127 II 60
6. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 19. Januar 2001 i.S. K.G. gegen Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern und Verwaltungsgericht des Kantons Bern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 OG, Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. - Massgeblicher Zeitpunkt der tatsächlichen Verhältnisse für die Feststellung eines Bewilligungsanspruchs gemäss Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 OG bzw. für die materielle Beurteilung der Bewilligungsfrage (E. 1b).
- Bewilligungsanspruch der ausländischen Ehegattin gemäss Art. 17 Abs. 2
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1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. - Bewilligungsanspruch der Mutter, wenn das gemeinsame Kleinkind gemäss Art. 17 Abs. 2
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1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
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1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
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1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Regeste (fr):
- Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, art. 8 CEDH, art. 17 al. 2 LSEE; droit à une autorisation de séjour ou d'établissement.
- Moment déterminant pour constater l'état de fait donnant droit à une autorisation selon l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, en particulier pour examiner la question de l'autorisation du point de vue matériel (consid. 1b).
- L'épouse étrangère n'a pas droit à une autorisation fondée sur l'art. 17 al. 2 phrase 1 ou 2 LSEE lorsque son mari, titulaire d'une autorisation d'établissement, se trouve en détention et doit quitter la Suisse à sa libération (consid. 1c).
- Droit de la mère à une autorisation lorsque l'enfant mineur du couple était compris dans l'autorisation d'établissement de son père, conformément à l'art. 17 al. 2 phrase 3 LSEE et que ce dernier a ensuite été expulsé. L'autorisation de l'enfant ne s'éteint pas et lui donne, malgré sa nature particulière, un droit de présence en Suisse, sur la base duquel sa mère peut se prévaloir d'un droit à une autorisation en vertu de l'art. 8 CEDH (consid. 1d et e). La nature particulière de l'autorisation de l'enfant doit être prise en compte lors de la décision sur l'octroi d'une autorisation à la mère (consid. 2a). Dans le cas concret, le refus de l'autorisation n'est pas disproportionné au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (consid. 2b-d).
Regesto (it):
- Art. 100 cpv. 1 lett. b
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1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. - Momento determinante per l'accertamento dei fatti che danno diritto al rilascio di un permesso secondo l'art. 100 cpv. 1 lett. b
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1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. - La moglie straniera non ha diritto al rilascio di un permesso giusta l'art. 17 cpv. 2 prima o seconda frase LDDS, se il marito, titolare di un permesso di domicilio, si trova in stato di detenzione e dovrà lasciare la Svizzera al momento del suo rilascio (consid. 1c).
- Diritto della madre ad ottenere un permesso quando il figlio minorenne era incluso nel permesso di domicilio del padre, secondo l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS, e questi è stato in seguito espulso. Il permesso del figlio non si estingue e conferisce a quest'ultimo, malgrado la sua particolare natura, un diritto a restare in Svizzera, in virtù del quale la madre può a sua volta far valere un diritto al rilascio di un permesso, sulla base dell'art. 8 CEDU (consid. 1d ed e). La natura particolare del permesso di cui beneficia il bambino dev'essere tenuta in considerazione al momento in cui vi è da decidere in merito al rilascio del permesso alla madre (consid. 2a). Nel caso concreto, la decisione di negare tale permesso appare proporzionata, ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU (consid. 2b-d).
Sachverhalt ab Seite 61
BGE 127 II 60 S. 61
Die 1976 geborene K.G., Staatsangehörige der Bundesrepublik Jugoslawien, heiratete am 23. September 1994 ihren Landsmann H.G., der bereits 1989 in die Schweiz eingereist war und eine Aufenthaltsbewilligung, anschliessend eine Niederlassungsbewilligung erhalten hatte. K.G. reiste am 10. März 1995 in die Schweiz ein und erhielt im Familiennachzug ihrerseits eine Aufenthaltsbewilligung. Am 9. Dezember 1995 kam der gemeinsame Sohn M.G. zur Welt; M.G. wurde gestützt auf Art. 17 Abs. 2
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 127 II 60 S. 62
SR 142.20) die Niederlassungsbewilligung erteilt (Einbezug in die Niederlassungsbewilligung des Vaters). Am 6. Januar 1998 wurde H.G. in Untersuchungshaft genommen, und am 3. März 1999 wurde er wegen Betäubungsmitteldelikten, begangen im Zeitraum zwischen 31. Oktober 1997 und 6. Januar 1998, zu viereinhalb Jahren Zuchthaus und fünf Jahren Landesverweisung, letztere bedingt ausgesprochen auf fünf Jahre, verurteilt. Wegen der strafrechtlichen Verurteilung wies die Fremdenpolizei des Kantons Bern H.G. am 19. Juli 1999 gestützt auf Art. 10
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Erwägungen
aus folgenden Erwägungen:
1. a) Auf dem Gebiete der Fremdenpolizei ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unzulässig gegen die Erteilung oder Verweigerung von Bewilligungen, auf die das Bundesrecht keinen Anspruch einräumt (Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 OG). Gemäss Art. 4
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 127 II 60 S. 63
er könne sich auf eine Sondernorm des Bundesrechts oder eines Staatsvertrags berufen, die ihm einen Anspruch auf eine solche Bewilligung einräumt (BGE 126 I 81 E. 1a S. 83, 377 E. 2 S. 381; BGE 124 II 361 E. 1a S. 364, 289 E. 2a S. 291, je mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin will einen Anspruch auf Aufenthaltsbewilligung und damit die Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde einerseits aus Art. 17 Abs. 2
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 127 II 60 S. 64
Dass die Beschwerdeführerin seit der Heirat mit einem Niedergelassenen bereits länger als fünf Jahre in der Schweiz gelebt hat, liess sodann keinen Anspruch auf Niederlassungsbewilligung im Sinne von Art. 17 Abs. 2
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 127 II 60 S. 65
mit Anwesenheitsrecht in der Schweiz Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht führen (BGE 109 Ib 183; BGE 126 II 377 E. 2b S. 382 ff.; BGE 124 II 361 E. 1b S. 364, mit Hinweisen). Das Bundesgericht hat dies namentlich im Verhältnis von Personen, die der eigentlichen Kernfamilie angehören, anerkannt. Die so verstandene Familie umfasst die Gemeinschaft der Ehegatten mit ihren minderjährigen Kindern; damit kann insbesondere der Ausländer, der ein Kind mit Niederlassungsbewilligung in der Schweiz hat und zu welchem eine intakte Beziehung besteht, den Entscheid, womit ihm die Aufenthaltsbewilligung verweigert wird, mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechten. bb) Der Sohn der Beschwerdeführerin hat die Niederlassungsbewilligung. Die Niederlassungsbewilligung gilt grundsätzlich als gefestigtes Anwesenheitsrecht, gestützt worauf der nahe Familienangehörige an sich einen Anspruch auf Aufenthaltsbewilligung geltend machen kann. Die Niederlassungsbewilligung wurde dem Sohn gestützt auf Art. 17 Abs. 2
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 127 II 60 S. 66
liesse sich darum, insbesondere im Fall von Kleinkindern, denken, den Bestand einer aufgrund von Art. 17 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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BGE 127 II 60 S. 67
e) Nach dem Gesagten ist die vorliegende Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid, womit der Beschwerdeführerin die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung verweigert wurde, in Berücksichtigung der Niederlassungsbewilligung ihres Sohns gestützt auf Art. 8
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
2. a) Bei der materiellen Prüfung, ob die Verweigerung der streitigen Bewilligung im Sinne von Art. 8 Ziff. 2
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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BGE 127 II 60 S. 68
gepflegt worden. Es besteht somit eine intakte familiäre Beziehung des Sohnes zum Vater; dabei ist in Erinnerung zu rufen, dass die Niederlassungsbewilligung des Sohnes allein auf dieser Beziehung zum Vater beruht (vorne E. 1d/bb). Der Vater wird aber nach Beendigung des Strafvollzugs die Schweiz in jedem Fall verlassen müssen, sodass eine Ausreise des Sohns besonders im Hinblick auf die Vater-Sohn-Beziehung zumutbar erscheint. c) Was die Beschwerdeführerin selber betrifft, so ist sie in ihrer Heimat aufgewachsen und erst 1995 in die Schweiz gekommen, um mit ihrem Ehemann zusammen wohnen zu können. Seit der Verhaftung des Ehemannes Anfang 1998, erst recht seit dem gegen ihn ergangenen Strafurteil, hatte sie ernsthaft mit fremdenpolizeilichen Konsequenzen auch für sich selber zu rechnen. Ihr bisheriger Aufenthalt in der Schweiz kann jedenfalls nicht erheblich zu ihren Gunsten berücksichtigt werden, lässt sich doch in ihrem Fall - beispielsweise in wirtschaftlicher Hinsicht - nicht von einer ins Gewicht fallenden Integration in die hiesigen Verhältnisse sprechen. Eine Rückreise in ihre Heimat ist für sie zwar mit Nachteilen verbunden, aber keineswegs unzumutbar. Diese Einschätzung rechtfertigt sich umso mehr, als auch ihr Ehemann von dorther kommt und nach Beendigung des Strafvollzugs wohl dorthin ausreisen muss. Die Beschwerdeführerin betont die Wichtigkeit des familiären Zusammenlebens nicht nur wegen ihres Sohns, sondern auch ihretwegen. Warum der Hinweis auf die gemeinsame Heimat der Ehegatten im vorinstanzlichen Urteil zynisch sein sollte, ist nicht ersichtlich, war doch der wahrscheinliche Zeitpunkt der Ausreise des Ehemannes schon für das Verwaltungsgericht voraussehbar, sodass es sich darauf beschränken durfte, für die Beurteilung der fremdenpolizeirechtlichen Situation der Beschwerdeführerin grundsätzlich auf die nach jenem Zeitpunkt massgeblichen Verhältnisse abzustellen. Insgesamt ist das private Interesse der Beschwerdeführerin, zusammen mit ihrem Sohn in der Schweiz leben zu können, nicht gewichtig. Es genügt daher schon ein relativ geringes öffentliches Interesse an einer Ausreise der Beschwerdeführerin aus der Schweiz, um die Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung als im Sinne von Art. 8 Ziff. 2
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BGE 127 II 60 S. 69
Fr. 1'211.-, zuzüglich Krankenkassen-Selbstbehalt). Sie fällt somit der Öffentlichkeit in erheblichem Umfang zur Last. Ob sie dadurch auch den Ausweisungsgrund von Art. 10 Abs. 1 lit. d
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