Urteilskopf

126 III 257

43. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 29. Mai 2000 i.S. M.S. gegen A.A. und Obergericht des Kantons Luzern (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 258

BGE 126 III 257 S. 258

Mit Urteil des Amtsgerichts H. vom 15. September 1999 wurden A.A. (Klägerin) und M.S. (Beklagter), die sich 1995 in Jordanien verheiratet hatten, geschieden. Zwischen den Parteien ist zur Zeit das Appellationsverfahren vor dem Obergericht des Kantons Luzern hängig, in dem über die internationale Zuständigkeit der Luzerner Gerichte gestritten wird. Der Präsident des Amtsgerichts H. hatte mit Entscheid vom 27. Februar 1998 im Verfahren nach Art. 145 aZGB die 1996 geborene Tochter der Parteien unter die Obhut der Klägerin gestellt und dem Beklagten ein Besuchsrecht gewährt. Schliesslich wurde der Beklagte verpflichtet, der Klägerin monatliche Unterhaltsbeiträge von Fr. 1'600.- für diese selbst und von Fr. 700.- zuzüglich Kinderzulage für das Kind zu entrichten (Dispositiv-Ziff. 4). Auf Rekurs des Beklagten bestätigte das Obergericht des Kantons Luzern mit Entscheid vom 4. Mai 1998 die erstinstanzlich festgesetzten Unterhaltsbeiträge. Der beklagte M.S. ersuchte das Obergericht, Dispositiv-Ziff. 4 des amtsgerichtlichen Entscheids vom 27. Februar 1998 aufzuheben, A.A. persönlich keinen Unterhaltsbeitrag zuzusprechen und denjenigen für die Tochter auf Fr. 300.- im Monat herabzusetzen.
BGE 126 III 257 S. 259

Mit Entscheid vom 6. März 2000 wies die Instruktionsrichterin des Obergerichts des Kantons Luzern das Gesuch ab. Die staatsrechtliche Beschwerde von M.S., mit der er hauptsächlich die Aufhebung des obergerichtlichen Renten- und Kostenentscheids beantragt hat, bleibt erfolglos u. a.
Erwägungen

aus folgenden Erwägungen:

4. b) Weiter hält der Beschwerdeführer dem angefochtenen Entscheid entgegen, es sei willkürlich nicht auf die verbindlichen Eintragungen im Zivilstandsregister der Wohnsitzgemeinde abgestellt worden. Aus den Beweis im Sinne von Art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
ZGB schaffenden Registereinträgen gehe nämlich hervor, dass er von der Beschwerdegegnerin 1998 in Jordanien geschieden worden sei und sich dort 1999 erneut mit einer Jordanierin verheiratet habe. Die Anerkennung eines ausländischen Urteils kann unter anderem von der Frage abhängen, ob das ausländische Verfahren vor dem in der Sache identischen schweizerischen rechtshängig gemacht worden ist. Denn danach richtet sich die Zuständigkeit im internationalen Verhältnis (Art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
und 25
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
lit. a IPRG (SR 291); BGE 124 III 83 E. 5a und 5b; BGE 123 III 414 E. 6c und 6d; BGE 118 II 188 E. 3b). Art. 29 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
IPRG sieht vor, dass über die Anerkennung die angerufene inländische Behörde vorfrageweise befinden kann, wobei sich das Gesetz nicht dazu äussert, in welchem Stadium des schweizerischen Verfahrens diese Frage beurteilt werden muss. In der Literatur wird mehr oder weniger deutlich die Auffassung vertreten, dafür stehe primär das Verfahren über die Hauptsache, vorliegendenfalls das Scheidungsverfahren zur Verfügung (VOLKEN, in: IPRG-Kommentar, N. 37 und 39 zu Art. 25
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
IPRG sowie N. 7 und 9 zu Art. 29
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
IPRG; BERTI/SCHNYDER, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, N. 14 f. zu Art. 29
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
IPRG; SIEHR, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, N. 14 zu Art. 65
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
1    Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
a  ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux;
b  sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou
c  ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.41
2    Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que:
a  lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse;
b  lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c  lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
IPRG; DUTOIT, Droit international privé suisse, Commentaire de loi fédérale du 18 décembre 1987, 2. Auflage 1997, N. 1 zu Art. 29
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
IPRG und N. 2 zu Art. 65
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
1    Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
a  ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux;
b  sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou
c  ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.41
2    Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que:
a  lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse;
b  lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c  lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
IPRG). Vor diesem Hintergrund ist denn auch Art. 62 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 62 - 1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
1    Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
2    Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.
3    Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).
IPRG zu sehen, wonach in der Schweiz Massnahmen so lange angeordnet werden dürfen, als die Unzuständigkeit des schweizerischen Richters nicht offensichtlich oder nicht rechtskräftig festgestellt ist; der Inhalt der Massnahmen richtet sich nach Art. 137 ZGB, bzw. vor dessen Inkrafttreten nach Art. 145
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 145 - 1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.
1    La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.
2    L'élection de droit relative à la cession d'une créance d'un travailleur n'est valable que dans la mesure où l'art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l'admet.
3    La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession.
4    Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession.
aZGB (Art. 62 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 62 - 1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
1    Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
2    Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.
3    Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).
IPRG; BGE 116 II 97 E. 5; DUTOIT, a.a.O. N. 1 f. zu Art. 62
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 62 - 1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
1    Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
2    Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.
3    Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).
IPRG; VOLKEN, a.a.O. N. 3 bis 6
BGE 126 III 257 S. 260

und 8 zu Art. 62
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 62 - 1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
1    Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
2    Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.
3    Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).
IPRG; SIEHR, a.a.O. N. 5 f. und 9 zu Art. 62
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 62 - 1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
1    Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
2    Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.
3    Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).
IPRG). Zweifel an der schweizerischen Zuständigkeit genügen nach dem Gesagten nicht, die Kompetenz des Massnahmerichters hinfällig werden zu lassen (unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 21. September 1993 i.S. C., E. 4b; vgl. BGE 122 III 213 E. 3 f. und BGE 116 II 97 E. 4b). Somit hilft dem Beschwerdeführer der Hinweis, dass die 1998 in Jordanien vollzogene Scheidung und die dort 1999 geschlossene Ehe im Zivilstandsregister bereits eingetragen sind (vgl. BGE 122 III 344 zu Art. 32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
IPRG), im Massnahmeverfahren nicht weiter. Denn das Zivilstandsregister schafft keinen unumstösslichen Beweis (Art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
ZGB i.V.m. Art. 27 f
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 27 Nationalité des étrangers et apatridie - Sont enregistrés:
a  la ou les nationalités étrangères d'une personne qui ne possède pas la nationalité suisse.
b  l'apatridie.
. der Zivilstandsverordnung vom 1. Juni 1953 [ZStV, SR 211.112.1]). Wie dem erstinstanzlichen Scheidungsurteil entnommen werden kann, hat die Beschwerdegegnerin hinreichend glaubhaft gemacht (SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, N. 1 und N. 23 zu Art. 137 ZGB; LEUENBERGER, Praxiskommentar Scheidungsrecht, herausg. von I. Schwenzer, N. 55 zu Art. 137 ZGB; vgl. allgemein BGE 118 II 376 E. 3 und BGE 118 II 378 E. 3b S. 381 zu Art. 145 aZGB und zum innerstaatlichen Zuständigkeitsstreit BGE 83 II 491 E. 1), dass das jordanische Scheidungsurteil, das in der Schweiz wohl gemäss Art. 133
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 27 Nationalité des étrangers et apatridie - Sont enregistrés:
a  la ou les nationalités étrangères d'une personne qui ne possède pas la nationalité suisse.
b  l'apatridie.
und 137
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 27 Nationalité des étrangers et apatridie - Sont enregistrés:
a  la ou les nationalités étrangères d'une personne qui ne possède pas la nationalité suisse.
b  l'apatridie.
ZStV eingetragen worden ist, möglicherweise nicht anerkannt werden kann. Diesfalls müsste die vom schweizerischen Richter bislang noch nicht ausgesprochene Scheidung eingetragen bzw. müssten die bestehenden Einträge berichtigt werden, weil die von den Registerbehörden vorgenommenen Eintragungen den richterlichen Entscheid in der Hauptsache nicht zu präjudizieren vermögen (Art. 42 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
1    Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2    Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
ZGB und Art. 45 Abs. 1 aZGB; Art. 51
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 51 - 1 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:188
1    L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:188
a  les naissances;
b  l'établissement et la rupture de liens de filiation;
c  les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés;
d  les décès.
2    L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.191
und 55
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 55 Avis de décès aux représentations étrangères - 1 L'office de l'état civil du lieu de décès annonce tous les décès de ressortissants étrangers à la représentation de l'État d'origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art. 37, let. a, de la conv. de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires198).
1    L'office de l'état civil du lieu de décès annonce tous les décès de ressortissants étrangers à la représentation de l'État d'origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art. 37, let. a, de la conv. de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires198).
2    L'avis est à notifier sans retard et contient, pour autant qu'elles soient disponibles, les indications suivantes:
a  nom de famille;
b  prénoms;
c  sexe;
d  lieu et date de la naissance;
e  lieu et date du décès.
ZStV; BGE 117 II 11 E. 4, BGE 91 I 364 E. 5 S. 373). Der Beschwerdeführer meint, es sei auf die bestehenden Einträge abzustellen, und will das ihm genehme Resultat vorweggenommen wissen, was offensichtlich nicht angeht. Er verkennt weiter, dass ein in der Schweiz gefälltes Scheidungsurteil erst eingetragen werden kann, wenn es rechtskräftig geworden ist (Art. 130 Abs. 1 Ziff. 4
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 55 Avis de décès aux représentations étrangères - 1 L'office de l'état civil du lieu de décès annonce tous les décès de ressortissants étrangers à la représentation de l'État d'origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art. 37, let. a, de la conv. de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires198).
1    L'office de l'état civil du lieu de décès annonce tous les décès de ressortissants étrangers à la représentation de l'État d'origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art. 37, let. a, de la conv. de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires198).
2    L'avis est à notifier sans retard et contient, pour autant qu'elles soient disponibles, les indications suivantes:
a  nom de famille;
b  prénoms;
c  sexe;
d  lieu et date de la naissance;
e  lieu et date du décès.
und Abs. 2 ZStV) mit der Folge, dass Scheidungen aus Ländern, die ein einfaches oder gar kein eigentliches Scheidungsverfahren kennen, durch die Registerbehörden regelmässig früher eingetragen werden können als die vom schweizerischen Richter ausgesprochenen. Im Übrigen begründet der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich (Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 55 Avis de décès aux représentations étrangères - 1 L'office de l'état civil du lieu de décès annonce tous les décès de ressortissants étrangers à la représentation de l'État d'origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art. 37, let. a, de la conv. de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires198).
1    L'office de l'état civil du lieu de décès annonce tous les décès de ressortissants étrangers à la représentation de l'État d'origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art. 37, let. a, de la conv. de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires198).
2    L'avis est à notifier sans retard et contient, pour autant qu'elles soient disponibles, les indications suivantes:
a  nom de famille;
b  prénoms;
c  sexe;
d  lieu et date de la naissance;
e  lieu et date du décès.
OG), weshalb nicht glaubhaft gemacht sein soll, dass das ausländische Scheidungsurteil möglicherweise nicht
BGE 126 III 257 S. 261

anerkannt werden kann, und weshalb diese Frage uneingeschränkt im Massnahmeverfahren und nicht entsprechend den kantonalen Instanzen im Sachverfahren geprüft werden soll. Schliesslich behauptet er nicht einmal, die Beschwerdegegnerin sei von der Aufsichtsbehörde angehört worden, bevor diese die Eintragungen verfügt habe, oder in Jordanien seien die Parteirechte der Beschwerdegegnerin gewahrt worden (Art. 32 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
IPRG; Art. 137
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 27 Nationalité des étrangers et apatridie - Sont enregistrés:
a  la ou les nationalités étrangères d'une personne qui ne possède pas la nationalité suisse.
b  l'apatridie.
ZStV).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 126 III 257
Date : 29 mai 2000
Publié : 31 décembre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : 126 III 257
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Mesures provisoires selon l'art. 137 CC en cas de contestation de la compétence internationale (art. 62 al. 1 LDIP); incidence


Répertoire des lois
CC: 9 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
42 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
1    Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2    Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
137
LDIP: 9 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
25 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
29 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
32 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
62 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 62 - 1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
1    Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
2    Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.
3    Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).
65 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
1    Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
a  ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux;
b  sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou
c  ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.41
2    Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que:
a  lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse;
b  lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c  lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
145
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 145 - 1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.
1    La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.
2    L'élection de droit relative à la cession d'une créance d'un travailleur n'est valable que dans la mesure où l'art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l'admet.
3    La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession.
4    Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession.
OEC: 27 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 27 Nationalité des étrangers et apatridie - Sont enregistrés:
a  la ou les nationalités étrangères d'une personne qui ne possède pas la nationalité suisse.
b  l'apatridie.
51 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 51 - 1 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:188
1    L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:188
a  les naissances;
b  l'établissement et la rupture de liens de filiation;
c  les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés;
d  les décès.
2    L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.191
55 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 55 Avis de décès aux représentations étrangères - 1 L'office de l'état civil du lieu de décès annonce tous les décès de ressortissants étrangers à la représentation de l'État d'origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art. 37, let. a, de la conv. de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires198).
1    L'office de l'état civil du lieu de décès annonce tous les décès de ressortissants étrangers à la représentation de l'État d'origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art. 37, let. a, de la conv. de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires198).
2    L'avis est à notifier sans retard et contient, pour autant qu'elles soient disponibles, les indications suivantes:
a  nom de famille;
b  prénoms;
c  sexe;
d  lieu et date de la naissance;
e  lieu et date du décès.
130  133  137
OJ: 90
Répertoire ATF
116-II-97 • 117-II-11 • 118-II-188 • 118-II-376 • 118-II-378 • 122-III-213 • 122-III-344 • 123-III-414 • 124-III-83 • 126-III-257 • 83-II-491 • 91-I-364
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
jugement de divorce • défendeur • registre de l'état civil • jordanie • compétence internationale • question • droit international privé • mois • chose principale • recours de droit public • hameau • mesure provisionnelle • décision • ordonnance sur l'état civil • effet • loi fédérale sur le droit international privé • divorce • autorité judiciaire • littérature • conscience
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