126 III 388
67. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 18 juillet 2000 dans la cause C. contre les époux B. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Architektenvertrag. Verantwortlichkeit für Mängel. Festsetzung des Schadens. Auslegung von Art. 1.6 der SIA-Norm 102. Entgangene Nutzungsmöglichkeit eines Gutes.
- Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts im Berufungsverfahren hinsichtlich der Festsetzung des Schadens (E. 8).
- Auslegung von Art. 1.6 der SIA-Norm 102, welcher die Verantwortlichkeit des Architekten auf den "direkten Schaden" begrenzt (E. 9).
- Umfang des Schadenersatzes, den der Besteller vom Architekten verlangen kann, wenn dieser für Mängel haftet (E. 10).
- Die entgangene Nutzungsmöglichkeit eines Gutes stellt für sich allein keinen rechtlich anerkannten Schaden dar (E. 11).
Regeste (fr):
- Contrat d'architecte. Responsabilité en raison des défauts. Fixation du dommage. Interprétation de l'art. 1.6 du règlement SIA 102. Privation de l'usage d'un bien.
- Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme en matière de fixation du dommage (consid. 8).
- Interprétation de la clause limitant la responsabilité de l'architecte au "dommage direct" prévue à l'art. 1.6 du règlement SIA 102 (consid. 9).
- Étendue des dommages-intérêts que le maître est en droit de demander à l'architecte dont la responsabilité en raison des défauts est engagée (consid. 10).
- La privation de l'usage d'un bien ne constitue pas en soi un dommage juridiquement reconnu (consid. 11).
Regesto (it):
- Contratto d'architetto. Responsabilità in caso di difetti. Determinazione del danno. Interpretazione dell'art. 1.6 della Norma SIA 102. Perdita della possibilità di utilizzare un bene.
- Potere d'esame del Tribunale federale adito con un ricorso per riforma in materia di determinazione del danno (consid. 8).
- Interpretazione della clausola, prevista all'art. 1.6 Norma SIA 102, che limita la responsabilità dell'architetto al "danno diretto" (consid. 9).
- Misura del risarcimento che il committente ha il diritto di domandare all'architetto la cui responsabilità per i difetti è stata ammessa (consid. 10).
- La perdita della possibilità di utilizzare un bene non costituisce, di per sé, un pregiudizio riconosciuto giuridicamente (consid. 11).
Sachverhalt ab Seite 388
BGE 126 III 388 S. 388
En août 1989, les époux B. ont conclu avec C., architecte, un contrat soumis au règlement SIA 102 et portant sur la construction d'une villa. Des infiltrations d'eau se sont produites à divers endroits de la maison. Il s'est avéré que l'étanchéité de la terrasse et la ventilation du toit étaient défectueuses. Les époux B. ont déposé une demande en paiement à l'encontre de C. La cour cantonale a reconnu la responsabilité de l'architecte
BGE 126 III 388 S. 389
en raison des défauts et condamné ce dernier à verser aux demandeurs la somme de 183'997,60 fr. Le recours en réforme de C. au Tribunal fédéral a été partiellement admis.
Erwägungen
Extrait des considérants:
8. S'agissant du dommage retenu à sa charge, le défendeur s'en prend tout d'abord aux travaux de réfection en invoquant une violation des art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
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1 | Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
1bis | Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 |
2 | Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
9. S'agissant des autres postes du dommage qu'il doit supporter, le défendeur estime qu'ils ne peuvent être qualifiés de "dommages directs" au sens de l'art. 1.6 du règlement SIA 102.
BGE 126 III 388 S. 390
a) Cette critique concernant la notion juridique du dommage est recevable (cf. supra consid. 8a). b) Selon les constatations cantonales, les parties se sont référées, dans leur contrat, au règlement SIA 102 concernant les prestations et honoraires des architectes qui prévoit, à son chiffre 1.6, dans la version du 28 janvier 1984 en vigueur au moment de la conclusion du contrat, que "l'architecte est tenu de réparer le dommage direct subi par le mandant, résultant d'une exécution défectueuse et fautive de son mandat". Tel est notamment le cas s'il a violé son devoir de diligence ou de fidélité ou s'il a mal coordonné ou surveillé les travaux (cf. art. 1.6 du règlement 102 in fine).
Ce règlement introduit donc une distinction entre dommage direct et indirect, ne faisant porter la responsabilité de l'architecte que sur le premier (cf. PHILIPPE ABRAVANEL, Le nouveau règlement SIA no 102 et la qualification du contrat d'architecte, in JdT 1984 I p. 462). Il ne définit toutefois pas ce qu'il faut entendre par "dommage direct" (HANS BRINER, Privatrechtliche Baumängel, in Beraten und Prozessieren in Bausachen, Bâle 1998, no 15.31; URS HESS, Der Architekten- und Ingenieurvertrag, Komm. zu den rechtlichen Bestimmungen der Ordnungen SIA 102, 103 und 108, Zurich 1986, no 25). Cette clause, qui tend à limiter la responsabilité d'une partie au contrat, doit donc être interprétée (cf. ATF 126 III 59 consid. 5a). c) L'art. 1.6 du règlement SIA 102 peut être compris de différentes façons. On peut y voir une véritable limitation de la responsabilité de l'architecte ne portant que sur les atteintes causées à la construction, ce qui exclurait, par exemple, le dommage provoqué à des objets se trouvant sur place (HESS, op. cit., no 27 in fine); on peut aussi soutenir que cette disposition ne vise que la perte effective et non le gain manqué, tel celui consécutif à une prise de possession retardée des locaux (JEAN HEIM/HENRI BAUDRAZ, La révision du règlement SIA 102, in JdT 1984 I p. 131) ou le préjudice économique (HANS RUDOLF SUTER/PHILIPPE ABRAVANEL/PHILIPPE JOYE, Les nouveaux Règlements SIA 102 et 103, in Journées du droit de la construction, vol. 2, Fribourg 1985, p. 75). A l'inverse, on peut considérer cette clause comme un simple rappel du droit en vigueur, plus particulièrement du principe de la causalité adéquate, dans le sens où seul le dommage se trouvant dans un tel rapport de causalité avec le manquement de l'architecte peut être mis à la charge de ce dernier (cf. RAINER SCHUMACHER, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in Le droit de l'architecte, 3e éd. Fribourg 1995, no 558; HESS, op. cit., no 25).
BGE 126 III 388 S. 391
d) L'arrêt attaqué n'ayant pas constaté de réelle et commune intention des parties à propos de l'art. 1.6 du règlement SIA 102, il s'agit de rechercher quel sens celles-ci pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à la clause, en application du principe de la confiance, ce qui relève du droit (ATF 126 III 25 consid. 3c p. 29, 59 consid. 5b p. 68 et les arrêts cités). Les dispositions contractuelles préétablies doivent en principe être interprétées de la même manière que les clauses d'un contrat élaborées de façon individuelle. Les juges sont alors tenus de respecter le principe selon lequel il faut préférer l'interprétation des clauses ambiguës qui correspond à la législation. Comme celle-ci a, en règle générale, opéré une pesée des intérêts en présence, la partie qui veut s'en écarter doit l'exprimer de façon suffisamment claire dans le contrat (ATF 122 III 118 consid. 2a; ATF 119 II 368 consid. 4b p. 372; 115 II 264 consid. 5a). On vient de voir qu'en limitant la responsabilité de l'architecte au dommage direct, sans définir cette notion, l'art. 1.6 du règlement SIA 102 est ambigu. Si l'on considère cette clause comme une véritable limitation à la responsabilité de l'architecte, on introduit une restriction qui est étrangère aux dispositions légales régissant tant le contrat de mandat que le contrat d'entreprise, qui s'appliquent en principe à l'architecte (cf. ATF 109 II 462 consid. 3a-d, confirmé à l' ATF 114 II 53 consid. 2b p. 56). En outre, une telle interprétation va à l'encontre de l'art. 100 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 100 - 1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave. |
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1 | Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave. |
2 | Le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité. |
3 | Les règles particulières du contrat d'assurance demeurent réservées. |
10. L'art. 1.6 du règlement SIA 102 devant être interprété comme une confirmation de la législation applicable, c'est à la lumière de cette dernière qu'il convient d'examiner si la cour cantonale était fondée à imputer à l'architecte la réparation des différents postes du dommage ne faisant pas partie des frais de réfection proprement dits. a) Parallèlement aux trois voies alternatives prévues par l'art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
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1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
BGE 126 III 388 S. 392
la responsabilité en raison des défauts est engagée (cf. SCHUMACHER, op. cit., no 541 et 554). b) Font partie du dommage dont il est possible de demander réparation à ce titre les honoraires des experts que le maître a dû mandater pour la constatation des défauts (cf. art. 367 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
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1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
11. Reste à déterminer si la privation de l'usage de certaines pièces de la villa des demandeurs constitue un dommage susceptible d'être mis à la charge de l'architecte, comme l'a retenu la cour cantonale, en faisant un parallèle avec la réduction du loyer que peut obtenir le locataire en vertu de l'art. 259d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259d - Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. |
BGE 126 III 388 S. 393
a) Selon la définition émanant de la jurisprudence, le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il peut consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 120 II 296 consid. 3b et les arrêts cités). Une partie de la doctrine évoque la possibilité d'admettre, dans certaines circonstances, que la privation de l'usage d'un bien puisse, à elle seule, faire l'objet d'une indemnisation (SCHUMACHER, op. cit., no 563; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, Schweizerisches Obligationenrecht, vol. II, 7e éd. Zurich 1998, no 2636 ss et 2640 ss; ANDREAS VON TUHR/HANS PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Zurich 1979, p. 84 note 10; HANS-ULRICH BRUNNER, Die Anwendung deliktsrechtlicher Regeln auf die Vertragshaftung, Fribourg 1991, no 147 s.), même si une telle atteinte n'entre pas dans la définition traditionnelle du dommage (cf. GAUCH, op. cit., no 665). Cette question fait actuellement l'objet de controverses et de discussions en Europe (cf. HEINZ REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2e éd. Zurich 1998, no 179 ss; VITO ROBERTO, Schadensrecht, thèse Zurich 1997, p. 191 ss; WALTER FELLMANN, Neuere Entwicklungen im Haftpflichtrecht, AJP 1995 p. 878 ss, 880 ss). Elle a été débattue devant la Commission fédérale d'étude pour la révision totale du droit de la responsabilité civile, qui, faute d'accord, a cependant renoncé à former une proposition à ce sujet (Rapport d'août 1991 de la Commission précitée, Berne 1991, p. 85). Dans plusieurs cantons, des atteintes de cette nature ont apparemment déjà été indemnisées (cf. RSJ 1996 p. 244 no 6; exemples cités in ATF 115 II 474 consid. 3a). Même si la volonté de compenser la privation de l'usage d'un bien peut se comprendre, en particulier lorsque celui-ci a une valeur économique intrinsèque, cette conception ne peut être suivie. Comme l'ont relevé pertinemment certains auteurs, la perte de l'usage d'un bien ne représente que la source possible d'un dommage, mais pas le dommage en soi (HERMANN LANGE, Schadensersatz, 2e éd. Tübingen 1990, p. 283; ROBERTO, op. cit., p. 208). En indemnisant cette perte, on ferait perdre à la notion de dommage consécutif au défaut tout lien concret avec une diminution de la fortune nette. En outre, admettre un dommage dans cette hypothèse entraînerait des difficultés pratiques considérables, tant en raison de la fréquence des situations dans lesquelles une telle indemnisation pourrait être requise que dans la détermination de celle-ci, car l'atteinte liée à la privation de l'usage est, par définition, difficilement
BGE 126 III 388 S. 394
évaluable. Enfin, comme il n'y a pas de raison de donner à la notion de dommage consécutif au défaut de l'art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
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1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
Dans le cas d'espèce, la cour cantonale ne retient aucun élément permettant d'en déduire une diminution de la fortune nette des demandeurs en relation avec la perte de jouissance d'une partie de la villa. Ainsi, rien ne laisse apparaître que les demandeurs auraient manqué une occasion de louer leur maison ou qu'ils auraient subi une autre perte de gain en relation avec le défaut. En outre, l'arrêt attaqué ne relève pas que les demandeurs auraient dû déménager ou loger à l'hôtel en raison de l'impossibilité d'utiliser certaines pièces de leur villa. Le montant alloué par la cour cantonale visait donc uniquement à compenser la perte de l'usage d'une partie de la villa par leurs propriétaires, ce qui, comme on vient de le voir, n'est pas admissible. b) La perte de l'usage consécutive au défaut pourrait à la rigueur justifier une réparation morale au sens de l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259d - Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259d - Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259d - Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259e - Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
BGE 126 III 388 S. 395
démontre bien la séparation opérée par le législateur entre la réduction de loyer liée à une limitation dans l'usage de la chose louée et la réparation d'un éventuel dommage. La cour cantonale a donc méconnu le droit fédéral en mettant à la charge du défendeur un montant de 40'000 fr. destiné à compenser la perte d'usage de la villa subie par les demandeurs en raison des défauts d'étanchéité.