125 IV 109
16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 mars 1999 dans la cause X. et Y. c. P., B., G. et Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 270 Abs. 1 BStP; Legitimation des Geschädigten zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde; Begründungspflicht.
- Nichteintreten auf die Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Einstellungsbeschluss, da die Beschwerdeführer, die bereits eine erhebliche Schadenersatzsumme erlangt haben, nicht hinreichend darlegen, welche weiteren Zivilforderungen sie gegen die Beklagten geltend machen wollen und inwiefern sich der angefochtene Entscheid negativ auf die Beurteilung dieser Zivilforderungen auswirken kann (E. 2b).
Regeste (fr):
- Art. 270 al. 1
PPF; qualité du lésé pour se pourvoir en nullité; obligation de motiver.
- Irrecevabilité d'un pourvoi contre une ordonnance de classement dans lequel les recourants, qui ont déjà obtenu une somme considérable à titre de réparation de leur préjudice, n'exposent pas de manière suffisante quelles autres prétentions civiles ils seraient fondés à faire valoir contre les personnes visées par leur plainte ni en quoi la décision attaquée pourrait avoir un effet négatif sur le jugement de ces prétentions (consid. 2b).
Regesto (it):
- Art. 270 cpv. 1 PP; legittimazione del danneggiato a proporre ricorso per cassazione; obbligo di motivazione.
- Inammissibilità di un ricorso per cassazione contro un decreto di non luogo a procedere, nel quale i ricorrenti, che hanno già ottenuto una somma considerevole a titolo di risarcimento del danno, non espongono in modo sufficiente quali altre pretese civili potrebbero far valere nei confronti dei convenuti né per quali ragioni la decisione impugnata potrebbe influenzare negativamente il giudizio su tali pretese (consid. 2b).
Sachverhalt ab Seite 109
BGE 125 IV 109 S. 109
A.- Sur plainte de Y., datée du 10 mai 1992, et de son époux X., datée du 26 janvier 1993, les scientologues P., B., C. et G. ont été inculpés d'escroquerie, d'extorsion, d'usure et de contrainte, pour
BGE 125 IV 109 S. 110
avoir, par divers comportements, fausses affirmations et promesses fallacieuses ainsi qu'en profitant de l'état de détresse psychique et de la faiblesse de X., amené les plaignants à verser à la scientologie des sommes auxquelles elle n'avait pas droit. Le 31 juillet 1997, après une longue et minutieuse instruction, le magistrat instructeur communiqua la procédure au Procureur général, qui ajourna sa décision dans l'attente de l'issue de pourparlers engagés entre les parties. Le 16 octobre 1998, le conseil des inculpés remit au conseil des plaignants un chèque de 125.000 fr., sans reconnaissance de responsabilité, soit 120.000 fr. pour couvrir le montant que les époux X. et Y. avaient versé à la scientologie et 5000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des plaignants.
B.- Par ordonnance du 20 octobre 1998, le Procureur général a classé la procédure. Admettant que les inculpés avaient participé à des titres divers à l'endoctrinement de X., il estimait toutefois douteux que le lien de causalité entre ce comportement et le dommage subi par les plaignants puisse être clairement établi, étant donné que les inculpés n'avaient assumé personnellement des responsabilités dans la scientologie que jusqu'en 1985 au plus tard; il relevait en outre que les délits dénoncés étaient prescrits et que les crimes le seraient bientôt; il observait encore que le préjudice avait été intégralement remboursé. Saisie d'un recours des époux X. et Y., la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise, par ordonnance du 21 janvier 1999, l'a rejeté et a confirmé la décision qui lui était déférée.
C.- X. et Y. se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral. Soutenant qu'en l'espèce un classement en opportunité n'est pas justifié et fait obstacle à l'application du droit matériel fédéral, ils concluent à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Ils sollicitent par ailleurs l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral a déclaré le pourvoi irrecevable.
Erwägungen
Consdérant en droit:
1. a) La décision attaquée a été rendue par une autorité d'accusation, qui a confirmé l'ordonnance de classement rendue par le Procureur général, mettant ainsi fin à l'action pénale; le pourvoi est donc recevable à son encontre (art. 268 ch. 2
![](media/link.gif)
BGE 125 IV 109 S. 111
b) Selon l'art. 270 al. 1
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
![](media/link.gif)
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
|
1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
BGE 125 IV 109 S. 112
Les recourants se bornent à faire valoir qu'il résulte de l'expertise du Dr T. que l'un d'eux, X., a subi, ensuite des méthodes utilisées par les scientologues, des atteintes à sa santé, dont ils seraient fondés à demander la réparation. On ne voit cependant pas sur quelle base ils pourraient demander la réparation d'un tel préjudice; seules des lésions corporelles, plus précisément des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |