Urteilskopf
130 III 633
81. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Servette de Genève Football SA contre X. SA (recours en réforme) 4C.136/2004 du 13 juillet 2004
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 634
BGE 130 III 633 S. 634
A. Le 6 octobre 2000, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Y. SA a décidé de transférer le siège de cette société de Zoug à Fribourg et de modifier sa raison sociale, qui est devenue X. SA (ci-après: la demanderesse). Elle a désigné de nouveaux administrateurs, au nombre desquels figurait B. Ces modifications statutaires ont été inscrites au registre du commerce du canton de Fribourg, le 24 novembre 2000. X. SA s'occupe de transferts dans tous les domaines sportifs, notamment le football.
Servette de Genève Football SA (ci-après: Servette ou la défenderesse) est une société anonyme dont le siège est à Genève et qui exploite le club de football professionnel du même nom. En 2000, Martin Petrov, joueur de nationalité bulgare, évoluait dans ce club. Un contrat de courtage d'indication a été conclu avant le 24 novembre 2000 entre la défenderesse, d'une part, et la demanderesse, agissant sous sa nouvelle raison sociale et représentée par B., d'autre part, en vue du transfert de Martin Petrov. La rémunération du courtier a été fixée à 250'000 fr. Grâce à l'activité du courtier, Martin Petrov a pu être transféré au WfL Wolfsburg, club de Bundesliga, au premier trimestre 2001, pour une somme supérieure au prix minimum prévu dans le contrat de courtage. Invitée par la demanderesse à lui verser la commission susmentionnée, la défenderesse a refusé de s'exécuter.
B. Le 14 juin 2001, la demanderesse a assigné la défenderesse en paiement de 250'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 24 février 2001, à titre de rémunération pour son activité de courtier. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a fait valoir, entre autres arguments, que la demanderesse n'avait pas pu conclure le contrat de courtage litigieux avant le 24 novembre 2000, date à laquelle sa nouvelle raison sociale avait été inscrite au registre du commerce. Par jugement du 8 avril 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté la demanderesse de sa conclusion en paiement, faute de légitimation active.
BGE 130 III 633 S. 635
Statuant le 13 février 2004, sur appel de la demanderesse, la Cham bre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et admis la demande.
C. Contre l'arrêt de la Chambre civile, la défenderesse a déposé un recours en réforme que le Tribunal fédéral a rejeté.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. (...)
2.2.2.2.1 Pour qu'un acte juridique fait au nom d'autrui par un représentant puisse sortir ses effets dans la personne du tiers, il faut naturellement que le représenté existe au moment où cet acte est accompli, sous réserve du cas très particulier du nasciturus (cf. art. 31 al. 2
CC). Ainsi, les actes faits au nom de la société anonyme avant que celle-ci n'ait acquis la personnalité par son inscription au registre du commerce (cf. art. 643 al. 1
CO) entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs (art. 645 al. 1
CO). Pour qu'ils engagent la future société, à l'exclusion de ceux-ci, il faut que les obligations aient été expressément contractées au nom de la société et qu'elles aient été assumées par cette dernière dans les trois mois à dater de son inscription (art. 645 al. 2
CO; cf. ATF 123 III 24 consid. 2d et les références). Les circonstances du cas concret n'entrent pas dans les prévisions de la disposition citée. De fait, le contrat de courtage que B. avait conclu avec la défenderesse, sans indiquer du reste expressément à celle-ci qu'il agissait au nom de la demanderesse (...), ne l'a pas été pour le compte d'une société en voie de création, mais bien pour celui d'une société existante qui était en train de changer de raison sociale. Les deux hypothèses doivent être soigneusement distinguées en ce sens que, par la constitution d'une société anonyme, un nouveau sujet de droit est créé, tandis que, en cas de modification de la raison sociale, seul le nom d'une société qui existe déjà est changé (cf. ATF 128 III 137 consid. 4a). On ne saurait donc soutenir, comme l'ont fait apparemment les deux juridictions cantonales, qu'il n'y avait pas, avant le 24 novembre 2000, une entité susceptible de contracter avec la défenderesse par l'intermédiaire d'un représentant. Sans doute cette entité ne portait-elle pas encore le nom qui est aujourd'hui le sien, puisque la décision prise le 6 octobre 2000 par l'assemblée générale de Y. SA de modifier sa raison sociale n'avait pas encore été inscrite au registre du commerce (cf. art. 647 al. 3
CO; sur l'effet constitutif d'une telle inscription,
BGE 130 III 633 S. 636
voir GUILLAUME VIANIN, L'inscription au registre du commerce et ses effets, p. 253 ss, spéc. p. 263/264). Cela ne l'empêchait toutefois pas d'acquérir des droits et de contracter des obligations. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait que la demanderesse s'était engagée, par anticipation, sous sa nouvelle raison sociale ait pu avoir une quelconque incidence sur la position juridique de son partenaire contractuel. Qu'elle ait contracté sous le nom de X. SA plutôt que sous celui d'Y. SA ne changeait rien pour la défenderesse, qui avait toujours en face d'elle une seule et unique personne morale ayant les mêmes capacités financières. En réalité, on est en présence d'une erreur de dénomination due vraisemblablement au fait que les personnes ayant agi pour la demanderesse ignoraient à quel moment la nouvelle dénomination entrait en vigueur. Or, une telle erreur n'empêchait pas la conclusion du contrat de courtage entre Servette et X. SA, puisqu'aussi bien l'art. 18 al. 1
CO commande de ne point s'y arrêter. D'où il suit que le changement de raison sociale en cours n'interdisait pas à la demanderesse de conclure le contrat de courtage litigieux avec la défenderesse par le truchement d'un représentant.
130 III 633
81. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Servette de Genève Football SA contre X. SA (recours en réforme) 4C.136/2004 du 13 juillet 2004
Regeste (de):
- Aktiengesellschaft; Änderung der Firma, Vertretung.
- Eine laufende Änderung der Firma hindert die Aktiengesellschaft nicht daran, durch einen Vertreter Verträge abzuschliessen (E. 2.2.2.2.1).
Regeste (fr):
- Société anonyme; modification de la raison sociale, représentation.
- Un changement de raison sociale en cours n'interdit pas à la société anonyme de conclure des contrats par l'intermédiaire d'un représentant (consid. 2.2.2.2.1).
Regesto (it):
- Società anonima; modifica della ragione sociale; rappresentanza.
- Il fatto che un cambiamento della ragione sociale sia in corso non vieta alla società anonima di concludere contratti per il tramite di un rappresentante (consid. 2.2.2.2.1).
Sachverhalt ab Seite 634
BGE 130 III 633 S. 634
A. Le 6 octobre 2000, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Y. SA a décidé de transférer le siège de cette société de Zoug à Fribourg et de modifier sa raison sociale, qui est devenue X. SA (ci-après: la demanderesse). Elle a désigné de nouveaux administrateurs, au nombre desquels figurait B. Ces modifications statutaires ont été inscrites au registre du commerce du canton de Fribourg, le 24 novembre 2000. X. SA s'occupe de transferts dans tous les domaines sportifs, notamment le football.
Servette de Genève Football SA (ci-après: Servette ou la défenderesse) est une société anonyme dont le siège est à Genève et qui exploite le club de football professionnel du même nom. En 2000, Martin Petrov, joueur de nationalité bulgare, évoluait dans ce club. Un contrat de courtage d'indication a été conclu avant le 24 novembre 2000 entre la défenderesse, d'une part, et la demanderesse, agissant sous sa nouvelle raison sociale et représentée par B., d'autre part, en vue du transfert de Martin Petrov. La rémunération du courtier a été fixée à 250'000 fr. Grâce à l'activité du courtier, Martin Petrov a pu être transféré au WfL Wolfsburg, club de Bundesliga, au premier trimestre 2001, pour une somme supérieure au prix minimum prévu dans le contrat de courtage. Invitée par la demanderesse à lui verser la commission susmentionnée, la défenderesse a refusé de s'exécuter.
B. Le 14 juin 2001, la demanderesse a assigné la défenderesse en paiement de 250'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 24 février 2001, à titre de rémunération pour son activité de courtier. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a fait valoir, entre autres arguments, que la demanderesse n'avait pas pu conclure le contrat de courtage litigieux avant le 24 novembre 2000, date à laquelle sa nouvelle raison sociale avait été inscrite au registre du commerce. Par jugement du 8 avril 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté la demanderesse de sa conclusion en paiement, faute de légitimation active.
BGE 130 III 633 S. 635
Statuant le 13 février 2004, sur appel de la demanderesse, la Cham bre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et admis la demande.
C. Contre l'arrêt de la Chambre civile, la défenderesse a déposé un recours en réforme que le Tribunal fédéral a rejeté.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. (...)
2.2.2.2.1 Pour qu'un acte juridique fait au nom d'autrui par un représentant puisse sortir ses effets dans la personne du tiers, il faut naturellement que le représenté existe au moment où cet acte est accompli, sous réserve du cas très particulier du nasciturus (cf. art. 31 al. 2
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 31 |
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| Die Persönlichkeit beginnt mit dem Leben nach der vollendeten Geburt und endet mit dem Tode. | ||||||
| Vor der Geburt ist das Kind unter dem Vorbehalt rechtsfähig, dass es lebendig geboren wird. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 643 |
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| Die Gesellschaft erlangt das Recht der Persönlichkeit erst durch die Eintragung in das Handelsregister. | ||||||
| Das Recht der Persönlichkeit wird durch die Eintragung auch dann erworben, wenn die Voraussetzungen der Eintragung tatsächlich nicht vorhanden waren. | ||||||
| Sind jedoch bei der Gründung gesetzliche oder statutarische Vorschriften missachtet und dadurch die Interessen von Gläubigern oder Aktionären in erheblichem Masse gefährdet oder verletzt worden, so kann das Gericht auf Begehren solcher Gläubiger oder Aktionäre die Auflösung der Gesellschaft verfügen. ... [1] | ||||||
| Das Klagerecht erlischt, wenn die Klage nicht spätestens drei Monate nach der Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt angehoben wird. | ||||||
| [1] Zweiter Satz aufgehoben durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 645 |
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| Ist vor der Eintragung in das Handelsregister im Namen der Gesellschaft gehandelt worden, so haften die Handelnden persönlich und solidarisch. | ||||||
| Wurden solche Verpflichtungen ausdrücklich im Namen der zu bildenden Gesellschaft eingegangen und innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Eintragung in das Handelsregister von der Gesellschaft übernommen, so werden die Handelnden befreit, und es haftet nur die Gesellschaft. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 645 |
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| Ist vor der Eintragung in das Handelsregister im Namen der Gesellschaft gehandelt worden, so haften die Handelnden persönlich und solidarisch. | ||||||
| Wurden solche Verpflichtungen ausdrücklich im Namen der zu bildenden Gesellschaft eingegangen und innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Eintragung in das Handelsregister von der Gesellschaft übernommen, so werden die Handelnden befreit, und es haftet nur die Gesellschaft. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 647 [1] |
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| Der Beschluss der Generalversammlung oder des Verwaltungsrats über eine Änderung der Statuten ist öffentlich zu beurkunden und ins Handelsregister einzutragen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). | ||||||
BGE 130 III 633 S. 636
voir GUILLAUME VIANIN, L'inscription au registre du commerce et ses effets, p. 253 ss, spéc. p. 263/264). Cela ne l'empêchait toutefois pas d'acquérir des droits et de contracter des obligations. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait que la demanderesse s'était engagée, par anticipation, sous sa nouvelle raison sociale ait pu avoir une quelconque incidence sur la position juridique de son partenaire contractuel. Qu'elle ait contracté sous le nom de X. SA plutôt que sous celui d'Y. SA ne changeait rien pour la défenderesse, qui avait toujours en face d'elle une seule et unique personne morale ayant les mêmes capacités financières. En réalité, on est en présence d'une erreur de dénomination due vraisemblablement au fait que les personnes ayant agi pour la demanderesse ignoraient à quel moment la nouvelle dénomination entrait en vigueur. Or, une telle erreur n'empêchait pas la conclusion du contrat de courtage entre Servette et X. SA, puisqu'aussi bien l'art. 18 al. 1
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 18 |
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| Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen. | ||||||
| Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen. | ||||||
Répertoire des lois
CC 31
CO 18
CO 643
CO 645
CO 647
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 31 |
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| La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. | ||||||
| L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
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| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 643 |
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| La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. | ||||||
| La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. | ||||||
| Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ... [1] | ||||||
| L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet audepuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 645 |
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| Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. | ||||||
| Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 647 [1] |
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| Toute décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration qui modifie les statuts doit faire l'objet d'un acte authentique et être inscrite au registre du commerce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000