Urteilskopf

127 III 390

66. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 17 avril 2001 dans la cause dame A. contre dame G., E., et F. et contre X. S.A. (recours en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 391

BGE 127 III 390 S. 391

A.- Dame A. allègue avoir découvert récemment, dans une maison appartenant à sa mère dame B. décédée le 22 février 1983, des documents anciens relatifs à des biens dont elle ignorait l'existence. Elle soutient, sur la base de ces pièces, que sa mère, dont elle est l'unique héritière, avait des droits sur deux comptes bancaires: un compte BL auprès de Y. à Genève (devenue après fusion X. S.A.) et un compte N auprès de X. à Genève (devenue après fusion X. S.A.). Le 16 juin 2000, dame A. a déposé auprès des tribunaux genevois une requête en mesures provisionnelles dirigée contre dame G., E., et F. - qui, semble-t-il, ont acquis la maîtrise des biens litigieux par voie de succession - et contre X. S.A. Elle demandait en particulier que les comptes litigieux soient bloqués à titre conservatoire et que la banque la renseigne sur l'ensemble des opérations effectuées. Le compte BL a été ouvert par un contrat conclu à Genève le 29 juin 1955 entre C. (frère de dame B.) et la banque Y., à Genève. Ce document, partiellement préimprimé et partiellement dactylographié, indique que le compte est établi au nom de dame D. (mère de dame B.) et de dame B. Ce contrat prévoit en principe la compétence des tribunaux genevois et déclare applicable le droit suisse. C., ressortissant italien domicilié en Italie, est décédé à Gênes le 6 janvier 1972. Par testament, il avait institué son épouse héritière universelle et avait accordé différents legs à dame B., que celle-ci a reconnu avoir reçus.
BGE 127 III 390 S. 392

B.- Par ordonnance du 30 août 2000, le Président ad intérim du Tribunal de première instance de Genève a, pour l'essentiel, autorisé la saisie conservatoire des deux comptes litigieux et condamné X. S.A. à fournir à dame A. tout renseignement concernant le compte BL ouvert le 29 juin 1955. Statuant sur le recours déposé par dame G., E. et F., la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 14 décembre 2000, a annulé l'ordonnance attaquée et débouté dame A. de toutes ses conclusions. La cour cantonale a estimé que le contrat du 29 juin 1955, soumis à la législation suisse par élection de droit, constituait une stipulation pour autrui à cause de mort, qui devait être considérée comme nulle, parce qu'elle ne remplissait pas les exigences de forme du droit italien en matière d'attribution pour cause de mort. En conséquence, elle a conclu que la requérante n'était pas parvenue à rendre vraisemblables les droits de sa mère sur les avoirs litigieux.
C.- Dame A. interjette un recours en nullité au Tribunal fédéral, soutenant que le droit italien a été appliqué à tort à la place du droit suisse. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen

Extrait des considérants:

1. a) Le recours en nullité n'est recevable que si le recours en réforme n'est pas ouvert (art. 68 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
OJ). La voie de la réforme n'est pas ouverte contre une décision sur mesures provisionnelles, parce qu'elle ne statue pas sur la prétention matérielle, mais seulement sur une protection provisoire (ATF 115 II 297 consid. 2). Il n'y a pas lieu d'examiner - comme cela a été soulevé - s'il faudrait faire une exception pour la partie de la requête qui tend à l'obtention de renseignements, parce que le recours doit de toute manière (cf. ci-dessous) être rejeté. b) Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions tendant à une protection provisoire et dirigé contre un jugement rendu en dernière instance cantonale sur une contestation civile qui, en principe, ne peut pas faire l'objet d'un recours en réforme, le recours en nullité est ouvert. c) Il ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés à l'art. 68 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
OJ. En l'espèce, la recourante soutient que le droit étranger a été appliqué à la place du droit fédéral déterminant (art. 68 al. 1 let. b OJ).
BGE 127 III 390 S. 393

Ce grief ne permet pas de faire valoir que le juge aurait mal appliqué le droit suisse lorsque celui-ci est applicable ou qu'il aurait mal appliqué le droit étranger lorsque celui-ci est applicable (POUDRET, Commentaire de l'OJ, vol. II, n. 4 ad art. 68
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
OJ, p. 643). d) Déposé en temps utile (art. 69 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
et art. 34 al. 1 let. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 71
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
OJ), le recours en nullité est recevable. e) Hormis l'hypothèse de l'art. 68 al. 1 let. e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
OJ (qui n'entre pas en considération ici), le recours ne peut tendre qu'au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau (art. 73 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
OJ). f) Par le renvoi de l'art. 74
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
OJ, l'art. 63
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
OJ est applicable par analogie (POUDRET, op. cit., n. 2 ad art. 74
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
OJ). En conséquence, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; ATF 119 II 353 consid. 5c/aa). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
OJ).
2. a) Saisi d'une demande, le juge suisse doit procéder à une qualification juridique des faits selon la lex fori (ATF 127 III 123 consid. 2c). En l'espèce, la cour cantonale, analysant le contrat signé le 29 juin 1955, est parvenue à la conclusion qu'il s'agissait d'une stipulation pour autrui à cause de mort. Cette qualification relève entièrement du droit fédéral, dont l'application ne peut donner lieu à un recours en nullité. b) La cour cantonale a estimé que la forme de cet acte juridique était régie par le droit italien. La recourante le conteste. Elle produit un avis de droit qui conclut à l'application de l'art. 93 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 93 - 1 La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires53.
1    La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires53.
2    Cette convention s'applique par analogie à la forme d'autres dispositions pour cause de mort.
LDIP (RS 291), selon lequel la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires (RS 0.211.312.1)
BGE 127 III 390 S. 394

s'applique par analogie à la forme d'autres dispositions pour cause de mort. Cette opinion ne peut pas être suivie. En effet, la LDIP est entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Or, dans l'interprétation de la disposition transitoire de l'art. 196
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
1    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
2    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.
LDIP, le Tribunal fédéral a déjà jugé que cette loi ne régissait pas la forme d'un acte juridique passé avant son entrée en vigueur (ATF 118 II 514 consid. 3a). Comme l'acte d'espèce a été signé le 29 juin 1955, l'art. 93 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 93 - 1 La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires53.
1    La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires53.
2    Cette convention s'applique par analogie à la forme d'autres dispositions pour cause de mort.
LDIP n'est pas applicable.
c) Il reste que la Convention de La Haye déjà citée est entrée en vigueur pour la Suisse le 17 octobre 1971. A son art. 8, elle prévoit son application à tous les cas où le testateur est décédé après l'entrée en vigueur de la Convention. Comme C. est décédé le 6 janvier 1972, la Convention de La Haye est en principe applicable. Il est cependant douteux que la stipulation en cause puisse être qualifiée de disposition testamentaire au sens de la Convention de La Haye. Si l'on répond négativement à cette question, le juge aurait dû probablement, en raison des biens en Suisse, s'inspirer de l'art. 24
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 24 Exemption d'émoluments pour la délivrance de confirmations d'admission - Il n'est perçu aucun émolument pour la délivrance de confirmations d'admission lorsque les collaborateurs des autorités du registre du commerce, de l'état civil et du registre foncier légalisent des copies électroniques de réquisitions, de pièces justificatives et d'autres documents sous forme papier ou électronique:
a  à des fins de conservation, ou
b  à des fins de collaboration avec d'autres autorités.
de l'ancienne loi fédérale sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour (LRDC; cf. ATF 118 II 514 consid. 3c; ATF 96 II 79 consid. 9a p. 98), qui concerne de façon générale les dispositions de dernière volonté, les pactes successoraux et les donations à cause de mort. Que l'on applique l'art. 1er
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 1 Objet et but - 1 La présente ordonnance règle, dans le domaine du droit privé et de la mensuration officielle, les exigences techniques ainsi que la procédure relatives à:5
1    La présente ordonnance règle, dans le domaine du droit privé et de la mensuration officielle, les exigences techniques ainsi que la procédure relatives à:5
a  l'établissement des actes authentiques électroniques, y compris les extraits, attestations et certificats électroniques officiels tirés des registres publics;
b  la légalisation électronique de copies et de signatures;
c  la légalisation de copies sur papier de documents électroniques.
2    Elle vise à garantir que les actes authentiques électroniques offrent autant de sécurité que les actes authentiques sur papier et à permettre leur échange entre différents systèmes informatiques.
de la Convention de La Haye ou l'art. 24
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 24 Exemption d'émoluments pour la délivrance de confirmations d'admission - Il n'est perçu aucun émolument pour la délivrance de confirmations d'admission lorsque les collaborateurs des autorités du registre du commerce, de l'état civil et du registre foncier légalisent des copies électroniques de réquisitions, de pièces justificatives et d'autres documents sous forme papier ou électronique:
a  à des fins de conservation, ou
b  à des fins de collaboration avec d'autres autorités.
LRDC, le problème n'en est pas modifié dans le cas d'espèce. d) Le droit international privé suisse prévoit que plusieurs lois sont applicables à la question de la forme des attributions pour cause de mort; il suffit que l'acte soit valable à la forme selon l'une des lois énumérées pour que le juge suisse doive en reconnaître la validité. S'agissant d'un ressortissant italien qui était domicilié en Italie au moment de l'acte et qui a eu son dernier domicile en Italie, il est évident que le juge suisse devait prendre en considération le droit italien, que l'on applique l'art. 1er
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 1 Objet et but - 1 La présente ordonnance règle, dans le domaine du droit privé et de la mensuration officielle, les exigences techniques ainsi que la procédure relatives à:5
1    La présente ordonnance règle, dans le domaine du droit privé et de la mensuration officielle, les exigences techniques ainsi que la procédure relatives à:5
a  l'établissement des actes authentiques électroniques, y compris les extraits, attestations et certificats électroniques officiels tirés des registres publics;
b  la légalisation électronique de copies et de signatures;
c  la légalisation de copies sur papier de documents électroniques.
2    Elle vise à garantir que les actes authentiques électroniques offrent autant de sécurité que les actes authentiques sur papier et à permettre leur échange entre différents systèmes informatiques.
de la Convention de La Haye ou l'art. 24
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 24 Exemption d'émoluments pour la délivrance de confirmations d'admission - Il n'est perçu aucun émolument pour la délivrance de confirmations d'admission lorsque les collaborateurs des autorités du registre du commerce, de l'état civil et du registre foncier légalisent des copies électroniques de réquisitions, de pièces justificatives et d'autres documents sous forme papier ou électronique:
a  à des fins de conservation, ou
b  à des fins de collaboration avec d'autres autorités.
LRDC. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a examiné le droit italien, parce qu'elle aurait dû tenir l'acte pour valable à la forme s'il avait été valable en droit italien. Le droit italien était donc bien applicable en vertu du droit international privé suisse et il n'est pas exact de dire qu'il a été appliqué en lieu et place du droit suisse.
BGE 127 III 390 S. 395

Savoir si le droit italien a été bien ou mal appliqué est une question qui ne peut donner lieu à un recours en nullité (POUDRET, op. cit., n. 4 ad art. 68
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
OJ). e) Il reste que l'autorité cantonale, qu'elle applique l'art. 1er
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 1 Objet et but - 1 La présente ordonnance règle, dans le domaine du droit privé et de la mensuration officielle, les exigences techniques ainsi que la procédure relatives à:5
1    La présente ordonnance règle, dans le domaine du droit privé et de la mensuration officielle, les exigences techniques ainsi que la procédure relatives à:5
a  l'établissement des actes authentiques électroniques, y compris les extraits, attestations et certificats électroniques officiels tirés des registres publics;
b  la légalisation électronique de copies et de signatures;
c  la légalisation de copies sur papier de documents électroniques.
2    Elle vise à garantir que les actes authentiques électroniques offrent autant de sécurité que les actes authentiques sur papier et à permettre leur échange entre différents systèmes informatiques.
de la Convention de La Haye ou l'art. 24
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 24 Exemption d'émoluments pour la délivrance de confirmations d'admission - Il n'est perçu aucun émolument pour la délivrance de confirmations d'admission lorsque les collaborateurs des autorités du registre du commerce, de l'état civil et du registre foncier légalisent des copies électroniques de réquisitions, de pièces justificatives et d'autres documents sous forme papier ou électronique:
a  à des fins de conservation, ou
b  à des fins de collaboration avec d'autres autorités.
LRDC, aurait également dû se demander si l'acte était valable à la forme selon le droit interne suisse, en tant que loi du lieu où l'acte a été passé. En effet, si l'acte était valable à la forme selon le droit interne suisse, sa validité aurait dû être admise. Il est possible que la cour cantonale n'ait pas examiné la question, parce que la réponse lui paraissait par trop évidente. A supposer qu'elle ait perdu la question de vue, il s'agirait d'une violation du droit international privé suisse, conduisant à ne pas appliquer le droit suisse dans un cas où il devait être appliqué. Il ne s'agit cependant pas d'une application du droit étranger à la place du droit suisse. On se trouve en présence d'une pure violation du droit fédéral, laquelle ne peut donner lieu à un recours en nullité (POUDRET, op. cit., n. 4 ad art. 68
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
OJ). f) De toute manière, l'examen de la validité formelle de l'acte selon le droit interne suisse n'aurait pas modifié l'issue du litige. Une stipulation pour autrui mortis causa exige la forme requise pour une donation à cause de mort (RAINER GONZENBACH, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 8 ad art. 112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
CO; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7e éd., no 4035; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 421). Selon l'art. 245 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges.
1    La donation peut être grevée de conditions ou de charges.
2    Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort.
CO, les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. On ne voit pas comment un acte, partiellement préimprimé et partiellement dactylographié, pourrait répondre aux exigences de forme des art. 498 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
CC. L'acte est donc également nul à la forme selon le droit interne suisse. La prise en considération de ce droit par la cour cantonale n'aurait donc eu aucune incidence sur la querelle. g) Contrairement à ce que soutient la recourante, la nullité formelle d'une disposition pour cause de mort peut être invoquée en tout temps par voie d'exception (art. 521 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
CC; ATF 89 II 87 consid. 6 p. 94).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 127 III 390
Date : 17 avril 2001
Publié : 31 décembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : 127 III 390
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Recevabilité du recours en nullité (art. 68 al. 1 let. b OJ). Le motif de nullité ancré à l'art. 68 al. 1 let. b OJ ne sanctionne


Répertoire des lois
CC: 498 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
521
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
CO: 112 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
245
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges.
1    La donation peut être grevée de conditions ou de charges.
2    Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort.
LDIP: 93 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 93 - 1 La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires53.
1    La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires53.
2    Cette convention s'applique par analogie à la forme d'autres dispositions pour cause de mort.
196
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
1    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
2    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.
OAAE: 1 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 1 Objet et but - 1 La présente ordonnance règle, dans le domaine du droit privé et de la mensuration officielle, les exigences techniques ainsi que la procédure relatives à:5
1    La présente ordonnance règle, dans le domaine du droit privé et de la mensuration officielle, les exigences techniques ainsi que la procédure relatives à:5
a  l'établissement des actes authentiques électroniques, y compris les extraits, attestations et certificats électroniques officiels tirés des registres publics;
b  la légalisation électronique de copies et de signatures;
c  la légalisation de copies sur papier de documents électroniques.
2    Elle vise à garantir que les actes authentiques électroniques offrent autant de sécurité que les actes authentiques sur papier et à permettre leur échange entre différents systèmes informatiques.
24
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 24 Exemption d'émoluments pour la délivrance de confirmations d'admission - Il n'est perçu aucun émolument pour la délivrance de confirmations d'admission lorsque les collaborateurs des autorités du registre du commerce, de l'état civil et du registre foncier légalisent des copies électroniques de réquisitions, de pièces justificatives et d'autres documents sous forme papier ou électronique:
a  à des fins de conservation, ou
b  à des fins de collaboration avec d'autres autorités.
OJ: 34  55  63  64  68  69  71  73  74
Répertoire ATF
115-II-297 • 118-II-514 • 119-II-353 • 126-III-59 • 127-III-123 • 127-III-390 • 89-II-87 • 96-II-79
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours en nullité • droit suisse • convention de la haye • stipulation pour autrui • entrée en vigueur • droit interne • tribunal fédéral • disposition pour cause de mort • examinateur • droit étranger • italie • droit international privé • acte juridique • autorité cantonale • protection provisoire • analogie • mesure provisionnelle • violation du droit • tennis • droit fédéral • application du droit • première instance • compte bancaire • titre • matériau • membre d'une communauté religieuse • testament • loi fédérale sur le droit international privé • forme et contenu • examen • séquestre • calcul • autorité législative • parlement • décision • fausse indication • nullité • tribunal • avis • aa • conservatoire • inadvertance manifeste • contestation civile • lex fori • vue • moyen de preuve • dernière instance • incident • pacte successoral • constatation des faits • rapport de droit • donateur
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