Urteilskopf

128 II 139

18. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes i.S. K. gegen Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 6A.112/2001 vom 24. Januar 2002

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 140

BGE 128 II 139 S. 140

A.- K. fuhr am 31. August 2000 mit einem Personenwagen auf der N5 von Biel in Richtung Neuenburg. In Tüscherz überschritt er die zulässige Innerortshöchstgeschwindigkeit von 60 km/h um 27 km/h. Die Kommission für Administrativmassnahmen im Strassenverkehr des Kantons Freiburg entzog ihm deswegen am 9. November 2000 den Führerausweis für die Dauer von einem Monat.
B.- Eine dagegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg am 28. September 2001 ab.
C.- K. führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und es sei eine Verwarnung auszusprechen.
BGE 128 II 139 S. 141

Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab

Erwägungen

aus folgenden Erwägungen:

1. a) Die Kommission für Administrativmassnahmen im Strassenverkehr entzog dem Beschwerdeführer am 9. November 2000 wegen Überschreitens der innerorts zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h um 27 km/h den Führerausweis für die Dauer von einem Monat. In der Beschwerde an die Vorinstanz beantragte der Beschwerdeführer, das Administrativverfahren sei bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Strafurteils zu sistieren, eventuell sei lediglich eine Verwarnung auszusprechen, weil er sich bezüglich der tatsächlich erlaubten Höchstgeschwindigkeit in einem nachvollziehbaren Irrtum befunden habe. In der Folge wurde das Verfahren bis zum Vorliegen des Strafurteils ausgesetzt. Der Gerichtspräsident von Biel-Nidau verurteilte den Beschwerdeführer am 20. August 2001 wegen Überschreitens der signalisierten Höchstgeschwindigkeit innerorts um 27 km/h und in Anwendung von Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG (SR 741.01) zu einer Busse von Fr. 800.-. Das Dispositiv des Entscheids, der öffentlich verkündet und kurz mündlich begründet worden war, liess der Beschwerdeführer der Vorinstanz zukommen. Die Möglichkeit, innert zehn Tagen eine schriftliche Urteilsbegründung zu verlangen, liess der Beschwerdeführer unbenutzt verstreichen. b) Die Vorinstanz bestätigte den einmonatigen Führerausweisentzug im Wesentlichen mit der Begründung, der Beschwerdeführer sei in einem ordentlichen Strafverfahren rechtskräftig und damit endgültig wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung verurteilt worden. Er habe offensichtlich auf eine schriftliche Begründung des Strafurteils verzichtet, da er im Verwaltungsgerichtsverfahren lediglich das Urteilsdispositiv unterbreitet habe. Unter diesen Umständen seien seine Einwände nicht weiter zu hören, der Strafrichter sei ebenfalls zum Schluss gekommen, der Beschwerdeführer habe aus nachvollziehbaren Gründen meinen müssen, er würde sich noch auf einer Strecke mit einer signalisierten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h befinden. Wenn dem tatsächlich so gewesen wäre, hätte er eine schriftliche Begründung des Urteils verlangen oder den Strafbescheid gar mit einem Rechtsmittel anfechten sollen. Denn der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer habe wissen müssen, dass die Administrativbehörde und mithin das Verwaltungsgericht an das Strafurteil gebunden sei. Immerhin sei auch aus diesem Grund das Beschwerdeverfahren bis zum Vorliegen des Strafurteils ausgesetzt worden.

BGE 128 II 139 S. 142

c) Der Beschwerdeführer verweist auf BGE 111 Ia 169 E. 4c, wonach das Stillschweigen einer Behörde überspitzten Formalismus darstellt, wenn sie den Mangel der Unterschrift auf einer Rechtsschrift so rechtzeitig erkennt, dass die Partei bei entsprechendem Hinweis den Fehler innert Frist hätte verbessern können. Ausgehend von dieser Rechtsprechung könne allgemein gesagt werden, prozessuales Verhalten einer Behörde sei überspitzt formalistisch, wenn die strikte Anwendung von Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt werde. Mit Erhalt des Dispositivs sei für die Vorinstanz ersichtlich gewesen, dass das Strafurteil nicht schriftlich begründet gewesen sei. Indem die Vorinstanz es unterlassen habe, innert der 10-tägigen Frist vom Beschwerdeführer eine schriftliche Begründung des Strafurteils nachzufordern, und ihn die Folgen der fehlenden schriftlichen Begründung habe tragen lassen, sei sie in überspitzten Formalismus verfallen.
2. a) Das aus Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV (früher aus Art. 4 aBV) fliessende Verbot des überspitzten Formalismus wendet sich gegen prozessuale Formenstrenge, die als exzessiv erscheint, durch kein schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder gar verhindert. Das Bundesgericht prüft frei, ob eine solche Rechtsverweigerung vorliegt (BGE 127 I 31 E. 2a/bb S. 34; BGE 125 I 166 E. 3a S. 170, je mit weiteren Hinweisen). Die Rüge des Beschwerdeführers geht an der Sache vorbei. Es stellt sich nicht die Frage, ob der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren eine (innert Frist verbesserbare) Formvorschrift verletzt hat, sondern inwieweit er verpflichtet war, bei der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken. Er legte das entscheidende Prozessthema nämlich selbst fest, indem er geltend machte, er sei irrtümlich von einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf dem fraglichen Strassenabschnitt ausgegangen. Zudem beantragte er die Sistierung des Verwaltungsgerichtsverfahrens, bis der Strafrichter diese Frage beurteilt habe.
b) Für die Feststellung des Sachverhalts gilt im Verwaltungsverfahren grundsätzlich die Untersuchungsmaxime (ebenso Art. 45 VRG/FR). Diese wird jedoch relativiert durch die Mitwirkungspflicht der Parteien, welche namentlich insoweit greift, als eine Partei das Verfahren durch eigenes Begehren eingeleitet hat oder darin eigene Rechte geltend macht. Die Mitwirkungspflicht gilt vorab gerade für solche Tatsachen, welche eine Partei besser kennt als die Behörden und welche diese ohne ihre Mitwirkung gar nicht oder
BGE 128 II 139 S. 143

nicht ohne vernünftigen Aufwand erheben können (BGE 124 II 361 E. 2b). Das Freiburger Verwaltungsrechtspflegegesetz sieht eine Mitwirkungspflicht der Parteien insbesondere vor, wenn sie sich auf einen bestimmten Sachverhalt berufen (Art. 47 lit. a VRG/FR), und berechtigt die Behörde, auf die Begehren der Partei nicht einzutreten oder aufgrund der Akten zu entscheiden, wenn die Partei die zumutbare Mitwirkung nicht leistet (Art. 49 Abs. 1 VRG/FR). c) Zunächst ist der Behauptung des Beschwerdeführers entgegenzutreten, seine Verurteilung gestützt auf Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG könne nur bedeuten, dass der Strafrichter zur Überzeugung gelangt sei, der Beschwerdeführer habe aus nachvollziehbaren Gründen meinen dürfen, er befinde sich noch auf einer Strecke mit einer signalisierten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Die Verurteilung gemäss Ziff. 1 schliesst lediglich die Annahme einer groben Verkehrsregelverletzung durch den Strafrichter aus; ob er aber das Verschulden als leicht oder mittelschwer beurteilte, lässt sich daraus nicht ableiten. Möglicherweise erkannte er bloss auf eine einfache Verkehrsregelverletzung, weil die Innerortshöchstgeschwindigkeit auf dem fraglichen Streckenabschnitt 60 km/h betrug und er die bundesgerichtliche Rechtsprechung, die auf der generellen Innerortshöchstgeschwindigkeit von 50 km/h beruht, entsprechend anpasste. Auf weitere Mutmassungen kann hier jedoch verzichtet werden. Aus dem Urteilsdispositiv des Strafrichters geht lediglich hervor, dass der Beschwerdeführer die signalisierte Höchstgeschwindigkeit innerorts um 27 km/h überschritten hatte und deswegen in Anwendung von Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG mit Fr. 800.- gebüsst wurde. In Bezug auf den Einwand des Beschwerdeführers, er habe irrtümlich angenommen, am fraglichen Ort sei das Fahren mit 80 km/h erlaubt, bringt das Dispositiv keine Klarheit. Entscheidend ist nun aber, dass der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer das vorinstanzliche Verfahren sistieren liess, damit der Strafrichter die Irrtumsfrage kläre. In dieser Situation traf den Beschwerdeführer eine Mitwirkungspflicht bei der Beschaffung der Ergebnisse des Strafverfahrens. Nachdem wie erwähnt dem Urteilsdispositiv keine Angaben bezüglich der Irrtumsfrage zu entnehmen waren, konnte die Vorinstanz vom Beschwerdeführer nach Treu und Glauben erwarten, dass er die schriftliche Begründung des Strafurteils verlange, zumal ihm ja die Urteilsmotive vom Strafrichter bereits kurz mündlich erläutert worden waren. Unter diesen Umständen durfte die Vorinstanz auf weitere Abklärungen verzichten und ihren Entscheid auf das vom Beschwerdeführer eingereichte
BGE 128 II 139 S. 144

Dispositiv stützen. Jedenfalls hat sie dabei keine wesentlichen Verfahrensbestimmungen (Art. 105 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
OG) verletzt. Im Übrigen enthalten Angaben des Beschwerdeführers Anhaltspunkte, die eher gegen einen Irrtum sprechen. Angesichts des Wohnorts des Beschwerdeführers, seiner drei Arbeitsorte und der hohen jährlichen Fahrleistung liegt die Vermutung nahe, dass er bezüglich des fraglichen Streckenabschnitts der N5 ortskundig ist. Zudem gab er selbst an, bei der zu schnellen Fahrt habe es sich um eine Testfahrt mit einem Fahrzeug mit Alternativ-Treibstoffen auf Rapsöl-Basis gehandelt; er habe auf der breiten und übersichtlichen Strasse zwischen Biel und Neuenburg eine neue Fahrweise (Fahrt in hohen Gängen bei möglichst geringer Tourenzahl) getestet und sich auf diese Fahrweise bzw. die Messungen konzentriert.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 128 II 139
Date : 24 janvier 2002
Publié : 31 décembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : 128 II 139
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 16 al. 2 LCR, art. 105 al. 2 OJ, art. 9 et 29 Cst., art. 45, 47 let. a et 49 al. 1 CPJA/FR; retrait du permis de conduire,


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LCR: 16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OJ: 105
Répertoire ATF
111-IA-169 • 124-II-361 • 125-I-166 • 127-I-31 • 128-II-139
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Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • devoir de collaborer • motivation de la décision • bienne • question • tribunal fédéral • délai • à l'intérieur des localités • condamnation • condamné • mois • erreur • hameau • durée • état de fait • loi fédérale sur la circulation routière • procédure administrative • décision • dispositif • neuchâtel
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