Urteilskopf
125 IV 109
16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 mars 1999 dans la cause X. et Y. c. P., B., G. et Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 109
BGE 125 IV 109 S. 109
A.- Sur plainte de Y., datée du 10 mai 1992, et de son époux X., datée du 26 janvier 1993, les scientologues P., B., C. et G. ont été inculpés d'escroquerie, d'extorsion, d'usure et de contrainte, pour
BGE 125 IV 109 S. 110
avoir, par divers comportements, fausses affirmations et promesses fallacieuses ainsi qu'en profitant de l'état de détresse psychique et de la faiblesse de X., amené les plaignants à verser à la scientologie des sommes auxquelles elle n'avait pas droit. Le 31 juillet 1997, après une longue et minutieuse instruction, le magistrat instructeur communiqua la procédure au Procureur général, qui ajourna sa décision dans l'attente de l'issue de pourparlers engagés entre les parties. Le 16 octobre 1998, le conseil des inculpés remit au conseil des plaignants un chèque de 125.000 fr., sans reconnaissance de responsabilité, soit 120.000 fr. pour couvrir le montant que les époux X. et Y. avaient versé à la scientologie et 5000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des plaignants.
B.- Par ordonnance du 20 octobre 1998, le Procureur général a classé la procédure. Admettant que les inculpés avaient participé à des titres divers à l'endoctrinement de X., il estimait toutefois douteux que le lien de causalité entre ce comportement et le dommage subi par les plaignants puisse être clairement établi, étant donné que les inculpés n'avaient assumé personnellement des responsabilités dans la scientologie que jusqu'en 1985 au plus tard; il relevait en outre que les délits dénoncés étaient prescrits et que les crimes le seraient bientôt; il observait encore que le préjudice avait été intégralement remboursé. Saisie d'un recours des époux X. et Y., la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise, par ordonnance du 21 janvier 1999, l'a rejeté et a confirmé la décision qui lui était déférée.
C.- X. et Y. se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral. Soutenant qu'en l'espèce un classement en opportunité n'est pas justifié et fait obstacle à l'application du droit matériel fédéral, ils concluent à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Ils sollicitent par ailleurs l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral a déclaré le pourvoi irrecevable.
Erwägungen
Consdérant en droit:
1. a) La décision attaquée a été rendue par une autorité d'accusation, qui a confirmé l'ordonnance de classement rendue par le Procureur général, mettant ainsi fin à l'action pénale; le pourvoi est donc recevable à son encontre (art. 268 ch. 2
PPF; ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253 et les arrêts cités).
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b) Selon l'art. 270 al. 1
PPF, le lésé peut se pourvoir en nullité s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le lésé qui a la qualité de victime au sens de l'art. 2
de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; SR 312.5), peut également déduire sa qualité pour recourir, aux mêmes conditions, de l'art. 8 al. 1 let. c
LAVI (cf. ATF 120 IV 44 consid. 2a et b). Les recourants, qui se prétendent lésés par les infractions qu'ils invoquent, ont manifestement participé à la procédure auparavant puisqu'ils ont provoqué la décision attaquée par leur recours. On ne pourrait leur reprocher de n'avoir pas pris de conclusions civiles, puisque la cause n'a pas été portée devant une autorité de jugement (cf. ATF 123 IV 254 consid. 1 p. 256 et les arrêts cités). Reste à examiner si, comme il leur incombe en pareil cas, ils indiquent de manière suffisante dans leur mémoire quelles prétentions civiles ils entendent faire valoir et en quoi la décision attaquée peut avoir une influence sur le jugement de celles-ci (cf. ATF 123 IV 254 consid. 1 p. 256 et les arrêts cités). La décision attaquée constate que les recourants - qui l'admettent d'ailleurs expressément - ont obtenu des intimés le remboursement des montants qu'ils avaient été amenés à investir dans la scientologie; les recourants n'ont donc plus de prétentions civiles à faire valoir de ce chef, de sorte qu'il ne peut être question d'un effet négatif de la décision attaquée sur le jugement de ces prétentions (cf. ATF 121 IV 317 consid. 3a p. 323). Les recourants allèguent cependant que la somme qui leur a été versée par les intimés sous la pression de la procédure pénale ne couvre pas l'entier de leur dommage et qu'ils entendent notamment obtenir la réparation du préjudice psychique, voire physique, qu'ils auraient subi, estimant toutefois qu'ils ne sont pas tenus, au stade actuel de la procédure, d'indiquer plus précisément quelles seraient ces prétentions civiles. La jurisprudence admet certes que, jusqu'au classement de la procédure pénale, le lésé n'est pas tenu de formuler des prétentions civiles concrètes. Le cas d'espèce présente toutefois la particularité que les lésés, grâce aux efforts des autorités de poursuite pénale et sous la pression de la procédure pénale, ont déjà obtenu une somme considérable à titre de réparation de leur préjudice. Dans un tel cas, il ne suffit pas que le lésé allègue qu'il a encore d'autres prétentions à faire valoir; il doit formuler celles-ci de manière à ce que l'on puisse discerner ce qui justifie d'entrer en matière sur son pourvoi.
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Les recourants se bornent à faire valoir qu'il résulte de l'expertise du Dr T. que l'un d'eux, X., a subi, ensuite des méthodes utilisées par les scientologues, des atteintes à sa santé, dont ils seraient fondés à demander la réparation. On ne voit cependant pas sur quelle base ils pourraient demander la réparation d'un tel préjudice; seules des lésions corporelles, plus précisément des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123
CP, pourraient entrer en considération; une telle infraction n'a cependant pas fait l'objet de la poursuite pénale et serait d'ailleurs absolument prescrite; quant aux infractions d'escroquerie, d'usure et d'extorsion encore en cause, on ne voit pas que le recourant X. puisse en déduire les prétentions qu'il invoque et moins encore que la recourante Y. puisse en déduire une quelconque prétention. Ainsi, les recourants n'exposent pas de manière suffisante quelles autres prétentions ils seraient fondés à faire valoir et en quoi la décision attaquée pourrait avoir une influence négative sur le jugement de celles-ci. Le pourvoi est dès lors irrecevable.
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16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 mars 1999 dans la cause X. et Y. c. P., B., G. et Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 270 Abs. 1 BStP; Legitimation des Geschädigten zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde; Begründungspflicht.
- Nichteintreten auf die Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Einstellungsbeschluss, da die Beschwerdeführer, die bereits eine erhebliche Schadenersatzsumme erlangt haben, nicht hinreichend darlegen, welche weiteren Zivilforderungen sie gegen die Beklagten geltend machen wollen und inwiefern sich der angefochtene Entscheid negativ auf die Beurteilung dieser Zivilforderungen auswirken kann (E. 2b).
Regeste (fr):
- Art. 270 al. 1
PPF; qualité du lésé pour se pourvoir en nullité; obligation de motiver. - Irrecevabilité d'un pourvoi contre une ordonnance de classement dans lequel les recourants, qui ont déjà obtenu une somme considérable à titre de réparation de leur préjudice, n'exposent pas de manière suffisante quelles autres prétentions civiles ils seraient fondés à faire valoir contre les personnes visées par leur plainte ni en quoi la décision attaquée pourrait avoir un effet négatif sur le jugement de ces prétentions (consid. 2b).
Regesto (it):
- Art. 270 cpv. 1 PP; legittimazione del danneggiato a proporre ricorso per cassazione; obbligo di motivazione.
- Inammissibilità di un ricorso per cassazione contro un decreto di non luogo a procedere, nel quale i ricorrenti, che hanno già ottenuto una somma considerevole a titolo di risarcimento del danno, non espongono in modo sufficiente quali altre pretese civili potrebbero far valere nei confronti dei convenuti né per quali ragioni la decisione impugnata potrebbe influenzare negativamente il giudizio su tali pretese (consid. 2b).
Sachverhalt ab Seite 109
BGE 125 IV 109 S. 109
A.- Sur plainte de Y., datée du 10 mai 1992, et de son époux X., datée du 26 janvier 1993, les scientologues P., B., C. et G. ont été inculpés d'escroquerie, d'extorsion, d'usure et de contrainte, pour
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avoir, par divers comportements, fausses affirmations et promesses fallacieuses ainsi qu'en profitant de l'état de détresse psychique et de la faiblesse de X., amené les plaignants à verser à la scientologie des sommes auxquelles elle n'avait pas droit. Le 31 juillet 1997, après une longue et minutieuse instruction, le magistrat instructeur communiqua la procédure au Procureur général, qui ajourna sa décision dans l'attente de l'issue de pourparlers engagés entre les parties. Le 16 octobre 1998, le conseil des inculpés remit au conseil des plaignants un chèque de 125.000 fr., sans reconnaissance de responsabilité, soit 120.000 fr. pour couvrir le montant que les époux X. et Y. avaient versé à la scientologie et 5000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des plaignants.
B.- Par ordonnance du 20 octobre 1998, le Procureur général a classé la procédure. Admettant que les inculpés avaient participé à des titres divers à l'endoctrinement de X., il estimait toutefois douteux que le lien de causalité entre ce comportement et le dommage subi par les plaignants puisse être clairement établi, étant donné que les inculpés n'avaient assumé personnellement des responsabilités dans la scientologie que jusqu'en 1985 au plus tard; il relevait en outre que les délits dénoncés étaient prescrits et que les crimes le seraient bientôt; il observait encore que le préjudice avait été intégralement remboursé. Saisie d'un recours des époux X. et Y., la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise, par ordonnance du 21 janvier 1999, l'a rejeté et a confirmé la décision qui lui était déférée.
C.- X. et Y. se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral. Soutenant qu'en l'espèce un classement en opportunité n'est pas justifié et fait obstacle à l'application du droit matériel fédéral, ils concluent à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Ils sollicitent par ailleurs l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral a déclaré le pourvoi irrecevable.
Erwägungen
Consdérant en droit:
1. a) La décision attaquée a été rendue par une autorité d'accusation, qui a confirmé l'ordonnance de classement rendue par le Procureur général, mettant ainsi fin à l'action pénale; le pourvoi est donc recevable à son encontre (art. 268 ch. 2
PPF; ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253 et les arrêts cités). BGE 125 IV 109 S. 111
b) Selon l'art. 270 al. 1
PPF, le lésé peut se pourvoir en nullité s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le lésé qui a la qualité de victime au sens de l'art. 2
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SR 312.5 OHG Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz Art. 2 Formen der Opferhilfe |
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| Die Opferhilfe umfasst: | ||||||
| Beratung und Soforthilfe; | ||||||
| längerfristige Hilfe der Beratungsstellen; | ||||||
| Kostenbeiträge für längerfristige Hilfe Dritter; | ||||||
| Entschädigung; | ||||||
| Genugtuung; | ||||||
| Befreiung von Verfahrenskosten; | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 10 der Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085). | ||||||
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SR 312.5 OHG Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz Art. 8 [1] Information über die Opferhilfe und Meldung |
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| Die Strafverfolgungsbehörden informieren das Opfer über die Opferhilfe und leiten unter bestimmten Voraussetzungen Name und Adresse an eine Beratungsstelle weiter. Die entsprechenden Pflichten richten sich nach der einschlägigen Verfahrensordnung. | ||||||
| Eine in der Schweiz wohnhafte Person, die im Ausland Opfer einer Straftat geworden ist, kann sich an eine schweizerische Vertretung oder an die mit dem schweizerischen konsularischen Schutz betraute Stelle wenden. Diese Stellen informieren das Opfer über die Opferhilfe in der Schweiz. Sie melden Name und Adresse des Opfers einer Beratungsstelle, sofern dieses damit einverstanden ist. | ||||||
| Die Absätze 1 und 2 finden auf Angehörige des Opfers sinngemäss Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 8 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
BGE 125 IV 109 S. 112
Les recourants se bornent à faire valoir qu'il résulte de l'expertise du Dr T. que l'un d'eux, X., a subi, ensuite des méthodes utilisées par les scientologues, des atteintes à sa santé, dont ils seraient fondés à demander la réparation. On ne voit cependant pas sur quelle base ils pourraient demander la réparation d'un tel préjudice; seules des lésions corporelles, plus précisément des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 123 [1] |
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| Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.... [2] [3] | ||||||
| Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, [4]wenn er Gift, eine Waffe oder einen gefährlichen Gegenstand gebraucht,wenn er die Tat an einem Wehrlosen oder an einer Person begeht, die unter seiner Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem Kind,wenn er der Ehegatte des Opfers ist und die Tat während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde, [5]wenn er die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Tat während der Dauer der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde, [6]wenn er der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Tat während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde. [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990 (AS 1989 2449; BBl 1985 II 1009). [2] Zweiter Absatz aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, mit Wirkung seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). [3] Fassung gemäss Ziff. II 2 des BG vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979). [4] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (Strafverfolgung in der Ehe und in der Partnerschaft), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1403; BBl 2003 19091937). [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 18 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [7] Ursprünglich Abs. 4. Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (Strafverfolgung in der Ehe und in der Partnerschaft), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1403; BBl 2003 19091937). | ||||||
Répertoire des lois
CP 123
LAVI 2
LAVI 8
PPF 268PPF 270
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 123 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Abrogé (2e par.) | ||||||
| L'auteur est poursuivi d'office,s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller,s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce,s'il est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire,s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 2 Formes de l'aide aux victimes |
||||||
| L'aide aux victimes comprend: | ||||||
| les conseils et l'aide immédiate; | ||||||
| l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; | ||||||
| la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; | ||||||
| l'indemnisation; | ||||||
| la réparation morale; | ||||||
| l'exemption des frais de procédure; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 8 [1] Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas |
||||||
| Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. | ||||||
| Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF