125 III 18
4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 novembre 1998 dans la cause Beauregard Sàrl contre Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Umwandlung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft.
- Obschon im Gesetz eine solche Umwandlung nicht ausdrücklich vorgesehen ist, kann unter bestimmten Voraussetzungen die durch blosse Statutenänderung vorgenommene Umwandlung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft im Handelsregister eingetragen werden.
Regeste (fr):
- Transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme.
- Même si elle n'est pas prévue expressément par la loi, la transformation, par simple modification des statuts, d'une société à responsabilité limitée en société anonyme peut être inscrite sur le registre du commerce à certaines conditions.
Regesto (it):
- Trasformazione di una società a garanzia limitata in una società anonima.
- Sebbene non espressamente prevista dalla legge, la trasformazione di una società a garanzia limitata in una società anonima mediante semplice modifica degli statuti può, a determinate condizioni, venire iscritta a registro di commercio.
Sachverhalt ab Seite 18
BGE 125 III 18 S. 18
A.- Beauregard Sàrl a été constituée le 2 avril 1996 par Gérard Badaroux, pour une part sociale de 121'000 fr., José Dias, pour une part sociale de 118'000 fr., et Françoise Kropf, pour une part sociale de 1000 fr. La société a pour but l'exploitation d'établissements publics. Le capital social de 240'000 fr. a été libéré par l'apport en nature des valeurs matérielles et immatérielles du café-restaurant Beauregard, à Villars-le-Terroir. Les biens apportés sont énumérés et évalués dans une convention du 11 mars 1996, reproduite dans les statuts; ils correspondent aux meubles, à la vaisselle, aux ustensiles et à la batterie de cuisine du café-restaurant Beauregard, pour un montant de 153'945 fr., ainsi qu'à la clientèle de l'établissement (goodwill), pour un montant de 146'055 fr.
BGE 125 III 18 S. 19
Par acte authentique du 28 mai 1997, l'assemblée des associés a décidé à l'unanimité de transformer Beauregard Sàrl en société anonyme, ce qui impliquait d'adapter les statuts au droit de la société anonyme, principalement en ce qui concerne la raison sociale, la subdivision du capital social et les organes.
B.- Le 5 juin 1997, le notaire Pierre Philippe Crevoisier a déposé auprès du registre du commerce du district d'Echallens une requête tendant à l'inscription de la transformation en société anonyme de Beauregard Sàrl, sans dissolution, ni liquidation. La préposée a refusé de procéder à l'opération requise. Beauregard Sàrl a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté le recours par décision du 22 janvier 1998.
C.- Beauregard Sàrl interjette un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision de la Chambre des recours et à ce qu'ordre soit donné au préposé au registre du commerce du district d'Echallens de procéder à l'inscription sollicitée le 5 juin 1997. La Chambre des recours a déclaré se référer aux considérants de sa décision. Invité à déposer ses observations, l'Office fédéral du registre du commerce (ci-après: OFRC) propose l'admission du recours. Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et annulé la décision attaquée.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La recourante entend se transformer en société anonyme par la seule modification de ses statuts, sans dissolution ni liquidation. a) Se ralliant à la doctrine classique qualifiée de majoritaire, la Chambre des recours est d'avis que l'opération voulue par la recourante est dépourvue de base légale et que cette absence de réglementation semble bien constituer un silence qualifié, et non une lacune qu'il appartient aux autorités du registre du commerce de combler. Au surplus, la cour cantonale fait observer que la valeur des apports en nature composant le capital social de la recourante n'a pas fait l'objet d'un rapport de vérification, de sorte que l'inscription au registre du commerce de la transformation en société anonyme pourrait mettre en danger les intérêts des créanciers; elle relève également que la responsabilité des actionnaires d'une société
BGE 125 III 18 S. 20
anonyme n'est pas semblable à celle des associés d'une société à responsabilité limitée. b) S'appuyant sur plusieurs avis de doctrine récents ainsi que sur la pratique actuelle de l'OFRC, la recourante fait valoir que l'inscription requise n'est ni manifestement ni indubitablement contraire au droit de sorte que la préposée, dans le cadre de son pouvoir d'examen limité des conditions matérielles de l'inscription, devait y procéder. A son sens, aucune objection de principe ne s'oppose à la transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme. De plus, dans le cas particulier, ni les intérêts des créanciers de la société, ni ceux d'éventuelles minorités d'associés ne sont mis en péril.
3. a) Le passage d'une société d'une forme juridique à une autre peut s'effectuer par la dissolution et la liquidation de la société existante, puis la fondation d'une nouvelle société à laquelle le patrimoine de l'ancienne société est cédé selon les règles de la succession à titre singulier (cf. art. 181

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |
|
1 | Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |
2 | Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69 |
3 | Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit. |
4 | La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 824 - Dans une procédure relative au départ d'un associé, le tribunal peut, sur requête d'une partie, décider que tout ou partie des droits et obligations de l'associé concerné sont suspendus. |
BGE 125 III 18 S. 21
n'est pas prévue par la loi. Il s'agit donc d'examiner si, en l'espèce, la préposée devait néanmoins inscrire cette opération sur le registre du commerce. b) Aux termes des art. 940 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. |
BGE 125 III 18 S. 22
contraint d'accepter son inscription sans plus ample examen. Comme l'OFRC le fait observer avec pertinence dans sa détermination, la transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme est de nature à porter atteinte aux intérêts de tiers et à violer des dispositions impératives sur la structure de base des différentes formes juridiques en cause ou édictées dans l'intérêt public. Il ne peut dès lors être question de laisser le soin à un hypothétique tiers ou associé minoritaire d'attaquer la nouvelle forme juridique empruntée par la personne morale. De même qu'il ne peut pas inscrire sur le registre du commerce une société dont la forme n'est pas prévue par la loi, le préposé ne saurait inscrire une transformation de société en se bornant à constater que l'opération n'est «pas manifestement et indubitablement contraire au droit». L'inscription suppose que la transformation requise soit autorisée par la loi, expressément ou par interprétation. Sur ce point, le préposé et, à sa suite, l'autorité de surveillance cantonale et le Tribunal fédéral statuant comme Chambre administrative, ne peuvent se fonder sur une interprétation plausible, mais doivent, au bénéfice d'un libre pouvoir d'examen, examiner si la transformation repose, le cas échéant, sur une interprétation correcte de la loi. Il reste à examiner si c'est à juste titre que la préposée, suivie par la Chambre des recours, a refusé l'inscription de la transformation requise par la recourante.
4. a) Selon la doctrine traditionnelle, la loi énumère de manière exhaustive les cas de fusion et de transformation autorisés (art. 748

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 14 Capital de participation sociale des banques coopératives - 1 Le capital de participation sociale (art. 11, al. 2bis) doit être divisé en parts (bons de participation sociale). Les bons de participation sociale doivent être désignés comme tels. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas la qualité d'associé. |
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1 | Le capital de participation sociale (art. 11, al. 2bis) doit être divisé en parts (bons de participation sociale). Les bons de participation sociale doivent être désignés comme tels. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas la qualité d'associé. |
2 | La convocation à l'assemblée générale, les objets portés à l'ordre du jour et les propositions, les décisions de celle-ci de même que le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être communiqués aux détenteurs de bons de participation sociale de la même manière qu'ils sont communiqués aux associés. |
3 | Les modifications des statuts et autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent leur situation ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les détenteurs de parts sociales. |
4 | Les détenteurs de bons de participation sociale sont mis au moins sur le même pied que les membres de la coopérative lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation. |
5 | Ils peuvent attaquer les décisions de l'assemblée générale comme un associé. |
6 | Ils peuvent soumettre une proposition de contrôle spécial à l'assemblée générale lorsque cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs droits. Lorsque l'assemblée générale refuse la proposition, ils peuvent demander au tribunal, dans un délai de trois mois, d'instituer un contrôle spécial s'ils représentent ensemble 10 % du capital de participation sociale au moins ou un capital de participation sociale d'une valeur nominale de deux millions de francs. La procédure est régie par les art. 697a à 697g CO78, qui s'appliquent par analogie. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 823 - 1 La société peut requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs. |
|
1 | La société peut requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que l'assemblée des associés a le droit d'exclure un associé pour des motifs déterminés. |
3 | Les dispositions concernant la sortie conjointe ne sont pas applicables en cas d'exclusion. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 826 - 1 Chaque associé a droit à une part du produit de la liquidation qui soit proportionnelle à la valeur nominale de ses parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant doit être ajouté à la valeur nominale des parts sociales; les statuts peuvent régler l'affectation du produit de la liquidation de manière différente. |
|
1 | Chaque associé a droit à une part du produit de la liquidation qui soit proportionnelle à la valeur nominale de ses parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant doit être ajouté à la valeur nominale des parts sociales; les statuts peuvent régler l'affectation du produit de la liquidation de manière différente. |
2 | Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée. |
BGE 125 III 18 S. 23
MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 8e éd., n. 33, p. 582 et n. 87, p. 591, qui appellent de leurs voeux une libéralisation dans ce domaine, mais doutent qu'elle puisse se fonder sur le droit actuel, et FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, n. 24, p. 911, pour lesquels le droit en vigueur ne contient aucun indice en faveur de la possibilité pour une société anonyme de se transformer en une autre forme juridique que la société à responsabilité limitée). Certains de ces auteurs admettent néanmoins des dérogations au principe susmentionné: reprise d'une société à responsabilité limitée par une corporation de droit public, à l'instar de ce que les art. 751

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 751 - 1 Lorsque les biens d'une société anonyme sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent. |
|
1 | Lorsque les biens d'une société anonyme sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent. |
2 | L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce. |
3 | Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 915 - 1 Lorsque les biens d'une société coopérative sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent. |
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1 | Lorsque les biens d'une société coopérative sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent. |
2 | L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce. |
3 | Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 823 - 1 La société peut requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs. |
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1 | La société peut requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que l'assemblée des associés a le droit d'exclure un associé pour des motifs déterminés. |
3 | Les dispositions concernant la sortie conjointe ne sont pas applicables en cas d'exclusion. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 784 - 1 Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif. |
|
1 | Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif. |
2 | Le titre constatant les parts sociales doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l'acte de souscription des parts sociales. |
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La transformation présentant une indéniable parenté avec la fusion entre sujets de formes juridiques différentes (cf., entre autres, BURKHARD K. GANTENBEIN, Die Fusion von juristischen Personen und Rechtsgemeinschaften im schweizerischen Recht, thèse Fribourg 1995, p. 154), la tendance à la libéralisation s'est également fait sentir dans ce domaine. Selon MEIER/SCHATZ, les besoins de l'économie et le principe de l'autonomie privée plaident en faveur de la licéité de transformations non prévues par la loi, en particulier de la mutation directe d'une société coopérative en société anonyme (op.cit., p. 356 ss).
A la suite de ces prises de position, l'OFRC a assoupli sa pratique en matière de fusions et de transformations. Afin de préserver les intérêts des tiers - en particulier des créanciers - et des associés minoritaires, l'admission de telles opérations est soumise aux conditions suivantes (cf. prise de position de l'OFRC dans la présente affaire et rapport explicatif de novembre 1997 concernant l'avant-projet de loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets [ci-après: rapport explicatif], p. 5): - les formes juridiques en cause doivent être fondamentalement compatibles; - la continuité du patrimoine et celle du sociétariat doivent être garanties; - l'acte envisagé ne doit pas porter atteinte aux intérêts directs ou potentiels des créanciers. De nombreux auteurs ont salué l'attitude des autorités du registre du commerce, notamment dans le cas de la transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme (CLEMENS MEISTERHANS, Die rechtsformwechselnde Umwandlung einer Genossenschaft in einen Verein, in Annuaire du Registre du commerce 1997, p. 66 ss; le même, Die Umwandlung einer Aktiengesellschaft in eine GmbH, in Annuaire du Registre du commerce 1995, p. 61 ss; HERBERT WOHLMANN, GmbH-Recht, p. 29 et p. 134; KÜNG, op. cit. 1996, p. 145 ss; PASCAL MONTAVON, Droit et pratique de la Sàrl, p. 411 ss; LUKAS HANDSCHIN, Die GmbH - ein Grundriss, p. 201 ss; GANTENBEIN, op. cit., p. 113 ss, p. 133 ss, p. 155 ss; MARC RUSSENBERGER, Kantonalbanken im Umbruch - vom staatlichen Institut zur privatrechtlichen Aktiengesellschaft, in SZW/RSDA 1995, p. 8; VON BÜREN, Die Rechtsformumwandlung einer öffentlichrechtlichen Anstalt in eine private Aktiengesellschaft nach OR 620 ff., in SZW/RSDA 1995, p. 85 ss; REICH, op. cit., p. 517/518).
BGE 125 III 18 S. 25
Pour sa part, Forstmoser a reconnu récemment qu'en doctrine et en pratique, l'opinion s'était imposée, selon laquelle des restructurations sous forme de fusion ou de transformation sans liquidation devaient être admises même sans base légale expresse (Gestaltungsfreiheit im schweizerischen Gesellschaftsrecht, in Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, Sonderheft 13: Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht, p. 276). b) En 1992, l'Office fédéral de la justice a chargé Frank Vischer de préparer un projet en vue d'une nouvelle réglementation sur la fusion de personnes morales, y compris les associations et les fondations, sur la scission de sociétés et sur la transformation. L'expert a déposé un premier projet l'année suivante. Parallèlement, le Département fédéral de justice et police a institué un groupe de réflexion dont la tâche consistait à examiner les besoins encore existants dans le droit des sociétés après l'entrée en vigueur du nouveau droit de la société anonyme. Dans son rapport final, le groupe de travail a relevé notamment que le droit suisse réglementait la fusion et la transformation de manière incomplète et se distinguait par son manque de flexibilité. Les propositions Vischer ont alors été retravaillées en collaboration avec l'OFRC. L'avant-projet de loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets de novembre 1997 (ci-après: AP) pose le principe selon lequel le sujet peut changer sa forme juridique par voie de transformation, tout en conservant l'ensemble de ses rapports juridiques (art. 68). En particulier, une société de capitaux - telle une société à responsabilité limitée - peut se transformer en une société de capitaux de forme juridique différente - telle une société anonyme (art. 69 al. 1 let. a AP; rapport explicatif, p. 56). Il s'agit là d'une transformation par changement de la forme juridique (rapport explicatif, p. 13 et 55). L'AP contient plusieurs dispositions tendant à protéger les intérêts des créanciers et des associés minoritaires en cas de transformation (art. 71 à 84 AP; rapport explicatif, p. 13/14, p. 58 ss; cf. également VON BÜREN/KINDLER, Der Vorentwurf zu einem neuen Bundesgesetz über die Fusion, Spaltung und Umwandlung von Rechtsträgern, in SZW/RSDA 1998, p. 7/8; TURIN/KLÄY, La loi sur la fusion en consultation, in L'Expert-comptable suisse 1998, p. 48). La possibilité de transformer une société à responsabilité limitée en société anonyme est également prévue dans le projet des experts du 29 novembre 1996 concernant la révision du droit de la société à responsabilité limitée (art. 824 projet; BÖCKLI/FORSTMOSER/
BGE 125 III 18 S. 26
RAPP, Révision du droit de la Sàrl, publication CEDIDAC 34, p. 60). c) Seule la transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée est réglementée dans le code des obligations (art. 824 ss). Faut-il en déduire que toute autre transformation, et en particulier la transformation par changement de forme juridique d'une société à responsabilité limitée en société anonyme, est prohibée? A ce propos, les travaux préparatoires sur la révision du droit des sociétés de 1936 ne contiennent aucun élément déterminant qui indiquerait une volonté du législateur de s'opposer à toute transformation en dehors de celle régie par les art. 824 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 824 - Dans une procédure relative au départ d'un associé, le tribunal peut, sur requête d'une partie, décider que tout ou partie des droits et obligations de l'associé concerné sont suspendus. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 161 - 1 Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions fixées par le droit étranger et pouvoir s'adapter à l'une des formes d'organisation du droit suisse. |
|
1 | Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions fixées par le droit étranger et pouvoir s'adapter à l'une des formes d'organisation du droit suisse. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser le changement de statut juridique même si les conditions fixées par le droit étranger ne sont pas réunies, notamment si des intérêts suisses importants sont en jeu. |
BGE 125 III 18 S. 27
de 1936 ait été conscient des enjeux à venir et ait cherché intentionnellement à interdire d'emblée toute transformation dépourvue de base légale expresse. L'existence d'un silence qualifié ne saurait dès lors être retenue en l'occurrence. d) Comme les deux sujets en cause sont des sociétés de capitaux, poursuivant un but économique, la transformation directe d'une société à responsabilité limitée en société anonyme ne pose pas de difficultés fondamentales. Il ne saurait toutefois être question d'autoriser sans autre ce genre d'opération non réglementé par la loi. Conformément à l'art. 1er al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 824 - Dans une procédure relative au départ d'un associé, le tribunal peut, sur requête d'une partie, décider que tout ou partie des droits et obligations de l'associé concerné sont suspendus. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 784 - 1 Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif. |
|
1 | Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif. |
2 | Le titre constatant les parts sociales doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l'acte de souscription des parts sociales. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 784 - 1 Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif. |
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1 | Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif. |
2 | Le titre constatant les parts sociales doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l'acte de souscription des parts sociales. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 791 - Les associés doivent être inscrits au registre du commerce, avec indication du nombre et de la valeur nominale des parts sociales qu'ils détiennent. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 820 - Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d'insolvabilité, la perte de capital et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 822 - 1 Un associé peut requérir du tribunal l'autorisation de sortir de la société pour de justes motifs. |
|
1 | Un associé peut requérir du tribunal l'autorisation de sortir de la société pour de justes motifs. |
2 | Les statuts peuvent conférer aux associés le droit de sortir de la société et en subordonner l'exercice à des conditions déterminées. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 772 - 1 La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
|
1 | La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
2 | Chaque associé détient au moins une part sociale du capital. Les statuts peuvent prévoir l'obligation, pour les associés, d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 802 - 1 Chaque associé peut exiger des gérants des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
|
1 | Chaque associé peut exiger des gérants des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
2 | Lorsqu'une société n'a pas d'organe de révision, chaque associé peut consulter les livres et les dossiers sans restrictions. Lorsqu'elle a un organe de révision, le droit de consulter les livres et les dossiers n'est accordé que dans la mesure où un intérêt légitime est rendu vraisemblable. |
3 | S'il existe un risque que l'associé utilise les informations obtenues pour des buts étrangers à la société et au préjudice de cette dernière, les gérants peuvent lui refuser le renseignement ou la consultation dans la mesure nécessaire; sur requête de l'associé, l'assemblée des associés décide. |
4 | Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, l'associé peut demander au tribunal d'ordonner à la société de fournir les renseignements ou d'accorder le droit de consultation.700 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 634 - 1 L'objet d'un apport en nature vaut comme couverture lorsque sont remplies les conditions suivantes: |
|
1 | L'objet d'un apport en nature vaut comme couverture lorsque sont remplies les conditions suivantes: |
1 | il peut être porté à l'actif du bilan; |
2 | il peut être transféré dans le patrimoine de la société; |
3 | la société peut en disposer librement comme propriétaire dès son inscription au registre du commerce, ou a le droit inconditionnel, s'il s'agit d'un immeuble, d'en requérir l'inscription au registre foncier; |
4 | il peut être réalisé par transfert à un tiers. |
2 | L'apport en nature est convenu par écrit. Le contrat est dressé en la forme authentique si la cession de l'apport le requiert. |
3 | Un acte authentique unique suffit même si les immeubles faisant l'objet de l'apport en nature sont situés dans différents cantons. L'acte est établi par un officier public au siège de la société. |
4 | Les statuts mentionnent l'objet et l'évaluation de l'apport en nature, le nom de l'apporteur et les actions émises en échange, ainsi que toute autre contre-prestation de la société. L'assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires après dix ans. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 635 - Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit: |
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1 | de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation; |
2 | de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation; |
3 | des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 635a - Un réviseur agréé vérifie le rapport de fondation et atteste par écrit qu'il est complet et exact. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 621 - 1 Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs. |
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1 | Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs. |
2 | Le capital-actions peut également être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l'entreprise. Il doit avoir une contre-valeur de 100 000 francs au moins lors de la constitution. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, la même monnaie doit être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. Le Conseil fédéral définit les monnaies autorisées. |
3 | L'assemblée générale peut décider au début de l'exercice de modifier la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé. Le conseil d'administration adapte alors les statuts. Il constate que les conditions visées à l'al. 2 sont réunies et fixe le taux de change applicable. Les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont constatées par acte authentique. |
BGE 125 III 18 S. 28
- Les dispositions statutaires instituant à charge des associés l'obligation de faire des versements supplémentaires ou d'autres prestations (art. 777 ch. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 777 - 1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société à responsabilité limitée, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes. |
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1 | La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société à responsabilité limitée, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes. |
2 | Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et constatent: |
1 | que toutes les parts sociales ont été valablement souscrites; |
2 | que les apports correspondent au prix total d'émission; |
3 | que les apports respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l'acte constitutif; |
4 | qu'ils acceptent l'obligation statutaire d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires; |
5 | qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 803 - 1 Les associés sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires. |
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1 | Les associés sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires. |
2 | Ils s'abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société. Les statuts peuvent prévoir que les associés doivent s'abstenir de faire concurrence à la société. |
3 | Un associé peut, moyennant l'approbation écrite de tous les autres associés, exercer des activités qui violent le devoir de fidélité ou une éventuelle interdiction de faire concurrence. Les statuts peuvent prévoir, à la place, que l'approbation de l'assemblée des associés est nécessaire. |
4 | Les dispositions particulières relatives à l'interdiction pour les gérants de faire concurrence sont réservées. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 818 - 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie. |
2 | Un associé soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires peut requérir un contrôle ordinaire des comptes annuels. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 680 - 1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres. |
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1 | Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres. |
2 | Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 680 - 1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres. |
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1 | Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres. |
2 | Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements. |