SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 65 Réduction des primes par les cantons - 1 Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.250 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 65 Réduction des primes par les cantons - 1 Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.250 |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 18 Allocations familiales aux travailleurs agricoles - 1 Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu'une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS48.49 |
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1 | Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu'une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS48.49 |
2 | Les contributions aux frais d'administration prévues à l'art. 69 LAVS doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs, au sens de l'al. 1. |
3 | Les dispositions de la LAVS, y compris les dérogations à la LPGA50, s'appliquent au recouvrement des contributions non payées.51 |
4 | La part des dépenses, y compris les frais d'administration occasionnés aux caisses de compensation par le versement des allocations familiales, qui n'est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.52 |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 19 Allocations familiales aux agriculteurs indépendants - Les dépenses résultant du versement d'allocations familiales aux agriculteurs indépendants, y compris les frais d'administration occasionnés aux caisses de compensation par ce versement, sont à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 19 Allocations familiales aux agriculteurs indépendants - Les dépenses résultant du versement d'allocations familiales aux agriculteurs indépendants, y compris les frais d'administration occasionnés aux caisses de compensation par ce versement, sont à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 24 Relation avec le droit cantonal - En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement. |