128 V 135
24. Urteil i.S. Visana gegen M. und Verwaltungsgericht des Kantons Bern K 84/00 vom 28. März 2002
Regeste (de):
- Art. 25 , Art. 31 Abs. 1 lit. a , Art. 36 Abs. 3 KVG; Art. 17 (Ingress) und Art. 17 lit. c Ziff. 1 KLV: Vornahme einer ärztlichen Behandlung durch einen Zahnarzt.
- - Die Entfernung einer tumorähnlichen Veränderung aus der im Wangenbereich der Mundhöhle gelegenen Schleimhaut im Sinne von Art. 17 lit. c Ziff. 1 KLV durch einen Zahnarzt stellt eine ärztliche Behandlung dar.
- - An der konstanten Rechtsprechung zum KUVG, wonach Zahnärzte und Zahnärztinnen für ärztliche Behandlungen in der Mundhöhle, die nicht zahnärztliche Vorkehren im engeren Sinne sind und die trotzdem fast ausschliesslich von Zahnärzten und Zahnärztinnen vorgenommen werden, den Ärzten und Ärztinnen gleichgestellt sind, hat sich mit Inkrafttreten des KVG nichts geändert.
Regeste (fr):
- Art. 25, art. 31 al. 1 let. a, art. 36 al. 3 LAMal; art. 17 (préambule) et art. 17 let. c ch. 1 OPAS: Traitement médical dispensé par un dentiste.
- - L'ablation par un dentiste d'une modification pseudotumorale de la muqueuse génale dans la cavité buccale, au sens de l'art. 17 let. c ch. 1 OPAS, constitue un traitement médical.
- - L'entrée en vigueur de la LAMal laisse subsister la jurisprudence constante rendue en application de la LAMA, selon laquelle les dentistes sont assimilés aux médecins en ce qui concerne les mesures thérapeutiques pratiquées dans la cavitée buccale, qui ne constituent pas des soins dentaires au sens étroit mais qui, ce nonobstant, sont dispensées presqu'exclusivement par des dentistes.
Regesto (it):
- Art. 25, art. 31 cpv. 1 lett. a, art. 36 cpv. 3 LAMal; art. 17 (frase introduttiva) e art. 17 lett. c cifra 1 OPre: Cura medica applicata da un dentista.
- - L'ablazione ad opera di un dentista di una lesione pseudo-tumorale di una mucosa situata nella regione della guancia all'interno della cavità boccale ai sensi dell'art. 17 lett. c cifra 1 OPre configura una cura medica.
- - L'entrata in vigore della LAMal nulla ha mutato alla giurisprudenza costante resa nell'ambito della LAMI giusta la quale i dentisti sono equiparati ai medici quando applicano nella cavità boccale cure mediche che non configurano provvedimenti dentari in senso stretto ma che ciononostante sono quasi esclusivamente eseguite da dentisti.
Sachverhalt ab Seite 136
BGE 128 V 135 S. 136
A.- Die 1962 geborene M. ist bei der Visana krankenversichert. In der Zeit vom 20. Oktober bis 2. Dezember 1998 stand sie wegen eines Fibroms im linken Planum buccale in Behandlung bei Dr. med. dent. D. Mit Verfügung vom 2. August 1999 lehnte es die Visana ab, aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung Leistungen an die Kosten für die Behandlung bei Dr. med. dent. D. im Betrag von Fr. 392.10 sowie an die dazugehörige Rechnung der Pathologie Y. im Betrag von Fr. 146.70 zu erbringen. An ihrem Standpunkt hielt sie mit Einspracheentscheid vom 17. November 1999 fest.
B.- Mit Beschwerde beantragte M. die Übernahme der aus der zahnärztlichen Behandlung resultierenden Kosten sowie der damit verbundenen Laborkosten durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde hob das Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit Entscheid vom 13. April 2000 den Einspracheentscheid vom 17. November 1999 auf und wies die Sache an die Visana zurück, damit sie prüfe, in welchem Umfang nach Privattarif abgerechnet wurde, und festlege, inwieweit die streitigen Rechnungen im Obligatoriumsbereich übernommen werden können.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die Visana die Aufhebung des Entscheids vom 13. April 2000. M. schliesst sinngemäss auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.
D.- (Verfahrenssistierung zwecks Einholung eines Grundsatzgutachtens; vgl. BGE 128 V 59)
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. (Sistierungsaufhebung; vgl. BGE 128 V 61 Erw. 1)
2. a) Die Leistungen, deren Kosten von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung bei Krankheit zu übernehmen sind, werden in Art. 25 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) in allgemeiner Weise umschrieben. Im Vordergrund stehen
BGE 128 V 135 S. 137
die Leistungen der Ärzte und Ärztinnen, dann aber auch der Chiropraktoren und Chiropraktorinnen sowie der Personen, die im Auftrag von Ärzten und Ärztinnen Leistungen erbringen. Die zahnärztlichen Leistungen sind in der genannten Bestimmung nicht aufgeführt. Die Kosten dieser Leistungen sollen im Krankheitsfalle der obligatorischen Krankenpflegeversicherung - wie die Vorinstanz zutreffend darlegt - nur in eingeschränktem Masse überbunden werden, nämlich wenn die zahnärztliche Behandlung durch eine schwere, nicht vermeidbare Erkrankung des Kausystems (Art. 31 Abs. 1 lit. a KVG) oder durch eine schwere Allgemeinerkrankung oder ihre Folgen bedingt (Art. 31 Abs. 1 lit. b KVG) oder zur Behandlung einer schweren Allgemeinerkrankung oder ihrer Folgen notwendig ist (Art. 31 Abs. 1 lit. c KVG). b) Gestützt auf Art. 33 Abs. 2 und 5 KVG in Verbindung mit Art. 33 lit. d
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:127 |
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a | les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; |
b | les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; |
c | les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; |
d | les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi; |
e | les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; |
f | la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; |
g | la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; |
h | la procédure d'évaluation des soins requis; |
i | le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:127 |
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a | les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; |
b | les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; |
c | les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; |
d | les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi; |
e | les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; |
f | la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; |
g | la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; |
h | la procédure d'évaluation des soins requis; |
i | le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi. |
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a | les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; |
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c | les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; |
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f | la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; |
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3. Unbestritten und aus den Akten ersichtlich ist, dass die Beschwerdegegnerin durch den Zahnarzt Dr. med. dent. D. ein Fibrom im linken Planum buccale, d.h. aus der im Wangenbereich der Mundhöhle gelegenen Schleimhaut, entfernen liess. Bei einem
BGE 128 V 135 S. 138
Fibrom handelt es sich, wie auch der Vertrauenszahnarzt der Krankenkasse, Dr. med. dent. W., in seinem Bericht vom 10. April 1999 ausgeführt hat, um eine gutartige, aus gefässreichem Bindegewebe bestehende Geschwulst (vgl. Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 258. Aufl., Berlin 1998, S. 498). Streitig und zu prüfen ist, ob die Kosten der durchgeführten Behandlung von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu übernehmen sind.
4. a) Die Krankenkasse verneinte nach Rücksprache mit ihrem Vertrauenszahnarzt von vornherein eine Leistungspflicht im Wesentlichen mit der Begründung, die durchgeführte zahnärztliche Behandlung könnte gestützt auf Art. 17 lit. c Ziff. 1 KLV nur übernommen werden, wenn das entfernte Fibrom im Zusammenhang mit der Bezahnung gestanden hätte. Gemäss histopathologischem Bericht habe die vorliegende Geschwulst jedoch keinen Einfluss auf die Bezahnung gehabt. Zahnärzte seien sodann gemäss Art. 36 Abs. 3 KVG als Leistungserbringer in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung ausdrücklich nur für die in Art. 31
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a | les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; |
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e | les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; |
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BGE 128 V 135 S. 139
schweren und nicht vermeidbaren Erkrankungen des Kausystems im Sinne von Art. 31 Abs. 1 lit. a KVG definiert. Damit werde auch bestimmt, dass jede auf die Behandlung eines solchen Leidens zielende und durch einen Zahnarzt ausgeführte Vorkehr als zahnärztliche Behandlung zu gelten habe. Art. 17 lit. c Ziff. 1 KLV verlange sodann keine Kausalität in dem Sinne, dass die zu behandelnden Tumore bzw. tumorähnlichen Veränderungen Folgen für die Bezahnung haben müssten. Die im SSO-Atlas aufgeführte Negativ-Liste enthalte demnach eine unzulässige Einschränkung. Die von Dr. med. dent. D. vorgenommene Entfernung eines gutartigen Tumors aus der Mundschleimhaut stelle einen Anwendungsfall von Art. 17 lit. c Ziff. 1 KLV dar, weshalb die erfolgte Behandlung als Pflichtleistung von der Krankenkasse zu übernehmen sei. d) In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wies die Krankenkasse darauf hin, dass als zahnärztliche Behandlungen in konstanter Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, auf welche auch unter Geltung des KVG noch abzustellen sei, die therapeutischen Vorkehren an Zahn und Zahnhalteapparat (Parodont) zu bezeichnen seien. Ihrer Auffassung nach eigne sich von den durch das kantonale Gericht erwähnten Kriterien für die Abgrenzung nur diejenige anhand des Parodonts, da diese wissenschaftlich exakt vorgenommen werden könne. Da die vorliegend durch einen Zahnarzt durchgeführte Behandlung keine zahnärztliche im Sinne von Art. 31
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d | les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi; |
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g | la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; |
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5. Nach den Ausführungen der Vorinstanz hat die obligatorische Krankenpflegeversicherung unter den im Ingress von Art. 17 KLV genannten Voraussetzungen die Kosten der zahnärztlichen Behandlung gutartiger Tumore im Kiefer- und Schleimhautbereich sowie tumorähnlicher Veränderungen zu übernehmen. Sie geht demnach davon aus, die Behandlung der in Art. 17 KLV aufgeführten Erkrankungen durch einen Zahnarzt sei eine zahnärztliche Behandlung.
Dieses Verständnis steht mit den in BGE 124 V 185 eingehend dargestellten Gesetzesmaterialien wie auch insbesondere mit dem Wortlaut und der Systematik der erwähnten gesetzlichen Regelung nicht in Einklang. Sowohl Art. 31 Abs. 1
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a | les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; |
b | les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; |
c | les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; |
d | les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi; |
e | les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; |
f | la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; |
g | la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; |
h | la procédure d'évaluation des soins requis; |
i | le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:127 |
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a | les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; |
b | les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; |
c | les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; |
d | les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi; |
e | les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; |
f | la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; |
g | la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; |
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i | le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi. |
BGE 128 V 135 S. 140
Wechselwirkung. Die von der sozialen Krankenversicherung zu übernehmenden zahnärztlichen Behandlungen müssen entweder die Folge ("bedingt") und die bestimmten Erkrankungen die Ursache sein (Art. 17 und 18
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a | les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; |
b | les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; |
c | les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; |
d | les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi; |
e | les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; |
f | la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; |
g | la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; |
h | la procédure d'évaluation des soins requis; |
i | le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi. |
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e | les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; |
f | la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; |
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f | la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; |
g | la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; |
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d | les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi; |
e | les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; |
f | la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; |
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c | les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; |
d | les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi; |
e | les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; |
f | la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; |
g | la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; |
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a | les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; |
b | les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; |
c | les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; |
d | les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi; |
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g | la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; |
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c | les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; |
d | les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi; |
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g | la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; |
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i | le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi. |
6. Was die Frage der zugelassenen Leistungserbringer für ärztliche Behandlungen im Sinne von Art. 25 KVG anbelangt, ist die Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach Zahnärzte und Zahnärztinnen nicht berechtigt seien, ärztliche Behandlungen zu Lasten der Krankenversicherung durchzuführen, in dieser absoluten Form unzutreffend. Bereits unter dem bis Ende 1995 gültig gewesenen Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallversicherung (KUVG) waren Zahnärzte und Zahnärztinnen gemäss konstanter Rechtsprechung für ärztliche Behandlungen in der Mundhöhle, die nicht zahnärztliche Vorkehren im engeren Sinn sind und die trotzdem fast ausschliesslich von Zahnärzten und Zahnärztinnen vorgenommen werden, den Ärzten und Ärztinnen gleichgestellt (BGE 105 V 300, BGE 102 V 1, BGE 100 V 70, BGE 98 V 69; RKUV 1986 Nr. K 684 S. 285). In Bezug auf diese ärztlichen
BGE 128 V 135 S. 141
Behandlungen durch Zahnärzte und Zahnärztinnen hat sich mit Inkrafttreten des neuen Krankenversicherungsgesetzes per 1. Januar 1996 nichts geändert. Die Neuerung bezüglich Leistungen der Zahnärzte und Zahnärztinnen lag darin, dass inskünftig auch zahnärztliche Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütet werden (Botschaft des Bundesrates über die Revision der Krankenversicherung vom 6. November 1991, BBl 1992 I 165). Dies beinhaltete eine Ausweitung der von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu übernehmenden Leistungen (vgl. Protokoll der Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit [SGK] des Nationalrates vom 1. April 1993, S. 35). Da das KVG unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Leistungspflicht für zahnärztliche Behandlungen eingeführt hatte, musste es in diesem Bereich folgerichtig die Zahnärzte und Zahnärztinnen als Leistungserbringer und Leistungserbringerinnen den Ärzten und Ärztinnen gleichstellen. Diese in Art. 36 Abs. 3 KVG vorgenommene Regelung bezieht sich gemäss klarem Wortlaut nur auf zahnärztliche Leistungen. Keineswegs darf daraus - wie dies die Beschwerdeführerin offensichtlich tut - ein Umkehrschluss in Bezug auf ärztliche Leistungen gezogen werden (a.M.: GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz. 239). Soweit demnach Zahnärzte und Zahnärztinnen ärztliche Behandlungen in der Mundhöhle im oben erwähnten Sinn vornehmen oder daran teilnehmen, sind sie auch unter Geltung des KVG als Leistungserbringer und Leistungserbringerinnen anerkannt.
7. Im vorliegenden Fall ist der Versicherten ein Fibrom, dessen Krankheitswert unbestritten ist, aus dem linken Planum buccale entfernt worden. Ebenso unbestrittenermassen handelt es sich um eine tumorähnliche Veränderung, wie sie in Art. 17 lit. c Ziff. 1 KLV aufgeführt ist. Als schwere Erkrankung des Kausystems hat sie indessen nicht zu einer Ursache für eine zahnärztliche Behandlung am Zahn oder am Parodont (BGE 120 V 195 Erw. 2c) geführt. Die Entfernung des Fibroms durch Dr. med. dent. D. ist eine ärztliche Behandlung einer Krankheit in der Mundhöhle im Sinne von Erw. 5 und 6 hievor. Die entsprechenden Kosten sind vom Krankenversicherer nach Massgabe des Art. 25 KVG zu übernehmen. Dasselbe gilt für die dazugehörenden Laborkosten. Das kantonale Gericht hat zu Recht darauf hingewiesen, dass bei der eingereichten Rechnung
BGE 128 V 135 S. 142
vom 19. Januar 1999 zu prüfen ist, in welchem Umfang Dr. med. dent. D. nach Privattarif abgerechnet hat und inwieweit sie im Obligatoriumsbereich übernommen werden kann. Im Ergebnis, jedoch mit anderer Begründung, ist demzufolge der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen, und die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist abzuweisen.