127 III 232
41. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 avril 2001 dans la cause L. contre B. SA et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 80 Abs. 1 SchKG; definitive Rechtsöffnung.
- Es ist nicht willkürlich, definitive Rechtsöffnung aufgrund eines Urteils zu gewähren, in dem die Aberkennungsklage abgewiesen wurde, die der Betriebene im Zuge einer früheren und nunmehr verwirkten Betreibung bezüglich derselben Forderung angehoben hatte (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 80 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2 Sont assimilées à des jugements: 1 les transactions ou reconnaissances passées en justice; 1bis les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; 2 les décisions des autorités administratives suisses; 3 ... 4 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; 5 dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. - Il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition sur la base d'un jugement rejetant l'action en libération de dette ouverte par le poursuivi lors d'une précédente poursuite (en l'occurrence périmée) relative à la même prétention (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 80 cpv. 1 LEF; rigetto definitivo dell'opposizione.
- Non è arbitrario pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di una sentenza che respinge l'azione di disconoscimento del debito intentata dall'escusso all'occasione di una precedente esecuzione (nel frattempo perenta) riguardante la medesima pretesa (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 233
BGE 127 III 232 S. 233
Dans le cadre d'une poursuite introduite par B. SA contre L., le Tribunal de première instance de Genève a, le 1er septembre 1997, accordé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer à concurrence de 175'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1996. Le poursuivi a été intégralement débouté de ses conclusions en libération de dette par les juridictions genevoises; il a retiré le recours en réforme interjeté au Tribunal fédéral. B. SA ayant laissé périmer cette poursuite, elle a fait notifier à L., le 7 février 2000, un nouveau commandement de payer la somme de 175'000 fr. plus intérêts à 5% du 1er janvier 1996, auquel le poursuivi a formé derechef opposition. Par jugement du 20 juillet 2000, le Tribunal de première instance de Genève a refusé la mainlevée définitive. Statuant le 14 décembre suivant, la Cour de justice a annulé cette décision et levé définitivement l'opposition au commandement de payer. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par L.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. En second lieu, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 80 al. 1
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
1bis | les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; |
2 | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.172 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. |
BGE 127 III 232 S. 234
renversement du rôle procédural des parties (ATF 124 III 207 consid. 3a p. 208/209; ATF 116 II 131 consid. 2 p. 132; ATF 95 II 617 consid. 2 p. 621; ATF 91 II 108 consid. 2b p. 111 et les arrêts cités). Sans doute, le jugement rejetant l'action n'emporte-t-il aucune condamnation pécuniaire du poursuivi; il n'en demeure pas moins qu'il constate définitivement la qualité d'obligé de celui-ci (DANIEL STAEHELIN, Kommentar zum SchKG, vol. I, N. 59 ad art. 83
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.172 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
1bis | les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160; |
2 | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
b) C'est en outre à tort que le recourant tire argument de la possibilité pour le poursuivant (défendeur) de prendre des conclusions reconventionnelles en paiement dans le procès en libération de dette (à ce sujet: ATF 41 III 310 consid. 5 p. 311 ss; ATF 58 I 165 consid. 3 in fine p. 170). Il n'y a rien d'insoutenable à admettre, comme la cour cantonale, que de telles conclusions ne sauraient avoir pour objet la créance déduite en poursuite, le seul rejet de l'action en libération de dette ayant déjà pour conséquence de rendre définitive la mainlevée (cf. art. 83 al. 3
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.172 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.172 |
BGE 127 III 232 S. 235
(ATF 41 III 310 consid. 5 p. 313; ATF 57 II 324 consid. 1 p. 325). Or, il est constant que le procès en libération de dette portait uniquement sur la créance en poursuite.