128 V 5
2. Urteil i.S. Ausgleichskasse des Kantonalen Gewerbeverbandes Baselland gegen H. und Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft H 174/00 vom 4. März 2002
Regeste (de):
- Art. 24a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf:
1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: a si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; b si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; c si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. 2 Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions de l'al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu'elle a des enfants de moins de 18 ans. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse.
- Der 20%ige Zuschlag zur Altersrente nach Art. 35bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse.
- Rentenberechtigten, deren Ehe durch Tod aufgelöst wurde und die sich nicht mehr verheiratet haben), weshalb geschiedene Altersrentenbezügerinnen und -bezüger, deren früherer Ehegatte verstorben ist, trotz der unter bestimmten Voraussetzungen vorgeschriebenen Gleichstellung von geschiedenen mit verwitweten Personen gemäss Art. 24a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf:
1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: a si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; b si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; c si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. 2 Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions de l'al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu'elle a des enfants de moins de 18 ans.
Regeste (fr):
- Art. 24a et 35bis LAVS: Droit au supplément pour veuves et veufs (interprétation de la notion de "veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse").
- Seuls les veuves et veufs proprement dits au sens de l'état civil (soit les personnes dont le mariage a été dissous par le décès de leur conjoint et qui ne se sont pas remariées) ont droit au supplément de 20% sur la rente de vieillesse au sens de l'art. 35bis LAVS.
- C'est pourquoi les personnes divorcées, au bénéfice d'une rente de vieillesse, dont l'ex-conjoint est décédé ne peuvent y prétendre malgré l'assimilation opérée sous certaines conditions par l'art. 24a LAVS entre personnes veuves et divorcées.
Regesto (it):
- Art. 24a e 35bis LAVS: Diritto al supplemento accordato alle vedove e ai vedovi (interpretazione della nozione di "vedove e ... vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia").
- Solo le vedove e i vedovi nel senso proprio di simile stato civile (vale a dire le persone percettrici di rendita il cui matrimonio è stato sciolto in seguito a decesso del loro coniuge e che non si sono risposate) hanno diritto al supplemento del 20% sulla rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 35bis LAVS; ne consegue che le persone divorziate al beneficio di una rendita di vecchiaia il cui ex coniuge è deceduto non possono pretendere il riconoscimento di tale supplemento quand'anche a determinate condizioni l'art. 24a LAVS parifichi il coniuge divorziato alla persona vedova.
Sachverhalt ab Seite 5
BGE 128 V 5 S. 5
A.- Die am 28. Juni 1917 geborene H. verheiratete sich am 17. Oktober 1940 mit B. (Jahrgang 1912). Die Ehe, welcher drei Kinder entsprossen, wurde am 22. Oktober 1953 geschieden. Mit Verfügung vom 2. Juli bzw. 3. Dezember 1979 sprach die Ausgleichskasse des Gewerbeverbandes Baselland (AGEBAL) H. ab 1. Juli 1979 eine ordentliche einfache Altersrente zu. Diese wurde im Rahmen des vorgezogenen ersten Teils der 10. AHV-Revision mit Wirkung ab 1. Januar 1994 unter Mitberücksichtigung (ungeteilter) Erziehungsgutschriften neu berechnet (Kassenverfügung
BGE 128 V 5 S. 6
vom 22. Dezember 1993). Nachdem ihr früherer Ehemann am 18. Mai 1997 verstorben war, ersuchte H. um Ausrichtung einer höheren Rente. Die Ausgleichskasse sprach ihr mit Verfügung vom 21. Juli 1997 anstelle der bisher bezogenen (tieferen) Altersrente in der Höhe von zuletzt Fr. 1512.- pro Monat ab 1. Juni 1997 eine Witwenrente von monatlich Fr. 1592.- zu.
B.- Das Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft hiess die dagegen erhobene Beschwerde, mit welcher H. die Zusprechung der höchstmöglichen Altersrente von (dannzumal) Fr. 1990.- pro Monat beantragt hatte, mit Entscheid vom 21. Januar 2000 in dem Sinne teilweise gut, als es die der Versicherten zustehende Altersrente unter Anrechnung des sog. Verwitwetenzuschlags von 20% auf monatlich Fr. 1815.- (Wert für 1997/98) festsetzte und die Sache an die Verwaltung zurückwies, damit diese über die intertemporalrechtliche Frage befinde, ob die genannte Rentenerhöhung bereits auf den 1. Juni 1997 oder aber erst auf den 1. Januar 2001 vorzunehmen sei (Dispositiv-Ziffer 1 mit Verweisung auf die Erwägungen).
C.- Die Ausgleichskasse führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag auf Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids. Während H. auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, beantragt das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) deren Gutheissung.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Gemäss Ziff. 1 lit. c Abs. 1 der Übergangsbestimmungen der 10. AHV-Revision vom 7. Oktober 1994 (ÜbBest. AHV 10) gelten die neuen Bestimmungen für alle Renten, auf die der Anspruch nach dem 31. Dezember 1996 entsteht; sie gelten auch für laufende einfache Altersrenten von Personen, deren Ehegatte nach dem 31. Dezember 1996 einen Anspruch auf eine Altersrente erwirbt oder deren Ehe nach diesem Zeitpunkt geschieden wird. Laut dem am 1. Januar 1997 in Kraft getretenen Art. 24a Abs. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: |
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1 | La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: |
a | si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; |
b | si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; |
c | si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. |
2 | Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions de l'al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu'elle a des enfants de moins de 18 ans. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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1 | Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
2 | Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: |
a | les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3; |
b | les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. |
3 | Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption. |
4 | Le droit s'éteint: |
a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |
5 | Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. |
BGE 128 V 5 S. 7
die Voraussetzungen für eine Witwen- oder Witwerrente und für eine Altersrente oder für eine Rente gemäss dem IVG, so wird nur die höhere Rente ausbezahlt (Art. 24b

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse. |
2. Unter sämtlichen Verfahrensbeteiligten ist zu Recht unbestritten, dass die geschiedene Beschwerdegegnerin, welche ab 1. Juli 1979 eine einfache Altersrente bezog, nach dem am 18. Mai 1997 erfolgten Tod ihres früheren Ehemannes seit dem 1. Juni 1997 (vgl. Art. 23 Abs. 3

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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1 | Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
2 | Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: |
a | les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3; |
b | les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. |
3 | Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption. |
4 | Le droit s'éteint: |
a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |
5 | Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: |
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1 | La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: |
a | si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; |
b | si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; |
c | si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. |
2 | Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions de l'al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu'elle a des enfants de moins de 18 ans. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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1 | Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
2 | Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: |
a | les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3; |
b | les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. |
3 | Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption. |
4 | Le droit s'éteint: |
a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |
5 | Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse. |
3. a) Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente, namentlich des Zwecks, des Sinnes und der dem Text zu Grunde liegenden Wertung. Wichtig ist ebenfalls der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen
BGE 128 V 5 S. 8
Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, u.a. dann nämlich, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben (BGE 127 IV 194 Erw. 5b/aa, BGE 127 V 5 Erw. 4a, 92 Erw. 1d, 198 Erw. 2c, je mit Hinweisen). b) Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat sich bereits in BGE 126 V 60 Erw. 6 mit der Auslegung des vorliegend streitigen Art. 35bis

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: |
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1 | La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: |
a | si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; |
b | si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; |
c | si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. |
2 | Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions de l'al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu'elle a des enfants de moins de 18 ans. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 24a Conjoints divorcés - 1 La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: |
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1 | La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf: |
a | si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans; |
b | si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus; |
c | si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. |
2 | Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions de l'al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu'elle a des enfants de moins de 18 ans. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse. |
BGE 128 V 5 S. 9
Höhe der Vollrenten", weshalb sich die in der erstgenannten Bestimmung statuierte Gleichstellung von geschiedenen mit verwitweten Personen wohl auf den Bereich der spezifischen Anspruchsvoraussetzungen für eine Witwen- oder Witwerrente beschränkt und nicht auf denjenigen der Rentenberechnungsvorschriften für Altersrenten erstreckt. Demgegenüber spricht die teleologische Sichtweise eher für eine Gewährung des Verwitwetenzuschlags auch an geschiedene Altersrentenbezügerinnen und -bezüger, deren früherer Ehegatte verstorben ist. Wenn nämlich der 20%ige Zuschlag dem Ausgleich splittingbedingter Nachteile dient (Amtl.Bull. 1994 S. 552 f. und 562), böte sich diesem Normzweck im Hinblick auf die Altersrenten an Geschiedene ein ebenso weites Anwendungsfeld wie im Zusammenhang mit den Altersrenten an Witwen und Witwer. Wie sich auf Grund der nachfolgenden Erwägungen ergibt, liefert indessen die entstehungsgeschichtliche Betrachtungsweise hinsichtlich der hier zu beantwortenden Auslegungsfrage eine klare Antwort. Der darin zum Ausdruck gelangende, anhand der Materialien eindeutig eruierbare Wille des mit der jüngsten AHV-Revision befassten Gesetzgebers darf rechtsprechungsgemäss nicht übergangen werden (BGE 126 V 439 Erw. 3b, BGE 124 II 200 Erw. 5c, BGE 124 III 129 Erw. 1b/aa, BGE 124 V 189 Erw. 3a, je mit Hinweisen). d) Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen der 10. AHV-Revision wollte der Nationalrat zunächst unerwünschte Verschlechterungen (namentlich bei verwitweten Alters- oder Invalidenrentnerinnen und -rentnern mit Kindern) auf Grund des für die Ehejahre vorzunehmenden Einkommenssplittings mit einer (weiteren) Änderung der Rentenformel korrigieren, wobei die für die Rentenberechtigten (noch) günstigere Formel grundsätzlich nur für Neurentnerinnen und -rentner vorgesehen war (Amtl.Bull. 1993 N 258, 264, 295 und 297 f.). Im Verlaufe der weiteren Beratungen setzte sich jedoch die ständerätliche Auffassung durch, dass sowohl für Alt- wie auch für Neurentnerinnen und -rentner an der mit Art. 1 des Bundesbeschlusses vom 19. Juni 1992 über Leistungsverbesserungen in der AHV und der IV sowie ihre Finanzierung auf den 1. Januar 1993 bereits angepassten Rentenformel definitiv festzuhalten sei und die splittingbedingten Nachteile bei verwitweten Alters- oder Invalidenrentnerinnen und -rentnern gezielt mit einem 20%igen Rentenzuschlag gemäss revidiertem Art. 35bis

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse. |
Die Arbeiten der vorberatenden ständerätlichen Kommission zeigen mit aller Deutlichkeit, dass Geschiedene, deren früherer Ehegatte
BGE 128 V 5 S. 10
verstorben ist, nicht in den Genuss des streitigen Zuschlags kommen sollten (vgl. Amtl.Bull. 1994 S 547 f. und 557). Dieser Standpunkt fand in beiden Räten insofern Zustimmung, als die Ausdehnung des Personenkreises, welcher von einem Rentenzuschlag profitieren sollte, über den eigentlichen Zivilstand der Verwitwung hinaus abgelehnt wurde. Im Zusammenhang mit dem Rentenanspruch der Ledigen, welche mit der Rentenformel gemäss erwähntem Bundesbeschluss und heutigem Gesetz schlechter fahren als mit der vom Nationalrat ursprünglich vorgeschlagenen Formel, entspann sich im Ständerat eine Debatte über die AHV-rechtliche Stellung der Angehörigen der verschiedenen Zivilstände, in deren Verlauf vermerkt wurde, dass die Frage der Einführung eines Rentenzuschlags für alle Kategorien von Alleinstehenden einer späteren Gesetzesrevision vorbehalten werden müsse (Amtl.Bull. 1994 S 599 f.). Ein entsprechender Antrag einer Minderheit der vorberatenden nationalrätlichen Kommission, der den 20%igen Zuschlag nicht nur verwitweten, sondern auch geschiedenen, getrennt lebenden und ledigen Rentenbezügerinnen und -bezügern gewähren wollte, wurde - wie auch ein in dieselbe Richtung zielender Eventualantrag - im Rat zurückgezogen (Amtl.Bull. 1994 N 1357-1359). Nach der mithin klaren, den Rechtssinn von Art. 35bis

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse. |
4. Fällt somit der geltend gemachte, vorinstanzlich grundsätzlich anerkannte Verwitwetenzuschlag zur monatlich Fr. 1512.- betragenden Altersrente der Beschwerdegegnerin ausser Betracht, hat die Ausgleichskasse zu Recht die mit Fr. 1592.- pro Monat höhere Witwenrente verfügt.