126 I 43
8. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 mars 2000 dans la cause feu X. contre Procureur général du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 88 OG.
- Die verfassungsmässigen Rechte des Angeklagten sind untrennbar mit seiner Person verbunden; stirbt er nach Einreichung einer staatsrechtlichen Beschwerde, wird diese gegenstandslos. Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde kennt keine Art. 270 Abs. 2 BStP entsprechende Bestimmung. Darin liegt keine Gesetzeslücke, sondern ein qualifiziertes Schweigen.
Regeste (fr):
- Art. 88 OJ.
- Les droits constitutionnels de l'accusé sont indissociables de sa personne; s'il décède, le recours de droit public formé de son vivant devient sans objet. Dans la procédure de recours de droit public, il n'existe pas de norme correspondant à l'art. 270 al. 2 PPF. Il ne s'agit pas d'une lacune du législateur mais d'un silence qualifié de l'art. 88 OJ.
Regesto (it):
- Art. 88 OG.
- I diritti costituzionali dell'accusato sono vincolati in modo inscindibile alla sua persona; se egli decede, il ricorso di diritto pubblico proposto quando era ancora in vita diventa senza oggetto. Nelle procedura di ricorso di diritto pubblico non esiste una disposizione equiparabile all'art. 270 cpv. 2 PP. Non si tratta di una lacuna della legge ma di un silenzio qualificato dell'art. 88 OG.
Sachverhalt ab Seite 44
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Par arrêt du 8 décembre 1998, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant sans le concours du jury, a reconnu feu X. coupable de mise en danger de la santé ou de la vie d'autrui (recte: exposition) au sens de l'art. 127
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 127 - Chiunque espone a pericolo di morte od a grave imminente pericolo di perdita della salute una persona incapace di provvedere a se stessa e della quale egli ha la custodia o deve aver cura, ovvero l'abbandona in siffatto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 23 - 1 Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena. |
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1 | Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena. |
2 | Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato. |
3 | Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato. |
4 | Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Les trois enfants du recourant demandent que soit poursuivie en leur nom la procédure de recours de droit public initiée par leur père. a) La qualité pour recourir en droit public se détermine exclusivement selon l'art. 88 OJ, indépendamment de la position du recourant dans la procédure cantonale (ATF 123 I 279 consid. 3b p. 280). Selon la jurisprudence, le recours de droit public n'est ouvert qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général, ou visant à préserver de simples intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 123 I 41 consid. 5b p. 42 et les arrêts cités). Dans un arrêt rendu en 1987, le Tribunal fédéral a traité le cas d'un recourant décédé après avoir interjeté un recours de droit public contre le jugement pénal rendu à son encontre. Il ressort de cet arrêt que les sanctions fondées sur le droit pénal visent personnellement l'auteur des actes pénalement répréhensibles (voir l'art. 48 ch. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se: |
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a | l'autore ha agito: |
a1 | per motivi onorevoli, |
a2 | in stato di grave angustia, |
a3 | sotto l'impressione d'una grave minaccia, |
a4 | ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva; |
b | l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima; |
c | l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione; |
d | l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui; |
e | la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta. |
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bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui. La qualité d'auteur d'un comportement réprimé pénalement n'étant pas transmissible, il faut admettre que les droits individuels découlant des garanties constitutionnelles dont il jouit dans la procédure pénale sont indissociables de sa personne. S'ils sont intransmissibles, force est d'en conclure que nul ne peut lui succéder en qualité de partie, la substitution de parties étant exclue. Ainsi, dès l'instant où le condamné décède, le recours de droit public qu'il a formé devient sans objet. Le fait qu'il ait lui-même, de son vivant, déposé dans les formes le recours de droit public est dépourvu de portée, car les conditions nécessaires pour un jugement au fond doivent encore exister au moment du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. Dans la procédure de recours de droit public, il n'existe pas de disposition équivalant à l'art. 270 al. 2 PPF (RS 312.0), qui offre à certains parents et alliés de l'accusé décédé la faculté de continuer la procédure de pourvoi engagée par le défunt et d'opérer ainsi une substitution de parties (ATF 113 Ia 351 ainsi que les arrêts et la doctrine cités). Cette jurisprudence n'a pas fait l'objet de critiques dans la doctrine (voir notamment: WALTER KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 220; KARL SPÜHLER, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, n. 35 p. 33; ERHARD SCHWERI, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Berne 1993, n. 245 p. 86; BERNHARD STRÄULI, Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral, Berne 1995, n. 812 p. 339 et n. 847 p. 353; GÉRARD PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, 2e éd., Lausanne 1994, n. 2832; MARC FORSTER, Staatsrechtliche Beschwerde, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2e éd., Bâle 1998, n. 2.31, note 130, p. 72). b) Les enfants du condamné décédé entendent déduire leur qualité pour recourir de l'art. 270 al. 2 PPF appliqué par analogie. Ils se demandent si le défaut de norme correspondante pour le recours de droit public ne résulte pas d'une lacune de la loi, à tout le moins pour ce qui concerne les recours de droit public en relation avec une condamnation pénale. La finalité de l'art. 270 al. 2 PPF consistant à pouvoir réhabiliter à titre posthume l'honneur du défunt et de sa famille, la substitution de partie devrait être également possible dans le cadre du recours de droit public pour les cas où la décision pénale viole les droits constitutionnels du défunt. c) Rien ne permet de retenir un oubli du législateur; les enfants du condamné n'allèguent d'ailleurs aucun fait propre à étayer la
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thèse d'une lacune proprement dite. Au contraire, les circonstances de l'adoption de l'art. 270 al. 2 PPF parlent clairement en faveur d'un silence qualifié de l'art. 88 OJ. En effet, l'art. 270 al. 2 PPF a été adopté en même temps que l'art. 88 OJ dans le cadre de la nouvelle loi d'organisation judiciaire (FF 1943 p. 101 ss, not. p. 146; ERHARD SCHWERI, op. cit., n. 18 p. 21). L'art. 270 al. 2 PPF a été introduit afin de lever l'incertitude existant au sujet de la qualité des héritiers pour se pourvoir en nullité contre le jugement rendu à l'encontre du condamné défunt, incertitude due au fait que les droits en question étaient strictement personnels et s'éteignaient avec la mort du condamné. Cette disposition visait à permettre aux proches d'effacer les effets infamants de la condamnation du défunt au cas où le juge l'aurait prononcée en violation du droit fédéral (FF 1943 p. 169 s.; CHRISTIAN FERBER, Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, thèse Zurich 1993, p. 78). Dans ces circonstances, il faut admettre que la question de la légitimation des parents et alliés pour recourir en droit public contre la condamnation du défunt ne peut pas avoir échappé au législateur. Dans un arrêt rendu en 1953, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 270 al. 2 PPF ne consacrait pas un principe général du droit fédéral mais qu'il édictait une règle limitée au pourvoi en nullité. Il a partant estimé que cette disposition n'obligeait pas les cantons à prévoir une possibilité de recours pour les proches d'un condamné décédé après le prononcé du tribunal de première instance (ATF 79 IV 35). En outre, la nature même du recours de droit public s'oppose à une application par analogie de l'art. 270 al. 2 PPF. Cette voie de droit n'est pas une continuation du procès cantonal, mais une procédure fédérale nouvelle et indépendante dont le seul objet est la question de la conformité de l'acte attaqué au droit constitutionnel invoqué (ATF 117 Ia 393 consid. 1c p. 395; ANDREAS AUER, Die schweizerische Verfassungsgerichtsbarkeit, Bâle 1984, n. 357; KARL SPÜHLER, op. cit., n. 1 p. 25). Le recours de droit public n'est pas le pendant du pourvoi en nullité par lequel on pourrait remettre en cause, en tant que telle, la constatation des faits; ceux-ci sont définitivement arrêtés par l'autorité cantonale et le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, ne les revoit pas; il examine uniquement si des principes constitutionnels, tels que l'interdiction de l'arbitraire, auraient été violés lors de leur établissement. d) Les enfants du condamné estiment également avoir qualité pour recourir dès lors qu'en tant qu'héritiers, ils sont lésés par l'arrêt rendu
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à l'encontre de leur père. En effet, les frais de justice (env. 220'000 fr.) et les dépens (15'000 fr.) mis à la charge de leur père grèvent le passif de la succession, de même que les prétentions civiles qui pourraient être élevées sur la base de la condamnation pénale entrée en force. aa) Le Tribunal fédéral a admis qu'une personne pouvait être atteinte dans sa situation juridique par une décision cantonale qui ne lui était pas directement adressée et qu'elle pouvait avoir, de ce fait, qualité pour recourir en droit public. La personne doit cependant être directement atteinte et lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Ainsi, l'intervenant accessoire à un procès civil est directement atteint s'il ne peut plus, ultérieurement, opposer à une action récursoire les exceptions qu'il aurait pu élever dans le premier procès. Par contre, lorsque le premier jugement n'est pas opposable à l'intervenant dans le second procès, celui-ci n'a pas qualité pour recourir en droit public contre le premier jugement (ATF 114 Ia 93 consid. 1b p. 95). bb) S'agissant des frais et dépens, il est exact qu'en vertu de l'art. 603
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 603 - 1 Gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti della successione. |
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1 | Gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti della successione. |
2 | L'equa indennità dovuta ai figli o agli abiatici per prestazioni conferite alla comunione domestica del defunto è computata nei debiti della successione, sempreché non ne derivi l'insolvenza di questa.516 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 603 - 1 Gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti della successione. |
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1 | Gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti della successione. |
2 | L'equa indennità dovuta ai figli o agli abiatici per prestazioni conferite alla comunione domestica del defunto è computata nei debiti della successione, sempreché non ne derivi l'insolvenza di questa.516 |
Toutefois, la condamnation de l'accusé aux frais et dépens judiciaires est, en règle générale, la conséquence de la condamnation pénale. L'art. 98A CPP/GE prévoit d'ailleurs que "les frais de l'Etat et les dépens de la partie civile sont mis à la charge du condamné". Par conséquent, contester la condamnation aux frais et dépens revient à contester le principe même de la condamnation pénale. Le législateur n'ayant pas accordé aux parents et alliés du condamné décédé la qualité pour recourir en droit public contre sa condamnation pénale, ceux-ci ne sauraient l'obtenir par le détour d'un recours contre le prononcé sur les frais et dépens. Au demeurant, l'art. 270 al. 2 PPF limite la qualité pour se pourvoir en nullité aux proches parents et alliés. Or le cercle des héritiers du défunt peut, selon les cas, être beaucoup plus large; il peut englober des héritiers institués qui n'ont pas de lien de parenté avec le condamné ou qui sont des personnes morales. Rien ne justifie d'ouvrir
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à ces personnes la voie du recours de droit public pour invoquer une violation des droits constitutionnels du défunt. cc) En ce qui concerne les prétentions civiles, on constate qu'en l'espèce, l'autorité cantonale a réservé les droits des parties civiles, sans se prononcer sur d'éventuelles prétentions des personnes lésées; l'arrêt attaqué n'a donc pas alloué de conclusions civiles qui seraient opposables aux héritiers du condamné. En outre, si des prétentions civiles devaient ultérieurement être élevées, le juge civil appelé à en connaître ne serait pas lié par le prononcé pénal, notamment sur la question de la faute (art. 53
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 53 - 1 Nel giudizio circa l'esistenza o la non esistenza della colpa e la capacità o l'incapacità di discernimento il giudice non è vincolato dalle disposizioni di diritto penale, che regolano l'imputabilità, né dalla sentenza di assoluzione in sede penale. |
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1 | Nel giudizio circa l'esistenza o la non esistenza della colpa e la capacità o l'incapacità di discernimento il giudice non è vincolato dalle disposizioni di diritto penale, che regolano l'imputabilità, né dalla sentenza di assoluzione in sede penale. |
2 | Così pure il giudice civile non è vincolato dalla sentenza penale circa l'apprezzamento della colpa e la determinazione del danno. |
e) En résumé, on ne distingue aucun motif de revenir sur la jurisprudence publiée à l' ATF 113 Ia 351.
Il en découle que le recours de droit public interjeté par le condamné avant son décès est devenu sans objet.
2. (Suite de frais).