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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 29 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 29 État des charges et conditions d'enchères |
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| L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble. | ||||||
| L'émolument pour l'établissement des conditions d'enchères est de 150 francs pour chaque immeuble. | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de conditions d'enchères spéciales pour des meubles est de 100 francs. | ||||||
| L'émolument pour la mise au net de l'état des charges et des conditions d'enchères en vue d'enchères ultérieures s'élève à la moitié des émoluments fixés aux al. 1 et 2. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 29 État des charges et conditions d'enchères |
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| L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble. | ||||||
| L'émolument pour l'établissement des conditions d'enchères est de 150 francs pour chaque immeuble. | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de conditions d'enchères spéciales pour des meubles est de 100 francs. | ||||||
| L'émolument pour la mise au net de l'état des charges et des conditions d'enchères en vue d'enchères ultérieures s'élève à la moitié des émoluments fixés aux al. 1 et 2. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 29 État des charges et conditions d'enchères |
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| L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble. | ||||||
| L'émolument pour l'établissement des conditions d'enchères est de 150 francs pour chaque immeuble. | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de conditions d'enchères spéciales pour des meubles est de 100 francs. | ||||||
| L'émolument pour la mise au net de l'état des charges et des conditions d'enchères en vue d'enchères ultérieures s'élève à la moitié des émoluments fixés aux al. 1 et 2. | ||||||
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RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 34 |
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| L'état des charges doit contenir: | ||||||
| La désignation de l'immeuble mis en vente et, le cas échéant, de ses accessoires (art. 11 ci-dessus), avec indication du montant de l'estimation, en conformité du contenu du procès-verbal de saisie. | ||||||
| Les charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits personnels annotés) inscrites au registre foncier ou produites à la suite de la sommation de l'office (art. 29, al. 2 et 3, ci-dessus), avec indication exacte des objets auxquels chaque charge se rapporte et du rang des droits de gage par rapport les uns aux autres et par rapport aux servitudes et autres charges, pour autant que cela résulte de l'extrait du registre foncier (art. 28 ci-dessus) ou des productions. En ce qui concerne les créances garanties par gage, il sera indiqué dans deux colonnes séparées les montants exigibles et ceux qui seront délégués à l'adjudicataire (art. 135 LP). S'il existe une divergence entre la production et le contenu de l'extrait du registre foncier, l'office s'en tiendra à la production, mais il mentionnera le contenu de l'extrait du registre foncier. Si, d'après la production, le droit revendiqué est moins étendu que ne l'indique le registre foncier, l'office fera procéder à la modification ou à la radiation de l'inscription au registre foncier avec le consentement de l'ayant droit. | ||||||
| Doivent aussi être inscrites à l'état des charges celles que les ayants droit ont produites sans en avoir l'obligation. Les charges qui ont été inscrites au registre foncier après la saisie de l'immeuble sans le consentement de l'office seront portées à l'état des charges, mais avec mention de cette circonstance et avec l'observation qu'il ne sera tenu compte de ces charges que pour autant que les créanciers saisissants auront été complètement désintéressés (art. 53, al. 3, ci-après). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 816 |
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| Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l'immeuble. | ||||||
| Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier l'immeuble à défaut de paiement. | ||||||
| Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n'aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l'office des poursuites. | ||||||
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RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 107 |
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| Lorsque plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire ont été constitués en gage pour la créance qui fait l'objet de la poursuite, il n'en sera vendu qu'autant qu'il est nécessaire pour couvrir la créance du créancier gagiste poursuivant ainsi que les créances garanties par l'immeuble préférables à celle du poursuivant (art. 119, al. 2, LP). On vendra en première ligne les immeubles sur lesquels il n'existe pas de droits de gage postérieurs en rang à celui du poursuivant. | ||||||
| Si les immeubles constitués en gage pour la même créance appartiennent à plusieurs propriétaires différents, on vendra d'abord ceux qui appartiennent au débiteur. Ce n'est que si le produit de cette vente est insuffisant que les immeubles appartenant à des tiers pourront être réalisés. Dans ce cas, tous les immeubles seront vendus à la même séance d'enchères (art. 816, al. 3 CC [1]). | ||||||
| Les conditions de vente indiqueront l'ordre dans lequel les immeubles seront mis en vente (art. 45, al. 1, let. b, ci-dessus). | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 29 État des charges et conditions d'enchères |
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| L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble. | ||||||
| L'émolument pour l'établissement des conditions d'enchères est de 150 francs pour chaque immeuble. | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de conditions d'enchères spéciales pour des meubles est de 100 francs. | ||||||
| L'émolument pour la mise au net de l'état des charges et des conditions d'enchères en vue d'enchères ultérieures s'élève à la moitié des émoluments fixés aux al. 1 et 2. | ||||||