SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 16 Principes - 1 Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41 |
|
1 | Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41 |
2 | Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR42).43 |
3 | Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation. |
4 | Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03). |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 22 Vitesse maximale - 1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71 |
|
1 | Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71 |
2 | Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée. |
3 | Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.73 |
4 | Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75 |
5 | Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.76 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 86 Indication de direction aux abords des jonctions - 1 sont réputées jonctions les endroits où les voies d'accès et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Elles porteront le nom d'une localité proche et, s'il s'agit d'une ville, l'indication éventuelle du quartier. Une seule localité sera indiquée. |
|
1 | sont réputées jonctions les endroits où les voies d'accès et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Elles porteront le nom d'une localité proche et, s'il s'agit d'une ville, l'indication éventuelle du quartier. Une seule localité sera indiquée. |
2 | Il faut placer aux abords des jonctions: |
a | un «Panneau annonçant la prochaine jonction» (4.60), 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2); |
b | un «Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» (4.61), 500 m avant le début de la voie de décélération; |
c | un «Indicateur de direction destiné aux jonctions» (4.62) au début de la voie de décélération; |
d | un «Panneau indicateur de sortie» (4.63) au sommet de l'angle formé par la jonction. |
3 | Le «Panneau annonçant la prochaine jonction» porte la dénomination de celle-ci. |
4 | L'«Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» porte sur la partie supérieure du panneau le nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et, sur la partie inférieure, les noms qui figurent sur l'«Indicateur de direction destiné aux jonctions». Dans les localités frontière, on indiquera un centre de destination à la place du nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et située en territoire étranger. S'il y a une ramification (art. 87, al. 1) après la jonction, il y a lieu d'indiquer, dans la partie supérieure du panneau, uniquement le nom de la ramification.255 |
5 | L'«Indicateur de direction destiné aux jonctions» porte le nom de la jonction et, au maximum, celui de deux localités importantes accessibles par cette jonction. En règle générale, une localité est mentionnée uniquement à la jonction qui est la plus rapprochée. |
6 | Lorsque l'espace disponible ne suffit pas, le «Panneau indicateur de sortie» peut être remplacé par un «Panneau de bifurcation» (4.64), placé au-dessus de la chaussée, qui indique les centres de destination pouvant être atteints en ligne droite; sur la voie de sortie, il peut être remplacé par un «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69). |
7 | Il faut placer aux jonctions un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65) 500 m après la fin de la voie d'accélération (art. 90, al. 2); ce panneau n'est pas nécessaire là où les jonctions se répètent à intervalles rapprochés. Il mentionne au maximum cinq centres de destination qui sont indiqués de bas en haut, du plus proche au plus lointain. Le centre de destination le plus éloigné figure tout en haut, le centre de destination le plus proche tout en bas; quant aux centres de destination accessibles par différentes autoroutes ou semi-autoroutes, ils seront groupés en conséquence. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 86 Indication de direction aux abords des jonctions - 1 sont réputées jonctions les endroits où les voies d'accès et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Elles porteront le nom d'une localité proche et, s'il s'agit d'une ville, l'indication éventuelle du quartier. Une seule localité sera indiquée. |
|
1 | sont réputées jonctions les endroits où les voies d'accès et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Elles porteront le nom d'une localité proche et, s'il s'agit d'une ville, l'indication éventuelle du quartier. Une seule localité sera indiquée. |
2 | Il faut placer aux abords des jonctions: |
a | un «Panneau annonçant la prochaine jonction» (4.60), 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2); |
b | un «Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» (4.61), 500 m avant le début de la voie de décélération; |
c | un «Indicateur de direction destiné aux jonctions» (4.62) au début de la voie de décélération; |
d | un «Panneau indicateur de sortie» (4.63) au sommet de l'angle formé par la jonction. |
3 | Le «Panneau annonçant la prochaine jonction» porte la dénomination de celle-ci. |
4 | L'«Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» porte sur la partie supérieure du panneau le nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et, sur la partie inférieure, les noms qui figurent sur l'«Indicateur de direction destiné aux jonctions». Dans les localités frontière, on indiquera un centre de destination à la place du nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et située en territoire étranger. S'il y a une ramification (art. 87, al. 1) après la jonction, il y a lieu d'indiquer, dans la partie supérieure du panneau, uniquement le nom de la ramification.255 |
5 | L'«Indicateur de direction destiné aux jonctions» porte le nom de la jonction et, au maximum, celui de deux localités importantes accessibles par cette jonction. En règle générale, une localité est mentionnée uniquement à la jonction qui est la plus rapprochée. |
6 | Lorsque l'espace disponible ne suffit pas, le «Panneau indicateur de sortie» peut être remplacé par un «Panneau de bifurcation» (4.64), placé au-dessus de la chaussée, qui indique les centres de destination pouvant être atteints en ligne droite; sur la voie de sortie, il peut être remplacé par un «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69). |
7 | Il faut placer aux jonctions un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65) 500 m après la fin de la voie d'accélération (art. 90, al. 2); ce panneau n'est pas nécessaire là où les jonctions se répètent à intervalles rapprochés. Il mentionne au maximum cinq centres de destination qui sont indiqués de bas en haut, du plus proche au plus lointain. Le centre de destination le plus éloigné figure tout en haut, le centre de destination le plus proche tout en bas; quant aux centres de destination accessibles par différentes autoroutes ou semi-autoroutes, ils seront groupés en conséquence. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 87 Indication de la direction aux abords des ramifications - 1 Il faut placer aux abords des ramifications d'autoroutes et de semi-autoroutes; |
|
1 | Il faut placer aux abords des ramifications d'autoroutes et de semi-autoroutes; |
a | un «Panneau de ramification» (4.66), 1500 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente; |
b | un panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» (4.67), 1000 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente; |
c | un panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» (4.68), 500 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente; |
d | un panneau «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69) à l'endroit où le nombre des voies augmente; si la distance jusqu'au sommet de l'angle formé par la ramification est supérieure à 200 m, le panneau sera répété au sommet de cet angle, si la distance est inférieure à 200 m, il sera remplacé, au sommet de cet angle, par un «Panneau de bifurcation» (4.64); sur les tronçons munis d'un système de signaux lumineux destiné à fermer temporairement des voies de circulation (2.65), on renoncera, sur le signal 4.69, à la flèche dirigée vers le bas; |
e | un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65), 500 m après la ramification, sur chacune des deux branches. |
2 | Le nom de la ramification est mentionné sur une plaque complémentaire sous le «Panneau de ramification».257 |
3 | Le panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» désigne les prochains centres de destination de première importance (art. 49, al. 4) qui peuvent être atteints par chacune des deux branches. Au besoin, il sera remplacé par le «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute». |
4 | Le panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» désigne les prochains centres de destination de première importance et, le cas échéant, d'autres centres de destination qui se trouvent sur les deux branches. Ce panneau peut être remplacé, au besoin, par le «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute».258 |
5 | Si le nombre des voies n'augmente pas avant une ramification, la distance à laquelle doivent être placés les panneaux sera mesurée à partir d'un endroit situé 200 m avant le point de rencontre formé par le prolongement des lignes de bordures délimitant le triangle de ramification («nez géométrique»). |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
|
1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 16 Principes - 1 Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41 |
|
1 | Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41 |
2 | Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR42).43 |
3 | Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation. |
4 | Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03). |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 22 Vitesse maximale - 1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71 |
|
1 | Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71 |
2 | Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée. |
3 | Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.73 |
4 | Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75 |
5 | Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.76 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
|
1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 86 Indication de direction aux abords des jonctions - 1 sont réputées jonctions les endroits où les voies d'accès et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Elles porteront le nom d'une localité proche et, s'il s'agit d'une ville, l'indication éventuelle du quartier. Une seule localité sera indiquée. |
|
1 | sont réputées jonctions les endroits où les voies d'accès et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Elles porteront le nom d'une localité proche et, s'il s'agit d'une ville, l'indication éventuelle du quartier. Une seule localité sera indiquée. |
2 | Il faut placer aux abords des jonctions: |
a | un «Panneau annonçant la prochaine jonction» (4.60), 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2); |
b | un «Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» (4.61), 500 m avant le début de la voie de décélération; |
c | un «Indicateur de direction destiné aux jonctions» (4.62) au début de la voie de décélération; |
d | un «Panneau indicateur de sortie» (4.63) au sommet de l'angle formé par la jonction. |
3 | Le «Panneau annonçant la prochaine jonction» porte la dénomination de celle-ci. |
4 | L'«Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» porte sur la partie supérieure du panneau le nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et, sur la partie inférieure, les noms qui figurent sur l'«Indicateur de direction destiné aux jonctions». Dans les localités frontière, on indiquera un centre de destination à la place du nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et située en territoire étranger. S'il y a une ramification (art. 87, al. 1) après la jonction, il y a lieu d'indiquer, dans la partie supérieure du panneau, uniquement le nom de la ramification.255 |
5 | L'«Indicateur de direction destiné aux jonctions» porte le nom de la jonction et, au maximum, celui de deux localités importantes accessibles par cette jonction. En règle générale, une localité est mentionnée uniquement à la jonction qui est la plus rapprochée. |
6 | Lorsque l'espace disponible ne suffit pas, le «Panneau indicateur de sortie» peut être remplacé par un «Panneau de bifurcation» (4.64), placé au-dessus de la chaussée, qui indique les centres de destination pouvant être atteints en ligne droite; sur la voie de sortie, il peut être remplacé par un «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69). |
7 | Il faut placer aux jonctions un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65) 500 m après la fin de la voie d'accélération (art. 90, al. 2); ce panneau n'est pas nécessaire là où les jonctions se répètent à intervalles rapprochés. Il mentionne au maximum cinq centres de destination qui sont indiqués de bas en haut, du plus proche au plus lointain. Le centre de destination le plus éloigné figure tout en haut, le centre de destination le plus proche tout en bas; quant aux centres de destination accessibles par différentes autoroutes ou semi-autoroutes, ils seront groupés en conséquence. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 87 Indication de la direction aux abords des ramifications - 1 Il faut placer aux abords des ramifications d'autoroutes et de semi-autoroutes; |
|
1 | Il faut placer aux abords des ramifications d'autoroutes et de semi-autoroutes; |
a | un «Panneau de ramification» (4.66), 1500 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente; |
b | un panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» (4.67), 1000 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente; |
c | un panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» (4.68), 500 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente; |
d | un panneau «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69) à l'endroit où le nombre des voies augmente; si la distance jusqu'au sommet de l'angle formé par la ramification est supérieure à 200 m, le panneau sera répété au sommet de cet angle, si la distance est inférieure à 200 m, il sera remplacé, au sommet de cet angle, par un «Panneau de bifurcation» (4.64); sur les tronçons munis d'un système de signaux lumineux destiné à fermer temporairement des voies de circulation (2.65), on renoncera, sur le signal 4.69, à la flèche dirigée vers le bas; |
e | un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65), 500 m après la ramification, sur chacune des deux branches. |
2 | Le nom de la ramification est mentionné sur une plaque complémentaire sous le «Panneau de ramification».257 |
3 | Le panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» désigne les prochains centres de destination de première importance (art. 49, al. 4) qui peuvent être atteints par chacune des deux branches. Au besoin, il sera remplacé par le «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute». |
4 | Le panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» désigne les prochains centres de destination de première importance et, le cas échéant, d'autres centres de destination qui se trouvent sur les deux branches. Ce panneau peut être remplacé, au besoin, par le «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute».258 |
5 | Si le nombre des voies n'augmente pas avant une ramification, la distance à laquelle doivent être placés les panneaux sera mesurée à partir d'un endroit situé 200 m avant le point de rencontre formé par le prolongement des lignes de bordures délimitant le triangle de ramification («nez géométrique»). |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 86 Indication de direction aux abords des jonctions - 1 sont réputées jonctions les endroits où les voies d'accès et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Elles porteront le nom d'une localité proche et, s'il s'agit d'une ville, l'indication éventuelle du quartier. Une seule localité sera indiquée. |
|
1 | sont réputées jonctions les endroits où les voies d'accès et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Elles porteront le nom d'une localité proche et, s'il s'agit d'une ville, l'indication éventuelle du quartier. Une seule localité sera indiquée. |
2 | Il faut placer aux abords des jonctions: |
a | un «Panneau annonçant la prochaine jonction» (4.60), 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2); |
b | un «Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» (4.61), 500 m avant le début de la voie de décélération; |
c | un «Indicateur de direction destiné aux jonctions» (4.62) au début de la voie de décélération; |
d | un «Panneau indicateur de sortie» (4.63) au sommet de l'angle formé par la jonction. |
3 | Le «Panneau annonçant la prochaine jonction» porte la dénomination de celle-ci. |
4 | L'«Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» porte sur la partie supérieure du panneau le nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et, sur la partie inférieure, les noms qui figurent sur l'«Indicateur de direction destiné aux jonctions». Dans les localités frontière, on indiquera un centre de destination à la place du nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et située en territoire étranger. S'il y a une ramification (art. 87, al. 1) après la jonction, il y a lieu d'indiquer, dans la partie supérieure du panneau, uniquement le nom de la ramification.255 |
5 | L'«Indicateur de direction destiné aux jonctions» porte le nom de la jonction et, au maximum, celui de deux localités importantes accessibles par cette jonction. En règle générale, une localité est mentionnée uniquement à la jonction qui est la plus rapprochée. |
6 | Lorsque l'espace disponible ne suffit pas, le «Panneau indicateur de sortie» peut être remplacé par un «Panneau de bifurcation» (4.64), placé au-dessus de la chaussée, qui indique les centres de destination pouvant être atteints en ligne droite; sur la voie de sortie, il peut être remplacé par un «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69). |
7 | Il faut placer aux jonctions un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65) 500 m après la fin de la voie d'accélération (art. 90, al. 2); ce panneau n'est pas nécessaire là où les jonctions se répètent à intervalles rapprochés. Il mentionne au maximum cinq centres de destination qui sont indiqués de bas en haut, du plus proche au plus lointain. Le centre de destination le plus éloigné figure tout en haut, le centre de destination le plus proche tout en bas; quant aux centres de destination accessibles par différentes autoroutes ou semi-autoroutes, ils seront groupés en conséquence. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 87 Indication de la direction aux abords des ramifications - 1 Il faut placer aux abords des ramifications d'autoroutes et de semi-autoroutes; |
|
1 | Il faut placer aux abords des ramifications d'autoroutes et de semi-autoroutes; |
a | un «Panneau de ramification» (4.66), 1500 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente; |
b | un panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» (4.67), 1000 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente; |
c | un panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» (4.68), 500 m avant l'endroit où le nombre des voies augmente; |
d | un panneau «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69) à l'endroit où le nombre des voies augmente; si la distance jusqu'au sommet de l'angle formé par la ramification est supérieure à 200 m, le panneau sera répété au sommet de cet angle, si la distance est inférieure à 200 m, il sera remplacé, au sommet de cet angle, par un «Panneau de bifurcation» (4.64); sur les tronçons munis d'un système de signaux lumineux destiné à fermer temporairement des voies de circulation (2.65), on renoncera, sur le signal 4.69, à la flèche dirigée vers le bas; |
e | un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65), 500 m après la ramification, sur chacune des deux branches. |
2 | Le nom de la ramification est mentionné sur une plaque complémentaire sous le «Panneau de ramification».257 |
3 | Le panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» désigne les prochains centres de destination de première importance (art. 49, al. 4) qui peuvent être atteints par chacune des deux branches. Au besoin, il sera remplacé par le «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute». |
4 | Le panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» désigne les prochains centres de destination de première importance et, le cas échéant, d'autres centres de destination qui se trouvent sur les deux branches. Ce panneau peut être remplacé, au besoin, par le «Panneau de présélection au-dessus d'une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute».258 |
5 | Si le nombre des voies n'augmente pas avant une ramification, la distance à laquelle doivent être placés les panneaux sera mesurée à partir d'un endroit situé 200 m avant le point de rencontre formé par le prolongement des lignes de bordures délimitant le triangle de ramification («nez géométrique»). |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 16 Principes - 1 Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41 |
|
1 | Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41 |
2 | Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR42).43 |
3 | Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation. |
4 | Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03). |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 16 Principes - 1 Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41 |
|
1 | Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41 |
2 | Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR42).43 |
3 | Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation. |
4 | Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03). |