127 III 390
66. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 17 avril 2001 dans la cause dame A. contre dame G., E., et F. et contre X. S.A. (recours en nullité)
Regeste (de):
- Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde (Art. 68 Abs. 1 lit. b OG).
- Der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 68 Abs. 1 lit. b OG erfasst weder die unrichtige Anwendung andwendbaren Bundesrechts noch diejenige anwendbaren ausländischen Rechts (E. 1).
- Vertrag zugunsten Dritter (Art. 112 OR).
- Ein von Todes wegen errichteter Vertrag zugunsten Dritter erfordert die Form einer letztwilligen Verfügung gemäss Art. 498 ff. ZGB (E. 2).
Regeste (fr):
- Recevabilité du recours en nullité (art. 68 al. 1 let. b OJ).
- Le motif de nullité ancré à l'art. 68 al. 1 let. b OJ ne sanctionne ni la fausse application du droit fédéral applicable, ni celle du droit étranger applicable (consid. 1).
- Stipulation pour autrui (art. 112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. 2 Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. 3 Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. - Une stipulation pour autrui mortis causa exige la forme des dispositions pour cause de mort des art. 498 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
Regesto (it):
- Ammissibilità di un ricorso per nullità (art. 68 cpv. 1 lett. b OG).
- Il motivo di nullità stabilito dall'art. 68 cpv. 1 lett. b OG non sanziona né l'applicazione errata del diritto federale applicabile né quella del diritto straniero applicabile (consid. 1).
- Contratto a favore di terzi (art. 112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. 2 Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. 3 Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. - Un contratto a favore di terzi in caso di morte esige il rispetto della forma delle disposizioni a causa di morte giusta l'art. 498
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
Sachverhalt ab Seite 391
BGE 127 III 390 S. 391
A.- Dame A. allègue avoir découvert récemment, dans une maison appartenant à sa mère dame B. décédée le 22 février 1983, des documents anciens relatifs à des biens dont elle ignorait l'existence. Elle soutient, sur la base de ces pièces, que sa mère, dont elle est l'unique héritière, avait des droits sur deux comptes bancaires: un compte BL auprès de Y. à Genève (devenue après fusion X. S.A.) et un compte N auprès de X. à Genève (devenue après fusion X. S.A.). Le 16 juin 2000, dame A. a déposé auprès des tribunaux genevois une requête en mesures provisionnelles dirigée contre dame G., E., et F. - qui, semble-t-il, ont acquis la maîtrise des biens litigieux par voie de succession - et contre X. S.A. Elle demandait en particulier que les comptes litigieux soient bloqués à titre conservatoire et que la banque la renseigne sur l'ensemble des opérations effectuées. Le compte BL a été ouvert par un contrat conclu à Genève le 29 juin 1955 entre C. (frère de dame B.) et la banque Y., à Genève. Ce document, partiellement préimprimé et partiellement dactylographié, indique que le compte est établi au nom de dame D. (mère de dame B.) et de dame B. Ce contrat prévoit en principe la compétence des tribunaux genevois et déclare applicable le droit suisse. C., ressortissant italien domicilié en Italie, est décédé à Gênes le 6 janvier 1972. Par testament, il avait institué son épouse héritière universelle et avait accordé différents legs à dame B., que celle-ci a reconnu avoir reçus.
BGE 127 III 390 S. 392
B.- Par ordonnance du 30 août 2000, le Président ad intérim du Tribunal de première instance de Genève a, pour l'essentiel, autorisé la saisie conservatoire des deux comptes litigieux et condamné X. S.A. à fournir à dame A. tout renseignement concernant le compte BL ouvert le 29 juin 1955. Statuant sur le recours déposé par dame G., E. et F., la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 14 décembre 2000, a annulé l'ordonnance attaquée et débouté dame A. de toutes ses conclusions. La cour cantonale a estimé que le contrat du 29 juin 1955, soumis à la législation suisse par élection de droit, constituait une stipulation pour autrui à cause de mort, qui devait être considérée comme nulle, parce qu'elle ne remplissait pas les exigences de forme du droit italien en matière d'attribution pour cause de mort. En conséquence, elle a conclu que la requérante n'était pas parvenue à rendre vraisemblables les droits de sa mère sur les avoirs litigieux.
C.- Dame A. interjette un recours en nullité au Tribunal fédéral, soutenant que le droit italien a été appliqué à tort à la place du droit suisse. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. a) Le recours en nullité n'est recevable que si le recours en réforme n'est pas ouvert (art. 68 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
BGE 127 III 390 S. 393
Ce grief ne permet pas de faire valoir que le juge aurait mal appliqué le droit suisse lorsque celui-ci est applicable ou qu'il aurait mal appliqué le droit étranger lorsque celui-ci est applicable (POUDRET, Commentaire de l'OJ, vol. II, n. 4 ad art. 68
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
2. a) Saisi d'une demande, le juge suisse doit procéder à une qualification juridique des faits selon la lex fori (ATF 127 III 123 consid. 2c). En l'espèce, la cour cantonale, analysant le contrat signé le 29 juin 1955, est parvenue à la conclusion qu'il s'agissait d'une stipulation pour autrui à cause de mort. Cette qualification relève entièrement du droit fédéral, dont l'application ne peut donner lieu à un recours en nullité. b) La cour cantonale a estimé que la forme de cet acte juridique était régie par le droit italien. La recourante le conteste. Elle produit un avis de droit qui conclut à l'application de l'art. 93 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 93 - 1 La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires53. |
|
1 | La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires53. |
2 | Cette convention s'applique par analogie à la forme d'autres dispositions pour cause de mort. |
BGE 127 III 390 S. 394
s'applique par analogie à la forme d'autres dispositions pour cause de mort. Cette opinion ne peut pas être suivie. En effet, la LDIP est entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Or, dans l'interprétation de la disposition transitoire de l'art. 196
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
|
1 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit. |
2 | Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 93 - 1 La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires53. |
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1 | La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires53. |
2 | Cette convention s'applique par analogie à la forme d'autres dispositions pour cause de mort. |
c) Il reste que la Convention de La Haye déjà citée est entrée en vigueur pour la Suisse le 17 octobre 1971. A son art. 8, elle prévoit son application à tous les cas où le testateur est décédé après l'entrée en vigueur de la Convention. Comme C. est décédé le 6 janvier 1972, la Convention de La Haye est en principe applicable. Il est cependant douteux que la stipulation en cause puisse être qualifiée de disposition testamentaire au sens de la Convention de La Haye. Si l'on répond négativement à cette question, le juge aurait dû probablement, en raison des biens en Suisse, s'inspirer de l'art. 24
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 24 Exemption d'émoluments pour la délivrance de confirmations d'admission - Il n'est perçu aucun émolument pour la délivrance de confirmations d'admission lorsque les collaborateurs des autorités du registre du commerce, de l'état civil et du registre foncier légalisent des copies électroniques de réquisitions, de pièces justificatives et d'autres documents sous forme papier ou électronique: |
|
a | à des fins de conservation, ou |
b | à des fins de collaboration avec d'autres autorités. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 1 Objet et but - 1 La présente ordonnance règle, dans le domaine du droit privé et de la mensuration officielle, les exigences techniques ainsi que la procédure relatives à:5 |
|
1 | La présente ordonnance règle, dans le domaine du droit privé et de la mensuration officielle, les exigences techniques ainsi que la procédure relatives à:5 |
a | l'établissement des actes authentiques électroniques, y compris les extraits, attestations et certificats électroniques officiels tirés des registres publics; |
b | la légalisation électronique de copies et de signatures; |
c | la légalisation de copies sur papier de documents électroniques. |
2 | Elle vise à garantir que les actes authentiques électroniques offrent autant de sécurité que les actes authentiques sur papier et à permettre leur échange entre différents systèmes informatiques. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 24 Exemption d'émoluments pour la délivrance de confirmations d'admission - Il n'est perçu aucun émolument pour la délivrance de confirmations d'admission lorsque les collaborateurs des autorités du registre du commerce, de l'état civil et du registre foncier légalisent des copies électroniques de réquisitions, de pièces justificatives et d'autres documents sous forme papier ou électronique: |
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a | à des fins de conservation, ou |
b | à des fins de collaboration avec d'autres autorités. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 1 Objet et but - 1 La présente ordonnance règle, dans le domaine du droit privé et de la mensuration officielle, les exigences techniques ainsi que la procédure relatives à:5 |
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1 | La présente ordonnance règle, dans le domaine du droit privé et de la mensuration officielle, les exigences techniques ainsi que la procédure relatives à:5 |
a | l'établissement des actes authentiques électroniques, y compris les extraits, attestations et certificats électroniques officiels tirés des registres publics; |
b | la légalisation électronique de copies et de signatures; |
c | la légalisation de copies sur papier de documents électroniques. |
2 | Elle vise à garantir que les actes authentiques électroniques offrent autant de sécurité que les actes authentiques sur papier et à permettre leur échange entre différents systèmes informatiques. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 24 Exemption d'émoluments pour la délivrance de confirmations d'admission - Il n'est perçu aucun émolument pour la délivrance de confirmations d'admission lorsque les collaborateurs des autorités du registre du commerce, de l'état civil et du registre foncier légalisent des copies électroniques de réquisitions, de pièces justificatives et d'autres documents sous forme papier ou électronique: |
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a | à des fins de conservation, ou |
b | à des fins de collaboration avec d'autres autorités. |
BGE 127 III 390 S. 395
Savoir si le droit italien a été bien ou mal appliqué est une question qui ne peut donner lieu à un recours en nullité (POUDRET, op. cit., n. 4 ad art. 68
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 1 Objet et but - 1 La présente ordonnance règle, dans le domaine du droit privé et de la mensuration officielle, les exigences techniques ainsi que la procédure relatives à:5 |
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1 | La présente ordonnance règle, dans le domaine du droit privé et de la mensuration officielle, les exigences techniques ainsi que la procédure relatives à:5 |
a | l'établissement des actes authentiques électroniques, y compris les extraits, attestations et certificats électroniques officiels tirés des registres publics; |
b | la légalisation électronique de copies et de signatures; |
c | la légalisation de copies sur papier de documents électroniques. |
2 | Elle vise à garantir que les actes authentiques électroniques offrent autant de sécurité que les actes authentiques sur papier et à permettre leur échange entre différents systèmes informatiques. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 24 Exemption d'émoluments pour la délivrance de confirmations d'admission - Il n'est perçu aucun émolument pour la délivrance de confirmations d'admission lorsque les collaborateurs des autorités du registre du commerce, de l'état civil et du registre foncier légalisent des copies électroniques de réquisitions, de pièces justificatives et d'autres documents sous forme papier ou électronique: |
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a | à des fins de conservation, ou |
b | à des fins de collaboration avec d'autres autorités. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
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1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
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1 | La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
2 | Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 498 - Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
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1 | L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
2 | Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. |
3 | La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |