Urteilskopf

126 III 353

62. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 17. Juli 2000 i.S. A. gegen B. (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 354

BGE 126 III 353 S. 354

A. ist verheiratet. Im Haushalt des Ehepaares leben auch drei Kinder, wovon eines der Ehe entsprossen ist und die beiden anderen von der Gattin in die Ehe mitgebracht worden sind. A. schuldet auf Grund eines Urteils, mit dem er von einer früheren Gattin geschieden worden ist, seinerseits monatliche Unterhaltsbeiträge für zwei voreheliche Kinder von je Fr. 600.-; für diese beiden Kinder haben die kantonalen Instanzen in der Notbedarfsberechnung des väterlichen Haushaltes einen Betrag von Fr. 320.- eingesetzt, weil sie entsprechend häufig dort das Mittagessen einnehmen. Die von A. beim Bezirksgericht Uster erhobene Klage auf Herabsetzung seiner Unterhaltspflichten gegenüber seinen beiden vorehelichen Kindern ist nach einer Prozessüberweisung vom Bezirksgericht Meilen mit Urteil vom 12. Januar 2000 insoweit gutgeheissen worden, als die Unterhaltsbeiträge für die beiden vorehelichen Kinder auf je Fr. 450.- vom 1. Juni 1997 bis zum 28. Februar 1999 und danach bis zum Eintritt der Kinder in die volle Erwerbstätigkeit, längstens aber bis zur Vollendung des 20. Altersjahres, auf monatlich je Fr. 230.- herabgesetzt und indexiert worden sind. Auf Klage des 1996 geborenen B. gegen A. stellte das Kantonsgericht von Zug mit Urteil vom 21. April 1999 fest, dass der Beklagte der Vater des Klägers ist und verurteilte ihn zur Bezahlung eines indexierten monatlichen Unterhaltsbeitrages von Fr. 350.- ab dem 1. Oktober 1996 bis zur Mündigkeit des Klägers; dem Beklagten gewährte es weiter das Recht, den indexbedingten Zuschlag nicht zu bezahlen, wenn er bis zum 31. Januar des entsprechenden Jahres dem Inhaber der elterlichen Gewalt des Klägers urkundlich nachweist, dass der Lohn nicht entsprechend der Teuerung angestiegen

BGE 126 III 353 S. 355

ist. Die Berufung des Beklagten gegen den erstinstanzlichen Entscheid wies das Obergericht des Kantons Zug mit Urteil vom 7. Dezember 1999 ab. Der Beklagte beantragt dem Bundesgericht mit Berufung, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und der Kinderunterhaltsbeitrag sei auf Fr. 150.- pro Monat zu senken. Weiter sei ihm zuzugestehen, den Indexzuschlag ohne den urkundlichen Nachweis zu verweigern, wenn der Lohn nicht der Teuerung entsprechend angestiegen ist; nötigenfalls sei die Sache in diesem Punkt zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht heisst die Berufung gut und weist die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. In Kenntnis darüber, dass der Beklagte gegenüber vier Kindern unterhaltspflichtig ist, hat das Obergericht unter Hinweis auf die Erwägungen des kantonsgerichtlichen Urteils, die insoweit Inhalt des angefochtenen Entscheids werden (BGE 119 II 478 E. 1d; BGE 116 II 422 E. 2a; BGE 111 II 413 E. 3b), festgestellt, bei einem monatlichen Nettoeinkommen von Fr. 3'815.35 und einem Existenzminimum von Fr. 3'456.- verbleibe der Mutter des Klägers ein Betrag von Fr. 360.- über dem Notbedarf. Dem Haushalt des Beklagten und seiner Familie stünden im Minimum Fr. 6'936.- zu (Existenzminimum von Fr. 5'736.- zuzüglich Fr. 1'200.- Kinderunterhaltsbeiträge des Beklagten für die beiden vorehelichen Kinder); der Beklagte und seine Frau verfügten zusammen über ein Nettomonatseinkommen von Fr. 7'236.05, an das die Gattin etwa die Hälfte beitrage. Die Differenz von Fr. 300.- im Monat zwischen dem Einkommen des beklagtischen Haushalts und dessen minimalen Kosten sei als Überschuss zu betrachten, der dem Kläger unter Abweisung der Berufung zustehe. Die Einwände des Beklagten könnten nicht durchdringen; sein Haushalt werde finanziell dadurch entlastet, dass der Beklagte seine Unterhaltspflichten gegenüber den beiden vorehelichen Kindern mittels Abänderungsklage werde reduzieren können. a) Der Beklagte rügt vorab, in sein Existenzminimum dürfe nicht eingegriffen werden. Es dürften ihm nicht einmal so hohe Rentenpflichten auferlegt werden, dass ihm bloss das nackte Existenzminimum verbleibe, weil dieses schon durch die laufenden Steuern tangiert werde. Weiter müsse ihm für die Zukunft Geld zur Begleichung
BGE 126 III 353 S. 356

auch anderer Schulden zustehen; andernfalls könne er den zunehmenden Bedarf seiner älter werdenden Kinder nicht befriedigen. Ihm und seiner Gattin verbleibe kein Anreiz mehr, Geld zu verdienen und zu sparen. Im Einzelnen macht der Beklagte weiter geltend, da er im Kanton Zürich wohne, hätte nicht auf den im Kanton Zug geltenden Grundbedarf abgestellt werden dürfen. Ferner seien bei der Berechnung des Grundbedarfs seine Kosten für Strom und Gas sowie für Telefon und Fernsehen nicht berücksichtigt worden, was das Existenzminimum auf Fr. 6'066.- erhöhe. aa) Zunächst ist dem Beklagten entgegenzuhalten, dass bei engen finanziellen Möglichkeiten die Steuerlast unberücksichtigt zu bleiben hat, macht es doch wenig Sinn, die Steuerlast zum Existenzminimum des Unterhaltspflichtigen hinzuzurechnen und im gleichen Umfang seinen Unterhaltsbeitrag zu senken. Denn diesfalls bekäme das Kind von der Fürsorge häufig bloss (ungefähr) das (zusätzlich), was das Gemeinwesen beim Unterhaltspflichtigen an Steuern einziehen könnte. Auch muss der Beklagte nicht fürchten, seine Existenz würde durch Steuerforderungen gefährdet, weil ihm für deren Bezahlung nach der Begleichung seiner Unterhaltsschulden und der Deckung des Grundbedarfes seiner Familie nichts bleibt. Denn sein Recht auf Existenzsicherung darf durch staatliche Abgabeforderungen nicht beeinträchtigt werden (Art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
BV; BGE 122 I 101 E. 3; BGE 121 I 367 E. 2). Auch der Zivilrichter sollte dieses Grundrecht nicht beeinträchtigen (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, Bern 1999, N. 27 zu Art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB). Zu schützen ist somit in Fällen knapper finanzieller Mittel zumindest das betreibungsrechtliche Existenzminimum des Rentenschuldners (P. BREITSCHMID, Basler Kommentar, ZGB Bd. I, N. 12 f. und 19 ff. zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB; C. HEGNAUER, Berner Kommentar, N. 51, 59 und 62 f. zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB; vgl. zu den Rentenpflichten allgemein BGE 123 III 1 E. 3b/bb S. 4 f. und H. HAUSHEER, Das neue Scheidungsrecht: wenigstens ein Anlass zu innovativem Methodenpluralismus?, ZBJV 136/2000 S. 373 f.; vgl. zu den Zuschlägen zum Existenzminimum bei besseren finanziellen Verhältnissen und unterhaltsberechtigten mündigen Kindern BGE 118 II 97 E. 4b/aa und bb S. 99 f.). bb) Es trifft zu, dass das Obergericht bei einem Überschuss von Fr. 300.- mit dem zugesprochenen Unterhaltsbeitrag von Fr. 350.- bundesrechtswidrig in das Existenzminimum des Beklagten eingreift (BGE 123 III 1 E. 3b/bb und E. 5 S. 5 Abs. 2 und S. 9). Dem Beklagten ist auch insofern beizupflichten, als es näher liegt, auf den Grundbetrag im Kanton Zürich abzustellen, weil der Beklagte dort

BGE 126 III 353 S. 357

wohnt und seine Leistungsfähigkeit naheliegenderweise nach den an seinem Wohnort herrschenden Verhältnissen zu ermitteln ist (vgl. BREITSCHMID, a.a.O., N. 11 zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB, HEGNAUER, N. 59 zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB und Art. 46 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
1    Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
2    Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86
3    Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87
4    La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88
SchKG). Diese Überlegung ist hier namentlich deshalb am Platz, weil der Beklagte vier unterhaltsberechtigte Kinder hat, die offenbar in verschiedenen Kantonen wohnen. Darf bei sehr knappen finanziellen Verhältnissen im Vergleich zur Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder vom betreibungsrechtlichen Existenzminimum des Beklagten ausgegangen werden, ist nicht ersichtlich, weshalb Bundesrecht gebietet, die vom Beklagten geltend gemachten Ausgaben für Kommunikation, Strom und Gas aufzurechnen. Denn das betreibungsrechtliche Existenzminimum wird nur bei dafür ausreichenden finanziellen Verhältnissen um gewisse Beträge erhöht und die vom Beklagten geltend gemachten Positionen sind solche, die zum Teil im Grundbetrag inbegriffen sind (Kosten für Strom und Gas) und zum Teil in der Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums nicht gesondert aufgeführt werden (Kosten für Telefon und Fernsehen; BGE 114 II 9 E. 7b S. 13, 393 E. 4b S. 394 f.; BGE 96 II 301 E. 5b S. 304; G. VONDER MÜHLL, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, N. 23 zu Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG [Richtlinien Ziff. II.1 und II.2]; vgl. Handbuch des Unterhaltsrechts, herausg. von HAUSHEER/SPYCHER, Rz. 02.28 f., 02.32, 02.35, 02.46 f. und 06.128 S. 77, 79 f., 82 und 371). b) Weiter verlangt der Beklagte, den Indexzuschlag ohne den urkundlichen Nachweis verweigern zu dürfen, wenn der Lohn nicht der Teuerung entsprechend angestiegen ist. Zur Begründung führt er aus, der Richter dürfe von Bundesrechts wegen keine derart unverhältnismässige Anordnung treffen; er verliere im Unterlassungsfall das Recht auf Nichtbezahlung des Indexzuschlages, auch wenn sein Lohn effektiv nicht angestiegen sei. Unzulässig ist, den Nachweis für die Lohnerhöhung dem unterhaltsberechtigten Kind aufzuerlegen; weniger klar ist dagegen, ob vom Unterhaltspflichtigen der Beweis verlangt werden kann, dass eine dem Indexzuschlag entsprechende Lohnerhöhung ausgeblieben ist, und ob sich der Pflichtige dadurch von einer Beitragserhöhung befreien kann (HEGNAUER, a.a.O., N. 28 zu Art. 286
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
ZGB). Darf der Kinderunterhaltsbeitrag in gewissen Grenzen indexiert werden, auch wenn der Lohn des Unterhaltspflichtigen gar nicht im entsprechenden Umfang ansteigt, weil die Indexklausel dem unterhaltsberechtigten

BGE 126 III 353 S. 358

Kind die Kaufkraft wahren soll und die Folgen der Teuerung nicht von vornherein auf das Kind abgewälzt werden dürfen (HEGNAUER, a.a.O., N. 24 bis 28 und 30 f. zu Art. 286
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
ZGB; BREITSCHMID, a.a.O., N. 1 und 5 zu Art. 286
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
ZGB), so erscheint die Anordnung der kantonalen Gerichte, der Beklagte schulde den Indexzuschlag nur dann nicht, wenn er bis zum 31. Januar des laufenden Jahres urkundlich nachweise, dass sein Lohn nicht im entsprechenden Umfang angestiegen sei, nicht von vornherein unzulässig. Diese Regelung kommt dem Beklagten entgegen und ist einfach, da eine Lohnbestätigung genügt (vgl. zur Indexierung der Scheidungsrenten BGE 115 II 309 E. 1 S. 312; BGE 105 II 166 E. 3c S. 171; 100 II 245 E. 4c S. 250 f. und E. 6a S. 253 unten; BGE 98 II 257 E. 7). Führen jedoch an die Indexklausel geknüpfte Bedingungen dazu, dass im Fall der Bevorschussung oder der Zwangsvollstreckung nicht klar ist, wie hoch der effektiv geschuldete Unterhaltsbeitrag ist, fehlt einer solchen richterlichen Anordnung die erforderliche Klarheit (HEGNAUER, a.a.O., N. 29 zu Art. 286
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
ZGB; ZR 86/1987 Nr. 27 S. 60 ff. E. 3 S. 63 und Nr. 29 S. 65 ff. E. 3 S. 67 ff.). Da bei der vorliegend zu beurteilenden Bedingung wohl schon nach wenigen Jahren nicht mehr klar wäre, um wie viel der geschuldete Unterhaltsbeitrag angestiegen ist, muss die angefochtene Klausel als bundesrechtswidrig bezeichnet werden. Die Vorinstanz wird über die Klausel neu befinden können (s. E. 2b/bb hiernach).
2. Der Beklagte wendet gegen das obergerichtliche Urteil grundsätzlich ein, seine vier unterhaltsberechtigten Kinder müssten gleich behandelt werden und sollten gleichermassen am Überschuss partizipieren. Mit der vom Obergericht vorgelegten Rechnung lasse sich die erforderliche Fairness gar nicht verwirklichen. Auf der Basis seines eigenen Einkommens errechnet der Beklagte einen Überschuss von Fr. 1'060.-. Würde den drei leiblichen Kindern je Fr. 265.- zugesprochen, hätten die Haushalte des Beklagten und des Klägers nach Massgabe seiner Berechnung je ca. Fr. 375.- Überschuss. In der Sache strebt er eine Kürzung des Unterhaltsbeitrages an den Kläger auf Fr. 150.- pro Monat an und vertritt die Meinung, er schulde den beiden vorehelichen Kindern je auch nur diesen Betrag. Der Kläger hält dieser Berechnung entgegen, dass der Unterhaltsbeitrag zu seinen Gunsten ansteigen würde, wenn die Unterhaltsleistungen des Beklagten für seine beiden vorehelichen Kinder entsprechend den neuen Verhältnissen gekürzt würden. b) Unterhaltsberechtigte Kinder sind vom Unterhaltspflichtigen im Verhältnis zu ihren objektiven Bedürfnissen finanziell gleich zu
BGE 126 III 353 S. 359

behandeln. Den unterschiedlichen Erziehungs-, Gesundheits- und Ausbildungsbedürfnissen darf somit Rechnung getragen werden, weshalb ungleiche Unterhaltsbeiträge nicht von vornherein ausgeschlossen sind, aber einer Rechtfertigung bedürfen (BGE 116 II 110 E. 4a S. 114 f.; vgl. BGE 120 II 285 E. 3b/bb S. 291 zu Stiefgeschwistern; BREITSCHMID, a.a.O., N. 19 zu Art. 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
ZGB und N. 17 zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB; HEGNAUER, a.a.O., N. 68 zu Art. 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
ZGB und N. 9 zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB; gleich die kantonale Praxis: ZVW 1994 S. 165 ff. E. 4d S. 171 f. und ZVW 1993 S. 120 ff. E. 9d S. 128). Die Höhe des Unterhaltsbeitrages hängt weiter nicht nur von der Leistungsfähigkeit des in die Unterhaltspflicht genommenen, sondern auch von den finanziellen Umständen des obhuts- bzw. sorgeberechtigten Elternteils ab (HEGNAUER, a.a.O., N. 8, 51 und 75 f. zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB; BREITSCHMID, a.a.O., N. 8 f. zu Art. 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
ZGB und N. 16 zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB; WIDMER/GEISER, Ein Vorschlag zur Bemessung der Kinderunterhaltsbeiträge, AJP 2000 S. 11 f. und 14). Daher kann der Unterhaltsschuldner mehreren Kindern, die vergleichbare Unterhaltsbedürfnisse haben, unterschiedliche Beiträge schon nur deswegen schulden, weil sie in verschiedenen Haushalten mit unterschiedlichen finanziellen Rahmenbedingungen leben (HEGNAUER, a.a.O., N. 69 zu Art. 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
ZGB). aa) Dem angefochtenen Urteil ist zu den finanziellen Verhältnissen der Mutter der beiden vorehelichen Kinder nichts zu entnehmen; darin wird lediglich ausgeführt, der Beklagte schulde diesen beiden Kindern monatliche Unterhaltsbeiträge von je Fr. 600.-. Von diesen Zahlen (und nicht etwa von jenen gemäss dem Abänderungsurteil des Bezirksgerichts Meilen vom 12. Januar 2000) ist auszugehen. Denn das Bundesgericht ist, von besonderen Ausnahmen abgesehen, an den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt gebunden (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
und d, Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
und Art. 64
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
OG). Das gilt selbst für Tatsachen, die sich erst nach Erlass des angefochtenen Urteils zugetragen haben und somit echte Noven darstellen (POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bd. II, Bern 1990, N. 1.5.3.2 zu Art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
OG S. 437; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Rz. 115 insbes. S. 156 bei und mit Fn. 36; W. BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, Zürich 1950, N. 8b/aa zu Art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
OG S. 204). Zu Lasten des beklagtischen Haushaltes beziehen die beiden vorehelichen Kinder zusätzlich insgesamt Fr. 320.- im Monat in Form von Mahlzeiten. Der Unterhalts- und Erziehungsbedarf dieser beiden Kinder ist unbekannt; das gilt auch für die finanziellen Umstände
BGE 126 III 353 S. 360

des Haushaltes, in dem diese Kinder wohnen. Zum Unterhaltsanspruch des Kindes, das der Beklagte mit seiner Gattin zur Welt gebracht hat, steht nichts fest; mit einiger Sicherheit ist für dieses Kind in der Berechnung des Existenzminimums des beklagtischen Haushalts ein schematisch festgesetzter Betrag eingesetzt worden (wohl der Betrag für ein Kind in der entsprechenden Alterskategorie: VONDER MÜHLL, a.a.O., N. 23 zu Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG [Richtlinien Ziff. I.3]). Einzig die finanziellen Rahmenbedingungen für den Anspruch des Klägers (des ausserehelichen Kindes des Beklagten) konnten einwandfrei ermittelt werden, weil die finanziellen Verhältnisse der beiden Haushalte der Parteien zwangsläufig Prozessgegenstand des laufenden Verfahrens sind. bb) Nach den feststehenden Tatsachen fliessen den beiden vorehelichen Kindern monatlich somit je Fr. 760.- zu. Für das eheliche Kind des Beklagten sind in das Existenzminimum seines Haushaltes wahrscheinlich entweder Fr. 195.- oder Fr. 275.- pro Monat eingesetzt worden. Beträge in dieser Höhe dürfen für dieses Kind freilich nur dann festgesetzt werden, wenn feststeht, dass dem beklagtischen Haushalt nicht mehr als das Existenzminimum zusteht, und wenn sie der Höhe nach nicht unbegründet von denjenigen für die anderen drei Kinder des Beklagten abweichen. Der Kläger hat nach dem angefochtenen Entscheid Anspruch auf monatlich Fr. 350.-. In Rücksicht auf das aus Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB fliessende (relative) Gleichbehandlungsgebot der Kinder ist nun nicht ersichtlich, weshalb welchem Kind dieser oder jener Unterhaltsbeitrag zusteht. Dafür fehlen zu den Einkommensverhältnissen aller betroffenen Haushalte schon die tatsächlichen Feststellungen, von denen das Bundesgericht auszugehen hat (Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
OG) und ohne die es selber nicht beurteilen kann, ob die vier in Frage stehenden Unterhaltsbeiträge bundesrechtskonform ermittelt worden sind. Daher ist der angefochtene Entscheid aufzuheben und weist das Bundesgericht die Sache von sich aus zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück (Art. 64 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
OG; BGE 93 II 213 E. 1).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 126 III 353
Date : 17 juillet 2000
Publié : 31 décembre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : 126 III 353
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 285 al. 1 CC; détermination de la contribution pour l'entretien d'un enfant en cas de ressources financières modestes.


Répertoire des lois
CC: 176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
285 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
286
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
Cst: 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
LP: 46 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
1    Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
2    Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86
3    Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87
4    La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
OJ: 55  63  64
Répertoire ATF
100-II-245 • 105-II-166 • 111-II-413 • 114-II-9 • 115-II-309 • 116-II-110 • 116-II-422 • 118-II-97 • 119-II-478 • 120-II-285 • 121-I-367 • 122-I-101 • 123-III-1 • 126-III-353 • 93-II-213 • 96-II-301 • 98-II-257
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • ménage • minimum vital • mois • hameau • situation financière • salaire • autorité inférieure • tribunal fédéral • renchérissement • tribunal cantonal • nombre • obligation d'entretien • calcul • famille • vie • mariage • téléphone • mère • argent
... Les montrer tous
PJA
2000 S.11
RJB
136/2000 S.373
ZR
1987 86 Nr.27 S.60
RDT
1993 S.120 • 1994 S.165