Urteilskopf

129 III 478

76. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer i.S. Bank K. (Beschwerde) 7B.40/2003 vom 11. Juni 2003
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 479

BGE 129 III 478 S. 479

Aus den Erwägungen:

1. In den von der Bank K. als Grundpfandgläubigerin im ersten und zweiten Rang gegen A. und B. eingeleiteten Betreibungen Nrn. ... und ... verwertete das Betreibungsamt X. neun in dieser Gemeinde gelegene Grundstücke. Bei der Abrechnung über die Verwertungskosten setzte es Gebühren von Fr. 2'700.- für das Erstellen des Lastenverzeichnisses und von Fr. 1'350.- für die Festsetzung der Steigerungsbedingungen ein. Die Bank K. erhob beim Gerichtspräsidium von Bremgarten als unterer kantonaler Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen Beschwerde mit dem Begehren, als Gebühr für die Erstellung des Lastenverzeichnisses Fr. 300.- und für die Festsetzung der Steigerungsbedingungen Fr. 150.- einzusetzen. Der Gerichtspräsident von Bremgarten hiess die Beschwerde am 12. August 2002 gut und wies die Sache zur erneuten Erstellung der Verwertungskostenabrechnung im Sinne seiner Erwägungen an das Betreibungsamt zurück. Hiergegen gelangte das Betreibungsamt an das Obergericht (Schuldbetreibungs- und Konkurskommission) des Kantons Aargau (obere Aufsichtsbehörde), das am 24. Januar 2003 erkannte, in Gutheissung der Beschwerde des Betreibungsamtes und in Abänderung des Entscheids der unteren Aufsichtsbehörde werde die Beschwerde der Bank K. abgewiesen. Den Entscheid des Obergerichts nahm die Bank K. am 7. Februar 2003 in Empfang. Mit einer vom 17. Februar 2003 datierten und noch am gleichen Tag zur Post gebrachten Eingabe führt sie (rechtzeitig) Beschwerde an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts und erneuert das im kantonalen Verfahren gestellte Begehren. (...)
2. Die Beschwerdeführerin ist nach wie vor der Auffassung, die Gebühren für Lastenverzeichnis und Steigerungsbedingungen dürften hier nur einmal erhoben werden, weil nur je ein (alle neun Grundstücke erfassendes) Exemplar erstellt worden sei.
2.1 Die Gebühren für Lastenverzeichnis und Steigerungsbedingungen sind in Art. 29
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 29 État des charges et conditions d'enchères - 1 L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble.
1    L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble.
2    L'émolument pour l'établissement des conditions d'enchères est de 150 francs pour chaque immeuble.
3    L'émolument pour l'établissement de conditions d'enchères spéciales pour des meubles est de 100 francs.
4    L'émolument pour la mise au net de l'état des charges et des conditions d'enchères en vue d'enchères ultérieures s'élève à la moitié des émoluments fixés aux al. 1 et 2.
der Gebührenverordnung vom 23. September 1996 zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; SR 281.35) festgelegt. Art. 29 Abs. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 29 État des charges et conditions d'enchères - 1 L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble.
1    L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble.
2    L'émolument pour l'établissement des conditions d'enchères est de 150 francs pour chaque immeuble.
3    L'émolument pour l'établissement de conditions d'enchères spéciales pour des meubles est de 100 francs.
4    L'émolument pour la mise au net de l'état des charges et des conditions d'enchères en vue d'enchères ultérieures s'élève à la moitié des émoluments fixés aux al. 1 et 2.
GebV SchKG lautet: "Die Gebühr für die Aufstellung des Lastenverzeichnisses beträgt 300 Franken für jedes Grundstück". Für die Festsetzung der Steigerungsbedingungen ist eine Gebühr von 150 Franken "für jedes Grundstück" vorgesehen (Art. 29 Abs. 2
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 29 État des charges et conditions d'enchères - 1 L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble.
1    L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble.
2    L'émolument pour l'établissement des conditions d'enchères est de 150 francs pour chaque immeuble.
3    L'émolument pour l'établissement de conditions d'enchères spéciales pour des meubles est de 100 francs.
4    L'émolument pour la mise au net de l'état des charges et des conditions d'enchères en vue d'enchères ultérieures s'élève à la moitié des émoluments fixés aux al. 1 et 2.
GebV SchKG).

BGE 129 III 478 S. 480

2.2 Nach dem klaren Wortlaut dieser Bestimmungen wird die Gebühr je Grundstück erhoben. Eine abweichende Regelung für den Fall, dass für mehrere Grundstücke zusammen nur ein Lastenverzeichnis bzw. nur ein Exemplar der Steigerungsbedingungen erstellt wird, ist in der Gebührenverordnung nicht vorgesehen. Wie die Vorinstanz zutreffend annimmt, ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin eine Sonderbehandlung solcher Fälle sachlich denn auch nicht gerechtfertigt. Auch dort, wo Lastenverzeichnis und Steigerungsbedingungen für verschiedene Grundstücke (je) in einer einzigen Urkunde zusammengefasst werden, hat das Betreibungsamt für jedes einzelne Grundstück die erforderlichen Angaben zusammenzutragen, zu prüfen und in der jeweiligen Urkunde zu vermerken (vgl. Art. 34 ff
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 34 - 1 L'état des charges doit contenir:
1    L'état des charges doit contenir:
a  La désignation de l'immeuble mis en vente et, le cas échéant, de ses accessoires (art. 11 ci-dessus), avec indication du montant de l'estimation, en conformité du contenu du procès-verbal de saisie.
b  Les charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits personnels annotés) inscrites au registre foncier ou produites à la suite de la sommation de l'office (art. 29, al. 2 et 3, ci-dessus), avec indication exacte des objets auxquels chaque charge se rapporte et du rang des droits de gage par rapport les uns aux autres et par rapport aux servitudes et autres charges, pour autant que cela résulte de l'extrait du registre foncier (art. 28 ci-dessus) ou des productions. En ce qui concerne les créances garanties par gage, il sera indiqué dans deux colonnes séparées les montants exigibles et ceux qui seront délégués à l'adjudicataire (art. 135 LP). S'il existe une divergence entre la production et le contenu de l'extrait du registre foncier, l'office s'en tiendra à la production, mais il mentionnera le contenu de l'extrait du registre foncier. Si, d'après la production, le droit revendiqué est moins étendu que ne l'indique le registre foncier, l'office fera procéder à la modification ou à la radiation de l'inscription au registre foncier avec le consentement de l'ayant droit.
2    Doivent aussi être inscrites à l'état des charges celles que les ayants droit ont produites sans en avoir l'obligation. Les charges qui ont été inscrites au registre foncier après la saisie de l'immeuble sans le consentement de l'office seront portées à l'état des charges, mais avec mention de cette circonstance et avec l'observation qu'il ne sera tenu compte de ces charges que pour autant que les créanciers saisissants auront été complètement désintéressés (art. 53, al. 3, ci-après).
. und 45 der Verordnung des Bundesgerichts vom 23. April 1920 über die Zwangsverwertung von Grundstücken [VZG; SR 281.42]). Bei Grundstücken, die als Gesamtpfand haften, kann der Aufwand zudem insofern grösser sein, als nur so viele zu verwerten sind wie zur Deckung der Forderung des betreibenden Pfandgläubigers und der diesem allenfalls vorgehenden Gläubiger nötig. Das Betreibungsamt hat gegebenenfalls die Reihenfolge der zu verwertenden Grundstücke festzulegen und in den Steigerungsbedingungen anzugeben (Art. 816 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 816 - 1 Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l'immeuble.
1    Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l'immeuble.
2    Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier l'immeuble à défaut de paiement.
3    Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n'aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l'office des poursuites.
ZGB; Art. 107 Abs. 3
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 107 - 1 Lorsque plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire ont été constitués en gage pour la créance qui fait l'objet de la poursuite, il n'en sera vendu qu'autant qu'il est nécessaire pour couvrir la créance du créancier gagiste poursuivant ainsi que les créances garanties par l'immeuble préférables à celle du poursuivant (art. 119, al. 2, LP). On vendra en première ligne les immeubles sur lesquels il n'existe pas de droits de gage postérieurs en rang à celui du poursuivant.
1    Lorsque plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire ont été constitués en gage pour la créance qui fait l'objet de la poursuite, il n'en sera vendu qu'autant qu'il est nécessaire pour couvrir la créance du créancier gagiste poursuivant ainsi que les créances garanties par l'immeuble préférables à celle du poursuivant (art. 119, al. 2, LP). On vendra en première ligne les immeubles sur lesquels il n'existe pas de droits de gage postérieurs en rang à celui du poursuivant.
2    Si les immeubles constitués en gage pour la même créance appartiennent à plusieurs propriétaires différents, on vendra d'abord ceux qui appartiennent au débiteur. Ce n'est que si le produit de cette vente est insuffisant que les immeubles appartenant à des tiers pourront être réalisés. Dans ce cas, tous les immeubles seront vendus à la même séance d'enchères (art. 816, al. 3 CC154).
3    Les conditions de vente indiqueront l'ordre dans lequel les immeubles seront mis en vente (art. 45, al. 1, let. b, ci-dessus).
VZG).
2.3 Mit der Rüge, Art. 29
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 29 État des charges et conditions d'enchères - 1 L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble.
1    L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble.
2    L'émolument pour l'établissement des conditions d'enchères est de 150 francs pour chaque immeuble.
3    L'émolument pour l'établissement de conditions d'enchères spéciales pour des meubles est de 100 francs.
4    L'émolument pour la mise au net de l'état des charges et des conditions d'enchères en vue d'enchères ultérieures s'élève à la moitié des émoluments fixés aux al. 1 et 2.
GebV SchKG verstosse gegen das Äquivalenz- und Kostendeckungsprinzip, stellt die Beschwerdeführerin die Verfassungsmässigkeit dieser Bestimmung in Frage. Hierfür hätte sie staatsrechtliche Beschwerde erheben müssen.
3. Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 III 478
Date : 11 juin 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : 129 III 478
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 29 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP). Les émoluments pour l'établissement de


Répertoire des lois
CC: 816
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 816 - 1 Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l'immeuble.
1    Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l'immeuble.
2    Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier l'immeuble à défaut de paiement.
3    Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n'aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l'office des poursuites.
LP: 29
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 29
OELP: 29
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 29 État des charges et conditions d'enchères - 1 L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble.
1    L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble.
2    L'émolument pour l'établissement des conditions d'enchères est de 150 francs pour chaque immeuble.
3    L'émolument pour l'établissement de conditions d'enchères spéciales pour des meubles est de 100 francs.
4    L'émolument pour la mise au net de l'état des charges et des conditions d'enchères en vue d'enchères ultérieures s'élève à la moitié des émoluments fixés aux al. 1 et 2.
ORFI: 34 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 34 - 1 L'état des charges doit contenir:
1    L'état des charges doit contenir:
a  La désignation de l'immeuble mis en vente et, le cas échéant, de ses accessoires (art. 11 ci-dessus), avec indication du montant de l'estimation, en conformité du contenu du procès-verbal de saisie.
b  Les charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits personnels annotés) inscrites au registre foncier ou produites à la suite de la sommation de l'office (art. 29, al. 2 et 3, ci-dessus), avec indication exacte des objets auxquels chaque charge se rapporte et du rang des droits de gage par rapport les uns aux autres et par rapport aux servitudes et autres charges, pour autant que cela résulte de l'extrait du registre foncier (art. 28 ci-dessus) ou des productions. En ce qui concerne les créances garanties par gage, il sera indiqué dans deux colonnes séparées les montants exigibles et ceux qui seront délégués à l'adjudicataire (art. 135 LP). S'il existe une divergence entre la production et le contenu de l'extrait du registre foncier, l'office s'en tiendra à la production, mais il mentionnera le contenu de l'extrait du registre foncier. Si, d'après la production, le droit revendiqué est moins étendu que ne l'indique le registre foncier, l'office fera procéder à la modification ou à la radiation de l'inscription au registre foncier avec le consentement de l'ayant droit.
2    Doivent aussi être inscrites à l'état des charges celles que les ayants droit ont produites sans en avoir l'obligation. Les charges qui ont été inscrites au registre foncier après la saisie de l'immeuble sans le consentement de l'office seront portées à l'état des charges, mais avec mention de cette circonstance et avec l'observation qu'il ne sera tenu compte de ces charges que pour autant que les créanciers saisissants auront été complètement désintéressés (art. 53, al. 3, ci-après).
107
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 107 - 1 Lorsque plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire ont été constitués en gage pour la créance qui fait l'objet de la poursuite, il n'en sera vendu qu'autant qu'il est nécessaire pour couvrir la créance du créancier gagiste poursuivant ainsi que les créances garanties par l'immeuble préférables à celle du poursuivant (art. 119, al. 2, LP). On vendra en première ligne les immeubles sur lesquels il n'existe pas de droits de gage postérieurs en rang à celui du poursuivant.
1    Lorsque plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire ont été constitués en gage pour la créance qui fait l'objet de la poursuite, il n'en sera vendu qu'autant qu'il est nécessaire pour couvrir la créance du créancier gagiste poursuivant ainsi que les créances garanties par l'immeuble préférables à celle du poursuivant (art. 119, al. 2, LP). On vendra en première ligne les immeubles sur lesquels il n'existe pas de droits de gage postérieurs en rang à celui du poursuivant.
2    Si les immeubles constitués en gage pour la même créance appartiennent à plusieurs propriétaires différents, on vendra d'abord ceux qui appartiennent au débiteur. Ce n'est que si le produit de cette vente est insuffisant que les immeubles appartenant à des tiers pourront être réalisés. Dans ce cas, tous les immeubles seront vendus à la même séance d'enchères (art. 816, al. 3 CC154).
3    Les conditions de vente indiqueront l'ordre dans lequel les immeubles seront mis en vente (art. 45, al. 1, let. b, ci-dessus).
Répertoire ATF
129-III-478
Weitere Urteile ab 2000
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conditions des enchères • office des poursuites • état des charges • tribunal fédéral • rang • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • copie • oelp • décision • ordonnance du tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles • recours de droit public • pré • hameau • procédure cantonale • gage collectif • autorité supérieure de surveillance • réception • argovie • autorité inférieure de surveillance • couverture
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