PPF; qualité du lésé pour se pourvoir en nullité; obligation de motiver.
PPF; ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253 et les arrêts cités).
PPF, le lésé peut se pourvoir en nullité s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le lésé qui a la qualité de victime au sens de l'art. 2
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 2 Formes de l'aide aux victimes |
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| L'aide aux victimes comprend: | ||||||
| les conseils et l'aide immédiate; | ||||||
| l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; | ||||||
| la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; | ||||||
| l'indemnisation; | ||||||
| la réparation morale; | ||||||
| l'exemption des frais de procédure; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 8 [1] Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas |
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| Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. | ||||||
| Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 123 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Abrogé (2e par.) | ||||||
| L'auteur est poursuivi d'office,s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller,s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce,s'il est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire,s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||