IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
|
a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
|
1 | Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
2 | L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi. |
3 | L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 21 - 1 Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l'art. 149a, le siège vaut domicile. |
|
1 | Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l'art. 149a, le siège vaut domicile. |
2 | Le siège d'une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. À défaut de désignation, le siège d'une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait. |
3 | Le siège d'un trust est réputé se trouver au lieu de son administration désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d'en établir la preuve par un texte. À défaut de désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait. |
4 | L'établissement d'une société ou d'un trust se trouve dans l'État dans lequel se trouve son siège ou dans un État dans lequel se trouve une de ses succursales. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 20 - Dans le transport de passagers et de bagages et en cas de dommage résultant d'un retard dans le transport de marchandises, le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 22 - 1. Dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de 16 600 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 22 - 1. Dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de 16 600 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 20 - Dans le transport de passagers et de bagages et en cas de dommage résultant d'un retard dans le transport de marchandises, le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
|
a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
|
a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
|
a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
|
a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 12 - 1. L'expéditeur a le droit, sous la condition d'exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l'aérodrome de départ ou de destination, soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire initialement désigné, soit en demandant son retour à l'aérodrome de départ, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l'obligation de rembourser les frais qui en résultent. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 15 - 1. Les art. 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l'expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l'expéditeur, soit du destinataire. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 13 - 1. Sauf lorsque l'expéditeur a exercé le droit qu'il tient de l'art. 12, le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
|
a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
|
a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
|
a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
|
a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
|
a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
|
a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
|
a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 30 - 1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 18 - 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. |
|
a | la nature ou le vice propre de la marchandise; |
b | remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; |
c | un fait de guerre ou un conflit armé; |
d | un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 22 - 1. Dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de 16 600 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
|
1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 25 - Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'art. 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 22 - 1. Dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de 16 600 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée. |
IR 0.748.410 Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (avec prot. add.) RS-0.748.410 Art. 21 - 1. Dans le transport de passagers et de bagages, dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
|
1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |