Urteilskopf
126 V 30
7. Arrêt du 27 mars 2000 dans la cause J. et D. contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 30
BGE 126 V 30 S. 30
A.- Les frères J. et D. exercent ensemble la double activité d'agriculteur et d'entrepreneur. Ils sont affiliés en qualité d'indépendants à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation. Par décisions du 21 janvier 1999, cette caisse a fixé le montant de leurs cotisations AVS/AI/APG pour les années 1996 et 1997. Elle leur a également réclamé, par les mêmes décisions, les cotisations dues par les travailleurs indépendants de l'agriculture pour financer le service des allocations familiales. Ces cotisations représentaient 30 pour cent de la cotisation personnelle AVS/AI/APG de chacun des débiteurs, soit, par année, 4'232 francs 20 pour J. et 4'004 francs 20 pour D.
BGE 126 V 30 S. 31
B.- Les frères D. et J. ont recouru contre ces décisions en faisant valoir que les cotisations destinées au financement du service des allocations familiales devaient être prélevées exclusivement sur leur revenu agricole et non, comme l'avait fait la caisse, sur l'ensemble du revenu qu'ils retiraient de leur double activité professionnelle. Par jugement du 6 octobre 1999, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours.
C.- Conformément à l'indication des voies de droit figurant au bas de ce jugement, J. et D. interjettent un recours de droit administratif dans lequel ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué, ainsi que des décisions administratives précédentes; ils demandent au Tribunal fédéral des assurances de dire que les cotisations qu'ils doivent au régime des allocations familiales ne peuvent être perçues que sur le revenu provenant de leur activité agricole. La caisse de compensation déclare ne pas avoir d'observations à présenter. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales s'estime incompétent pour prendre position dans un litige relevant selon lui du droit cantonal, mais présente néanmoins des observations sur le fond.
Erwägungen
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 V 184 consid. 1 et la jurisprudence citée).
2. Selon l'art. 128
OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97
, 98
let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97
OJ renvoie à l'art. 5
PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet). Le recours de droit administratif est également recevable contre les décisions de caractère mixte, fondées sur le droit cantonal d'exécution du droit fédéral ou sur d'autres dispositions de celui-là se trouvant dans un rapport très étroit avec le droit fédéral dont la violation est invoquée dans le cadre du recours de droit administratif (ATF 124 II 414 consid. 1d/dd).
BGE 126 V 30 S. 32
En revanche, c'est la voie du recours de droit public qui est ouverte contre des décisions fondées sur le droit cantonal autonome, ne présentant pas de rapport de connexité suffisamment étroit avec l'application du droit public de la Confédération (ATF 125 V 185 consid. 2a, ATF 124 II 414 consid. 1d/dd, 123 II 361 consid. 1a/aa). Cela vaut aussi lorsque le droit cantonal est pris en exécution du droit fédéral, quand celui-ci laisse au canton une liberté de manoeuvre importante. Pour que le recours de droit administratif soit recevable il ne suffit donc pas que, lors de l'application du droit cantonal autonome, une règle de droit fédéral doive être observée ou doive également être appliquée. Encore faut-il que le droit public fédéral représente la base ou l'une des bases sur lesquelles repose la décision prise dans le cas particulier dans le domaine en cause (ATF 124 II 414 consid. 1d/dd et la jurisprudence citée). Enfin, la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte pour le seul motif que la décision attaquée violerait le droit fédéral ou que le recourant invoque une violation de ce droit (ATF 125 V 187 consid. 2d).
Conformément à ces principes, le Tribunal fédéral des assurances a par exemple jugé que les règles cantonales régissant la réduction de primes dans l'assurance-maladie, conformément à l'art. 65
LAMal, constituent du droit cantonal autonome. Les conditions d'obtention de ces réductions ne sont pas réglées par le droit fédéral, qui ne définit pas, en particulier, la notion d'"assurés de condition économique modeste" au sens de l'art. 65 al. 1
LAMal. Aussi un jugement cantonal de dernière instance en ce domaine ne peut-il être déféré au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif. Demeurent réservées les décisions fondées sur l'ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l'assurance-maladie du 12 avril 1995 (RS 832.112.4), par exemple au sujet de la compétence cantonale selon l'art. 10 de cette ordonnance, et qui peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif (ATF 124 V 19; RAMA 1999 no KV 56 p. 1; voir aussi ATF 125 V 185 consid. 2b, ATF 122 I 343).
3. a) La loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture du 20 juin 1952 (LFA; RS 836.1) prévoit le versement d'allocations en faveur des travailleurs agricoles et des "petits paysans". Elle définit le genre et le montant des allocations. Les salariés agricoles ont droit à une allocation de ménage et à des allocations pour enfants (art. 2), alors que les petits paysans n'ont droit qu'à ces dernières (art. 7). Les prestations en faveur des travailleurs agricoles sont à la fois financées par les employeurs et par les pouvoirs publics
BGE 126 V 30 S. 33
(art. 18
LFA). Le régime des allocations aux petits paysans est quant à lui financé par les pouvoirs publics, à raison des deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à celle des cantons; les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions (art. 19
LFA). La Confédération n'ayant de loin pas épuisé sa compétence en matière d'allocations familiales, le versement de prestations à ce titre relève pour une large part de la compétence des cantons, qui ont tous adopté des régimes d'allocations familiales pour d'autres personnes que celles visées par la LFA. Cependant, même dans le domaine régi par le droit fédéral, les cantons conservent une compétence législative (voir PASCAL MAHON, Commentaire de la Constitution fédérale [du 29 mai 1874], n. 60 sv. ad art. 34quinquies
aCst.). C'est ainsi que selon l'art. 24 al. 1 let. a
LFA, les cantons peuvent, en complément de la LFA, fixer des allocations plus élevées, ainsi que des allocations familiales d'autres genres, et percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. Cette disposition a été introduite par la loi fédérale du 16 mars 1962 (RO 1962 795), entrée en vigueur le 1er juillet 1962. Par son adoption, le législateur a voulu lever toute équivoque sur la compétence des cantons de continuer - bien que le droit aux allocations fût étendu aux petits paysans de plaine par la révision de 1962 - à légiférer comme par le passé en matière d'allocations familiales agricoles (FF 1961 II 485). Une dizaine de cantons - dont celui de Neuchâtel - ont fait usage de cette faculté (voir à ce sujet, MAHON, Les allocations familiales, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 10 et n. 23; ainsi que Sécurité sociale [CHSS] 1997 p. 63). b) Le canton de Neuchâtel prévoit des allocations plus élevées, en sus des allocations de droit fédéral, aussi bien pour les travailleurs agricoles que pour les agriculteurs indépendants (voir VSI 2000 p. 7 ss). D'après la loi cantonale neuchâteloise sur la promotion de l'agriculture du 23 juin 1997 (RSN 910.1), les travailleurs indépendants de l'agriculture, à l'exception des horticulteurs, ont droit à des allocations familiales, qui comprennent les allocations pour enfants et les allocations de formation professionnelle (art. 32). Ces allocations sont égales à celles prévues par la législation cantonale en matière d'allocations familiales; elles incluent les allocations familiales aux petits paysans instituées par le droit fédéral (art. 33). Le financement des allocations est assuré par les cotisations des travailleurs indépendants de l'agriculture, la contribution versée par la Confédération en vertu du droit
BGE 126 V 30 S. 34
fédéral et, si nécessaire, par une contribution du canton (art. 34). Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il détermine notamment les conditions d'octroi des allocations, et il fixe le taux des cotisations dues par les travailleurs (art. 35). La loi du 23 juin 1997 abroge notamment la loi sur les allocations familiales et professionnelles en faveur des travailleurs indépendants de l'agriculture et de la viticulture du 25 mars 1980 (RLN VII/2 588), qui prévoyait déjà un régime analogue, en particulier un financement des allocations par les travailleurs indépendants de l'agriculture (art. 4).
Le règlement du Conseil d'Etat neuchâtelois concernant les allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants de l'agriculture, du 17 décembre 1997 (RSN 822.201), précise qu'ont droit à des allocations familiales et contribuent à leur financement par des cotisations les travailleurs indépendants de l'agriculture, à l'exception des horticulteurs, qui exercent une activité dans le canton et dont les revenus sont soumis aux cotisations de l'AVS (art. 1er). Les cotisations dues par les travailleurs indépendants de l'agriculture pour financer le service des allocations familiales sont égales à 30 pour cent de leur cotisation personnelle AVS (art. 7). Il est à relever que le précédent règlement d'exécution sur le même objet (RLN VII/3 828) fixait le même taux (art. 3). c) Le présent litige porte sur le mode de calcul des cotisations spéciales que le canton de Neuchâtel prélève en vertu de la compétence réservée aux cantons par l'art. 24 al. 1 let. a
LFA. Les décisions administratives de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et le jugement attaqué se fondent ainsi exclusivement sur les dispositions du droit cantonal susmentionné. La LFA laisse les cantons entièrement libres de fixer ou non des allocations plus élevées et de percevoir, le cas échéant, des contributions spéciales auprès des travailleurs indépendants. Elle ne contient en particulier aucune règle sur la manière d'établir le montant de ces contributions. Il n'existe en l'occurrence pas de rapport de connexité suffisamment étroit avec le droit fédéral qui serait propre à fonder la recevabilité d'un recours de droit administratif en ce domaine. Dans le passé, le Tribunal fédéral des assurances est d'ailleurs déjà parvenu à la même conclusion dans un litige portant sur le versement d'une allocation de naissance instituée par le droit cantonal en application de l'art. 24 al. 1 let. a
LFA (arrêt non publié T. du 13 novembre 1980).
Le recours de droit administratif est, partant, irrecevable.
4. Dans leur écriture commune, les recourants soulèvent des moyens susceptibles d'être invoqués dans un recours de droit public
BGE 126 V 30 S. 35
selon l'art. 84 al. 1 let. a
OJ, qui est de la compétence du Tribunal fédéral. Conformément à l'art. 96 al. 1
OJ, la cause sera donc transmise à ce tribunal pour qu'il statue sur la recevabilité et, le cas échéant, sur le mérite de cette écriture en tant que recours de droit public (art. 84 al. 2
OJ).
5. Bien que la procédure ne soit pas gratuite en l'occurrence (art. 134
OJ a contrario), il se justifie, sur le vu des circonstances, de renoncer à prélever des frais de justice.
126 V 30
7. Arrêt du 27 mars 2000 dans la cause J. et D. contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
Regeste (de):
- Art. 84, 97 ff. und 128 OG; Art. 24 Abs. 1 lit. a FLG: Besondere Beiträge zur Finanzierung von Familienzulagen in der Landwirtschaft.
- Die kantonalen Bestimmungen über die Erhebung solcher Beiträge bilden autonomes kantonales Recht.
- Dementsprechend kann ein diesbezüglich letztinstanzlicher kantonaler Entscheid nicht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Eidg. Versicherungsgericht weitergezogen werden.
Regeste (fr):
- Art. 84
, 97
ss et 128 OJ; art. 24 al. 1 let. a
LFA: Contributions spéciales en vue du financement des allocations familiales dans l'agriculture.RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
Art. 24 [1] Relation avec le droit cantonal
En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
- Les règles cantonales concernant le prélèvement de ces contributions constituent du droit cantonal autonome.
- Aussi bien une décision cantonale de dernière instance ne peut-elle être déférée au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif.
Regesto (it):
- Art. 84, 97 segg. e 128 OG; art. 24 cpv. 1 lett. a
LFA: Contributi speciali per il finanziamento di assegni familiari nell'agricoltura.RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
Art. 24 [1] Relation avec le droit cantonal
En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
- Le normative cantonali in materia di prelievo di simili contributi configurano diritto cantonale autonomo.
- Una pronunzia cantonale di ultima istanza al riguardo non può quindi essere deferita al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo.
Sachverhalt ab Seite 30
BGE 126 V 30 S. 30
A.- Les frères J. et D. exercent ensemble la double activité d'agriculteur et d'entrepreneur. Ils sont affiliés en qualité d'indépendants à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation. Par décisions du 21 janvier 1999, cette caisse a fixé le montant de leurs cotisations AVS/AI/APG pour les années 1996 et 1997. Elle leur a également réclamé, par les mêmes décisions, les cotisations dues par les travailleurs indépendants de l'agriculture pour financer le service des allocations familiales. Ces cotisations représentaient 30 pour cent de la cotisation personnelle AVS/AI/APG de chacun des débiteurs, soit, par année, 4'232 francs 20 pour J. et 4'004 francs 20 pour D.
BGE 126 V 30 S. 31
B.- Les frères D. et J. ont recouru contre ces décisions en faisant valoir que les cotisations destinées au financement du service des allocations familiales devaient être prélevées exclusivement sur leur revenu agricole et non, comme l'avait fait la caisse, sur l'ensemble du revenu qu'ils retiraient de leur double activité professionnelle. Par jugement du 6 octobre 1999, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours.
C.- Conformément à l'indication des voies de droit figurant au bas de ce jugement, J. et D. interjettent un recours de droit administratif dans lequel ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué, ainsi que des décisions administratives précédentes; ils demandent au Tribunal fédéral des assurances de dire que les cotisations qu'ils doivent au régime des allocations familiales ne peuvent être perçues que sur le revenu provenant de leur activité agricole. La caisse de compensation déclare ne pas avoir d'observations à présenter. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales s'estime incompétent pour prendre position dans un litige relevant selon lui du droit cantonal, mais présente néanmoins des observations sur le fond.
Erwägungen
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 V 184 consid. 1 et la jurisprudence citée).
2. Selon l'art. 128
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 24 [1] Relation avec le droit cantonal |
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| En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513). | ||||||
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 24 [1] Relation avec le droit cantonal |
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| En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513). | ||||||
OJ renvoie à l'art. 5
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
BGE 126 V 30 S. 32
En revanche, c'est la voie du recours de droit public qui est ouverte contre des décisions fondées sur le droit cantonal autonome, ne présentant pas de rapport de connexité suffisamment étroit avec l'application du droit public de la Confédération (ATF 125 V 185 consid. 2a, ATF 124 II 414 consid. 1d/dd, 123 II 361 consid. 1a/aa). Cela vaut aussi lorsque le droit cantonal est pris en exécution du droit fédéral, quand celui-ci laisse au canton une liberté de manoeuvre importante. Pour que le recours de droit administratif soit recevable il ne suffit donc pas que, lors de l'application du droit cantonal autonome, une règle de droit fédéral doive être observée ou doive également être appliquée. Encore faut-il que le droit public fédéral représente la base ou l'une des bases sur lesquelles repose la décision prise dans le cas particulier dans le domaine en cause (ATF 124 II 414 consid. 1d/dd et la jurisprudence citée). Enfin, la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte pour le seul motif que la décision attaquée violerait le droit fédéral ou que le recourant invoque une violation de ce droit (ATF 125 V 187 consid. 2d).
Conformément à ces principes, le Tribunal fédéral des assurances a par exemple jugé que les règles cantonales régissant la réduction de primes dans l'assurance-maladie, conformément à l'art. 65
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 65 [1] Réduction des primes par les cantons |
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| Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée. [2] | ||||||
| Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation. [3] | ||||||
| Chaque canton définit le pourcentage maximal que les primes doivent représenter par rapport au revenu disponible des assurés résidant dans le canton. [4] | ||||||
| Chaque canton règlemente la réduction des primes de manière à ce que le montant total annuel qu'il accorde à ce titre corresponde au moins à un pourcentage déterminé des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins des assurés qui résident dans le canton. [5] | ||||||
| Le pourcentage minimal est calculé comme suit en fonction de la part que les primes représentent, en moyenne, dans le revenu que perçoit la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles qui résident dans le canton: | ||||||
| si les primes représentent moins de 11 % du revenu, il s'élève à 3,5 % des coûts bruts; | ||||||
| si les primes représentent 18,5 % ou plus du revenu, il s'élève à 7,5 % des coûts bruts; | ||||||
| entre les limites visées aux let. a et b, il augmente de manière linéaire. [6] | ||||||
| Le calcul du pourcentage minimal se fonde: | ||||||
| sur le revenu imposable au sens de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [7]; | ||||||
| sur les primes effectivement payées par les assurés pour toutes les formes d'assurance (prime moyenne). [8] | ||||||
| Tous les montants que le canton consacre au paiement des primes des assurés sont pris en compte pour déterminer s'il respecte le pourcentage minimal, à l'exception des créances prises en charge en vertu de l'art. 64a, al. 4, et de sa part aux subsides fédéraux au sens de l'art. 66. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle, après avoir entendu les cantons, les modalités du calcul des coûts bruts et du pourcentage minimal. [10] | ||||||
| L'échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs. [11] | ||||||
| Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes. | ||||||
| Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes. | ||||||
| Le canton communique à l'assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L'assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante. [12] | ||||||
| Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s'étend au-delà de l'assistance administrative prévue à l'art. 82. [13] | ||||||
| Les cantons transmettent à la Confédération des données anonymes relatives aux assurés bénéficiaires, afin que celle-ci puisse examiner si les buts de politique sociale et familiale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. [14] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 2 des disp. fin. de cette mod., à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 19 mars 2010, à la fin du texte. [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes) (RO 2005 3587; FF 2004 4089). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 69897729).Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [5] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [6] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). [7] RS 642.11 [8] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987). [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3587; FF 2004 4089). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 65 [1] Réduction des primes par les cantons |
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| Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée. [2] | ||||||
| Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation. [3] | ||||||
| Chaque canton définit le pourcentage maximal que les primes doivent représenter par rapport au revenu disponible des assurés résidant dans le canton. [4] | ||||||
| Chaque canton règlemente la réduction des primes de manière à ce que le montant total annuel qu'il accorde à ce titre corresponde au moins à un pourcentage déterminé des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins des assurés qui résident dans le canton. [5] | ||||||
| Le pourcentage minimal est calculé comme suit en fonction de la part que les primes représentent, en moyenne, dans le revenu que perçoit la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles qui résident dans le canton: | ||||||
| si les primes représentent moins de 11 % du revenu, il s'élève à 3,5 % des coûts bruts; | ||||||
| si les primes représentent 18,5 % ou plus du revenu, il s'élève à 7,5 % des coûts bruts; | ||||||
| entre les limites visées aux let. a et b, il augmente de manière linéaire. [6] | ||||||
| Le calcul du pourcentage minimal se fonde: | ||||||
| sur le revenu imposable au sens de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [7]; | ||||||
| sur les primes effectivement payées par les assurés pour toutes les formes d'assurance (prime moyenne). [8] | ||||||
| Tous les montants que le canton consacre au paiement des primes des assurés sont pris en compte pour déterminer s'il respecte le pourcentage minimal, à l'exception des créances prises en charge en vertu de l'art. 64a, al. 4, et de sa part aux subsides fédéraux au sens de l'art. 66. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle, après avoir entendu les cantons, les modalités du calcul des coûts bruts et du pourcentage minimal. [10] | ||||||
| L'échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs. [11] | ||||||
| Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes. | ||||||
| Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes. | ||||||
| Le canton communique à l'assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L'assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante. [12] | ||||||
| Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s'étend au-delà de l'assistance administrative prévue à l'art. 82. [13] | ||||||
| Les cantons transmettent à la Confédération des données anonymes relatives aux assurés bénéficiaires, afin que celle-ci puisse examiner si les buts de politique sociale et familiale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. [14] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 2 des disp. fin. de cette mod., à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 19 mars 2010, à la fin du texte. [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes) (RO 2005 3587; FF 2004 4089). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 69897729).Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [5] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [6] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). [7] RS 642.11 [8] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987). [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3587; FF 2004 4089). | ||||||
3. a) La loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture du 20 juin 1952 (LFA; RS 836.1) prévoit le versement d'allocations en faveur des travailleurs agricoles et des "petits paysans". Elle définit le genre et le montant des allocations. Les salariés agricoles ont droit à une allocation de ménage et à des allocations pour enfants (art. 2), alors que les petits paysans n'ont droit qu'à ces dernières (art. 7). Les prestations en faveur des travailleurs agricoles sont à la fois financées par les employeurs et par les pouvoirs publics
BGE 126 V 30 S. 33
(art. 18
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 18 Allocations familiales aux travailleurs agricoles |
||||||
| Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu'une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS [1]. [2] | ||||||
| Les contributions aux frais d'administration prévues à l'art. 69 LAVS doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs, au sens de l'al. 1. | ||||||
| Les dispositions de la LAVS, y compris les dérogations à la LPGA [3], s'appliquent au recouvrement des contributions non payées. [4] | ||||||
| La part des dépenses, y compris les frais d'administration occasionnés aux caisses de compensation par le versement des allocations familiales, qui n'est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions. [5] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737). [3] RS 830.1 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1958 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045). | ||||||
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 19 [1] Allocations familiales aux agriculteurs indépendants |
||||||
| Les dépenses résultant du versement d'allocations familiales aux agriculteurs indépendants, y compris les frais d'administration occasionnés aux caisses de compensation par ce versement, sont à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1958 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045). | ||||||
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 19 [1] Allocations familiales aux agriculteurs indépendants |
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| Les dépenses résultant du versement d'allocations familiales aux agriculteurs indépendants, y compris les frais d'administration occasionnés aux caisses de compensation par ce versement, sont à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1958 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045). | ||||||
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 24 [1] Relation avec le droit cantonal |
||||||
| En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513). | ||||||
BGE 126 V 30 S. 34
fédéral et, si nécessaire, par une contribution du canton (art. 34). Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il détermine notamment les conditions d'octroi des allocations, et il fixe le taux des cotisations dues par les travailleurs (art. 35). La loi du 23 juin 1997 abroge notamment la loi sur les allocations familiales et professionnelles en faveur des travailleurs indépendants de l'agriculture et de la viticulture du 25 mars 1980 (RLN VII/2 588), qui prévoyait déjà un régime analogue, en particulier un financement des allocations par les travailleurs indépendants de l'agriculture (art. 4).
Le règlement du Conseil d'Etat neuchâtelois concernant les allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants de l'agriculture, du 17 décembre 1997 (RSN 822.201), précise qu'ont droit à des allocations familiales et contribuent à leur financement par des cotisations les travailleurs indépendants de l'agriculture, à l'exception des horticulteurs, qui exercent une activité dans le canton et dont les revenus sont soumis aux cotisations de l'AVS (art. 1er). Les cotisations dues par les travailleurs indépendants de l'agriculture pour financer le service des allocations familiales sont égales à 30 pour cent de leur cotisation personnelle AVS (art. 7). Il est à relever que le précédent règlement d'exécution sur le même objet (RLN VII/3 828) fixait le même taux (art. 3). c) Le présent litige porte sur le mode de calcul des cotisations spéciales que le canton de Neuchâtel prélève en vertu de la compétence réservée aux cantons par l'art. 24 al. 1 let. a
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 24 [1] Relation avec le droit cantonal |
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| En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513). | ||||||
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 24 [1] Relation avec le droit cantonal |
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| En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513). | ||||||
Le recours de droit administratif est, partant, irrecevable.
4. Dans leur écriture commune, les recourants soulèvent des moyens susceptibles d'être invoqués dans un recours de droit public
BGE 126 V 30 S. 35
selon l'art. 84 al. 1 let. a
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 24 [1] Relation avec le droit cantonal |
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| En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513). | ||||||
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 24 [1] Relation avec le droit cantonal |
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| En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513). | ||||||
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 24 [1] Relation avec le droit cantonal |
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| En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513). | ||||||
5. Bien que la procédure ne soit pas gratuite en l'occurrence (art. 134
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 24 [1] Relation avec le droit cantonal |
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| En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513). | ||||||
Répertoire des lois
LAMal 65
LFA 18
LFA 19
LFA 24
LFA 34 quinquiesOJ 84OJ 96OJ 97OJ 98OJ 128OJ 134
PA 5
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 65 [1] Réduction des primes par les cantons |
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| Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée. [2] | ||||||
| Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation. [3] | ||||||
| Chaque canton définit le pourcentage maximal que les primes doivent représenter par rapport au revenu disponible des assurés résidant dans le canton. [4] | ||||||
| Chaque canton règlemente la réduction des primes de manière à ce que le montant total annuel qu'il accorde à ce titre corresponde au moins à un pourcentage déterminé des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins des assurés qui résident dans le canton. [5] | ||||||
| Le pourcentage minimal est calculé comme suit en fonction de la part que les primes représentent, en moyenne, dans le revenu que perçoit la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles qui résident dans le canton: | ||||||
| si les primes représentent moins de 11 % du revenu, il s'élève à 3,5 % des coûts bruts; | ||||||
| si les primes représentent 18,5 % ou plus du revenu, il s'élève à 7,5 % des coûts bruts; | ||||||
| entre les limites visées aux let. a et b, il augmente de manière linéaire. [6] | ||||||
| Le calcul du pourcentage minimal se fonde: | ||||||
| sur le revenu imposable au sens de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [7]; | ||||||
| sur les primes effectivement payées par les assurés pour toutes les formes d'assurance (prime moyenne). [8] | ||||||
| Tous les montants que le canton consacre au paiement des primes des assurés sont pris en compte pour déterminer s'il respecte le pourcentage minimal, à l'exception des créances prises en charge en vertu de l'art. 64a, al. 4, et de sa part aux subsides fédéraux au sens de l'art. 66. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle, après avoir entendu les cantons, les modalités du calcul des coûts bruts et du pourcentage minimal. [10] | ||||||
| L'échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs. [11] | ||||||
| Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes. | ||||||
| Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes. | ||||||
| Le canton communique à l'assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L'assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante. [12] | ||||||
| Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s'étend au-delà de l'assistance administrative prévue à l'art. 82. [13] | ||||||
| Les cantons transmettent à la Confédération des données anonymes relatives aux assurés bénéficiaires, afin que celle-ci puisse examiner si les buts de politique sociale et familiale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. [14] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 2 des disp. fin. de cette mod., à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 19 mars 2010, à la fin du texte. [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes) (RO 2005 3587; FF 2004 4089). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 69897729).Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [5] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [6] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). [7] RS 642.11 [8] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987). [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3587; FF 2004 4089). | ||||||
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 18 Allocations familiales aux travailleurs agricoles |
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| Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu'une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS [1]. [2] | ||||||
| Les contributions aux frais d'administration prévues à l'art. 69 LAVS doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs, au sens de l'al. 1. | ||||||
| Les dispositions de la LAVS, y compris les dérogations à la LPGA [3], s'appliquent au recouvrement des contributions non payées. [4] | ||||||
| La part des dépenses, y compris les frais d'administration occasionnés aux caisses de compensation par le versement des allocations familiales, qui n'est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions. [5] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737). [3] RS 830.1 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1958 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045). | ||||||
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 19 [1] Allocations familiales aux agriculteurs indépendants |
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| Les dépenses résultant du versement d'allocations familiales aux agriculteurs indépendants, y compris les frais d'administration occasionnés aux caisses de compensation par ce versement, sont à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1958 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045). | ||||||
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 24 [1] Relation avec le droit cantonal |
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| En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
Répertoire ATF
AS
AS 1962/795
VSI
2000 S.7