éliminer les substances dangereuses pour l'environnement (décontamination); ou
b  d'empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l'environnement (confinement).
2    ...19
17 
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 17 Projet d'assainissement - L'autorité exige qu'un projet d'assainissement soit élaboré pour les sites contaminés en fonction de l'urgence de l'assainissement. Ce projet décrit notamment:
a  les mesures d'assainissement, y compris les mesures de surveillance et d'élimination des déchets, ainsi que l'efficacité des mesures, le suivi et le temps nécessaire;
b  les effets des mesures prévues sur l'environnement;
c  les dangers subsistant pour l'environnement après l'assainissement;
d  les parts de responsabilité des personnes impliquées par rapport au site contaminé si la personne tenue d'assainir le site exige une décision sur la répartition des coûts (art. 32d, al. 320, LPE).
18 
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 18 Détermination des mesures à prendre - 1 L'autorité évalue le projet d'assainissement. Ce faisant, elle tient compte en particulier:
1    L'autorité évalue le projet d'assainissement. Ce faisant, elle tient compte en particulier:
a  de l'effet des mesures sur l'environnement;
b  de l'efficacité à long terme de ces mesures;
c  des dangers que représente le site pollué pour l'environnement avant et après l'assainissement;
d  si la décontamination est incomplète, de la possibilité de contrôler les mesures et de combler les lacunes, ainsi que d'assurer les moyens nécessaires pour les mesures prévues;
e  de ce que les conditions permettant de s'écarter de l'objectif fixé pour l'assainissement en vertu de l'art. 15, al. 2 et 3, sont remplies ou non.
2    Se basant sur l'évaluation, elle rend une décision fixant en particulier:
a  les buts définitifs de l'assainissement;
b  les mesures d'assainissement, le suivi ainsi que les délais à respecter;
c  les autres charges et conditions à remplir pour la protection de l'environnement.
21
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 21 Exécution - 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. Ils notifient à l'OFEV pour la fin de l'année civile les données mentionnées à l'art. 5, al. 3 et 5, et à l'art. 6, ainsi que celles mentionnées à l'art. 17 pour les sites assainis.23,24
1    Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. Ils notifient à l'OFEV pour la fin de l'année civile les données mentionnées à l'art. 5, al. 3 et 5, et à l'art. 6, ainsi que celles mentionnées à l'art. 17 pour les sites assainis.23,24
1bis    L'OFEV évalue les données et informe régulièrement le public sur l'état de la gestion des sites contaminés.25
2    Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'office et des cantons est régie par l'art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées. Lorsque les autorités fédérales renoncent à rendre une décision pour fixer des mesures d'assainissement (art. 23, al. 3), elles consultent les cantons concernés au sujet des mesures prévues.26
3    Les autorités fédérales définissent la marche à suivre pour le classement des sites pollués (art. 5, al. 4), l'établissement d'une liste de priorités (art. 5, al. 5) et la suppression d'une inscription au cadastre (art. 6, al. 2).27
4    Elles renseignent régulièrement les cantons concernés sur les indications figurant dans le cadastre (art. 5 et 6). Ceux-ci inscrivent dans leur cadastre une annotation renvoyant aux sites pollués correspondants.
OTAS: 9 
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 9 Principe - 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
1    La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour:
a  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et
c  l'investigation de sites qui se révèlent non pollués.
2    Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures.
10 
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 10 Conditions particulières d'octroi d'indemnités pour des mesures d'investigation et de surveillance - 1 Des indemnités ne sont octroyées pour des mesures d'investigation et de surveillance que:
1    Des indemnités ne sont octroyées pour des mesures d'investigation et de surveillance que:
a  si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997;
b  si la demande d'indemnités est déposée auprès de l'OFEV d'ici au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006.
2    Si celui qui est à l'origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d'investigation et de surveillance:
a  lorsque les coûts des mesures d'investigation et de surveillance imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu'une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue;
b  lorsque les coûts des mesures d'investigation et de surveillance imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée.
3    Des indemnités ne sont octroyées pour les mesures d'investigation de sites qui se révèlent non pollués que si l'investigation a débuté après le 1er novembre 2006.
11 
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 11 Conditions particulières d'octroi d'indemnités pour des mesures d'assainissement - 1 La Confédération n'octroie d'indemnités pour des mesures d'assainissement que:
1    La Confédération n'octroie d'indemnités pour des mesures d'assainissement que:
a  si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997;
b  si la demande d'indemnités est déposée auprès de l'OFEV jusqu'au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006.
2    Si celui qui est à l'origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d'assainissement:
a  lorsque les coûts des mesures d'assainissement imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu'une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue;
b  lorsque les coûts des mesures d'assainissement imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée.
12 
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 12 Coûts imputables pour des sites ne nécessitant pas d'assainissement - 1 Sont réputés coûts d'investigation imputables, pour des sites qui ne nécessitent pas un assainissement, les coûts des mesures suivantes:
1    Sont réputés coûts d'investigation imputables, pour des sites qui ne nécessitent pas un assainissement, les coûts des mesures suivantes:
a  constatation du caractère non pollué de sites inscrits ou susceptibles d'être inscrits au cadastre;
b  investigation préalable des sites nécessitant une investigation au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (OSites)10.
2    Sont réputés coûts de surveillance imputables, pour des sites qui ne nécessitent pas un assainissement, les coûts des mesures suivantes selon l'art. 13, al. 1, OSites:
a  planification des mesures de surveillance;
b  mise en place, exploitation, entretien et déconstruction des équipements de surveillance;
c  prises d'échantillons et analyses.
13
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 13 Coûts imputables pour des sites nécessitant un assainissement - Sont réputés coûts d'assainissement imputables, pour des sites qui nécessitent un assainissement, les coûts des mesures suivantes:
a  investigation préalable (art. 7 OSites11), investigation de détail (art. 14 OSites), et surveillance (art. 13, al. 2, let. b, OSites) au sens de l'art. 12, al. 2;
b  élaboration d'un projet d'assainissement (art. 17 OSites);
c  décontamination, élimination des déchets comprise (art. 16, let. a, OSites);
d  mise en place, exploitation, entretien et déconstruction d'installations et d'équipements destinés à empêcher et à surveiller durablement la dissémination de substances dangereuses dans l'environnement (art. 16, let. b, OSites);
e  preuve que les objectifs de l'assainissement ont été atteints (art. 19, al. 1, OSites).
OTD: 13 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue - 1 Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière.
1    Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière.
2    Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément:
a  les déchets spéciaux provenant des ménages;
b  les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison.
3    Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers.
4    Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière.
16 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues:
1    Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues:
a  si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou
b  s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l'amiante.
2    Si le maître d'ouvrage a établi un plan d'élimination selon l'al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l'autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu'elle a formulées.
21 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 21 Fraction légère provenant du broyage de déchets métalliques - La fraction la plus légère (fraction de broyage légère) issue du broyage de déchets contenant des métaux doit être débarrassée des morceaux de métal, qui feront l'objet d'un recyclage matière.
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SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 38 Régime d'autorisation - 1 Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager.
1    Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager.
2    Quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'exploiter.
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SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 39 Autorisation d'aménager - 1 L'autorité cantonale délivre l'autorisation d'aménager une décharge ou un compartiment:
1    L'autorité cantonale délivre l'autorisation d'aménager une décharge ou un compartiment:
a  si le besoin du volume de stockage et le site de la décharge sont inscrits dans le plan de gestion des déchets;
b  si les exigences de l'art. 36 concernant le site et l'ouvrage de la décharge sont respectées.
2    Elle fixe dans l'autorisation d'aménager:
a  le type de la décharge ou du compartiment;
b  les éventuelles restrictions concernant les déchets admis selon l'annexe 5;
c  les autres charges et conditions requises pour assurer le respect de la législation sur la protection de l'environnement et sur la protection des eaux.
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SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 52 Matériaux bitumineux de démolition - 1 Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg peuvent être valorisés dans le cadre de travaux de construction jusqu'au 31 décembre 2025:
1    Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg peuvent être valorisés dans le cadre de travaux de construction jusqu'au 31 décembre 2025:
a  si les matériaux bitumineux contiennent au maximum 1000 mg de HAP par kg et sont mélangés à d'autres matériaux dans des installations appropriées de manière à ce qu'ils contiennent au plus 250 mg de HAP par kg dans les matériaux valorisés, ou
b  si les matériaux bitumineux sont utilisés avec l'accord de l'autorité cantonale de façon à empêcher les émissions de HAP. L'autorité cantonale saisit la teneur exacte en HAP dans les matériaux bitumineux de démolition ainsi que les coordonnées du site de valorisation; elle conserve ces informations pendant au moins 25 ans.
2    Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg peuvent être éliminés dans une décharge du type E jusqu'au 31 décembre 2027.45
3    Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg par kg peuvent être éliminés dans une décharge du type B jusqu'au 31 décembre 2027.46
Répertoire ATF
120-IB-400 • 124-II-219 • 124-II-517 • 131-II-431
Weitere Urteile ab 2000
1A.138/2004 • 1A.256/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
place de dépôt • décharge pour matériaux inertes • autorité inférieure • état de la technique • hameau • eau usée • autorité cantonale • detec • protection de l'environnement • tribunal fédéral • question • eau • office fédéral de l'environnement • valeur • ordonnance sur le traitement des déchets • assainissement • loi fédérale sur la protection de l'environnement • loi fédérale sur l'agriculture • ordonnance sur l'assainissement des sites pollués • conseil d'état
... Les montrer tous
BO
1995 N 1249
DEP
2004 S.476