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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 62d Exonération fiscale |
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| La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 62d Exonération fiscale |
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| La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques. | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 62d Exonération fiscale |
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| La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques. | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 642.14 LHID Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) Art. 23 Exonérations |
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| Seuls sont exonérés de l'impôt: | ||||||
| la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale; | ||||||
| le canton et ses établissements dans les limites fixées par le droit cantonal; | ||||||
| les communes, les paroisses, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements, dans les limites fixées par le droit cantonal; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; | ||||||
| les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; | ||||||
| les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. [1] Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; | ||||||
| les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts; | ||||||
| les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [3], pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; | ||||||
| les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. d ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. e, exonérées de l'impôt; | ||||||
| les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation. | ||||||
| Les personnes morales mentionnées à l'al. 1, let. d à g et i, sont toutefois soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, al. 4), aux amortissements (art. 10, al. 1, let. a), aux provisions (art. 10, al. 1, let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, al. 1, let. c) s'appliquent par analogie. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). [3] RS 192.12 [4] Introduite par l'annexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [5] Introduite par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [6] Abrogé par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 6 Capital-actions |
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| Le Conseil fédéral fixe le montant du capital-actions ainsi que l'espèce, la valeur nominale et le nombre des titres de participation. | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 62d Exonération fiscale |
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| La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques. | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 56 |
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| Sont exonérés de l'impôt: | ||||||
| la Confédération et ses établissements; | ||||||
| les cantons et leurs établissements; | ||||||
| les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements; | ||||||
| les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; | ||||||
| les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; | ||||||
| les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts. [2] Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; | ||||||
| les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts; | ||||||
| les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [5], pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; | ||||||
| les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l'impôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). [5] RS 192.12 [6] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). | ||||||
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RS 642.14 LHID Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) Art. 23 Exonérations |
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| Seuls sont exonérés de l'impôt: | ||||||
| la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale; | ||||||
| le canton et ses établissements dans les limites fixées par le droit cantonal; | ||||||
| les communes, les paroisses, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements, dans les limites fixées par le droit cantonal; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; | ||||||
| les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; | ||||||
| les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. [1] Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; | ||||||
| les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts; | ||||||
| les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [3], pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; | ||||||
| les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. d ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. e, exonérées de l'impôt; | ||||||
| les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation. | ||||||
| Les personnes morales mentionnées à l'al. 1, let. d à g et i, sont toutefois soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, al. 4), aux amortissements (art. 10, al. 1, let. a), aux provisions (art. 10, al. 1, let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, al. 1, let. c) s'appliquent par analogie. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). [3] RS 192.12 [4] Introduite par l'annexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [5] Introduite par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [6] Abrogé par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). | ||||||
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RS 642.14 LHID Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) Art. 23 Exonérations |
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| Seuls sont exonérés de l'impôt: | ||||||
| la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale; | ||||||
| le canton et ses établissements dans les limites fixées par le droit cantonal; | ||||||
| les communes, les paroisses, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements, dans les limites fixées par le droit cantonal; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; | ||||||
| les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; | ||||||
| les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. [1] Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; | ||||||
| les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts; | ||||||
| les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [3], pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; | ||||||
| les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. d ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. e, exonérées de l'impôt; | ||||||
| les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation. | ||||||
| Les personnes morales mentionnées à l'al. 1, let. d à g et i, sont toutefois soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, al. 4), aux amortissements (art. 10, al. 1, let. a), aux provisions (art. 10, al. 1, let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, al. 1, let. c) s'appliquent par analogie. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). [3] RS 192.12 [4] Introduite par l'annexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [5] Introduite par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [6] Abrogé par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 56 |
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| Sont exonérés de l'impôt: | ||||||
| la Confédération et ses établissements; | ||||||
| les cantons et leurs établissements; | ||||||
| les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements; | ||||||
| les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; | ||||||
| les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; | ||||||
| les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts. [2] Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; | ||||||
| les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts; | ||||||
| les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [5], pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; | ||||||
| les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l'impôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). [5] RS 192.12 [6] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191 Accès au Tribunal fédéral |
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| La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. | ||||||
| Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. | ||||||
| Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. | ||||||
| Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 62d Exonération fiscale |
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| La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques. | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 642.14 LHID Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) Art. 23 Exonérations |
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| Seuls sont exonérés de l'impôt: | ||||||
| la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale; | ||||||
| le canton et ses établissements dans les limites fixées par le droit cantonal; | ||||||
| les communes, les paroisses, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements, dans les limites fixées par le droit cantonal; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; | ||||||
| les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; | ||||||
| les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. [1] Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; | ||||||
| les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts; | ||||||
| les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [3], pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; | ||||||
| les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. d ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. e, exonérées de l'impôt; | ||||||
| les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation. | ||||||
| Les personnes morales mentionnées à l'al. 1, let. d à g et i, sont toutefois soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, al. 4), aux amortissements (art. 10, al. 1, let. a), aux provisions (art. 10, al. 1, let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, al. 1, let. c) s'appliquent par analogie. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). [3] RS 192.12 [4] Introduite par l'annexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [5] Introduite par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [6] Abrogé par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 62d Exonération fiscale |
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| La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques. | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
|
RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 3 But et principes de gestion |
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| La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes. | ||||||
| Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations. | ||||||
| La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 94 Principes de l'ordre économique |
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| La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. | ||||||
| Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. | ||||||
| Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. | ||||||
|
RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 783.1 LOP Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste Art. 13 Changement de forme juridique |
||||||
| L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment: | ||||||
| approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme; | ||||||
| nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts; | ||||||
| désigner l'organe de révision. | ||||||
| Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition. | ||||||
| Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. | ||||||
| Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations [1] et des statuts. | ||||||
| En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique. | ||||||
| Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts. | ||||||
| La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion [2] ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme. | ||||||
| [1] RS 220 [2] RS 221.301 | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 783.1 LOP Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste Art. 13 Changement de forme juridique |
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| L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment: | ||||||
| approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme; | ||||||
| nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts; | ||||||
| désigner l'organe de révision. | ||||||
| Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition. | ||||||
| Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. | ||||||
| Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations [1] et des statuts. | ||||||
| En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique. | ||||||
| Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts. | ||||||
| La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion [2] ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme. | ||||||
| [1] RS 220 [2] RS 221.301 | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 8 [1] |
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| Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. | ||||||
| Le conseil d'administration des CFF veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il adresse au Conseil fédéral un rapport annuel l'informant sur la mise en oeuvre des objectifs fixés et lui fournissant les informations nécessaires pour vérifier la réalisation de ces objectifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). | ||||||
|
RS 783.1 LOP Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste Art. 12 Exécution |
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| Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 7 Actionnaires |
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| La Confédération est actionnaire des CFF. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut aliéner des actions ou en offrir en souscription à des tiers. | ||||||
| La Confédération doit toujours détenir la majorité des voix et des actions. | ||||||
|
RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 7 Actionnaires |
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| La Confédération est actionnaire des CFF. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut aliéner des actions ou en offrir en souscription à des tiers. | ||||||
| La Confédération doit toujours détenir la majorité des voix et des actions. | ||||||
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RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) Art. 21 Dispense de l'obligation de s'assurer [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'assurance obligatoire. | ||||||
| L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] RS 721.80 | ||||||