127 V 219
33. Arrêt du 10 août 2001 dans la cause A. contre Office AI Berne et Tribunal administratif du canton de Berne
Regeste (de):
- Art. 128 OG; Art. 8 DSG; Art. 73bis IVV: Akteneinsichtsrecht des Versicherten.
- - Zuständigkeit des Sozialversicherungsrichters, unter Ausschluss der im Bereich des Datenschutzes zuständigen Rechtsprechungsorgane über eine Streitigkeit um das Akteneinsichtsrecht eines Versicherten in einem Verfahren zu befinden, in welchem es um sozialversicherungsrechtliche Ansprüche geht.
- - Die Weigerung einer IV-Stelle, einem nicht anwaltlich vertretenen Versicherten die Kopie des Gutachtens einer Medizinischen Abklärungsstelle der Invalidenversicherung (MEDAS) zuzustellen, verbunden mit dem Hinweis, das Dossier könne bei der Behörde eingesehen werden, ist mit der Rechtsprechung über die Bekanntgabe persönlicher Daten im Sozialversicherungsbereich nicht vereinbar.
- Art. 8 Abs. 2, Art. 18, Art. 70 Abs. 1 und 2 BV: Übersetzung des Untersuchungsberichts einer MEDAS in eine dem Versicherten verständliche Sprache. Liegen keine objektiven Ausnahmegründe vor, ist dem Ersuchen eines Versicherten, eine Medizinische Abklärungsstelle zu bezeichnen, an welcher eine ihm geläufige Amtssprache des Bundes gesprochen wird, grundsätzlich Folge zu leisten. Andernfalls hat der Versicherte nicht nur Anspruch auf den Beizug eines Übersetzers zu den medizinischen Untersuchungen, sondern auch auf eine für ihn kostenlose Übersetzung des MEDAS-Berichts.
Regeste (fr):
- Art. 128
OJ; art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. 2 Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. 3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307
1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 2 Le préavis sera notifié en particulier: a à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; b à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée; c à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs; d à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée; e à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée; f à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé. - - Compétence du juge des assurances sociales - à l'exclusion des juridictions compétentes en matière de protection des données - pour connaître d'un litige relatif à la consultation du dossier par un assuré, dans le cadre d'une procédure concernant des prétentions découlant du droit des assurances sociales.
- - Le refus d'un office AI de communiquer une copie d'un rapport d'expertise d'un Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) à un assuré non représenté par un avocat, assorti d'une autorisation de consulter le dossier au siège de l'autorité, n'est pas compatible avec la jurisprudence relative à la communication des données personnelles dans le domaine des assurances sociales.
- Art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. 3 L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 4 La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. 2 Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. 3 La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. 4 La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. 5 La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. 2 Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. 3 La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. 4 La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. 5 La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
Regesto (it):
- Art. 128 OG; art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. 2 Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. 3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. - - Competenza del giudice delle assicurazioni sociali - ad esclusione delle istanze giudiziarie competenti in materia di protezione dei dati - a conoscere di una controversia relativa alla consultazione dell'incarto da parte di un assicurato nell'ambito di una procedura relativa a pretese derivanti dal diritto delle assicurazioni sociali.
- - Il rifiuto opposto da un ufficio AI a un assicurato non rappresentato da un avvocato di comunicare una copia di un referto peritale di un centro medico d'accertamento dell'AI, corredato da un'autorizzazione di consultare l'incarto presso la sede dell'autorità, non è compatibile con la giurisprudenza in materia di comunicazione dei dati personali nel campo delle assicurazioni sociali.
- Art. 8 cpv. 2, art. 18, art. 70 cpv. 1 e 2 Cost.: Traduzione di un referto peritale di un centro medico d'accertamento medico dell'AI in una lingua che l'assicurato comprende. A meno che ragioni obbiettive giustifichino un'eccezione, deve di massima essere dato seguito alla domanda di un assicurato di designare un centro d'accertamento medico ove ci si esprime in una lingua ufficiale della Confederazione che conosce. Nel caso contrario, l'interessato può pretendere non solo di essere assistito da un interprete in occasione degli esami medici, ma anche di ottenere gratuitamente una traduzione del referto peritale del centro d'accertamento medico.
Sachverhalt ab Seite 220
BGE 127 V 219 S. 220
A.- A., actuellement domicilié à B., dans l'un des trois districts francophones du canton de Berne, a droit depuis le 1er juin 1993 à une demi-rente d'invalidité, en fonction d'un taux d'invalidité de 50%. A. ayant demandé à bénéficier d'une rente entière en raison d'une aggravation de son invalidité, il a notamment dû se soumettre à une expertise auprès du Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) de l'Hôpital X. Ayant reçu de ce dernier des documents rédigés en allemand, il a protesté et l'Office AI du canton de Berne lui a fait envoyer des formulaires rédigés en français. Le 4 janvier 2000, A. s'est adressé au COMAI pour demander "poliment" à pouvoir se faire examiner par des médecins ou dans un hôpital de sa région, déclarant qu'il avait peur de se présenter "devant une commission médicale de langue allemande, comprenant mal (son) dossier". Répondant à sa lettre le 14 janvier suivant, l'Office AI indiquait notamment: "Selon renseignements pris auprès de ce centre, la question de la langue ne pose pas de problème. Les experts peuvent s'entretenir en français". En date du 23 mars 2000, le COMAI a livré son rapport, rédigé en allemand et long de onze pages, plus deux rapports annexes, de respectivement six et quatre pages, également en allemand.
BGE 127 V 219 S. 221
Le 17 mai 2000, l'Office AI a demandé à l'assuré de l'autoriser à transmettre le rapport d'expertise à ses médecins traitants. Deux jours plus tard, ledit office lui a fait part d'une "préorientation" aux termes de laquelle il était prévu de maintenir son droit à une demi-rente d'invalidité, soit, en fait, de rejeter sa demande d'augmentation de la rente. Le 22 mai suivant, A. a répondu à l'Office AI qu'il faisait "objection" à cette décision, car il estimait qu'il y avait eu "vices de forme dans la procédure suivie par le centre d'observation médical de X", ses "droits élémentaires de patient" n'ayant pas été respectés. En guise de réponse, l'Office AI lui a écrit le 30 mai 2000 pour l'inviter à préciser par écrit, dans un délai échéant le 13 juin suivant, quels points de la préorientation il contestait et pour quelles raisons exactement. Le 6 juin 2000, l'assuré a écrit à l'Office AI pour lui faire part de ses griefs. En particulier, il se plaignait d'avoir été examiné par des médecins ne parlant et ne comprenant pas le français, de sorte qu'il avait dû s'entretenir avec eux par le truchement d'une traductrice, ce qui était particulièrement malvenu en ce qui concerne l'examen psychiatrique. L'office lui a répondu le 30 juin suivant en indiquant d'une part qu'il faisait parvenir une copie de l'expertise du COMAI à son médecin traitant et, d'autre part, que pour la question de la langue, il constatait qu'une traductrice professionnelle et qualifiée avait servi d'interprète lors des examens, comme il l'avait souhaité. Par lettres des 12 et 28 juillet 2000, l'assuré a demandé à l'Office AI de lui faire parvenir le rapport d'expertise en français, ce que l'office a refusé, en précisant que "seules la correspondance et les décisions peuvent être envoyées en français". Par décision du 18 août 2000, l'Office AI a rejeté la demande de révision et maintenu le droit de l'assuré à une demi-rente. Le 14 août 2000, Me Y, avocat de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH) à Lausanne, a informé l'Office AI que A. lui avait confié la défense de ses intérêts et il a demandé à l'office de lui communiquer le dossier de son mandant, ce qui fut fait le 21 août suivant. Le 23 août 2000, Me Y a invité l'office à lui confirmer que sa décision du 18 août précédent était "nulle et non avenue". Le 29 août 2000, l'Office AI a répondu que celle-ci restait valable et il a rappelé l'indication des moyens de droit dont elle était assortie.
B.- Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu pour le double motif que l'Office AI avait refusé, d'une part de lui communiquer le rapport d'expertise et d'autre part de le faire traduire en
BGE 127 V 219 S. 222
français, l'assuré a formé recours contre la décision du 18 août 2000 devant le Tribunal administratif du canton de Berne. La juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 14 décembre 2000.
C.- A. interjette recours de droit administratif contre ce jugement qu'il demande au Tribunal fédéral des assurances d'annuler, avec suite de frais et dépens, le dossier de la cause étant renvoyé à l'Office AI "pour que ce dernier remette à l'assuré A., en même temps que son projet de décision, une copie du rapport du MEDAS du 23 mars 2000 et sa traduction en français". Le président de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne présente des observations circonstanciées sur les griefs formulés par le recourant, notamment en ce qui concerne la législation applicable en procédure administrative bernoise. L'Office AI conclut au rejet du recours. Invité à se déterminer sur le recours, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose le rejet de celui-ci. Les parties ont pu se prononcer sur ce préavis et elles ont chacune maintenu leurs conclusions.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Par un premier moyen, le recourant soutient qu'en refusant de lui communiquer une copie du rapport du COMAI, l'intimé a violé la législation fédérale sur la protection des données, en particulier l'art. 8 al. 1
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
BGE 127 V 219 S. 223
procédure prévue par la LPD (ATF 123 II 539 consid. 2f). Confirmant cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque les questions de protection des données se posent dans les rapports d'un assuré avec sa caisse-maladie, indépendamment de toute prétention découlant du droit des assurances sociales, la cause est du ressort du Tribunal fédéral, et non du Tribunal fédéral des assurances (consid. 1 non publié de l'arrêt ATF 125 II 321). En revanche, l'assuré qui se voit refuser par un organe de l'assurance sociale le droit de consulter son dossier dans le cadre d'une procédure le concernant doit contester ce refus devant le juge des assurances sociales (arrêt non publié M. du 16 septembre 1999, déjà cité). bb) En l'espèce, c'est dans le cadre d'une procédure de révision de son droit à une rente d'invalidité (art. 41
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 41 |
BGE 127 V 219 S. 224
demande de prestations. Or, si dans le premier cas la jurisprudence lui reconnaît un tel droit (ATF 125 II 323 consid. 3b et les références), il n'y a aucune raison de le lui refuser dans le second. Peu importe, à cet égard, ce que prévoit la réglementation spécifique au domaine concerné en matière de communication du dossier. S'agissant de l'assurance-invalidité, l'art. 73bis al. 4
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
|
1 | Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
2 | Le préavis sera notifié en particulier: |
a | à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; |
b | à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée; |
c | à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs; |
d | à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée; |
e | à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée; |
f | à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé. |
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SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
BGE 127 V 219 S. 225
p. 165, dont l'opinion est à vrai dire plus nuancée et se rapporte à un cas assez particulier traité par la jurisprudence [consid. 4 non publié de l'arrêt ATF 105 Ia 285 ]). Quoi qu'il en soit, au vu de ce qui précède, le refus de l'intimé de communiquer au recourant personnellement une copie du rapport d'expertise médicale du COMAI du 23 mars 2000 n'était pas justifié, de sorte que sur ce point le recours apparaît bien fondé.
2. a) Par un second moyen, le recourant soutient qu'en refusant de lui remettre une traduction du rapport d'expertise établi par le COMAI, l'intimé a enfreint le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte du droit à un procès équitable garanti par les art. 29 al. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
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1 | Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
2 | Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. |
3 | La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. |
4 | La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. |
5 | La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
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1 | Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
2 | Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. |
3 | La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. |
4 | La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. |
5 | La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. |
BGE 127 V 219 S. 226
et 6 par. 3 lettre a CEDH), il n'existe en principe aucun droit à communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle (Praxis 2000 no 40 p. 217 consid. 3). Ces principes ont été formalisés dans la Constitution de 1999, notamment aux art. 18 et 70 (cf. MARCO BORGHI, La liberté de la langue et ses limites, in: DANIEL THÜRER/JEAN-FRANÇOIS AUBERT/JÖRG-PAUL MÜLLER [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 38). bb) En l'espèce, il est constant que le recourant est un francophone établi dans le Jura bernois. Dès le début de la procédure d'expertise ordonnée par l'intimé, il a demandé à pouvoir se faire examiner par des médecins ou dans un hôpital de sa région, déclarant qu'il avait peur de se présenter "devant une commission médicale de langue allemande, comprenant mal (son) dossier". Cette question a été au centre du différend qui l'oppose à l'Office AI, indépendamment du problème de fond. Or, on ne comprend pas pourquoi l'office s'est obstiné, dans ces circonstances, à faire examiner le recourant par les médecins d'un COMAI situé en Suisse alémanique, alors que de tels centres existent aussi en Suisse romande. Il paraît s'être agi, en l'occurrence, d'une mesure purement vexatoire, sans aucune justification objective, d'ordre médical notamment. Or, compte tenu du statut particulier de cette institution propre à l'assurance-invalidité et de l'importance de son rôle dans l'instruction des faits d'ordre médical (cf. l'art. 72bis
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SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 72bis - 1 Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d'un centre d'expertises médicales lié à l'OFAS par une convention. |
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1 | Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d'un centre d'expertises médicales lié à l'OFAS par une convention. |
1bis | Les expertises impliquant deux disciplines médicales doivent être réalisées par un centre d'expertises médicales ou un binôme d'experts, liés dans les deux cas à l'OFAS par une convention.301 |
2 | L'attribution du mandat d'expertise doit se faire de manière aléatoire302. |
BGE 127 V 219 S. 227
officielles de la Confédération qu'il maîtrise, il y a lieu, en principe, de donner suite à sa requête, à moins que des raisons objectives justifient une exception. A défaut, l'assuré a le droit non seulement d'être assisté par un interprète lors des examens médicaux - comme cela a d'ailleurs été le cas en l'espèce - mais encore d'obtenir gratuitement une traduction du rapport d'expertise du COMAI. Certes, la jurisprudence ne reconnaît pas à un assuré ou à son mandataire le droit de se faire traduire les pièces du dossier rédigées dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite (RCC 1983 p. 392; arrêt non publié V. du 3 novembre 1992, I 50/92). Sur ce point, le jugement attaqué est conforme à la loi. Mais, comme on l'a vu, ce n'est pas la question qui se pose ici. En l'occurrence, l'office intimé n'a jamais soutenu qu'il existait une raison quelconque empêchant que l'expertise du recourant ait lieu dans un COMAI situé en Suisse romande, alors même que celui-ci l'avait demandé dès qu'il a été informé qu'il devrait se soumettre à une telle expertise. C'est dès lors à bon droit que le recourant se plaint de n'avoir pu obtenir de l'office intimé une traduction française du rapport établi le 23 mars 2000 par le COMAI. Le recours est bien fondé sur ce point également. Aussi convient-il d'annuler le jugement attaqué ainsi que la décision administrative du 18 août 2000 et d'inviter l'intimé à faire parvenir au recourant, à bref délai, une copie du rapport susmentionné, accompagnée d'une traduction en langue française. L'office reprendra ensuite l'instruction de la cause au fond, après avoir donné au recourant l'occasion de s'exprimer sur le contenu de cette expertise médicale.
3. (Dépens)