130 I 96
7. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Schweizerische Bundesbahnen AG (SBB AG) gegen Kantonale Steuerverwaltung Graubünden sowie Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden (staatsrechtliche Beschwerde) 2P.108/2003 vom 23. Dezember 2003
Regeste (de):
- Art. 49 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. 2 La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 21 - 1 ...24
1 ...24 2 Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. 3 L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 21 - 1 ...24
1 ...24 2 Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. 3 L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 62d Exonération fiscale - La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques.
- Zulässigkeit der Besteuerung der SBB AG für Liegenschaften, die keine notwendige Beziehung zum Betrieb des Unternehmens haben. Unmassgeblichkeit der zu Art. 6 Abs. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 62d Exonération fiscale - La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques.
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 21 - 1 ...24
1 ...24 2 Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. 3 L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 21 - 1 ...24
1 ...24 2 Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. 3 L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée.
Regeste (fr):
- Art. 49 al. 1 Cst.; art. 21 al. 1 LCFF; art. 6 al. 1 aLCFF; art. 10 al. 1 LGar; art. 62d LOGA; exonération des Chemins de fer fédéraux SA (CFF SA) en matière d'impôts cantonaux.
- Les CFF SA peuvent être imposés sur les immeubles qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation. La jurisprudence concernant les art. 6 al. 1 aLCFF et 10 al. 1 LGar (cf. ATF 103 Ib 257; ATF 111 Ib 6) n'est pas pertinente pour appliquer l'art. 21 al. 1 LCFF (consid. 2 et 3).
Regesto (it):
- Art. 49 cpv. 1 Cost.; art. 21 cpv. 1 LFFS; art. 6 cpv. 1 vLFFS; art. 10 cpv. 1 LGar; art. 62d LOGA; esenzione delle Ferrovie federali svizzere SA (FFS SA) dalle imposte cantonali.
- Ammissibilità dell'imposizione delle FFS SA per immobili che non hanno alcun nesso necessario con l'esercizio dell'impresa. Irrilevanza della prassi sviluppata in merito agli art. 6 cpv. 1 vLFFS e 10 cpv. 1 LGar (cfr. DTF 103 Ib 257; DTF 111 Ib 6) per l'applicazione dell'art. 21 cpv. 1 LFFS (consid. 2 e 3).
Sachverhalt ab Seite 97
BGE 130 I 96 S. 97
Anfangs 2000 stellte die Kantonale Steuerverwaltung Graubünden der Schweizerischen Bundesbahnen AG (im Folgenden: SBB AG) die Steuererklärung für die Steuerperiode 1999 zu und forderte sie auf, den Gewinn und das Kapital zu deklarieren. Sie verlangte ebenfalls die Nennung der Liegenschaften, die keine notwendige Beziehung zum Betrieb des Unternehmens haben. Die SBB AG bestritt ihre Steuerpflicht. Nach einem längeren Schriftenwechsel erliess die kantonale Steuerverwaltung am 25. November 2002 eine Feststellungsverfügung, wonach die SBB AG "im Kanton Graubünden für die nicht betriebsnotwendigen Liegenschaften der Gewinn- und der Kapitalsteuer, der Zuschlagssteuer gemäss FAG [Graubündner Gesetz vom 26. September 1993 über den interkommunalen Finanzausgleich] sowie der Kultussteuer unterliegt". Den hiegegen von der SBB AG erhobenen Sprungrekurs wies das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden mit Urteil vom 18. März 2003 ab. Die SBB AG hat mit Postaufgabe vom 30. April 2003 beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde eingereicht mit dem Antrag, das Urteil des Verwaltungsgerichts aufzuheben. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es auf sie eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Gemäss Art. 21 Abs. 1
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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1 | ...24 |
2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
BGE 130 I 96 S. 98
Anbieterin der Eisenbahninfrastruktur und als Transportunternehmung von jeder Besteuerung durch die Kantone und Gemeinden befreit. Die Steuerbefreiung erstreckt sich auch auf Hilfs- und Nebenbetriebe wie Kraftwerke, Werkstätten und Lagerhäuser, jedoch nicht auf Liegenschaften, die keine notwendige Beziehung zum Betrieb des Unternehmens haben." Vor dem Inkrafttreten des neuen SBBG am 1. Januar 1999 galt das Bundesgesetz vom 23. Juni 1944 über die Schweizerischen Bundesbahnen (aSBBG; BS 7 S. 195). In Art. 6 Abs. 1 aSBBG enthielt es ebenfalls eine Regelung zur Steuerbefreiung mit folgendem Wortlaut: Die Bundesbahnen sind mit Einschluss der zu ihrer Aufgabe als Transportunternehmungen gehörenden Hilfs- und Nebenbetriebe, wie Kraftwerke, Werkstätten, Lagerhäuser und dergleichen, von jeder Besteuerung durch die Kantone und Gemeinden befreit. Die Befreiung erstreckt sich nicht auf Liegenschaften, die keine notwendige Beziehung zum Betrieb des Unternehmens haben."
2.2 Das Verwaltungsgericht hat festgehalten, Art. 6 Abs. 1 aSBBG sei vom Bundesgericht dahin ausgelegt worden, dass die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) von allen Steuern, einschliesslich der Grundstückgewinnsteuer, befreit waren und sich die Ausnahme von der Steuerbefreiung einzig auf besondere Objektsteuern bezog, namentlich auf Grund- oder Liegenschaftssteuern. Diese vom Gesetzeswortlaut abweichende Auslegung rechtfertige sich nicht mehr, seitdem die SBB als Aktiengesellschaft nicht mehr eine Anstalt und damit auch nicht mehr als Teil des Bundes zu betrachten seien. Es könne nicht länger gesagt werden, der Bund würde durch eine Besteuerung der Beschwerdeführerin seitens der Kantone (mittelbar) selber der Besteuerung durch diese Hoheitsträger unterworfen.
2.3 Die Beschwerdeführerin rügt die Verletzung des Grundsatzes der derogatorischen Kraft des Bundesrechts (Art. 49 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
BGE 130 I 96 S. 99
3.
3.1 Das Bundesgericht hat Art. 6 Abs. 1 aSBBG in Anlehnung an Art. 10 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 26. März 1934 über die politischen und polizeilichen Garantien zugunsten der Eidgenossenschaft (Garantiegesetz, GarG; SR 170.21, BS 1 S. 152, zuletzt in der Fassung gemäss AS 1977 S. 2249) ausgelegt und angewendet. Gemäss dieser Bestimmung, die seit 1. Dezember 2003 wortgleich in Art. 62d
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 62d Exonération fiscale - La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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1 | ...24 |
2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 23 Exonérations - 1 Seuls sont exonérés de l'impôt: |
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1 | Seuls sont exonérés de l'impôt: |
a | la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale; |
b | le canton et ses établissements dans les limites fixées par le droit cantonal; |
c | les communes, les paroisses, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements, dans les limites fixées par le droit cantonal; |
d | les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; |
e | les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; |
f | les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts.101 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; |
g | les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts; |
h | les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte103, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; |
i | les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. d ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. e, exonérées de l'impôt; |
j | les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération. |
2 | ...106 |
3 | Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation. |
4 | Les personnes morales mentionnées à l'al. 1, let. d à g et i, sont toutefois soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, al. 4), aux amortissements (art. 10, al. 1, let. a), aux provisions (art. 10, al. 1, let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, al. 1, let. c) s'appliquent par analogie.107 |
3.2 Der Wortlaut von Art. 10 Abs. 1
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 6 Capital-actions - Le Conseil fédéral fixe le montant du capital-actions ainsi que l'espèce, la valeur nominale et le nombre des titres de participation. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
BGE 130 I 96 S. 100
inkommens- und Vermögenssteuern (vgl. BGE 111 Ib 6 E. 4b S. 8; erwähntes Urteil in NStP 41/1987 S. 59, E. 3b). Das Bundesgericht hat die Steuerbefreiungsvorschrift jedoch, wie in Erwägung 3.1 ausgeführt, extensiv ausgelegt, weil die gegenseitige Besteuerung der verschiedenen Hoheitsträger ein wenig taugliches Mittel zur Deckung des öffentlichen Finanzbedarfs ist (BGE 121 II 138 E. 2b S. 141; BGE 111 Ib 6 E. 4b S. 8 f.). Laut Verwaltungsgericht wird diese Überlegung den bei der Beschwerdeführerin geänderten rechtlichen und tatsächlichen Verhältnissen allerdings nicht mehr gerecht. Hiegegen wendet die Beschwerdeführerin ein, der Gesetzgeber habe mit Art. 21 Abs. 1
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 62d Exonération fiscale - La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
3.3 Zum Entwurf des Art. 21 Abs. 1
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
BGE 130 I 96 S. 101
Für die Ansicht der Beschwerdeführerin spricht beim ersten Hinsehen die Erklärung in der Botschaft, die Steuerbefreiung solle dem geltenden Recht entsprechen. Die Botschaft äussert sich jedoch mit keinem Wort zur extensiven, über den Gesetzeswortlaut hinausgehenden Auslegung der Steuerbefreiung in Art. 10 Abs. 1
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
3.4 In der Botschaft zur Bahnreform wird bei den Bemerkungen zu Art. 21
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 56 - Sont exonérés de l'impôt: |
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a | la Confédération et ses établissements; |
b | les cantons et leurs établissements; |
c | les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements; |
d | les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération; |
e | les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; |
f | les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; |
g | les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.128 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; |
h | les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts; |
i | les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte131, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; |
j | les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l'impôt. |
BGE 130 I 96 S. 102
Dividenden oder ähnliche Gewinnanteile ausgerichtet worden seien (BBl 1997 I 963). Demzufolge hat der Bundesgesetzgeber die Umwandlung der SBB in eine Aktiengesellschaft als Grund angesehen, die Beschwerdeführerin nicht mehr wie bisher vollumfänglich von der direkten Bundessteuer zu befreien. Damit wird aber auch dem für die extensive Auslegung der Steuerbefreiungsnormen wegleitenden Gedanken, dass die gegenseitige Besteuerung der verschiedenen Hoheitsträger ein wenig taugliches Mittel zur Deckung des öffentlichen Finanzbedarfs sei (s. oben E. 3.2), in Bezug auf die Beschwerdeführerin die Basis entzogen. Unbehelflich ist deren Einwand, es handle sich bei der direkten Bundessteuer um eine andere Steuer. Entscheidend ist, dass der Bundesgesetzgeber in Abkehr von der erwähnten Überlegung eine neue Besteuerung vorgesehen und gerade die geänderte Rechtsform als Grund für die neue Besteuerung genannt hat. Nach dem Gesagten trifft daher das Vorbringen der Beschwerdeführerin, aus den Materialien ergebe sich, dass sich am Status der Beschwerdeführerin trotz der Rechtsformumwandlung nichts geändert habe, nicht zu. Im Übrigen ging der Bundesrat in seiner Botschaft sehr wohl davon aus, dass die Rechtsform der spezialgesetzlichen Aktiengesellschaft Änderungen mit sich bringen würde. Der Bundesrat sah darin gegenüber der bisherigen Rechtsform der öffentlichrechtlichen Anstalt "einige nicht zu unterschätzende Vorteile". Unter anderem werde die Möglichkeit geboten, mittel- oder langfristig neben dem Bund auch Kantone, Gemeinden und allenfalls Private an der Beschwerdeführerin zu beteiligen. Ausserdem könnten mit dem aktienrechtlichen Instrumentarium die unternehmerische Verantwortung sowie die Autonomie der Unternehmung gestärkt werden. Sodann sollte eine Angleichung an die Organisationsform der konzessionierten Transportunternehmungen und der ausländischen Bahnen erfolgen und damit die Gleichbehandlung aller Unternehmungen im öffentlichen Verkehr gefördert werden. Der Bundesrat bezeichnete denn auch die Gleichbehandlung der Beschwerdeführerin und der konzessionierten Transportunternehmungen als einen der wichtigsten Gründe für die Wahl der spezialgesetzlichen Aktiengesellschaft (BBl 1997 I 944). Dadurch kam der Gesetzgeber ebenfalls den Zielen des seither zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft am 21. Juni 1999 abgeschlossenen Abkommens über den Güter- und
BGE 130 I 96 S. 103
Personenverkehr auf Schiene und Strasse (SR 0.740.72) und der in dessen Art. 56 in Verbindung mit Anhang 1 Abschnitt 4 erwähnten Richtlinie des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 29. Juli 1991 zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen in der Gemeinschaft (Richtlinie 1991/440/EWG, Amtsblatt der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft [ABl.] Nr. L 237 vom 24. August 1991, S. 25) entgegen (vgl. AB 1997 S 861; BBl 1997 I 911): Zwecks eines effizienten Verkehrssystems soll unter anderem ein lauterer Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern gewährleistet und den über den Regionalverkehr hinaus tätigen Eisenbahnunternehmen ein Unabhängigkeitsstatus eingeräumt werden (vgl. Art. 30 f. des Abkommens sowie Art. 1 und 4 der Richtlinie). Insoweit ist in der Doktrin Kritik an der Steuerbefreiung der Beschwerdeführerin erhoben worden, weil sie weiter reiche bzw. nicht gleich geregelt sei wie für andere konzessionierte Verkehrsunternehmen, für die Art. 23 Abs. 2
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 23 Exonérations - 1 Seuls sont exonérés de l'impôt: |
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1 | Seuls sont exonérés de l'impôt: |
a | la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale; |
b | le canton et ses établissements dans les limites fixées par le droit cantonal; |
c | les communes, les paroisses, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements, dans les limites fixées par le droit cantonal; |
d | les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; |
e | les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; |
f | les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts.101 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; |
g | les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts; |
h | les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte103, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; |
i | les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. d ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. e, exonérées de l'impôt; |
j | les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération. |
2 | ...106 |
3 | Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation. |
4 | Les personnes morales mentionnées à l'al. 1, let. d à g et i, sont toutefois soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, al. 4), aux amortissements (art. 10, al. 1, let. a), aux provisions (art. 10, al. 1, let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, al. 1, let. c) s'appliquent par analogie.107 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 23 Exonérations - 1 Seuls sont exonérés de l'impôt: |
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1 | Seuls sont exonérés de l'impôt: |
a | la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale; |
b | le canton et ses établissements dans les limites fixées par le droit cantonal; |
c | les communes, les paroisses, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements, dans les limites fixées par le droit cantonal; |
d | les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; |
e | les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; |
f | les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts.101 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; |
g | les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts; |
h | les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte103, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; |
i | les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. d ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. e, exonérées de l'impôt; |
j | les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération. |
2 | ...106 |
3 | Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation. |
4 | Les personnes morales mentionnées à l'al. 1, let. d à g et i, sont toutefois soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, al. 4), aux amortissements (art. 10, al. 1, let. a), aux provisions (art. 10, al. 1, let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, al. 1, let. c) s'appliquent par analogie.107 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 56 - Sont exonérés de l'impôt: |
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a | la Confédération et ses établissements; |
b | les cantons et leurs établissements; |
c | les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements; |
d | les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération; |
e | les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; |
f | les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; |
g | les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.128 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; |
h | les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts; |
i | les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte131, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; |
j | les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l'impôt. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
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1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
3.5 Soweit in der Bundesversammlung überhaupt zu Art. 21
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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1 | ...24 |
2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
3.6 Schliesslich weicht der Wortlaut des Art. 21 Abs. 1
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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1 | ...24 |
2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 62d Exonération fiscale - La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
BGE 130 I 96 S. 104
Anbieterin der Eisenbahninfrastruktur und als Transportunternehmung" (ebenso MARCO GRETER, in: Martin Zweifel/Peter Athanas [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bd. I/1, 2. Aufl., 2002, N. 6 zu Art. 23
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 23 Exonérations - 1 Seuls sont exonérés de l'impôt: |
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1 | Seuls sont exonérés de l'impôt: |
a | la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale; |
b | le canton et ses établissements dans les limites fixées par le droit cantonal; |
c | les communes, les paroisses, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements, dans les limites fixées par le droit cantonal; |
d | les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; |
e | les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; |
f | les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts.101 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; |
g | les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts; |
h | les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte103, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; |
i | les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. d ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. e, exonérées de l'impôt; |
j | les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération. |
2 | ...106 |
3 | Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation. |
4 | Les personnes morales mentionnées à l'al. 1, let. d à g et i, sont toutefois soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, al. 4), aux amortissements (art. 10, al. 1, let. a), aux provisions (art. 10, al. 1, let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, al. 1, let. c) s'appliquent par analogie.107 |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 62d Exonération fiscale - La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques. |
3.7 Aus alledem ist zu folgern, dass die Beschwerdeführerin nur soweit gemäss Art. 21 Abs. 1
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 3 But et principes de gestion - 1 La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes. |
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1 | La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes. |
2 | Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations. |
3 | La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique. |
4 | ...7 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 13 Changement de forme juridique - 1 L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
|
1 | L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment: |
a | approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme; |
b | nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts; |
c | désigner l'organe de révision. |
3 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition. |
4 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. |
5 | Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts. |
6 | En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique. |
7 | Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts. |
8 | La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 13 Changement de forme juridique - 1 L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
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1 | L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment: |
a | approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme; |
b | nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts; |
c | désigner l'organe de révision. |
3 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition. |
4 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. |
5 | Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts. |
6 | En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique. |
7 | Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts. |
8 | La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 8 - 1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
|
1 | Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
2 | Le conseil d'administration des CFF veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il adresse au Conseil fédéral un rapport annuel l'informant sur la mise en oeuvre des objectifs fixés et lui fournissant les informations nécessaires pour vérifier la réalisation de ces objectifs. |
BGE 130 I 96 S. 105
Kernaufgabe im öffentlichen Verkehr einsetzt. Auch die teilweise der Besteuerung unterliegende Post hat ihren Gewinn dem Bund abzuliefern (Art. 12 Abs. 2
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 12 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 7 Actionnaires - 1 La Confédération est actionnaire des CFF. |
|
1 | La Confédération est actionnaire des CFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut aliéner des actions ou en offrir en souscription à des tiers. |
3 | La Confédération doit toujours détenir la majorité des voix et des actions. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 7 Actionnaires - 1 La Confédération est actionnaire des CFF. |
|
1 | La Confédération est actionnaire des CFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut aliéner des actions ou en offrir en souscription à des tiers. |
3 | La Confédération doit toujours détenir la majorité des voix et des actions. |
3.8 Nach dem Gesagten ist es den kantonalen Steuerbehörden nicht verwehrt, die Beschwerdeführerin für Liegenschaften der Gewinn- und der Kapitalsteuer, der Zuschlagsteuer gemäss FAG/GR sowie der Kultussteuer zu unterwerfen, sofern es sich bei den interessierenden Grundstücken um solche handelt, die keine notwendige Beziehung zum Betrieb des Unternehmens haben. Die derogatorische Kraft des Bundesrechts wird somit durch den angefochtenen Entscheid nicht verletzt. Ins Leere stösst in diesem Zusammenhang die Rüge der Beschwerdeführerin, das Verwaltungsgericht habe durch materielle Rechtsverweigerung das rechtliche Gehör verletzt. Entgegen ihrer Behauptung hat das Verwaltungsgericht Art. 21
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 21 - 1 ...24 |
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2 | Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. |
3 | L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques25 est réservée. |