Urteilskopf

128 III 257

48. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. K. gegen B. (Berufung) 5C.6/2002 vom 11. Juni 2002

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 258

BGE 128 III 257 S. 258

Die Ehe der Parteien, beide Jahrgang 1935, wurde 1996 rechtskräftig geschieden und der Ehemann K. zur Leistung einer monatlichen Unterhaltsersatzrente an seine Ehefrau B. von Fr. 1'600.- bis zu seinem Eintritt in das AHV-Alter und von Fr. 1'200.- für die Zeit danach verpflichtet. Die Abänderungsklage von K. hiess das erstinstanzliche Gericht für die Dauer des Prozesses gut und setzte den Unterhaltsbeitrag mit Wirkung ab 1. Dezember 2000 auf Fr. 400.- pro Monat herab. Das kantonale Obergericht bestätigte das Urteil. Das Bundesgericht heisst die Berufung von K. teilweise gut und setzt den monatlichen Unterhaltsbeitrag auf Fr. 250.- herab.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

4. Das Bezirksgericht konnte in den Notbedarf des Klägers die laufenden Steuern auf das Renteneinkommen nicht einbeziehen, da diese Angaben offenbar nicht erhältlich waren. Vor Obergericht hat der Kläger behauptet und belegt, dass er in Österreich einer monatlichen Einkommenssteuer von rund Fr. 300.- unterliegt; die Beklagte anerkennt diese Steuerlast im Betrag von Fr. 250.-. Aus mehreren Gründen ist das Obergericht davon ausgegangen, die Steuerlast sei nicht zu berücksichtigen. Der Kläger bezeichnet dies als bundesrechtswidrig. Die Beklagte ist offenbar derselben Ansicht, zumal sie die Steuerlast in ihre Rechnung ausdrücklich einbezieht. a) Im Grundsatz ist unbestritten, dass zur Berechnung des familienrechtlichen Notbedarfs das betreibungsrechtliche Existenzminimum um die laufende Steuerlast zu erweitern ist. Das Obergericht hat angenommen, bei einer Unterdeckung auf Seiten der Unterhaltsberechtigten seien die vom Unterhaltspflichtigen geschuldeten Steuern "praxisgemäss" nicht zu berücksichtigen. aa) Reichen die Mittel nicht aus, muss dem Unterhaltsschuldner nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 151 Abs. 1 aZGB in jedem Fall sein erweiterter Notbedarf erhalten bleiben; damit soll verhindert werden, dass beide Parteien Sozialfürsorge beziehen müssen, und dem Unterhaltsschuldner auch ein gewisser Anreiz verbleiben, seine Erwerbstätigkeit zu erhalten bzw. zu steigern (LÜCHINGER/GEISER, Basler Kommentar, 1996, N. 12 letzter Absatz zu Art. 151 aZGB, mit Nachweis der Rechtsprechung und teilweise auch kritischer Stellungnahmen im Schrifttum). Die Bedenken gegen diese Praxis beziehen sich insbesondere auf die damit verbundene Bevorzugung gewisser Gläubiger - vor allem des Fiskus - gegenüber dem Unterhaltsberechtigten (vgl. etwa
BGE 128 III 257 S. 259

HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Bern 1997, S. 59 f. N. 01.81). Trotzdem hat das Bundesgericht an seiner Rechtsprechung festgehalten, dass dem Unterhaltsschuldner gemäss Art. 151 Abs. 1 aZGB grundsätzlich der erweiterte Notbedarf ("son minimum vital au sens large" bzw. "élargi") zu belassen ist und er sich nicht mit dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum zu begnügen hat (z.B. Urteile 5C.147/1996 vom 19. September 1996, E. 2a, 5C.107/1998 vom 8. Juni 1998, E. 3d, und 5C.38/2000 vom 4. Mai 2000, E. 2b), und zwar auch in Abänderungsprozessen nach der ZGB-Revision von 1998/2000 (Urteil 5C.142/2001 vom 5. Oktober 2001, E. 3b).
bb) Das Obergericht stützt seine gegenteilige Auffassung offenbar auf die neuere Rechtsprechung im Bereich des Kindesunterhalts (BGE 126 III 353 E. 1a/aa S. 356; BGE 127 III 68 E. 2c S. 70), die auf den nachehelichen Unterhalt gemäss Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB übertragen worden ist (BGE 127 III 289 E. 2a/bb S. 292). Danach darf die Steuerlast in Mangelfällen nicht berücksichtigt werden. Diesen neuen Entscheiden des Bundesgerichts ist Kritik erwachsen; nebst steuerrechtlichen Vorbehalten und Praktikabilitätsüberlegungen wird nunmehr eingewendet, die strikte Nichtanrechnung der laufenden Steuern könne letztlich zu einem (an sich unzulässigen) Eingriff in das Existenzminimum des Unterhaltsschuldners sowie unter Umständen gleichzeitig zu einer Ungleichbehandlung von Unterhaltsgläubiger und -schuldner führen (HAUSHEER/SPYCHER, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts, Bern 2001, N. 05.91 S. 65; für weitere kritische Stellungnahmen: BÄHLER, Unterhalt bei Trennung und direkte Steuern, in: ZBJV 138/2002 S. 16 ff., S. 24 f.; CADOSCH, Die Berücksichtigung der Steuerlast des Pflichtigen bei der Festsetzung von (Kinder-)Unterhaltsbeiträgen, in: ZBJV 137/2001 S. 145 ff.; RAMSEIER, Konflikt in der Familie: Harmonie in der Besteuerung?, in: FamPra.ch 2001 S. 500 ff.). cc) Ohne auf diese Kritik abschliessend einzugehen, rechtfertigt sich eine Übertragung der jüngsten, zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB ergangenen Rechtsprechung auf Art. 151 Abs. 1 aZGB nicht, würde doch dadurch die (gefestigte) Rechtsprechung dazu rückwirkend geändert. Dagegen sprechen gewichtige Gründe der Rechtssicherheit (vgl. zu diesem Gesichtspunkt: z.B. BGE 127 III 100 E. 2c/aa S. 104; BGE 126 III 315 E. 4c/bb S. 318). Eine gleichsam rückwirkende Änderung der Gerichtspraxis würde einer Vielzahl rechtskräftiger Urteile die nach bisherigem Recht massgebende Grundlage entziehen; eine
BGE 128 III 257 S. 260

derartige Änderung der Rechtslage könnte gegebenenfalls allein schon einen Abänderungsprozess rechtfertigen, sofern sie eine dauernde und erhebliche Herabsetzung der Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners zur Folge hätte (vgl. zu dieser Möglichkeit: z.B. HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1999, N. 8 Abs. 2 zu Art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
ZGB; EGGER, Zürcher Kommentar, 1943, N. 5 zu Art. 320
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 320 - 1 Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l'entretien de l'enfant, autant que les besoins courants l'exigent.
1    Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l'entretien de l'enfant, autant que les besoins courants l'exigent.
2    Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l'enfant la contribution qu'elle fixera.
aZGB). Die monatliche Steuerlast darf im Rahmen von Art. 151 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 320 - 1 Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l'entretien de l'enfant, autant que les besoins courants l'exigent.
1    Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l'entretien de l'enfant, autant que les besoins courants l'exigent.
2    Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l'enfant la contribution qu'elle fixera.
ZGB nicht unberücksichtigt bleiben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 128 III 257
Date : 11 juin 2002
Publié : 31 décembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : 128 III 257
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 153 et 151 aCC; modification d'une rente d'entretien. Pour la modification d'un jugement de divorce selon les dispositions


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
151  179 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
320
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 320 - 1 Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l'entretien de l'enfant, autant que les besoins courants l'exigent.
1    Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l'entretien de l'enfant, autant que les besoins courants l'exigent.
2    Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l'enfant la contribution qu'elle fixera.
Répertoire ATF
126-III-315 • 126-III-353 • 127-III-100 • 127-III-289 • 127-III-68 • 128-III-257
Weitere Urteile ab 2000
5C.107/1998 • 5C.142/2001 • 5C.147/1996 • 5C.38/2000 • 5C.6/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • tribunal fédéral • minimum vital • défendeur • pratique judiciaire et administrative • calcul • durée • obligation d'entretien • conjoint • décision • avis • pension d'assistance • modification • famille • sécurité du droit • adulte • poids • jugement de divorce • débiteur • norme
... Les montrer tous
FamPra
2001 S.500
RJB
137/2001 S.145 • 138/2002 S.16