128 III 390
72. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. Finnair gegen Winterthur Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft (Berufung) 4C.148/2001 vom 6. Juni 2002
Regeste (de):
- Art. 25 des Warschauer Abkommens zur Vereinheitlichung von Regeln über die Beförderung im internationalen Luftverkehr in der Fassung des Haager Protokolls vom 28. September 1955 (WA; SR 0.748.410); Haftung des Luftfrachtführers.
- Haftungssystem des Warschauer Abkommens (E. 4.1).
- Für die Beurteilung der Aktivlegitimation zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gehen die Bestimmungen des Warschauer Abkommens (Art. 18
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.)
RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.
a la nature ou le vice propre de la marchandise; b remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; c un fait de guerre ou un conflit armé; d un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.)
RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle.
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.)
RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle.
- Bejahung der unbeschränkten Haftung des Luftfrachtführers nach Art. 25
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.)
RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions.
Regeste (fr):
- Art. 25 de la Convention de Varsovie pour l'Unification de certaines Règles relatives au Transport Aérien International, amendée par le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955 (RS 0.748.410); responsabilité du transporteur.
- Système de responsabilité de la Convention de Varsovie (consid. 4.1).
- Pour juger de la qualité pour agir en dommages-intérêts, les dispositions de la Convention de Varsovie (art. 18 et 30 al. 3) l'emportent sur les réglementations nationales plus restrictives (art. 21 RTA; consid. 4.2).
- En l'espèce, admission de la responsabilité illimitée du transporteur selon l'art. 25 de la Convention de Varsovie (consid. 4.3).
Regesto (it):
- Art. 25 della Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, nella versione del Protocollo dell'Aia del 28 settembre 1955 (RS 0.748.410); responsabilità del vettore.
- Regolamentazione della responsabilità nella Convenzione di Varsavia (consid. 4.1).
- Le disposizioni della Convenzione di Varsavia (art. 18 e 30 cpv. 3) prevalgono sulla normativa nazionale, più restrittiva (art. 21 RTrA), quando si tratta di statuire sulla legittimazione attiva, ovvero sul diritto di promuovere un'azione di risarcimento danni (consid. 4.2).
- In concreto, riconoscimento della responsabilità illimitata del vettore giusta l'art. 25 della Convenzione di Varsavia (consid. 4.3).
Sachverhalt ab Seite 391
BGE 128 III 390 S. 391
A.- Im Sommer 1996 beabsichtigte die UBS (damals noch SBG), eine Wertsendung von DEM 1'500'000.- von Zürich über Helsinki nach Tallin (Estland) an die Eesti Uhispank zu überweisen. Zu diesem Zweck schloss die UBS mit der Finnair (im Folgenden: die Beklagte) einen Frachtvertrag ab. Die Beklagte transportierte das Bargeld planmässig nach Tallin, wo es der Eesti Uhispank indessen nicht übergeben werden konnte. Auf dem Rücktransport nach Helsinki verschwand die Wertsendung unter ungeklärten Umständen. In der Folge zahlte die Winterthur Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft (im Folgenden: die Klägerin) der UBS eine Entschädigung von CHF 1'237'200.-.
B.- Am 16. November 1998 machte die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich Regressansprüche gegen die Beklagte geltend und beantragte, diese sei zu verpflichten, CHF 1'237'200.- nebst Zins zu bezahlen. Mit Urteil vom 15. März 2001 verpflichtete das Handelsgericht die Beklagte, der Klägerin Fr. 824'800.- nebst Zins zu bezahlen; im Mehrbetrag wurde die Klage abgewiesen.
C.- Mit Berufung vom 3. Mai 2001 beantragt die Beklagte dem Bundesgericht im Wesentlichen, das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 15. März 2001 sei aufzuheben und die Klage abzuweisen. Das Bundesgericht weist die Berufung ab, soweit darauf einzutreten ist.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. In tatsächlicher Hinsicht hat die Vorinstanz festgehalten, dass die UBS mit der Beklagten einen Luftfrachtvertrag abgeschlossen und dieser einen 2,3 kg schweren Sack mit DEM 1'500'000.- in Banknoten zum Transport nach Tallin (Estland) übergeben habe. Der Sack sei als Wertsendung gekennzeichnet gewesen. Der zugehörige Luftfrachtbrief habe folgende Weisung der UBS enthalten: "Valuable cargo - special supervision req." / "Must fly as booked" / "One bag Nr. 863". Am 31. Juli 1996 sei die Wertsendung mit dem zugehörigen Frachtbrief von Zürich nach Helsinki transportiert worden. Am 1. August 1996 sei das Geld mit dem Flug AY 201 nach
BGE 128 III 390 S. 392
Tallin weitertransportiert und dort von der Balti Transport Ltd., dem Cargo Handling Agent der Beklagten vor Ort, entgegengenommen worden. In der Folge sei es aber nicht möglich gewesen, die Fracht der designierten Empfängerin, der Eesti Uhispank, zu übergeben. Ob die Übergabe gescheitert sei, weil die Eesti Uhispank nicht durch eine Kopie des Luftfrachtbriefes über die Geldsendung informiert worden sei (Version der Klägerin), oder ob die Bank eine falsche Kopie eines anderen Luftfrachtbriefes erhalten habe (Version der Beklagten), sei unklar geblieben. Die Balti Transport Ltd. habe deshalb beschlossen, die Wertsendung gleichentags mit dem Flug AY202 nach Helsinki zurückzuschicken. In Helsinki sei die Wertsendung nie angekommen.
3. Da im vorliegenden Fall ein internationaler Sachverhalt zu beurteilen ist, ist zunächst das anwendbare Recht nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) zu ermitteln (Art. 1 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
|
1 | Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
2 | L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi. |
3 | L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 21 - 1 Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l'art. 149a, le siège vaut domicile. |
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1 | Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l'art. 149a, le siège vaut domicile. |
2 | Le siège d'une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. À défaut de désignation, le siège d'une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait. |
3 | Le siège d'un trust est réputé se trouver au lieu de son administration désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d'en établir la preuve par un texte. À défaut de désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait. |
4 | L'établissement d'une société ou d'un trust se trouve dans l'État dans lequel se trouve son siège ou dans un État dans lequel se trouve une de ses succursales. |
4. Im Folgenden ist zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang der Luftfrachtführer nach dem WA haftet. Dabei ist zunächst kurz auf das spezielle Haftungssystem des WA einzugehen (E. 4.1). Anschliessend ist die Frage der Aktivlegitimation der Klägerin zu prüfen (E. 4.2). Falls deren Klageberechtigung bejaht werden sollte, ist zu prüfen, ob die Vorinstanz
BGE 128 III 390 S. 393
zu Recht von einer unbeschränkten Haftung des Luftfrachtführers nach Art. 25
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
4.1 Gemäss 18 Abs. 1 WA hat der Luftfrachtführer den Schaden zu ersetzen, der durch Zerstörung, Verlust oder Beschädigung von Gütern entsteht, wenn das Ereignis, durch das der Schaden verursacht wurde, während der Luftbeförderung eingetreten ist. Art. 20
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 20 - Dans le transport de passagers et de bagages et en cas de dommage résultant d'un retard dans le transport de marchandises, le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 22 - 1. Dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de 16 600 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 22 - 1. Dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de 16 600 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 20 - Dans le transport de passagers et de bagages et en cas de dommage résultant d'un retard dans le transport de marchandises, le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
4.2 Wie schon im kantonalen Verfahren bestreitet die Beklagte auch im bundesgerichtlichen Verfahren zunächst die Aktivlegitimation der Klägerin. Sie macht geltend, klageberechtigt sei nur, wer über das Frachtgut verfügen könne. Im vorliegenden Fall sei nach dem Eintreffen der Sendung in Tallin die Eesti Uhispank verfügungsberechtigt geworden, so dass die UBS und folglich auch die regressierende Klägerin nicht klageberechtigt sei.
4.2.1 Die im vorliegenden Verfahren zu prüfenden Schadenersatzansprüche stützen sich auf Art. 18
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
|
a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
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a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
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a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
BGE 128 III 390 S. 394
verweist Art. 17 Abs. 1
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
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a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 12 - 1. L'expéditeur a le droit, sous la condition d'exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l'aérodrome de départ ou de destination, soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire initialement désigné, soit en demandant son retour à l'aérodrome de départ, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l'obligation de rembourser les frais qui en résultent. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 15 - 1. Les art. 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l'expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l'expéditeur, soit du destinataire. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 13 - 1. Sauf lorsque l'expéditeur a exercé le droit qu'il tient de l'art. 12, le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
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a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
4.2.2 Eine derart restriktive Regelung der Klagelegitimation, wie sie vom Schweizer Gesetzgeber getroffen wurde, wird in der Literatur mit guten Gründen abgelehnt. Einerseits ist zu berücksichtigen, dass sich die in Art. 18
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
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a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
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a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
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a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
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a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
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a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
4.2.3 Es ist daher davon auszugehen, dass in analoger Anwendung von Art. 30 Abs. 3
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
BGE 128 III 390 S. 395
den Bestimmungen des Warschauer Abkommens (Art. 18
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
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a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
4.3 Im Folgenden ist zu prüfen, ob und in welchem Umfang die Beklagte für den Verlust der Wertsendung haftbar ist. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Luftfrachtführer gemäss Art. 18
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
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a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 22 - 1. Dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de 16 600 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
4.3.1 Gemäss Art. 25
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
BGE 128 III 390 S. 396
S. 365 f. m.w.H.; GIEMULLA/SCHMID, a.a.O., N. 37 ff. zu Art. 25
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
4.3.2 Die Beweislast für die Voraussetzungen von Art. 25
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
4.3.3 Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz der Beklagten oder ihren Leuten verschiedene leichtfertige (d.h. verwegene, waghalsige oder tollkühne) Handlungen vorgeworfen (lit. a). Gestützt auf Indizien hält es das Handelsgericht sodann für erwiesen, die Beklagte habe im Bewusstsein gehandelt, dass der Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde (lit. b). a) In objektiver Hinsicht wirft die Vorinstanz der Beklagten zunächst vor, dass die Wertsendung im Cargo-Manifest (Liste der Frachtgüter) nicht als solche ausgewiesen worden sei. Soweit die Beklagte geltend macht, es sei nicht nachgewiesen, dass das Cargo-Manifest nicht korrekt ausgefüllt worden sei, kritisiert sie die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz. Darauf ist nicht einzutreten (Art. 55 Abs.1 lit. c
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
BGE 128 III 390 S. 397
ausgefüllt worden. Gestützt auf das Fachrichtervotum hält die Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich fest, dass das Loadsheet zwar in erster Linie der Gewichtskontrolle diene, dass der Loadmaster dem Flugkapitän aber aussergewöhnliche Fracht hätte melden müssen, damit die nötigen Sicherheitsmassnahmen hätten getroffen werden können. Auch mit der Kritik an dieser Feststellung ist die Beklagte nicht zu hören (vgl. oben). Schliesslich beanstandet die Vorinstanz den Transport der Wertsendung im allgemeinen Frachtraum des Flugzeuges. Es mag zwar zutreffen, dass die Wertsendungen im Flugzeug, das zum Einsatz gelangte, im gewöhnlichen Frachtraum transportiert werden mussten, weil keine speziellen Sicherheitseinrichtungen vorhanden waren. In diesem Fall wären aber besondere Sicherheitsvorkehren am Abflug- und am Bestimmungsort unerlässlich gewesen. Dass solche Vorkehren getroffen wurden, hat die Beklagte nie behauptet. Angesichts dieser Verfehlungen, die der Beklagten bzw. ihren Leuten vorzuwerfen sind, ist insgesamt von einem leichtfertigen Verhalten der Beklagten auszugehen. Aufgrund des besonderen Charakters der zu spedierenden Sendung, der allgemein bekannten Sicherheitslage vor Ort und der unplanmässigen Rückbeförderung der Valorensendung nach Helsinki wäre besondere Sorgfalt bei der Durchführung des Transportes angezeigt gewesen. Statt dessen muss sich die Beklagte wie erwähnt eine ganze Reihe von Pflichtverletzungen und Unterlassungen vorwerfen lassen. Ein Frachtführer, dem eine derartige Häufung von grob unvorsichtigem Verhalten beim Transport eines sensiblen Frachtgutes anzulasten ist, handelt waghalsig und verwegen, mithin leichtfertig im Sinn von Art. 25
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
BGE 128 III 390 S. 398
im vorliegenden Fall ein Indizienbeweis zulässig ist (vgl. E. 4.3.2). Ob die Vorinstanz aufgrund der Indizien auf das Vorliegen des geforderten Bewusstseins schliessen durfte, ist eine Frage der Beweiswürdigung, die im Berufungsverfahren nicht überprüft werden kann (BGE 122 III 219 E. 3c S. 223 f. m.w.H.).
4.3.4 Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass der Beklagten bzw. ihren Leuten insgesamt ein leichtfertiges Verhalten und das Bewusstsein der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts vorzuwerfen ist. Der Einwand der Beklagten, für jede schadensverursachende Person sei einzeln zu beurteilen, ob ihre individuelle Verfehlung die Voraussetzungen von Art. 25
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 22 - 1. Dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de 16 600 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée. |
4.4 Zu Recht hat die Vorinstanz auch ausgeführt, dass zwischen dem Eintritt des Schadens und den der Beklagten anzulastenden Pflichtverletzungen ein Kausalzusammenhang bestehe. Verfehlt ist der Vorwurf der Beklagten, der (natürliche) Kausalzusammenhang sei von der Klägerin nie nachgewiesen worden, weil die genauen Umstände des Verschwindens der Valorensendung bis heute nicht festgestellt worden seien. Die Beklagte verkennt, dass nicht die Frage massgebend ist, aufgrund welcher Umstände - Diebstahl, anderweitiger Verlust, Zerstörung - die Sendung verschwunden ist.
BGE 128 III 390 S. 399
Entscheidend ist vielmehr, ob ihre Pflichtverletzungen und Unterlassungen den Verlust der Sendung erst ermöglichten. Entgegen der Darstellung der Beklagten hat das Bundesgericht auch in BGE 98 II 231 ff. nichts anderes entschieden. Vielmehr wurde dort ausdrücklich festgehalten, dass der Frachtführer auch bei ungeklärtem Verlust eines Frachtgutes hafte, wenn sein Fehlverhalten ungeachtet der konkreten Umstände für das Verschwinden kausal gewesen sei (a.a.O., E. 8 S. 246).
4.5 Auch die Kritik an der Kürzung des Schadenersatzanspruchs wegen Selbstverschuldens der UBS ist unbegründet. Gemäss Art. 21
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 21 - 1. Dans le transport de passagers et de bagages, dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
BGE 128 III 390 S. 400
ausführlich dargelegt als schwer einzustufen ist, hat die Vorinstanz das ihr zustehende Ermessen nicht missbraucht, indem sie die Schadenersatzpflicht um 1/3 reduziert hat.