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RS 814.681 OTAS Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) Art. 9 Principe |
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| La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et | ||||||
| l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. | ||||||
| Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 11 Principe |
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| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). | ||||||
| Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. | ||||||
| Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures |
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| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; | ||||||
| obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. | ||||||
| Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement en Suisse:dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:dans une décharge souterraine: 30 fr./t,dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| dans une décharge souterraine: 30 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [4] Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
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RS 814.680 OSites Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés Art. 15 Buts et urgence de l'assainissement |
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| L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12. | ||||||
| Quand l'assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s'écartera de ce but: | ||||||
| si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; | ||||||
| si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et | ||||||
| si l'utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux. | ||||||
| Quand l'assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s'écartera du but: | ||||||
| si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; | ||||||
| si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et | ||||||
| si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux. | ||||||
| Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu'une utilisation existante est entravée ou directement menacée. | ||||||
| Sur la base de l'investigation de détail, l'autorité évalue les buts et l'urgence de l'assainissement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le l'annexe 5 ch. 5 de l'O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2863). | ||||||
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RS 814.680 OSites Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés Art. 16 [1] Mesures d'assainissement |
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| Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent: | ||||||
| d'éliminer les substances dangereuses pour l'environnement (décontamination), ou | ||||||
| d'empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l'environnement (confinement). | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'O du 26 sept. 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 22 mars 2017, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 2589). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 11 Principe |
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| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). | ||||||
| Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. | ||||||
| Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures |
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| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; | ||||||
| obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. | ||||||
| Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement en Suisse:dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:dans une décharge souterraine: 30 fr./t,dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| dans une décharge souterraine: 30 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [4] Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures |
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| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; | ||||||
| obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. | ||||||
| Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement en Suisse:dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:dans une décharge souterraine: 30 fr./t,dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| dans une décharge souterraine: 30 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [4] Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures |
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| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; | ||||||
| obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. | ||||||
| Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement en Suisse:dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:dans une décharge souterraine: 30 fr./t,dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| dans une décharge souterraine: 30 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [4] Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
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RS 814.681 OTAS Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) Art. 9 Principe |
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| La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et | ||||||
| l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. | ||||||
| Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. | ||||||
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RS 814.681 OTAS Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) Art. 9 Principe |
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| La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et | ||||||
| l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. | ||||||
| Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures |
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| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; | ||||||
| obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. | ||||||
| Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement en Suisse:dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:dans une décharge souterraine: 30 fr./t,dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| dans une décharge souterraine: 30 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [4] Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
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RS 814.681 OTAS Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) Art. 9 Principe |
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| La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et | ||||||
| l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. | ||||||
| Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures |
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| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; | ||||||
| obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. | ||||||
| Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement en Suisse:dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:dans une décharge souterraine: 30 fr./t,dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| dans une décharge souterraine: 30 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [4] Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
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RS 814.681 OTAS Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) Art. 9 Principe |
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| La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et | ||||||
| l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. | ||||||
| Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. | ||||||
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RS 814.681 OTAS Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) Art. 13 Coûts imputables pour des sites nécessitant un assainissement |
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| Sont réputés coûts d'assainissement imputables, pour des sites qui nécessitent un assainissement, les coûts des mesures suivantes: | ||||||
| investigation préalable (art. 7 OSites [1]), investigation de détail (art. 14 OSites), et surveillance (art. 13, al. 2, let. b, OSites) au sens de l'art. 12, al. 2; | ||||||
| élaboration d'un projet d'assainissement (art. 17 OSites); | ||||||
| décontamination, élimination des déchets comprise (art. 16, let. a, OSites); | ||||||
| mise en place, exploitation, entretien et déconstruction d'installations et d'équipements destinés à empêcher et à surveiller durablement la dissémination de substances dangereuses dans l'environnement (art. 16, let. b, OSites); | ||||||
| preuve que les objectifs de l'assainissement ont été atteints (art. 19, al. 1, OSites). | ||||||
| [1] RS 814.680 | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures |
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| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; | ||||||
| obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. | ||||||
| Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement en Suisse:dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:dans une décharge souterraine: 30 fr./t,dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| dans une décharge souterraine: 30 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [4] Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 21 Fraction légère provenant du broyage de déchets métalliques |
||||||
| La fraction la plus légère (fraction de broyage légère) issue du broyage de déchets contenant des métaux doit être débarrassée des morceaux de métal, qui feront l'objet d'un recyclage matière. | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 52 Matériaux bitumineux de démolition |
||||||
| Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg peuvent être valorisés dans le cadre de travaux de construction jusqu'au 31 décembre 2025: | ||||||
| si les matériaux bitumineux contiennent au maximum 1000 mg de HAP par kg et sont mélangés à d'autres matériaux dans des installations appropriées de manière à ce qu'ils contiennent au plus 250 mg de HAP par kg dans les matériaux valorisés, ou | ||||||
| si les matériaux bitumineux sont utilisés avec l'accord de l'autorité cantonale de façon à empêcher les émissions de HAP. L'autorité cantonale saisit la teneur exacte en HAP dans les matériaux bitumineux de démolition ainsi que les coordonnées du site de valorisation; elle conserve ces informations pendant au moins 25 ans. | ||||||
| Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg peuvent être éliminés dans une décharge du type E jusqu'au 31 décembre 2027. [1] | ||||||
| Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg par kg peuvent être éliminés dans une décharge du type B jusqu'au 31 décembre 2027. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures |
||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; | ||||||
| obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. | ||||||
| Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement en Suisse:dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:dans une décharge souterraine: 30 fr./t,dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| dans une décharge souterraine: 30 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [4] Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures |
||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; | ||||||
| obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. | ||||||
| Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement en Suisse:dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:dans une décharge souterraine: 30 fr./t,dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| dans une décharge souterraine: 30 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [4] Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures |
||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; | ||||||
| obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. | ||||||
| Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement en Suisse:dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:dans une décharge souterraine: 30 fr./t,dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| dans une décharge souterraine: 30 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [4] Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures |
||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; | ||||||
| obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. | ||||||
| Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement en Suisse:dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:dans une décharge souterraine: 30 fr./t,dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| dans une décharge souterraine: 30 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [4] Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
|
RS 814.681 OTAS Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) Art. 9 Principe |
||||||
| La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et | ||||||
| l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. | ||||||
| Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier |
||||||
| Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: | ||||||
| si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou | ||||||
| s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l'amiante. | ||||||
| Si le maître d'ouvrage a établi un plan d'élimination selon l'al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l'autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu'elle a formulées. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures |
||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; | ||||||
| obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. | ||||||
| Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement en Suisse:dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:dans une décharge souterraine: 30 fr./t,dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| dans une décharge souterraine: 30 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [4] Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
|
RS 814.681 OTAS Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) Art. 9 Principe |
||||||
| La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et | ||||||
| l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. | ||||||
| Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures |
||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; | ||||||
| obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. | ||||||
| Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement en Suisse:dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:dans une décharge souterraine: 30 fr./t,dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| dans une décharge souterraine: 30 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [4] Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
|
RS 814.681 OTAS Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) Art. 10 Conditions particulières d'octroi d'indemnités pour des mesures d'investigation et de surveillance |
||||||
| Des indemnités ne sont octroyées pour des mesures d'investigation et de surveillance que: | ||||||
| si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997; | ||||||
| si la demande d'indemnités est déposée auprès de l'OFEV d'ici au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006. | ||||||
| Si celui qui est à l'origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d'investigation et de surveillance: | ||||||
| lorsque les coûts des mesures d'investigation et de surveillance imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu'une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue; | ||||||
| lorsque les coûts des mesures d'investigation et de surveillance imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée. | ||||||
| Des indemnités ne sont octroyées pour les mesures d'investigation de sites qui se révèlent non pollués que si l'investigation a débuté après le 1er novembre 2006. | ||||||
|
RS 814.681 OTAS Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) Art. 11 Conditions particulières d'octroi d'indemnités pour des mesures d'assainissement |
||||||
| La Confédération n'octroie d'indemnités pour des mesures d'assainissement que: | ||||||
| si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997; | ||||||
| si la demande d'indemnités est déposée auprès de l'OFEV jusqu'au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006. | ||||||
| Si celui qui est à l'origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d'assainissement: | ||||||
| lorsque les coûts des mesures d'assainissement imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu'une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue; | ||||||
| lorsque les coûts des mesures d'assainissement imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée. | ||||||
|
RS 814.681 OTAS Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) Art. 13 Coûts imputables pour des sites nécessitant un assainissement |
||||||
| Sont réputés coûts d'assainissement imputables, pour des sites qui nécessitent un assainissement, les coûts des mesures suivantes: | ||||||
| investigation préalable (art. 7 OSites [1]), investigation de détail (art. 14 OSites), et surveillance (art. 13, al. 2, let. b, OSites) au sens de l'art. 12, al. 2; | ||||||
| élaboration d'un projet d'assainissement (art. 17 OSites); | ||||||
| décontamination, élimination des déchets comprise (art. 16, let. a, OSites); | ||||||
| mise en place, exploitation, entretien et déconstruction d'installations et d'équipements destinés à empêcher et à surveiller durablement la dissémination de substances dangereuses dans l'environnement (art. 16, let. b, OSites); | ||||||
| preuve que les objectifs de l'assainissement ont été atteints (art. 19, al. 1, OSites). | ||||||
| [1] RS 814.680 | ||||||
|
RS 814.681 OTAS Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) Art. 9 Principe |
||||||
| La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et | ||||||
| l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. | ||||||
| Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. | ||||||
|
RS 814.680 OSites Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés Art. 16 [1] Mesures d'assainissement |
||||||
| Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent: | ||||||
| d'éliminer les substances dangereuses pour l'environnement (décontamination), ou | ||||||
| d'empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l'environnement (confinement). | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'O du 26 sept. 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 22 mars 2017, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 2589). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols |
||||||
| Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols. | ||||||
| Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol. | ||||||
| S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières [1] et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 11 Principe |
||||||
| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). | ||||||
| Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. | ||||||
| Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 1 But |
||||||
| La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. [1] | ||||||
| Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 10 Protection contre les catastrophes |
||||||
| Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement. [1] Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. | ||||||
| Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. | ||||||
| Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 11 Principe |
||||||
| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). | ||||||
| Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. | ||||||
| Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. | ||||||
|
RS 814.681 OTAS Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) Art. 12 Coûts imputables pour des sites ne nécessitant pas d'assainissement |
||||||
| Sont réputés coûts d'investigation imputables, pour des sites qui ne nécessitent pas un assainissement, les coûts des mesures suivantes: | ||||||
| constatation du caractère non pollué de sites inscrits ou susceptibles d'être inscrits au cadastre; | ||||||
| investigation préalable des sites nécessitant une investigation au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (OSites) [1]. | ||||||
| Sont réputés coûts de surveillance imputables, pour des sites qui ne nécessitent pas un assainissement, les coûts des mesures suivantes selon l'art. 13, al. 1, OSites: | ||||||
| planification des mesures de surveillance; | ||||||
| mise en place, exploitation, entretien et déconstruction des équipements de surveillance; | ||||||
| prises d'échantillons et analyses. | ||||||
| [1] RS 814.680 | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures |
||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; | ||||||
| obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. | ||||||
| Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement en Suisse:dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:dans une décharge souterraine: 30 fr./t,dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| dans une décharge souterraine: 30 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [4] Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures |
||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; | ||||||
| obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. | ||||||
| Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement en Suisse:dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:dans une décharge souterraine: 30 fr./t,dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| dans une décharge souterraine: 30 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [4] Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
|
RS 814.680 OSites Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés Art. 16 [1] Mesures d'assainissement |
||||||
| Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent: | ||||||
| d'éliminer les substances dangereuses pour l'environnement (décontamination), ou | ||||||
| d'empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l'environnement (confinement). | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'O du 26 sept. 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 22 mars 2017, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 2589). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 1 But |
||||||
| La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. [1] | ||||||
| Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 11 Principe |
||||||
| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). | ||||||
| Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. | ||||||
| Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 3 Devoir de diligence |
||||||
| Chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances. | ||||||
|
RS 814.681 OTAS Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) Art. 9 Principe |
||||||
| La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et | ||||||
| l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. | ||||||
| Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. | ||||||
|
RS 814.680 OSites Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés Art. 15 Buts et urgence de l'assainissement |
||||||
| L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12. | ||||||
| Quand l'assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s'écartera de ce but: | ||||||
| si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; | ||||||
| si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et | ||||||
| si l'utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux. | ||||||
| Quand l'assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s'écartera du but: | ||||||
| si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; | ||||||
| si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et | ||||||
| si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux. | ||||||
| Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu'une utilisation existante est entravée ou directement menacée. | ||||||
| Sur la base de l'investigation de détail, l'autorité évalue les buts et l'urgence de l'assainissement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le l'annexe 5 ch. 5 de l'O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2863). | ||||||
|
RS 814.681 OTAS Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) Art. 9 Principe |
||||||
| La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et | ||||||
| l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. | ||||||
| Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. | ||||||
|
RS 814.680 OSites Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés Art. 15 Buts et urgence de l'assainissement |
||||||
| L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12. | ||||||
| Quand l'assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s'écartera de ce but: | ||||||
| si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; | ||||||
| si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et | ||||||
| si l'utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux. | ||||||
| Quand l'assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s'écartera du but: | ||||||
| si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; | ||||||
| si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et | ||||||
| si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux. | ||||||
| Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu'une utilisation existante est entravée ou directement menacée. | ||||||
| Sur la base de l'investigation de détail, l'autorité évalue les buts et l'urgence de l'assainissement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le l'annexe 5 ch. 5 de l'O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2863). | ||||||
|
RS 814.680 OSites Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés Art. 16 [1] Mesures d'assainissement |
||||||
| Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent: | ||||||
| d'éliminer les substances dangereuses pour l'environnement (décontamination), ou | ||||||
| d'empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l'environnement (confinement). | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'O du 26 sept. 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 22 mars 2017, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 2589). | ||||||
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RS 814.680 OSites Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés Art. 15 Buts et urgence de l'assainissement |
||||||
| L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12. | ||||||
| Quand l'assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s'écartera de ce but: | ||||||
| si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; | ||||||
| si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et | ||||||
| si l'utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux. | ||||||
| Quand l'assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s'écartera du but: | ||||||
| si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; | ||||||
| si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et | ||||||
| si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux. | ||||||
| Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu'une utilisation existante est entravée ou directement menacée. | ||||||
| Sur la base de l'investigation de détail, l'autorité évalue les buts et l'urgence de l'assainissement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le l'annexe 5 ch. 5 de l'O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2863). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 7 Définitions |
||||||
| Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols. [1] | ||||||
| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. | ||||||
| Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques. [2] | ||||||
| Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. | ||||||
| Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes. [3] | ||||||
| Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés. [4] | ||||||
| Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes. [5] | ||||||
| Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle. [6] | ||||||
| Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies. [7] | ||||||
| Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public. [8] | ||||||
| L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets ainsi que la préparation de ces derniers en vue de leur réutilisation. [9] [10] | ||||||
| Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination. [11] | ||||||
| Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. | ||||||
| Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat. [12] | ||||||
| Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [13] | ||||||
| Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [14] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [9] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [12] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. d'Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027). [13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163, 5211). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [14] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier |
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| Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: | ||||||
| si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou | ||||||
| s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l'amiante. | ||||||
| Si le maître d'ouvrage a établi un plan d'élimination selon l'al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l'autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu'elle a formulées. | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue |
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| Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. | ||||||
| Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément: | ||||||
| les déchets spéciaux provenant des ménages; | ||||||
| les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison. | ||||||
| Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers. | ||||||
| Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. | ||||||
| Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément: | ||||||
| les déchets spéciaux provenant des ménages; | ||||||
| les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison. | ||||||
| Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers. | ||||||
| Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. | ||||||
| Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément: | ||||||
| les déchets spéciaux provenant des ménages; | ||||||
| les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison. | ||||||
| Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers. | ||||||
| Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 39 Autorisation d'aménager |
||||||
| L'autorité cantonale délivre l'autorisation d'aménager une décharge ou un compartiment: | ||||||
| si le besoin du volume de stockage et le site de la décharge sont inscrits dans le plan de gestion des déchets; | ||||||
| si les exigences de l'art. 36 concernant le site et l'ouvrage de la décharge sont respectées. | ||||||
| Elle fixe dans l'autorisation d'aménager: | ||||||
| le type de la décharge ou du compartiment; | ||||||
| les éventuelles restrictions concernant les déchets admis selon l'annexe 5; | ||||||
| les autres charges et conditions requises pour assurer le respect de la législation sur la protection de l'environnement et sur la protection des eaux. | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 39 Autorisation d'aménager |
||||||
| L'autorité cantonale délivre l'autorisation d'aménager une décharge ou un compartiment: | ||||||
| si le besoin du volume de stockage et le site de la décharge sont inscrits dans le plan de gestion des déchets; | ||||||
| si les exigences de l'art. 36 concernant le site et l'ouvrage de la décharge sont respectées. | ||||||
| Elle fixe dans l'autorisation d'aménager: | ||||||
| le type de la décharge ou du compartiment; | ||||||
| les éventuelles restrictions concernant les déchets admis selon l'annexe 5; | ||||||
| les autres charges et conditions requises pour assurer le respect de la législation sur la protection de l'environnement et sur la protection des eaux. | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 38 Régime d'autorisation |
||||||
| Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager. | ||||||
| Quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'exploiter. | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 38 Régime d'autorisation |
||||||
| Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager. | ||||||
| Quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'exploiter. | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 38 Régime d'autorisation |
||||||
| Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'aménager. | ||||||
| Quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'exploiter. | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. | ||||||
| Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément: | ||||||
| les déchets spéciaux provenant des ménages; | ||||||
| les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison. | ||||||
| Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers. | ||||||
| Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue |
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| Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. | ||||||
| Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément: | ||||||
| les déchets spéciaux provenant des ménages; | ||||||
| les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison. | ||||||
| Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers. | ||||||
| Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. | ||||||
| Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément: | ||||||
| les déchets spéciaux provenant des ménages; | ||||||
| les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison. | ||||||
| Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers. | ||||||
| Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l'objet d'une valorisation matière. | ||||||
| Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément: | ||||||
| les déchets spéciaux provenant des ménages; | ||||||
| les déchets spéciaux non liés au type d'exploitation provenant d'entreprises et d'administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison. | ||||||
| Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des al. 1 et 2, en particulier l'aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l'organisation de ramassages réguliers. | ||||||
| Les détenteurs de déchets provenant d'entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). | ||||||
|
RS 814.680 OSites Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés Art. 9 Protection des eaux souterraines |
||||||
| Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis: | ||||||
| si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1; | ||||||
| si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou | ||||||
| si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1. [1] | ||||||
| Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire. [2] | ||||||
| Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: | ||||||
| si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux; | ||||||
| si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au [5] de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1; | ||||||
| si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou | ||||||
| si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2589). [4] Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe 5 de l'O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2863). [5] Conformément à l'art. 29 al. 1 let. a de l'O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux (RS 814.201). [6] Nouvelle teneur selon le l'annexe 5 ch. 5 de l'O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2863). | ||||||
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RS 814.680 OSites Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés Art. 17 Projet d'assainissement |
||||||
| L'autorité exige qu'un projet d'assainissement soit élaboré pour les sites contaminés en fonction de l'urgence de l'assainissement. Ce projet décrit notamment: | ||||||
| les mesures d'assainissement, y compris les mesures de surveillance et d'élimination des déchets, ainsi que l'efficacité des mesures, le suivi et le temps nécessaire; | ||||||
| les effets des mesures prévues sur l'environnement; | ||||||
| les dangers subsistant pour l'environnement après l'assainissement; | ||||||
| les parts de responsabilité des personnes impliquées par rapport au site contaminé si la personne tenue d'assainir le site exige une décision sur la répartition des coûts (art. 32d, al. 3 [1], LPE). | ||||||
| [1] Actuellement al. 4. | ||||||
|
RS 814.680 OSites Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés Art. 18 Détermination des mesures à prendre |
||||||
| L'autorité évalue le projet d'assainissement. Ce faisant, elle tient compte en particulier: | ||||||
| de l'effet des mesures sur l'environnement; | ||||||
| de l'efficacité à long terme de ces mesures; | ||||||
| des dangers que représente le site pollué pour l'environnement avant et après l'assainissement; | ||||||
| si la décontamination est incomplète, de la possibilité de contrôler les mesures et de combler les lacunes, ainsi que d'assurer les moyens nécessaires pour les mesures prévues; | ||||||
| de ce que les conditions permettant de s'écarter de l'objectif fixé pour l'assainissement en vertu de l'art. 15, al. 2 et 3, sont remplies ou non. | ||||||
| Se basant sur l'évaluation, elle rend une décision fixant en particulier: | ||||||
| les buts définitifs de l'assainissement; | ||||||
| les mesures d'assainissement, le suivi ainsi que les délais à respecter; | ||||||
| les autres charges et conditions à remplir pour la protection de l'environnement. | ||||||
| Dans des cas exceptionnels, elle peut, avec l'accord de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), approuver la remise en place de matériaux d'excavation pollués qui ne remplissent pas les exigences de valorisation visées à l'art. 19 de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets [1] sur le site d'où proviennent ces matériaux: | ||||||
| si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; | ||||||
| s'il est prouvé que les matériaux d'excavation remis en place n'engendrent pas d'atteintes nuisibles ou incommodantes et qu'il n'existe pas de danger concret que de telles atteintes apparaissent, et | ||||||
| si le site est surveillé à long terme. [2] | ||||||
| [1] RS 814.600 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 253). | ||||||
|
RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 6 Déversement dans les eaux |
||||||
| L'autorité autorise le déversement d'eaux polluées dans les eaux superficielles, les drainages, les rivières et ruisseaux souterrains si les exigences fixées dans l'annexe 3 pour le déversement dans les eaux sont respectées. | ||||||
| Elle renforce ou complète les exigences: | ||||||
| si, du fait du déversement d'eaux polluées, les eaux réceptrices ne respectent pas les exigences de qualité des eaux définies dans l'annexe 2 ou que cette décision s'impose pour respecter les exigences résultant de décisions ou d'accords internationaux, et | ||||||
| si, sur la base d'investigations (art. 47), il est établi que la qualité insuffisante des eaux est due en grande partie au déversement des eaux polluées et que les mesures qui s'imposent dans la station d'épuration ne sont pas disproportionnées. | ||||||
| Elle peut renforcer ou compléter les exigences si la qualité des eaux définie dans l'annexe 2 n'est pas suffisante pour permettre une utilisation spécifique des eaux concernées. | ||||||
| Elle peut assouplir les exigences: | ||||||
| si une réduction de la quantité d'eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées, ou | ||||||
| si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux industrielles pollue globalement moins l'environnement qu'un autre mode d'élimination; les exigences de qualité des eaux définies dans l'annexe 2 et les décisions ou accords internationaux doivent être respectés. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 46 Surveillance et coordination |
||||||
| La Confédération surveille l'exécution de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la coordination: | ||||||
| des mesures de protection des eaux que prennent les cantons; | ||||||
| entre les services de la Confédération; | ||||||
| entre les services de la Confédération et les cantons. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures |
||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; | ||||||
| obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. | ||||||
| Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement en Suisse:dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:dans une décharge souterraine: 30 fr./t,dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| dans une décharge souterraine: 30 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [4] Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 62a [1] Mesures prises par l'agriculture |
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| Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération alloue des indemnités pour les mesures prises par l'agriculture afin d'empêcher le ruissellement et le lessivage de substances, lorsque: | ||||||
| ces mesures sont nécessaires pour satisfaire aux exigences posées à la qualité des eaux superficielles et souterraines; | ||||||
| le canton concerné a délimité les secteurs dans lesquels les mesures doivent être prises et a harmonisé les mesures prévues; | ||||||
| ces mesures ne sont pas supportables du point de vue économique. | ||||||
| Le montant des indemnités est fixé en fonction des propriétés et de la quantité des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés, ainsi que des coûts des mesures qui ne sont pas indemnisées par des contributions selon la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture [2] ou selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [3]. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| L'Office fédéral de l'agriculture alloue les indemnités sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes qui sont conclues avec les cantons pour chaque secteur dans lequel les mesures doivent être prises. Il consulte l'Office fédéral de l'environnement pour juger si les programmes prévus garantissent une protection des eaux adéquate. Les cantons allouent les indemnités aux ayants droit. [6] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 29 avril 1998 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1). [2] RS 910.1 [3] RS 451 [4] Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [5] Abrogé par le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [6] Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 97 Approbation des projets |
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| Le canton approuve les projets pour lesquels la Confédération accorde des contributions. [1] | ||||||
| Il soumet à temps le projet à l'OFAG pour avis si un inventaire fédéral est concerné. [2] | ||||||
| Il met le projet à l'enquête publique et fait paraître un avis dans l'organe cantonal des publications officielles. Les projets qui, conformément au droit fédéral ou au droit cantonal, ne requièrent ni concession ni permis de construire ne font pas l'objet d'une publication. [3] | ||||||
| Lorsqu'il s'agit de projets faisant l'objet d'un avis dans l'organe cantonal des publications officielles, le canton donne la possibilité de faire opposition aux organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l'environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre. [4] | ||||||
| L'OFAG consulte au besoin d'autres autorités fédérales dont le champ d'activité est concerné par le projet. Il indique au canton les conditions et les charges auxquelles est subordonné l'octroi d'une contribution. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| L'OFAG ne décide de l'octroi d'une contribution fédérale qu'une fois que le projet est exécutoire. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 814.681 OTAS Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) Art. 9 Principe |
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| La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et | ||||||
| l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. | ||||||
| Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. | ||||||
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RS 814.681 OTAS Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) Art. 11 Conditions particulières d'octroi d'indemnités pour des mesures d'assainissement |
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| La Confédération n'octroie d'indemnités pour des mesures d'assainissement que: | ||||||
| si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997; | ||||||
| si la demande d'indemnités est déposée auprès de l'OFEV jusqu'au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006. | ||||||
| Si celui qui est à l'origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d'assainissement: | ||||||
| lorsque les coûts des mesures d'assainissement imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu'une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue; | ||||||
| lorsque les coûts des mesures d'assainissement imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée. | ||||||
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RS 814.680 OSites Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés Art. 18 Détermination des mesures à prendre |
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| L'autorité évalue le projet d'assainissement. Ce faisant, elle tient compte en particulier: | ||||||
| de l'effet des mesures sur l'environnement; | ||||||
| de l'efficacité à long terme de ces mesures; | ||||||
| des dangers que représente le site pollué pour l'environnement avant et après l'assainissement; | ||||||
| si la décontamination est incomplète, de la possibilité de contrôler les mesures et de combler les lacunes, ainsi que d'assurer les moyens nécessaires pour les mesures prévues; | ||||||
| de ce que les conditions permettant de s'écarter de l'objectif fixé pour l'assainissement en vertu de l'art. 15, al. 2 et 3, sont remplies ou non. | ||||||
| Se basant sur l'évaluation, elle rend une décision fixant en particulier: | ||||||
| les buts définitifs de l'assainissement; | ||||||
| les mesures d'assainissement, le suivi ainsi que les délais à respecter; | ||||||
| les autres charges et conditions à remplir pour la protection de l'environnement. | ||||||
| Dans des cas exceptionnels, elle peut, avec l'accord de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), approuver la remise en place de matériaux d'excavation pollués qui ne remplissent pas les exigences de valorisation visées à l'art. 19 de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets [1] sur le site d'où proviennent ces matériaux: | ||||||
| si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement; | ||||||
| s'il est prouvé que les matériaux d'excavation remis en place n'engendrent pas d'atteintes nuisibles ou incommodantes et qu'il n'existe pas de danger concret que de telles atteintes apparaissent, et | ||||||
| si le site est surveillé à long terme. [2] | ||||||
| [1] RS 814.600 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 253). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 36 Compétence exécutive des cantons |
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| Sous réserve de l'art. 41, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons. | ||||||
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RS 814.680 OSites Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés Art. 21 [1] Exécution |
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| Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération. Ils notifient à l'OFEV pour la fin de l'année civile les données mentionnées à l'art. 5, al. 3 et 5, et à l'art. 6, ainsi que celles mentionnées à l'art. 17 pour les sites assainis. [2], [3] | ||||||
| L'OFEV évalue les données et informe régulièrement le public sur l'état de la gestion des sites contaminés. [4] | ||||||
| Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'OFEV [5] et des cantons est régie par l'art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées. Lorsque les autorités fédérales renoncent à rendre une décision pour fixer des mesures d'assainissement (art. 23, al. 3), elles consultent les cantons concernés au sujet des mesures prévues. [6] | ||||||
| Les autorités fédérales définissent la marche à suivre pour le classement des sites pollués (art. 5, al. 4), l'établissement d'une liste de priorités (art. 5, al. 5) et la suppression d'une inscription au cadastre (art. 6, al. 2). [7] | ||||||
| Elles renseignent régulièrement les cantons concernés sur les indications figurant dans le cadastre (art. 5 et 6). Ceux-ci inscrivent dans leur cadastre une annotation renvoyant aux sites pollués correspondants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2589). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'O du 26 sept. 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771). [4] Introduit par l'annexe ch. II 2 de l'O du 26 sept. 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771). [5] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 253). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3379). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3379). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures |
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| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; | ||||||
| obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets. | ||||||
| Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser: | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement en Suisse:dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t; | ||||||
| pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:dans une décharge souterraine: 30 fr./t,dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| dans une décharge souterraine: 30 fr./t, | ||||||
| dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517). [4] Abrogés par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
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RS 814.681 OTAS Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) Art. 9 Principe |
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| La Confédération octroie aux cantons, conformément à l'art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués; | ||||||
| l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués à l'emplacement de stands de tir; et | ||||||
| l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. | ||||||
| Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d'un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures. | ||||||