126 V 30
7. Arrêt du 27 mars 2000 dans la cause J. et D. contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
Regeste (de):
- Art. 84, 97 ff. und 128 OG; Art. 24 Abs. 1 lit. a FLG: Besondere Beiträge zur Finanzierung von Familienzulagen in der Landwirtschaft.
- Die kantonalen Bestimmungen über die Erhebung solcher Beiträge bilden autonomes kantonales Recht.
- Dementsprechend kann ein diesbezüglich letztinstanzlicher kantonaler Entscheid nicht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Eidg. Versicherungsgericht weitergezogen werden.
Regeste (fr):
- Art. 84
, 97
ss et 128 OJ; art. 24 al. 1 let. a
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement.
- Les règles cantonales concernant le prélèvement de ces contributions constituent du droit cantonal autonome.
- Aussi bien une décision cantonale de dernière instance ne peut-elle être déférée au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif.
Regesto (it):
- Art. 84, 97 segg. e 128 OG; art. 24 cpv. 1 lett. a
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement.
- Le normative cantonali in materia di prelievo di simili contributi configurano diritto cantonale autonomo.
- Una pronunzia cantonale di ultima istanza al riguardo non può quindi essere deferita al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo.
Sachverhalt ab Seite 30
BGE 126 V 30 S. 30
A.- Les frères J. et D. exercent ensemble la double activité d'agriculteur et d'entrepreneur. Ils sont affiliés en qualité d'indépendants à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation. Par décisions du 21 janvier 1999, cette caisse a fixé le montant de leurs cotisations AVS/AI/APG pour les années 1996 et 1997. Elle leur a également réclamé, par les mêmes décisions, les cotisations dues par les travailleurs indépendants de l'agriculture pour financer le service des allocations familiales. Ces cotisations représentaient 30 pour cent de la cotisation personnelle AVS/AI/APG de chacun des débiteurs, soit, par année, 4'232 francs 20 pour J. et 4'004 francs 20 pour D.
BGE 126 V 30 S. 31
B.- Les frères D. et J. ont recouru contre ces décisions en faisant valoir que les cotisations destinées au financement du service des allocations familiales devaient être prélevées exclusivement sur leur revenu agricole et non, comme l'avait fait la caisse, sur l'ensemble du revenu qu'ils retiraient de leur double activité professionnelle. Par jugement du 6 octobre 1999, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours.
C.- Conformément à l'indication des voies de droit figurant au bas de ce jugement, J. et D. interjettent un recours de droit administratif dans lequel ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué, ainsi que des décisions administratives précédentes; ils demandent au Tribunal fédéral des assurances de dire que les cotisations qu'ils doivent au régime des allocations familiales ne peuvent être perçues que sur le revenu provenant de leur activité agricole. La caisse de compensation déclare ne pas avoir d'observations à présenter. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales s'estime incompétent pour prendre position dans un litige relevant selon lui du droit cantonal, mais présente néanmoins des observations sur le fond.
Erwägungen
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 V 184 consid. 1 et la jurisprudence citée).
2. Selon l'art. 128

SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |


SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |


SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
BGE 126 V 30 S. 32
En revanche, c'est la voie du recours de droit public qui est ouverte contre des décisions fondées sur le droit cantonal autonome, ne présentant pas de rapport de connexité suffisamment étroit avec l'application du droit public de la Confédération (ATF 125 V 185 consid. 2a, ATF 124 II 414 consid. 1d/dd, 123 II 361 consid. 1a/aa). Cela vaut aussi lorsque le droit cantonal est pris en exécution du droit fédéral, quand celui-ci laisse au canton une liberté de manoeuvre importante. Pour que le recours de droit administratif soit recevable il ne suffit donc pas que, lors de l'application du droit cantonal autonome, une règle de droit fédéral doive être observée ou doive également être appliquée. Encore faut-il que le droit public fédéral représente la base ou l'une des bases sur lesquelles repose la décision prise dans le cas particulier dans le domaine en cause (ATF 124 II 414 consid. 1d/dd et la jurisprudence citée). Enfin, la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte pour le seul motif que la décision attaquée violerait le droit fédéral ou que le recourant invoque une violation de ce droit (ATF 125 V 187 consid. 2d).
Conformément à ces principes, le Tribunal fédéral des assurances a par exemple jugé que les règles cantonales régissant la réduction de primes dans l'assurance-maladie, conformément à l'art. 65

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 65 Réduction des primes par les cantons - 1 Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.248 |
|
1 | Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.248 |
1bis | Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation.249 |
2 | L'échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.250 |
3 | Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes. |
4 | Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes. |
4bis | Le canton communique à l'assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L'assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante.251 |
5 | Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s'étend au-delà de l'assistance administrative prévue à l'art. 82.252 |
6 | Les cantons transmettent à la Confédération des données anonymes relatives aux assurés bénéficiaires, afin que celle-ci puisse examiner si les buts de politique sociale et familiale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.253 |

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 65 Réduction des primes par les cantons - 1 Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.248 |
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1 | Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.248 |
1bis | Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation.249 |
2 | L'échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.250 |
3 | Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes. |
4 | Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes. |
4bis | Le canton communique à l'assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L'assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante.251 |
5 | Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s'étend au-delà de l'assistance administrative prévue à l'art. 82.252 |
6 | Les cantons transmettent à la Confédération des données anonymes relatives aux assurés bénéficiaires, afin que celle-ci puisse examiner si les buts de politique sociale et familiale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.253 |
3. a) La loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture du 20 juin 1952 (LFA; RS 836.1) prévoit le versement d'allocations en faveur des travailleurs agricoles et des "petits paysans". Elle définit le genre et le montant des allocations. Les salariés agricoles ont droit à une allocation de ménage et à des allocations pour enfants (art. 2), alors que les petits paysans n'ont droit qu'à ces dernières (art. 7). Les prestations en faveur des travailleurs agricoles sont à la fois financées par les employeurs et par les pouvoirs publics
BGE 126 V 30 S. 33
(art. 18

SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 18 Allocations familiales aux travailleurs agricoles - 1 Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu'une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS48.49 |
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1 | Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu'une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS48.49 |
2 | Les contributions aux frais d'administration prévues à l'art. 69 LAVS doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs, au sens de l'al. 1. |
3 | Les dispositions de la LAVS, y compris les dérogations à la LPGA50, s'appliquent au recouvrement des contributions non payées.51 |
4 | La part des dépenses, y compris les frais d'administration occasionnés aux caisses de compensation par le versement des allocations familiales, qui n'est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.52 |

SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 19 Allocations familiales aux agriculteurs indépendants - Les dépenses résultant du versement d'allocations familiales aux agriculteurs indépendants, y compris les frais d'administration occasionnés aux caisses de compensation par ce versement, sont à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions. |

SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 19 Allocations familiales aux agriculteurs indépendants - Les dépenses résultant du versement d'allocations familiales aux agriculteurs indépendants, y compris les frais d'administration occasionnés aux caisses de compensation par ce versement, sont à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions. |

SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |
BGE 126 V 30 S. 34
fédéral et, si nécessaire, par une contribution du canton (art. 34). Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il détermine notamment les conditions d'octroi des allocations, et il fixe le taux des cotisations dues par les travailleurs (art. 35). La loi du 23 juin 1997 abroge notamment la loi sur les allocations familiales et professionnelles en faveur des travailleurs indépendants de l'agriculture et de la viticulture du 25 mars 1980 (RLN VII/2 588), qui prévoyait déjà un régime analogue, en particulier un financement des allocations par les travailleurs indépendants de l'agriculture (art. 4).
Le règlement du Conseil d'Etat neuchâtelois concernant les allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants de l'agriculture, du 17 décembre 1997 (RSN 822.201), précise qu'ont droit à des allocations familiales et contribuent à leur financement par des cotisations les travailleurs indépendants de l'agriculture, à l'exception des horticulteurs, qui exercent une activité dans le canton et dont les revenus sont soumis aux cotisations de l'AVS (art. 1er). Les cotisations dues par les travailleurs indépendants de l'agriculture pour financer le service des allocations familiales sont égales à 30 pour cent de leur cotisation personnelle AVS (art. 7). Il est à relever que le précédent règlement d'exécution sur le même objet (RLN VII/3 828) fixait le même taux (art. 3). c) Le présent litige porte sur le mode de calcul des cotisations spéciales que le canton de Neuchâtel prélève en vertu de la compétence réservée aux cantons par l'art. 24 al. 1 let. a

SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |

SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |
Le recours de droit administratif est, partant, irrecevable.
4. Dans leur écriture commune, les recourants soulèvent des moyens susceptibles d'être invoqués dans un recours de droit public
BGE 126 V 30 S. 35
selon l'art. 84 al. 1 let. a

SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |

SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |

SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |
5. Bien que la procédure ne soit pas gratuite en l'occurrence (art. 134

SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |