130 III 633
81. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Servette de Genève Football SA contre X. SA (recours en réforme) 4C.136/2004 du 13 juillet 2004
Regeste (de):
- Aktiengesellschaft; Änderung der Firma, Vertretung.
- Eine laufende Änderung der Firma hindert die Aktiengesellschaft nicht daran, durch einen Vertreter Verträge abzuschliessen (E. 2.2.2.2.1).
Regeste (fr):
- Société anonyme; modification de la raison sociale, représentation.
- Un changement de raison sociale en cours n'interdit pas à la société anonyme de conclure des contrats par l'intermédiaire d'un représentant (consid. 2.2.2.2.1).
Regesto (it):
- Società anonima; modifica della ragione sociale; rappresentanza.
- Il fatto che un cambiamento della ragione sociale sia in corso non vieta alla società anonima di concludere contratti per il tramite di un rappresentante (consid. 2.2.2.2.1).
Sachverhalt ab Seite 634
BGE 130 III 633 S. 634
A. Le 6 octobre 2000, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Y. SA a décidé de transférer le siège de cette société de Zoug à Fribourg et de modifier sa raison sociale, qui est devenue X. SA (ci-après: la demanderesse). Elle a désigné de nouveaux administrateurs, au nombre desquels figurait B. Ces modifications statutaires ont été inscrites au registre du commerce du canton de Fribourg, le 24 novembre 2000. X. SA s'occupe de transferts dans tous les domaines sportifs, notamment le football.
Servette de Genève Football SA (ci-après: Servette ou la défenderesse) est une société anonyme dont le siège est à Genève et qui exploite le club de football professionnel du même nom. En 2000, Martin Petrov, joueur de nationalité bulgare, évoluait dans ce club. Un contrat de courtage d'indication a été conclu avant le 24 novembre 2000 entre la défenderesse, d'une part, et la demanderesse, agissant sous sa nouvelle raison sociale et représentée par B., d'autre part, en vue du transfert de Martin Petrov. La rémunération du courtier a été fixée à 250'000 fr. Grâce à l'activité du courtier, Martin Petrov a pu être transféré au WfL Wolfsburg, club de Bundesliga, au premier trimestre 2001, pour une somme supérieure au prix minimum prévu dans le contrat de courtage. Invitée par la demanderesse à lui verser la commission susmentionnée, la défenderesse a refusé de s'exécuter.
B. Le 14 juin 2001, la demanderesse a assigné la défenderesse en paiement de 250'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 24 février 2001, à titre de rémunération pour son activité de courtier. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a fait valoir, entre autres arguments, que la demanderesse n'avait pas pu conclure le contrat de courtage litigieux avant le 24 novembre 2000, date à laquelle sa nouvelle raison sociale avait été inscrite au registre du commerce. Par jugement du 8 avril 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté la demanderesse de sa conclusion en paiement, faute de légitimation active.
BGE 130 III 633 S. 635
Statuant le 13 février 2004, sur appel de la demanderesse, la Cham bre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et admis la demande.
C. Contre l'arrêt de la Chambre civile, la défenderesse a déposé un recours en réforme que le Tribunal fédéral a rejeté.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. (...)
2.2.2.2.1 Pour qu'un acte juridique fait au nom d'autrui par un représentant puisse sortir ses effets dans la personne du tiers, il faut naturellement que le représenté existe au moment où cet acte est accompli, sous réserve du cas très particulier du nasciturus (cf. art. 31 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 31 - 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
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1 | La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
2 | L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 643 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. |
3 | Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...350 |
4 | L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. |
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1 | Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. |
2 | Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. |
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1 | Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. |
2 | Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 647 - Toute décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration qui modifie les statuts doit faire l'objet d'un acte authentique et être inscrite au registre du commerce. |
BGE 130 III 633 S. 636
voir GUILLAUME VIANIN, L'inscription au registre du commerce et ses effets, p. 253 ss, spéc. p. 263/264). Cela ne l'empêchait toutefois pas d'acquérir des droits et de contracter des obligations. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait que la demanderesse s'était engagée, par anticipation, sous sa nouvelle raison sociale ait pu avoir une quelconque incidence sur la position juridique de son partenaire contractuel. Qu'elle ait contracté sous le nom de X. SA plutôt que sous celui d'Y. SA ne changeait rien pour la défenderesse, qui avait toujours en face d'elle une seule et unique personne morale ayant les mêmes capacités financières. En réalité, on est en présence d'une erreur de dénomination due vraisemblablement au fait que les personnes ayant agi pour la demanderesse ignoraient à quel moment la nouvelle dénomination entrait en vigueur. Or, une telle erreur n'empêchait pas la conclusion du contrat de courtage entre Servette et X. SA, puisqu'aussi bien l'art. 18 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |