Urteilskopf

128 IV 30

7. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn (Nichtigkeitsbeschwerde) 6S.579/2001 vom 4. Dezember 2001

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 31

BGE 128 IV 30 S. 31

A.- X. fuhr am 3. Juli 1998 auf der Autobahn A1 von Bern in Richtung Zürich. Um 08.22 Uhr wurde er auf dem Gebiet von Neuendorf im Bereich der Verzweigung Härkingen von einem Radarmessgerät mit einer Geschwindigkeit von 143 km/h erfasst. Das Messgerät war bei km 50.380 unter der Überführungsrampe der A2 Richtung Basel aufgestellt. Die auf den Autobahnen zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h wird für die von Bern her kommenden Fahrzeuge 700 m vor dem damaligen Standort des Messgeräts mit beidseitig der Fahrbahn angebrachten Signalen auf 100 km/h herabgesetzt. Unter der Überführung der A2, die dem von Basel kommenden Verkehr dient, stehen ungefähr bei km 50.940 zwei Wiederholungstafeln. Die Signale "Ende der Höchstgeschwindigkeit" befinden sich nach der Einfahrt der A2 aus Richtung Basel in die A1.
B.- Der Amtsgerichtspräsident von Thal-Gäu sprach am 25. Januar 2000 X. der groben Verletzung einer Verkehrsregel gemäss Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG (begangen durch Überschreiten der signalisierten Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn von 100 km/h nach Abzug der Toleranz um 37 km/h) schuldig und büsste ihn mit Fr. 670.-. Das Obergericht des Kantons Solothurn bestätigte am 13. Juni 2001 diesen Entscheid.
C.- X. erhebt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts aufzuheben und die Sache zur neuen Beurteilung zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Nichtigkeitsbeschwerde ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Zu prüfen ist, ob auf dem fraglichen Streckenabschnitt bei Kilometer 50.380 der A1 eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h
BGE 128 IV 30 S. 32

oder die allgemeine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen von 120 km/h gilt. Der Beschwerdeführer bringt vor, die Gabelung der Autobahnen A1 und A2 (diese zweigt über eine Rampe Richtung Basel ab) stelle eine Verzweigung im Sinne des Gesetzes dar. Weil unmittelbar nach dieser Verzweigung auf der A1 in Richtung Zürich keine Signalisation stehe, komme die allgemeine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen zum Tragen. Die Vorinstanz nimmt dagegen an, die herabgesetzte Höchstgeschwindigkeit gelte bis zum Signal "Ende der Höchstgeschwindigkeit", das sich nach der Einmündung der von Basel kommenden A2 in die A1 befindet.

2. Gemäss Art. 16 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 16 Principes - 1 Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
1    Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
2    Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR42).43
3    Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation.
4    Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03).
der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV; SR 741.21) gilt unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen für einzelne Vorschriftssignale die angekündigte Vorschrift an der Stelle oder von der Stelle an, wo das Signal steht, bis zum Ende der nächsten Verzweigung; soll sie weiter gelten, wird das Signal dort wiederholt. Die Signale "Höchstgeschwindigkeit" [...] gelten bis zu den entsprechenden Ende-Signalen, höchstens aber bis zum Ende der nächsten Verzweigung. Gemäss Art. 22 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 22 Vitesse maximale - 1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
1    Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
2    Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.
3    Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.73
4    Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75
5    Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.76
SSV nennen die Signale "Höchstgeschwindigkeit" [...] die Geschwindigkeit in Stundenkilometern (km/h), welche die Fahrzeuge auch bei günstigen Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen nicht überschreiten dürfen. Die signalisierte Höchstgeschwindigkeit wird mit dem Signal "Ende der Höchstgeschwindigkeit" [...] aufgehoben. Gemäss Art. 1 Abs. 8
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
der Verkehrsregelverordnung vom 13. November 1962 (VRV; SR 741.11) sind "Verzweigungen" Kreuzungen, Gabelungen oder Einmündungen von Fahrbahnen. Die Vorinstanz hält zutreffend fest, dass weder das Strassenverkehrsgesetz (SVG; SR 741.01) noch seine Verordnungen den Begriff der Autobahnverzweigung definieren. Die Signalisationsverordnung unterscheidet bei Autobahnen und Autostrassen zwischen Anschlüssen und Verzweigungen. Anschlüsse sind das Zusammentreffen von Ein- und Ausfahrten mit den Fahrbahnen von Autobahnen und Autostrassen (Art. 86 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 86 Indication de direction aux abords des jonctions - 1 sont réputées jonctions les endroits où les voies d'accès et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Elles porteront le nom d'une localité proche et, s'il s'agit d'une ville, l'indication éventuelle du quartier. Une seule localité sera indiquée.
1    sont réputées jonctions les endroits où les voies d'accès et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Elles porteront le nom d'une localité proche et, s'il s'agit d'une ville, l'indication éventuelle du quartier. Une seule localité sera indiquée.
2    Il faut placer aux abords des jonctions:
a  un «Panneau annonçant la prochaine jonction» (4.60), 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2);
b  un «Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» (4.61), 500 m avant le début de la voie de décélération;
c  un «Indicateur de direction destiné aux jonctions» (4.62) au début de la voie de décélération;
d  un «Panneau indicateur de sortie» (4.63) au sommet de l'angle formé par la jonction.
3    Le «Panneau annonçant la prochaine jonction» porte la dénomination de celle-ci.
4    L'«Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» porte sur la partie supérieure du panneau le nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et, sur la partie inférieure, les noms qui figurent sur l'«Indicateur de direction destiné aux jonctions». Dans les localités frontière, on indiquera un centre de destination à la place du nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et située en territoire étranger. S'il y a une ramification (art. 87, al. 1) après la jonction, il y a lieu d'indiquer, dans la partie supérieure du panneau, uniquement le nom de la ramification.255
5    L'«Indicateur de direction destiné aux jonctions» porte le nom de la jonction et, au maximum, celui de deux localités importantes accessibles par cette jonction. En règle générale, une localité est mentionnée uniquement à la jonction qui est la plus rapprochée.
6    Lorsque l'espace disponible ne suffit pas, le «Panneau indicateur de sortie» peut être remplacé par un «Panneau de bifurcation» (4.64), placé au-dessus de la chaussée, qui indique les centres de destination pouvant être atteints en ligne droite; sur la voie de sortie, il peut être remplacé par un «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69).
7    Il faut placer aux jonctions un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65) 500 m après la fin de la voie d'accélération (art. 90, al. 2); ce panneau n'est pas nécessaire là où les jonctions se répètent à intervalles rapprochés. Il mentionne au maximum cinq centres de destination qui sont indiqués de bas en haut, du plus proche au plus lointain. Le centre de destination le plus éloigné figure tout en haut, le centre de destination le plus proche tout en bas; quant aux centres de destination accessibles par différentes autoroutes ou semi-autoroutes, ils seront groupés en conséquence.
SSV). Aus dieser Definition sowie aus dem Fehlen einer Umschreibung der Verzweigungen in Art. 87 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 87 Indication de la direction aux abords des ramifications - 1 Il faut placer aux abords des ramifications d'autoroutes et de semi-autoroutes;
1    Il faut placer aux abords des ramifications d'autoroutes et de semi-autoroutes;
a  un «Panneau de ramification» (4.66), 1500 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente;
b  un panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» (4.67), 1000 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente;
c  un panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» (4.68), 500 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente;
d  un panneau «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69) à l'endroit où le nombre des voies augmente; si la distance jusqu'au sommet de l'angle formé par la ramification est supérieure à 200 m, le panneau sera répété au sommet de cet angle, si la distance est inférieure à 200 m, il sera remplacé, au sommet de cet angle, par un «Panneau de bifurcation» (4.64); sur les tronçons munis d'un système de signaux lumineux destiné à fermer temporairement des voies de circulation (2.65), on renoncera, sur le signal 4.69, à la flèche dirigée vers le bas;
e  un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65), 500 m après la ramification, sur chacune des deux branches.
2    Le nom de la ramification est mentionné sur une plaque complémentaire sous le «Panneau de ramification».257
3    Le panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» désigne les prochains centres de destination de première importance (art. 49, al. 4) qui peuvent être atteints par chacune des deux branches. Au besoin, il sera remplacé par le «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute».
4    Le panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» désigne les prochains centres de destination de première importance et, le cas échéant, d'autres centres de destination qui se trouvent sur les deux branches. Ce panneau peut être remplacé, au besoin, par le «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute».258
5    Si le nombre des voies n'augmente pas avant une ramification, la distance à laquelle doivent être placés les panneaux sera mesurée à partir d'un endroit situé 200 m avant le point de rencontre formé par le prolongement des lignes de bordures délimitant le triangle de ramification («nez géométrique»).
SSV ist mit der Vorinstanz zu schliessen, dass eine Verzweigung bei Autobahnen nur vorliegt, wenn sich Autobahnen gabeln bzw. wenn sie ineinander einmünden, sich also Autobahnen verzweigen, nicht hingegen bei Ein- und Ausfahrten, die das gewöhnliche Strassennetz mit der Autobahn verbinden.
BGE 128 IV 30 S. 33

Beim Härkinger Kreuz handelt es sich daher um eine Verzweigung. Somit fragt sich, welchen Bereich die Verzweigung umfasst, ob diese, wenn man von Bern kommend in Richtung Zürich fährt, schon bei der Abzweigung der A2 von der A1 Richtung Basel oder erst mit der Einmündung der von Basel kommenden A2 in die A1 endet. Die Vorinstanz beantwortet diese Frage wiederum gestützt auf die Signalisationsverordnung. Bei Anschlüssen wird die "Entfernungstafel" 500 m nach dem Ende des Beschleunigungsstreifens angebracht (Art. 86 Abs. 7
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 86 Indication de direction aux abords des jonctions - 1 sont réputées jonctions les endroits où les voies d'accès et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Elles porteront le nom d'une localité proche et, s'il s'agit d'une ville, l'indication éventuelle du quartier. Une seule localité sera indiquée.
1    sont réputées jonctions les endroits où les voies d'accès et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Elles porteront le nom d'une localité proche et, s'il s'agit d'une ville, l'indication éventuelle du quartier. Une seule localité sera indiquée.
2    Il faut placer aux abords des jonctions:
a  un «Panneau annonçant la prochaine jonction» (4.60), 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2);
b  un «Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» (4.61), 500 m avant le début de la voie de décélération;
c  un «Indicateur de direction destiné aux jonctions» (4.62) au début de la voie de décélération;
d  un «Panneau indicateur de sortie» (4.63) au sommet de l'angle formé par la jonction.
3    Le «Panneau annonçant la prochaine jonction» porte la dénomination de celle-ci.
4    L'«Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» porte sur la partie supérieure du panneau le nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et, sur la partie inférieure, les noms qui figurent sur l'«Indicateur de direction destiné aux jonctions». Dans les localités frontière, on indiquera un centre de destination à la place du nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et située en territoire étranger. S'il y a une ramification (art. 87, al. 1) après la jonction, il y a lieu d'indiquer, dans la partie supérieure du panneau, uniquement le nom de la ramification.255
5    L'«Indicateur de direction destiné aux jonctions» porte le nom de la jonction et, au maximum, celui de deux localités importantes accessibles par cette jonction. En règle générale, une localité est mentionnée uniquement à la jonction qui est la plus rapprochée.
6    Lorsque l'espace disponible ne suffit pas, le «Panneau indicateur de sortie» peut être remplacé par un «Panneau de bifurcation» (4.64), placé au-dessus de la chaussée, qui indique les centres de destination pouvant être atteints en ligne droite; sur la voie de sortie, il peut être remplacé par un «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69).
7    Il faut placer aux jonctions un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65) 500 m après la fin de la voie d'accélération (art. 90, al. 2); ce panneau n'est pas nécessaire là où les jonctions se répètent à intervalles rapprochés. Il mentionne au maximum cinq centres de destination qui sont indiqués de bas en haut, du plus proche au plus lointain. Le centre de destination le plus éloigné figure tout en haut, le centre de destination le plus proche tout en bas; quant aux centres de destination accessibles par différentes autoroutes ou semi-autoroutes, ils seront groupés en conséquence.
SSV), bei Verzweigungen von Autobahnen nach der Verzweigung auf beiden Fahrbahnästen (Art. 87 Abs. 1 lit. e
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 87 Indication de la direction aux abords des ramifications - 1 Il faut placer aux abords des ramifications d'autoroutes et de semi-autoroutes;
1    Il faut placer aux abords des ramifications d'autoroutes et de semi-autoroutes;
a  un «Panneau de ramification» (4.66), 1500 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente;
b  un panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» (4.67), 1000 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente;
c  un panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» (4.68), 500 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente;
d  un panneau «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69) à l'endroit où le nombre des voies augmente; si la distance jusqu'au sommet de l'angle formé par la ramification est supérieure à 200 m, le panneau sera répété au sommet de cet angle, si la distance est inférieure à 200 m, il sera remplacé, au sommet de cet angle, par un «Panneau de bifurcation» (4.64); sur les tronçons munis d'un système de signaux lumineux destiné à fermer temporairement des voies de circulation (2.65), on renoncera, sur le signal 4.69, à la flèche dirigée vers le bas;
e  un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65), 500 m après la ramification, sur chacune des deux branches.
2    Le nom de la ramification est mentionné sur une plaque complémentaire sous le «Panneau de ramification».257
3    Le panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» désigne les prochains centres de destination de première importance (art. 49, al. 4) qui peuvent être atteints par chacune des deux branches. Au besoin, il sera remplacé par le «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute».
4    Le panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» désigne les prochains centres de destination de première importance et, le cas échéant, d'autres centres de destination qui se trouvent sur les deux branches. Ce panneau peut être remplacé, au besoin, par le «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute».258
5    Si le nombre des voies n'augmente pas avant une ramification, la distance à laquelle doivent être placés les panneaux sera mesurée à partir d'un endroit situé 200 m avant le point de rencontre formé par le prolongement des lignes de bordures délimitant le triangle de ramification («nez géométrique»).
SSV). Da es nicht logisch wäre, Anschlüsse und Verzweigungen verschieden zu behandeln, kann letztgenannte Vorschrift nur meinen, dass die Entfernungstafeln auch bei Verzweigungen "nach dem Ende des Beschleunigungsstreifens", d.h. nach dem Ende der einmündenden Fahrbahn anzubringen sind. Die Formulierung "nach der Verzweigung" deutet demzufolge daraufhin, dass der Begriff der Verzweigung nicht nur die Gabelung einer Autobahn umfasst, sondern auch die ihr entsprechende Einfahrt einschliesst. Der Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung verlangt, dass diese Auffassung nicht nur in Bezug auf Entfernungstafeln, sondern für alle in diesem Zusammenhang relevanten Signale gilt. Die Höchstgeschwindigkeitssignale, die vor einer Autobahnverzweigung stehen, verlieren ihre Geltung demnach nicht schon nach der Gabelung der Fahrbahnen, sondern erst nach dem erneuten Zusammentreffen von zwei Fahrbahnen. Das entspricht auch der Gefahrenlage. Gefährlich ist nämlich nicht so sehr die Gabelung, an der sich der Verkehr teilt, sondern die Einmündung einer Fahrbahn in eine andere, wo ein Verkehrsstrom auf den andern trifft.
Diese Erwägungen der Vorinstanz überzeugen. Auch BUSSY/RUSCONI (Code suisse de la circulation routière, 3. Aufl., Lausanne 1996, Art. 16
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 16 Principes - 1 Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
1    Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
2    Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR42).43
3    Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation.
4    Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03).
SSV N. 3.1) nehmen an, in gewissen Fällen müsse der Geltungsbereich von Signalisationen erst bestimmt werden ("nécessitera une appréciation"). Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass bei einem Autobahnkreuz, welches ein Gesamtbauwerk darstellt, auf die Teilung einer Bahn in zwei Äste auch wieder ein Zusammenfügen der zwei Äste in eine Bahn folgt. Es wäre wenig sinnvoll, eine herabgesetzte Höchstgeschwindigkeit direkt nach der Ausfahrt enden zu lassen, um sie wenig später im Hinblick auf die Einfahrt wieder neu festzusetzen. Der Begriff der Verzweigung erfasst den gesamten Autobahnkreuzungsbereich. Die signalisierte Geschwindigkeit gilt von der Stelle an, wo das Signal steht, bis zum Ende-Signal.
BGE 128 IV 30 S. 34

Entsprechend gilt auf dem fraglichen Streckenabschnitt die vor der Verzweigung Härkingen signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h bis zum Ende der Beschleunigungsspur der einmündenden Basler Fahrbahn der A2, wo die Signale "Ende der Höchstgeschwindigkeit" stehen. Der Beschwerdeführer hat diese Höchstgeschwindigkeit um massgebliche 37 km/h überschritten. Die Verurteilung verletzt somit kein Bundesrecht. Die Beschwerde ist kostenfällig abzuweisen (Art. 278 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 16 Principes - 1 Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
1    Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
2    Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR42).43
3    Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation.
4    Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03).
BStP [SR 312.0]).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 128 IV 30
Date : 04 décembre 2001
Publié : 31 décembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : 128 IV 30
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 16 al. 2, art. 22 al. 1, art. 86 al. 1 et 7, art. 87 al. 1 let. e OSR; art. 1 al. 8 OCR; notion de ramification d'autoroute;


Répertoire des lois
LCR: 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OCR: 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
OSR: 16 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 16 Principes - 1 Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
1    Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
2    Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR42).43
3    Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation.
4    Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03).
22 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 22 Vitesse maximale - 1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
1    Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
2    Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.
3    Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.73
4    Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75
5    Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.76
86 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 86 Indication de direction aux abords des jonctions - 1 sont réputées jonctions les endroits où les voies d'accès et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Elles porteront le nom d'une localité proche et, s'il s'agit d'une ville, l'indication éventuelle du quartier. Une seule localité sera indiquée.
1    sont réputées jonctions les endroits où les voies d'accès et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Elles porteront le nom d'une localité proche et, s'il s'agit d'une ville, l'indication éventuelle du quartier. Une seule localité sera indiquée.
2    Il faut placer aux abords des jonctions:
a  un «Panneau annonçant la prochaine jonction» (4.60), 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2);
b  un «Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» (4.61), 500 m avant le début de la voie de décélération;
c  un «Indicateur de direction destiné aux jonctions» (4.62) au début de la voie de décélération;
d  un «Panneau indicateur de sortie» (4.63) au sommet de l'angle formé par la jonction.
3    Le «Panneau annonçant la prochaine jonction» porte la dénomination de celle-ci.
4    L'«Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» porte sur la partie supérieure du panneau le nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et, sur la partie inférieure, les noms qui figurent sur l'«Indicateur de direction destiné aux jonctions». Dans les localités frontière, on indiquera un centre de destination à la place du nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et située en territoire étranger. S'il y a une ramification (art. 87, al. 1) après la jonction, il y a lieu d'indiquer, dans la partie supérieure du panneau, uniquement le nom de la ramification.255
5    L'«Indicateur de direction destiné aux jonctions» porte le nom de la jonction et, au maximum, celui de deux localités importantes accessibles par cette jonction. En règle générale, une localité est mentionnée uniquement à la jonction qui est la plus rapprochée.
6    Lorsque l'espace disponible ne suffit pas, le «Panneau indicateur de sortie» peut être remplacé par un «Panneau de bifurcation» (4.64), placé au-dessus de la chaussée, qui indique les centres de destination pouvant être atteints en ligne droite; sur la voie de sortie, il peut être remplacé par un «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69).
7    Il faut placer aux jonctions un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65) 500 m après la fin de la voie d'accélération (art. 90, al. 2); ce panneau n'est pas nécessaire là où les jonctions se répètent à intervalles rapprochés. Il mentionne au maximum cinq centres de destination qui sont indiqués de bas en haut, du plus proche au plus lointain. Le centre de destination le plus éloigné figure tout en haut, le centre de destination le plus proche tout en bas; quant aux centres de destination accessibles par différentes autoroutes ou semi-autoroutes, ils seront groupés en conséquence.
87
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 87 Indication de la direction aux abords des ramifications - 1 Il faut placer aux abords des ramifications d'autoroutes et de semi-autoroutes;
1    Il faut placer aux abords des ramifications d'autoroutes et de semi-autoroutes;
a  un «Panneau de ramification» (4.66), 1500 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente;
b  un panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» (4.67), 1000 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente;
c  un panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» (4.68), 500 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente;
d  un panneau «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69) à l'endroit où le nombre des voies augmente; si la distance jusqu'au sommet de l'angle formé par la ramification est supérieure à 200 m, le panneau sera répété au sommet de cet angle, si la distance est inférieure à 200 m, il sera remplacé, au sommet de cet angle, par un «Panneau de bifurcation» (4.64); sur les tronçons munis d'un système de signaux lumineux destiné à fermer temporairement des voies de circulation (2.65), on renoncera, sur le signal 4.69, à la flèche dirigée vers le bas;
e  un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65), 500 m après la ramification, sur chacune des deux branches.
2    Le nom de la ramification est mentionné sur une plaque complémentaire sous le «Panneau de ramification».257
3    Le panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» désigne les prochains centres de destination de première importance (art. 49, al. 4) qui peuvent être atteints par chacune des deux branches. Au besoin, il sera remplacé par le «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute».
4    Le panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» désigne les prochains centres de destination de première importance et, le cas échéant, d'autres centres de destination qui se trouvent sur les deux branches. Ce panneau peut être remplacé, au besoin, par le «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute».258
5    Si le nombre des voies n'augmente pas avant une ramification, la distance à laquelle doivent être placés les panneaux sera mesurée à partir d'un endroit situé 200 m avant le point de rencontre formé par le prolongement des lignes de bordures délimitant le triangle de ramification («nez géométrique»).
PPF: 278
Répertoire ATF
128-IV-30
Weitere Urteile ab 2000
6S.579/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autoroute • autorité inférieure • emploi • ordonnance sur la signalisation routière • loi fédérale sur la circulation routière • ordonnance sur les règles de la circulation routière • accès à la route • décision • route • soleure • croisement de routes • signalisation routière • question • cour de cassation pénale • condamnation • lausanne • tribunal fédéral • règle de la circulation • état de fait • langue
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