Urteilskopf

123 IV 254

38. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 décembre 1997 dans la cause époux S. contre M. (Suisse) SA et Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 254

BGE 123 IV 254 S. 254

A.- Suivant les conseils de Mme W., qui travaillait pour la société M. GmbH à Munich, Mme S. a ouvert un compte, le 27 avril 1989, auprès de M. (Suisse) SA à Genève, pour y placer des fonds appartenant à elle-même et à son mari, tous deux étant domiciliés à Berlin. Elle a signé en particulier une procuration limitée autorisant la banque suisse à transmettre des informations notamment à Mme W., employée de la société allemande, qui avait été chargée de gérer le compte. A la fin de l'année 1991, Mme S. se renseignant auprès de la société allemande à Munich, apprit que Mme W. avait été licenciée et que le crédit du compte ne s'élevait plus qu'à 2000 DM environ, alors qu'il avait été versé à l'origine plus de 400'000 DM. Mme W. avait spéculé avec l'argent déposé au mépris des conventions de gestion passées et avait effectué sans autorisation diverses opérations. Exposant la situation, Mme S. demanda dédommagement à la société allemande. Les discussions ont abouti à la signature d'une convention datée du 23 avril 1992 aux termes de laquelle, contre
BGE 123 IV 254 S. 255

versement de la somme de 500'000 DM, Mme S. renonçait définitivement à toute action tant à l'égard de la société allemande qu'à l'égard de la banque en Suisse. En mai 1992, Mme S. a ouvert un nouveau compte auprès de M. (Suisse) SA, exprimant la volonté qu'il soit géré exclusivement par la banque en Suisse et révoquant la procuration limitée qui avait été signée le 27 avril 1989. Ultérieurement, dans le cadre d'investigations conduites par les autorités fiscales allemandes, une perquisition a eu lieu, semble-t-il le 8 juin 1995, dans les bureaux de la société allemande à Munich, au cours de laquelle des documents relatifs aux comptes de Mme S. auprès de la banque en Suisse auraient été saisis. Selon Mme S., des perquisitions eurent lieu le 28 mars 1996 dans les locaux tant privés que professionnels du couple S. à Berlin et les inspecteurs du fisc allemand étaient au courant de la relation bancaire entretenue avec la banque à Genève, qui leur a été révélée par diverses pièces saisies auprès de la société allemande à Munich.
B.- Le 16 janvier 1997, les époux S. ont déposé plainte pénale auprès du Procureur général de Genève, pour violation du secret bancaire (art. 47
SR 952.0 Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz
BankG Art. 47 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich:
a  ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Organ, Angestellter, Beauftragter oder Liquidator einer Bank oder einer Person nach Artikel 1b oder als Organ oder Angestellter einer Prüfgesellschaft anvertraut worden ist oder das er in dieser Eigenschaft wahrgenommen hat;
b  zu einer solchen Verletzung des Berufsgeheimnisses zu verleiten sucht;
c  ein ihm nach Buchstabe a offenbartes Geheimnis weiteren Personen offenbart oder für sich oder einen anderen ausnützt.
1bis    Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer sich oder einem anderen durch eine Handlung nach Absatz 1 Buchstabe a oder c einen Vermögensvorteil verschafft.194
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft.
3    ...195
4    Die Verletzung des Berufsgeheimnisses ist auch nach Beendigung des amtlichen oder dienstlichen Verhältnisses oder der Berufsausübung strafbar.
5    Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde.
6    Verfolgung und Beurteilung der Handlungen nach dieser Bestimmung obliegen den Kantonen. Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches196 kommen zur Anwendung.
LB), contre divers responsables de M. (Suisse) SA. Après une enquête préliminaire, le Procureur général a classé la plainte par décision du 3 avril 1997. Par ordonnance du 19 septembre 1997, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours formé contre cette décision par les plaignants.
C.- Les époux S. se pourvoient en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral contre cette ordonnance.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Les recourants, qui n'invoquent que le secret de leurs affaires et des intérêts patrimoniaux, ne sont pas des victimes au sens de l'art. 2
SR 312.5 Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz
OHG Art. 2 Formen der Opferhilfe - Die Opferhilfe umfasst:
a  Beratung und Soforthilfe;
b  längerfristige Hilfe der Beratungsstellen;
c  Kostenbeiträge für längerfristige Hilfe Dritter;
d  Entschädigung;
e  Genugtuung;
f  Befreiung von Verfahrenskosten;
g  ...3
de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI [RS 312.5]). Leur qualité pour se pourvoir en nullité ne peut donc pas se fonder sur l'art. 8 al. 1 let. c
SR 312.5 Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz
OHG Art. 8 Information über die Opferhilfe und Meldung - 1 Die Strafverfolgungsbehörden informieren das Opfer über die Opferhilfe und leiten unter bestimmten Voraussetzungen Name und Adresse an eine Beratungsstelle weiter. Die entsprechenden Pflichten richten sich nach der einschlägigen Verfahrensordnung.
1    Die Strafverfolgungsbehörden informieren das Opfer über die Opferhilfe und leiten unter bestimmten Voraussetzungen Name und Adresse an eine Beratungsstelle weiter. Die entsprechenden Pflichten richten sich nach der einschlägigen Verfahrensordnung.
2    Eine in der Schweiz wohnhafte Person, die im Ausland Opfer einer Straftat geworden ist, kann sich an eine schweizerische Vertretung oder an die mit dem schweizerischen konsularischen Schutz betraute Stelle wenden. Diese Stellen informieren das Opfer über die Opferhilfe in der Schweiz. Sie melden Name und Adresse des Opfers einer Beratungsstelle, sofern dieses damit einverstanden ist.
3    Die Absätze 1 und 2 finden auf Angehörige des Opfers sinngemäss Anwendung.
LAVI, mais exclusivement sur l'art. 270 al. 1 PPF (cf. ATF 120 IV 44 consid. 2a et b p. 49). Selon cette disposition, le lésé peut se pourvoir en nullité, entre autres conditions, dans la mesure où la sentence attaquée peut avoir un effet négatif sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. ATF 120 IV 38 consid. 2c p. 41; ATF 119 IV 339 consid. 1d/cc p. 343).
BGE 123 IV 254 S. 256

Certes, on ne saurait reprocher aux recourants de ne pas avoir pris de conclusions civiles sur le fond, puisque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire (ATF 122 IV 139 consid. 1 p. 141; 120 IV 44 consid. 4a p. 52 s., 90 consid. 1a/aa p. 92, 94 consid. 1a/aa p. 95, 154 consid. 3a/aa p. 157). Il leur incombait cependant, en pareil cas, d'indiquer dans leur mémoire quelle prétention civile ils entendaient faire valoir et en quoi la décision attaquée pouvait avoir une influence négative sur le jugement de celle-ci (ATF 122 IV 139 consid. 1 p. 141; ATF 120 IV 44 consid. 8 p. 57; 119 IV 339 consid. 1d/cc p. 343 s.). En l'espèce, les recourants n'indiquent en rien quelles sont les conclusions civiles qu'ils seraient actuellement en mesure de prendre contre les personnes visées par leur plainte. Ils parlent de perquisitions opérées par le fisc allemand, mais ils n'expliquent pas quel dommage en résulterait dont ils puissent demander réparation aux responsables de la banque en Suisse. On peut certes songer à une taxation ou à une amende fiscales, mais les recourants n'en disent rien, de sorte que ces décisions ne sont peut-être même pas intervenues. Il faut rappeler que l'on ne peut prendre en considération ici qu'une prétention civile qui pourrait être invoquée à l'encontre des personnes visées dans le cadre de la procédure pénale par la voie d'une constitution de partie civile (ATF 122 IV 139 consid. 3b p. 143). Même si des décisions fiscales sont intervenues - ce que les recourants n'allèguent pas -, une taxation fiscale tirerait entièrement son origine de la situation patrimoniale des recourants (revenus et fortune) et une amende tirerait entièrement son origine de la décision qu'auraient prise les recourants eux-mêmes de soustraire des impôts. On ne voit pas sur quelle base juridique les recourants pourraient exiger de la banque (respectivement de ses responsables) qu'elle paye leurs impôts ou une amende pour une soustraction qu'ils ont décidé seuls, simplement parce que la banque ne les aurait pas aidés à dissimuler des preuves. En tout cas, les explications données à ce propos par les recourants sont totalement insuffisantes pour démontrer que la décision attaquée peut avoir un effet négatif sur le jugement de prétentions civiles qu'ils pourraient faire valoir à l'encontre des personnes visées. En conséquence, le pourvoi est irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 123 IV 254
Date : 12. Dezember 1997
Publié : 31. Dezember 1998
Source : Bundesgericht
Statut : 123 IV 254
Domaine : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Objet : Art. 270 Abs. 1 BStP; Legitimation des Geschädigten zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde; Begründungspflicht. Nichteintreten


Répertoire des lois
LAVI: 2 
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
8
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
1    Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
2    Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
LB: 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
PPF: 270
Répertoire ATF
119-IV-339 • 120-IV-38 • 120-IV-44 • 122-IV-139 • 123-IV-254
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allemand • aa • cour de cassation pénale • décision • loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions • partie civile • autorité fiscale • effet • plainte pénale • secret bancaire • argent • renseignement erroné • lieu • fausse indication • non-lieu • procédure de taxation • indemnité • procédure pénale • 1995 • plaignant
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