125 II 591
60. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 5. Oktober 1999 i.S. Sportfischerverein March und Mitbeteiligte gegen AG Kraftwerk Wägital (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 40
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue - 1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau.
1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. 2 Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution. 3 Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation. SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 42 - 1 Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable.
1 Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. 2 Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l'autorité s'assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier: a le moment du curage ou de la vidange et leur mode d'exécution; b la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange; c dans quelle mesure le lit du cours d'eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués. 3 Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'abaissement immédiat du niveau d'eau à la suite d'événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux). SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 2 Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 2 Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. 3 L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. 1bis Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 1ter Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 2 Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. 3 La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. 4 La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques - 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.
1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. 2 ...5 3 Sont notamment soumis à autorisation: a l'utilisation des forces hydrauliques; b la régulation des lacs; c les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives; d la création de cours d'eau artificiels; e la pose de conduites dans des eaux; f le curage mécanique des eaux; g l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux; h les prélèvements d'eau; i les déversements d'eau; k le drainage des terrains agricoles; l la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche; m les installations de pisciculture. 4 Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6. 5 Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations. SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 23 - Les usiniers sont tenus d'établir les installations nécessaires pour la protection du poisson, de les améliorer, si le besoin s'en fait sentir, et de prendre toutes autres mesures à cet effet.
SR 451.31 Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur les zones alluviales) - Ordonnance sur les zones alluviales
Ordonnance-sur-les-zones-alluv Art. 4 But visé par la protection - 1 Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but:
1 Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but: a la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence; b la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le rétablissement de la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage; c la conservation des particularités géomorphologiques des objets.7 2 On n'admettra de dérogation du but visé par la protection que pour des projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui sont destinés à assurer la sécurité de l'homme face aux effets dommageables de l'eau ou qui servent un autre intérêt public prépondérant d'importance nationale également. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat de la zone alluviale. - Pflicht zur Entfernung angesammelter Sedimente aus einer Stauanlage. Gesetzliche Grundlagen zur Bewilligung der gewählten Entfernungsmethode. Art. 42
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 42 - 1 Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable.
1 Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. 2 Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l'autorité s'assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier: a le moment du curage ou de la vidange et leur mode d'exécution; b la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange; c dans quelle mesure le lit du cours d'eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués. 3 Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'abaissement immédiat du niveau d'eau à la suite d'événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux). SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue - 1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau.
1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. 2 Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution. 3 Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation. - Überprüfung des gestützt auf Art. 7
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 2 Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. 3 L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 - Aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung mit Einbezug verschiedener Entfernungsmethoden erweist sich die hier bewilligte jährliche Spülung des Ausgleichsbeckens als gesetzmässig. Insbesondere wird dem qualifizierten Schutz gemäss Art. 6 f
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 2 Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. SR 451.31 Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur les zones alluviales) - Ordonnance sur les zones alluviales
Ordonnance-sur-les-zones-alluv Art. 4 But visé par la protection - 1 Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but:
1 Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but: a la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence; b la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le rétablissement de la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage; c la conservation des particularités géomorphologiques des objets.7 2 On n'admettra de dérogation du but visé par la protection que pour des projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui sont destinés à assurer la sécurité de l'homme face aux effets dommageables de l'eau ou qui servent un autre intérêt public prépondérant d'importance nationale également. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat de la zone alluviale.
Regeste (fr):
- Art. 40 LEaux, art. 42 OEaux, art. 6, 7 LPN et art. 18 ss LPN, art. 8 ss LFSP, art. 23 LFH et art. 4 de l'ordonnance sur les zones alluviales: autorisation permanente pour un curage annuel du bassin de compensation d'une installation de production d'énergie.
- Obligation d'évacuer d'un bassin de retenue les sédiments qui s'y sont accumulés. Bases légales pour autoriser la méthode d'évacuation choisie. L'art. 42 OEaux, entré en vigueur le 1er janvier 1999, est d'après sa formulation plus restrictif que l'art. 40 LEaux. Cette disposition est néanmoins conforme à la loi (consid. 4-6).
- Contrôle de l'expertise réalisée, en vertu de l'art. 7 LPN, par la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (consid. 7).
- Sur la base d'une pesée générale des intérêts, prenant en considération différentes méthodes d'évacuation, il apparaît que le curage annuel du bassin de compensation, qui fait l'objet de l'autorisation litigieuse, est conforme à la loi. En particulier, il a été tenu compte de façon suffisante, dans les conditions strictes posées par cette autorisation, de la protection spéciale à assurer conformément aux art. 6 s. LPN et 4 de l'ordonnance sur les zones alluviales (consid. 8 et 9).
Regesto (it):
- Art. 40 LPAc, art. 42 OPAc, art. 6, 7 LPN e art. 18 segg. LPN, art. 8 segg. LFSP, art. 23 LUFI e art. 4 dell'ordinanza sulle zone golenali: autorizzazione permanente per spurgare il bacino di compensazione di una centrale elettrica.
- Obbligo di rimuovere i sedimenti accumulatisi in un impianto di sbarramento. Basi legali per autorizzare il metodo di eliminazione prescelto. L'art. 42 OPAc, in vigore dal 1o gennaio 1999, è, secondo il suo tenore, più restrittivo dell'art. 40 LPAc. Questa norma è nondimeno conforme alla legge (consid. 4-6).
- Esame della perizia allestita, giusta l'art. 7 LPN, dalla commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (consid. 7).
- Sulla base di una ponderazione completa degli interessi in gioco, tenuto conto di diversi metodi di pulitura, lo spurgo annuale del bacino di compensazione, oggetto dell'autorizzazione litigiosa, si rivela conforme alla legge. In particolare, mediante le severe condizioni imposte con l'autorizzazione impugnata, è stato tenuto sufficientemente conto della protezione speciale richiesta dall'art. 6 seg. LPN, come pure dall'art. 4 dell'ordinanza sulle zone golenali (consid. 8 e 9).
Sachverhalt ab Seite 592
BGE 125 II 591 S. 592
A.- Das Ausgleichsbecken Rempen ist Teil der Kraftwerkanlage Wägital. Diese umfasst im Wesentlichen den Wägitalersee als Saisonspeicher und die Druckleitung vom Wägitalersee bis Rempen, wo sich die Zentrale Rempen und das Ausgleichsbecken Rempen als Tagesspeicher befinden. Während der Wägitalersee auf den Rückhalt grosser Wassermengen über einen längeren Zeitraum ausgelegt ist, handelt es sich beim viel kleineren Rempenbecken um ein Ausgleichsbecken. Dieses dient unter anderem dazu, das aus dem oberen Einzugsgebiet (Wägitalersee mit Zuflüssen) sowie das aus dem
BGE 125 II 591 S. 593
Zwischeneinzugsgebiet (Wägitalersee bis Rempen und Trepsental) anfallende, mengenmässig stark schwankende Wasser kurzfristig zurückzuhalten, um einen gleichmässigen Turbinenbetrieb in der Zentrale Siebnen zu ermöglichen. Das hydrologische Einzugsgebiet des Wägitals ist stark erosionsaktiv. Mit dem aus dem Zwischeneinzugsgebiet zugeführten Wasser werden permanent frische Sedimente in das Rempenbecken eingetragen und abgelagert. Ein Teil des Geschiebes wird freilich in einem Vorbecken gesammelt und um das Rempenbecken herum durch einen Umleitstollen der Wägitaleraa zugeführt. Um eine Verstopfung der Staumauer bzw. eine Blockierung deren Grundablässe zu verhindern, müssen die Ablagerungen entfernt werden.
B.- Am 28. Oktober 1992 wurden ein ca. 1 km langer Abschnitt der Wägitaleraa sowie das Aahorn-Delta als Objekt Nr. 1406 ("Zürcher Obersee") ins Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung aufgenommen (BLN; Anhang zur Verordnung über das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler, SR 451.11). Das Gebiet des Aahorn-Deltas mit einer Fläche von etwa 10 ha wurde sodann ins Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung aufgenommen (Objekt Nr. 225; Anhang 1 der Verordnung vom 28. Oktober 1998 über den Schutz der Auengebiete von nationaler Bedeutung [Auenverordnung; SR 451.31]).
C.- Bis 1984 wurden die im Rempenbecken gesammelten Sedimente und Geschiebe zumeist durch jährliche, bewilligungsfreie Spülungen entfernt und dem Zürich-Obersee über die Wägitaleraa beim Aahorn zugeführt. Infolge Einsprachen aus Fischereikreisen wurden diese Spülungen vorübergehend eingestellt. Im Jahre 1988 bewilligte der Regierungsrat des Kantons Schwyz der AG Kraftwerk Wägital, Kraftwerkbetreiberin, eine Probespülung zur Erhebung wissenschaftlicher Unterlagen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz nahm eine Änderung an der Bewilligung vor, liess aber die Frage der langfristig anzuwendenden Sedimententfernungs-Methode offen. Die AG Kraftwerk Wägital reichte im Laufe vom Jahr 1994 ein Gutachten beim Regierungsrat ein (Gutachten 1994) und ersuchte um eine Bewilligung für Spülungen des Rempenbeckens. Im Gutachten 1994 werden fünf Varianten zur mechanischen Entfernung der Ablagerungen untersucht und miteinander verglichen: Das sog. neue Spülverfahren, die Trocken- und die Nassbaggerung sowie die Saugbaggerung mit oder ohne Sedimentabgabe in die Aa. Nur das
BGE 125 II 591 S. 594
neue Spülverfahren soll jährlich, in der Zeit vom 1. August bis 31. Oktober, während natürlichen Hochwassern durchgeführt werden, währenddem die anderen alle zwei Jahre, ebenfalls im Sommer, stattfinden sollen. Nach dem neuem Spülverfahren wird das Rempenbecken über die Grundablässe dosiert gespült, und dem Spülwasser wird über den Umleitstollen Wasser zugegeben, um bestimmte Schwebstoff-Konzentrationen einhalten zu können. Bei der Trockenbaggerung werden die Sedimente im entleerten Becken ausgeräumt und mit Lastwagen in eine Deponie transportiert. Die Nassbaggerung unterscheidet sich vom letztgenannten Verfahren dadurch, dass die Sedimente mit einem Seilbagger an die Wasseroberfläche gehoben und von dort aus wegtransportiert werden. Bei der Saugbaggerung werden die Sedimente mit einem Saugbagger entfernt. Das Wasser-Schlammgemisch wird entweder über eine Rohrleitung nach Siebnen geführt und unterhalb der Zentrale in die Aa eingeleitet sowie mit Turbinenwasser verdünnt oder mit Lastwagen in eine Deponie geführt. Der Regierungsrat erteilte der AG Kraftwerk Wägital eine Bewilligung mit Auflagen für die Durchführung von zwei Spülungen des Rempenbeckens nach dem neuen Spülverfahren. Das Verwaltungsgericht hiess die dagegen gerichteten Rechtsmittel teilweise gut, bewilligte allerdings zwei Notspülungen, die wissenschaftlich begleitet und begutachtet wurden.
D.- Die AG Kraftwerk Wägital ersuchte in der Folge das Tiefbauamt des Kantons Schwyz um eine Dauerbewilligung für periodische Spülungen des Ausgleichbeckens Rempen. Gegen dieses Gesuch gingen zwei Einsprachen ein. Das Tiefbauamt holte gestützt auf Art. 7
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
|
1 | Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
2 | Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. |
3 | L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 |
BGE 125 II 591 S. 595
Wägitaleraa unterhalb der Staumauer Rempen bei den Übergangsspülungen 20g/l und bei den periodischen Spülungen 10 g/l nicht überschreiten. Die Spülungen sind jeweils anschliessend an ein natürliches Hochwasserereignis mit einem minimalen natürlichen Zufluss zum Rempenbecken von 3 m3/Sek. durchzuführen. Eine Schwebstoff-Konzentration von 40 g/l darf pro Spülung höchstens zehnmal während einer gesamten Dauer von maximal dreissig Minuten überschritten werden. Verschiedene Fischer sowie Fischervereine erhoben dagegen erfolglos Beschwerde beim Verwaltungsgericht. Sie beantragen mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde die Aufhebung des Entscheids des Verwaltungsgerichts und der Dauerbewilligung des Tiefbauamts vom 2. Februar 1998. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es auf sie eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4. Die Pflicht der AG Kraftwerk Wägital, die im Rempenbecken angesammelten Sedimente zu entfernen, beruht auf einer gesetzlichen Grundlage und wird von den Beschwerdeführern auch nicht bestritten: Gemäss Art. 27 der Vollziehungsverordnung vom 9. Juli 1957 zu Artikel 3bis des Bundesgesetzes betreffend die Wasserbaupolizei (SR 721.102) hat der Werkeigentümer seine Betriebsorganisation so zu treffen, dass eine zuverlässige Bedienung und Überwachung der Stauanlagen gewährleistet ist. Dies gilt namentlich in Bezug auf die Ablässe eines Wasserkraftwerks, wie vorliegend beim Rempenbecken. Mit den Vorinstanzen kann davon ausgegangen werden, dass die Sicherheit des Rempenbeckens ohne Entfernung der dort angesammelten Sedimente nicht genügend gewährleistet ist. Ebenfalls unbestritten ist die Bewilligungspflicht für das Vorhaben der AG Kraftwerk Wägital sowie die Zuständigkeit des Tiefbauamts zur Erteilung der angefochtenen Bewilligung (Art. 40 Abs. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue - 1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
|
1 | Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
2 | Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution. |
3 | Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques - 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
|
1 | Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
2 | ...5 |
3 | Sont notamment soumis à autorisation: |
a | l'utilisation des forces hydrauliques; |
b | la régulation des lacs; |
c | les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives; |
d | la création de cours d'eau artificiels; |
e | la pose de conduites dans des eaux; |
f | le curage mécanique des eaux; |
g | l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux; |
h | les prélèvements d'eau; |
i | les déversements d'eau; |
k | le drainage des terrains agricoles; |
l | la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche; |
m | les installations de pisciculture. |
4 | Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6. |
5 | Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations. |
5. Umstritten ist dagegen das bewilligte Entfernungsverfahren. Dieses berührt verschiedene Interessen, welche in den nachfolgend
BGE 125 II 591 S. 596
genannten Vorschriften ihren Niederschlag gefunden haben und bei der Erteilung der Dauerbewilligung gegeneinander abzuwägen sind. a) Die gewässerschutzrechtlichen Interessen sind nach Massgabe von Art. 40
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue - 1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
|
1 | Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
2 | Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution. |
3 | Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
|
1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
|
1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451.31 Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur les zones alluviales) - Ordonnance sur les zones alluviales Ordonnance-sur-les-zones-alluv Art. 4 But visé par la protection - 1 Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but: |
|
1 | Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but: |
a | la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence; |
b | la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le rétablissement de la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage; |
c | la conservation des particularités géomorphologiques des objets.7 |
2 | On n'admettra de dérogation du but visé par la protection que pour des projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui sont destinés à assurer la sécurité de l'homme face aux effets dommageables de l'eau ou qui servent un autre intérêt public prépondérant d'importance nationale également. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat de la zone alluviale. |
SR 451.31 Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur les zones alluviales) - Ordonnance sur les zones alluviales Ordonnance-sur-les-zones-alluv Art. 8 Réparation des atteintes - Les cantons veillent, chaque fois que l'occasion se présente, à ce que les atteintes portées aux objets, notamment à la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage, soient réparées dans la mesure du possible. |
c) Die spezifischen fischereirechtlichen Interessen, die hier von Bedeutung sind und worauf die Beschwerdeführer Gewicht legen, sind in Art. 8 ff
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques - 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
|
1 | Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
2 | ...5 |
3 | Sont notamment soumis à autorisation: |
a | l'utilisation des forces hydrauliques; |
b | la régulation des lacs; |
c | les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives; |
d | la création de cours d'eau artificiels; |
e | la pose de conduites dans des eaux; |
f | le curage mécanique des eaux; |
g | l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux; |
h | les prélèvements d'eau; |
i | les déversements d'eau; |
k | le drainage des terrains agricoles; |
l | la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche; |
m | les installations de pisciculture. |
4 | Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6. |
5 | Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques - 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
|
1 | Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
2 | ...5 |
3 | Sont notamment soumis à autorisation: |
a | l'utilisation des forces hydrauliques; |
b | la régulation des lacs; |
c | les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives; |
d | la création de cours d'eau artificiels; |
e | la pose de conduites dans des eaux; |
f | le curage mécanique des eaux; |
g | l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux; |
h | les prélèvements d'eau; |
i | les déversements d'eau; |
k | le drainage des terrains agricoles; |
l | la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche; |
m | les installations de pisciculture. |
4 | Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6. |
5 | Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
|
1 | Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
a | créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: |
a1 | le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, |
a2 | la forme du profil d'écoulement, |
a3 | la structure du lit et des berges, |
a4 | le nombre et la nature des abris pour les poissons, |
a5 | la profondeur et la température de l'eau, |
a6 | la vitesse du courant; |
b | assurer la libre migration du poisson; |
c | favoriser sa reproduction naturelle; |
d | empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. |
2 | Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. |
3 | Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 10 Mesures à prendre pour les installations existantes - En ce qui concerne les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l'art. 9, al. 1; ces mesures doivent toutefois être économiquement supportables. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques - 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
|
1 | Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
2 | ...5 |
3 | Sont notamment soumis à autorisation: |
a | l'utilisation des forces hydrauliques; |
b | la régulation des lacs; |
c | les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives; |
d | la création de cours d'eau artificiels; |
e | la pose de conduites dans des eaux; |
f | le curage mécanique des eaux; |
g | l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux; |
h | les prélèvements d'eau; |
i | les déversements d'eau; |
k | le drainage des terrains agricoles; |
l | la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche; |
m | les installations de pisciculture. |
4 | Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6. |
5 | Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations. |
BGE 125 II 591 S. 597
und 3 BGF). Diese Schutzbestimmungen entsprechen weitgehend der Zielsetzung von Art. 18 ff
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
|
1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 23 - Les usiniers sont tenus d'établir les installations nécessaires pour la protection du poisson, de les améliorer, si le besoin s'en fait sentir, et de prendre toutes autres mesures à cet effet. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 42 - 1 Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
|
1 | Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
2 | Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l'autorité s'assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier: |
a | le moment du curage ou de la vidange et leur mode d'exécution; |
b | la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange; |
c | dans quelle mesure le lit du cours d'eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués. |
3 | Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'abaissement immédiat du niveau d'eau à la suite d'événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux). |
BGE 125 II 591 S. 598
Vorinstanz hat die genannte Vorschrift ausser Betracht gelassen, weil sie nicht in Kraft stehe und zudem - in der damaligen Version - Art. 40 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue - 1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
|
1 | Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
2 | Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution. |
3 | Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 42 - 1 Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
|
1 | Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
2 | Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l'autorité s'assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier: |
a | le moment du curage ou de la vidange et leur mode d'exécution; |
b | la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange; |
c | dans quelle mesure le lit du cours d'eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués. |
3 | Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'abaissement immédiat du niveau d'eau à la suite d'événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux). |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue - 1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
|
1 | Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
2 | Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution. |
3 | Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue - 1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
|
1 | Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
2 | Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution. |
3 | Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 42 - 1 Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
|
1 | Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
2 | Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l'autorité s'assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier: |
a | le moment du curage ou de la vidange et leur mode d'exécution; |
b | la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange; |
c | dans quelle mesure le lit du cours d'eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués. |
3 | Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'abaissement immédiat du niveau d'eau à la suite d'événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux). |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue - 1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
|
1 | Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
2 | Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution. |
3 | Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation. |
BGE 125 II 591 S. 599
Dem stehen ausserdem keine wohlerworbenen Rechte der Kraftwerkeigentümerin entgegen (zu dieser Voraussetzung vgl. BGE 122 II 113 E. 3b/dd S. 124; BGE 122 V 405 E. 3b/aa S. 408 f. mit Hinweis auf Praxis und Literatur). bb) Das Bundesgericht kann Verordnungen des Bundesrats auf ihre Rechtmässigkeit hin überprüfen (Art. 114bis Abs. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue - 1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
|
1 | Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
2 | Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution. |
3 | Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 42 - 1 Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
|
1 | Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
2 | Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l'autorité s'assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier: |
a | le moment du curage ou de la vidange et leur mode d'exécution; |
b | la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange; |
c | dans quelle mesure le lit du cours d'eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués. |
3 | Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'abaissement immédiat du niveau d'eau à la suite d'événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux). |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue - 1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
|
1 | Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
2 | Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution. |
3 | Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 42 - 1 Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
|
1 | Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
2 | Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l'autorité s'assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier: |
a | le moment du curage ou de la vidange et leur mode d'exécution; |
b | la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange; |
c | dans quelle mesure le lit du cours d'eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués. |
3 | Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'abaissement immédiat du niveau d'eau à la suite d'événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux). |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue - 1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
|
1 | Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
2 | Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution. |
3 | Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 42 - 1 Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
|
1 | Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
2 | Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l'autorité s'assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier: |
a | le moment du curage ou de la vidange et leur mode d'exécution; |
b | la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange; |
c | dans quelle mesure le lit du cours d'eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués. |
3 | Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'abaissement immédiat du niveau d'eau à la suite d'événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux). |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue - 1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
|
1 | Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
2 | Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution. |
3 | Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue - 1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
|
1 | Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
2 | Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution. |
3 | Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 42 - 1 Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
|
1 | Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
2 | Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l'autorité s'assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier: |
a | le moment du curage ou de la vidange et leur mode d'exécution; |
b | la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange; |
c | dans quelle mesure le lit du cours d'eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués. |
3 | Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'abaissement immédiat du niveau d'eau à la suite d'événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux). |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 80 Assainissement - 1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. |
|
1 | Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. |
2 | L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation99. |
3 | Lorsque l'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l'al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d'autres installations situées sur des cours d'eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.100 |
SR 451.31 Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur les zones alluviales) - Ordonnance sur les zones alluviales Ordonnance-sur-les-zones-alluv Art. 8 Réparation des atteintes - Les cantons veillent, chaque fois que l'occasion se présente, à ce que les atteintes portées aux objets, notamment à la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage, soient réparées dans la mesure du possible. |
BGE 125 II 591 S. 600
Art. 80 ff
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 80 Assainissement - 1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. |
|
1 | Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. |
2 | L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation99. |
3 | Lorsque l'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l'al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d'autres installations situées sur des cours d'eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.100 |
6. Die obengenannten Vorschriften setzen den Möglichkeiten von Sedimententfernungen teilweise unterschiedliche Grenzen. a) Nach Art. 42
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 42 - 1 Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
|
1 | Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
2 | Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l'autorité s'assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier: |
a | le moment du curage ou de la vidange et leur mode d'exécution; |
b | la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange; |
c | dans quelle mesure le lit du cours d'eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués. |
3 | Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'abaissement immédiat du niveau d'eau à la suite d'événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux). |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 42 - 1 Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
|
1 | Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
2 | Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l'autorité s'assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier: |
a | le moment du curage ou de la vidange et leur mode d'exécution; |
b | la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange; |
c | dans quelle mesure le lit du cours d'eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués. |
3 | Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'abaissement immédiat du niveau d'eau à la suite d'événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux). |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
|
1 | Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
a | créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: |
a1 | le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, |
a2 | la forme du profil d'écoulement, |
a3 | la structure du lit et des berges, |
a4 | le nombre et la nature des abris pour les poissons, |
a5 | la profondeur et la température de l'eau, |
a6 | la vitesse du courant; |
b | assurer la libre migration du poisson; |
c | favoriser sa reproduction naturelle; |
d | empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. |
2 | Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. |
3 | Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
|
1 | Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
a | créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: |
a1 | le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, |
a2 | la forme du profil d'écoulement, |
a3 | la structure du lit et des berges, |
a4 | le nombre et la nature des abris pour les poissons, |
a5 | la profondeur et la température de l'eau, |
a6 | la vitesse du courant; |
b | assurer la libre migration du poisson; |
c | favoriser sa reproduction naturelle; |
d | empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. |
2 | Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. |
3 | Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 42 - 1 Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
|
1 | Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
2 | Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l'autorité s'assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier: |
a | le moment du curage ou de la vidange et leur mode d'exécution; |
b | la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange; |
c | dans quelle mesure le lit du cours d'eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués. |
3 | Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'abaissement immédiat du niveau d'eau à la suite d'événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux). |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
|
1 | Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
a | créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: |
a1 | le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, |
a2 | la forme du profil d'écoulement, |
a3 | la structure du lit et des berges, |
a4 | le nombre et la nature des abris pour les poissons, |
a5 | la profondeur et la température de l'eau, |
a6 | la vitesse du courant; |
b | assurer la libre migration du poisson; |
c | favoriser sa reproduction naturelle; |
d | empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. |
2 | Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. |
3 | Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets. |
BGE 125 II 591 S. 601
"Gesamtinteressenlage" berücksichtigen. In Art. 10
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 10 Mesures à prendre pour les installations existantes - En ce qui concerne les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l'art. 9, al. 1; ces mesures doivent toutefois être économiquement supportables. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 42 - 1 Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
|
1 | Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
2 | Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l'autorité s'assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier: |
a | le moment du curage ou de la vidange et leur mode d'exécution; |
b | la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange; |
c | dans quelle mesure le lit du cours d'eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués. |
3 | Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'abaissement immédiat du niveau d'eau à la suite d'événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux). |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
|
1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
|
1 | Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
2 | Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. |
3 | L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
|
1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
|
1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451.31 Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur les zones alluviales) - Ordonnance sur les zones alluviales Ordonnance-sur-les-zones-alluv Art. 4 But visé par la protection - 1 Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but: |
|
1 | Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but: |
a | la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence; |
b | la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le rétablissement de la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage; |
c | la conservation des particularités géomorphologiques des objets.7 |
2 | On n'admettra de dérogation du but visé par la protection que pour des projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui sont destinés à assurer la sécurité de l'homme face aux effets dommageables de l'eau ou qui servent un autre intérêt public prépondérant d'importance nationale également. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat de la zone alluviale. |
BGE 125 II 591 S. 602
Die Begutachtungspflicht nach Art. 7
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
|
1 | Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
2 | Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. |
3 | L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
|
1 | Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
2 | Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. |
3 | L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
|
1 | Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
a | l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; |
b | l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; |
c | l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. |
2 | Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
|
1 | Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
2 | Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. |
3 | L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
|
1 | Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
a | l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; |
b | l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; |
c | l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. |
2 | Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15 |
7. Die Beschwerdeführer stellen die Gültigkeit des von der ENHK am 18. September 1997 verfassten Gutachtens in Frage. Es handle sich bei diesem Gutachten um eine kaum substanzierte Meinungsäusserung, auf keinen Fall um ein Gutachten im Rechtssinne. Es gebe namentlich keinerlei kritische Auseinandersetzung mit dem Vorhaben des Kraftwerks. Insbesondere auch nicht mit dem Umstand, dass die Spülung innerhalb weniger Stunden Jahre und Jahrzehnte lang gelagerten Schlamm in grossen Mengen ins Aahorn-Delta bringe, was keineswegs einer naturnahen Lösung entspreche. Die ENHK hätte zwischen den während Jahren abgelagerten Stoffen und den zukünftig anfallenden Sedimenten unterscheiden sollen. a) Mit der obligatorischen Begutachtung wird gewährleistet, dass ein unabhängiges Fachorgan bei der Beurteilung eines Projekts auf die Anliegen des Natur- und Heimatschutzes speziell achtet und dass die zuständigen Instanzen diesbezüglich über zuverlässige Unterlagen verfügen (LEIMBACHER, a.a.O., N. 13 zu Art. 7; BBl 1965 III S. 94). Dem Gutachten der ENHK kommt dementsprechend grosses Gewicht zu (LEIMBACHER, a.a.O., N. 18 zu Art. 7). So entspricht es dem Sinn des Beizugs der Fachstelle als sachkundiger Spezialbehörde, dass nur aus triftigen Gründen vom Ergebnis der Begutachtung abzuweichen ist, auch wenn der entscheidenden Behörde eine freie Beweiswürdigung zusteht. Dies trifft namentlich auch für die ihr zugrunde liegenden tatsächlichen Feststellungen zu (vgl. für die UVP: BGE 119 Ia 254 E. 8a S. 274). Mit Blick auf die besondere Funktion des Gutachtens der ENHK kann es nicht durch private Gutachten ersetzt werden (vgl. dagegen zur Delegation der Begutachtung an das BUWAL: BGE 115 Ib 472 E. 2e/cc S. 489 f.). b) Über die inhaltlichen Anforderungen an das Gutachten nach Art. 7
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
|
1 | Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
2 | Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. |
3 | L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 |
BGE 125 II 591 S. 603
Ausgehend von der oben dargestellten Funktion des Gutachtens der ENHK muss dieses eine Entscheidhilfe sein für die zuständigen Instanzen bei der Beurteilung eines Projekts, das Objekte des BLN beeinträchtigen könnte. Anders als die UVP nach Art. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
BGE 125 II 591 S. 604
auf die ihr zur Verfügung gestellten Unterlagen stützen. Desgleichen war sie auch nicht zur Auseinandersetzung mit den kritischen Vorbringen der Beschwerdeführer verpflichtet. Einen verfassungsmässigen Anspruch auf Mitwirkung bei der Instruktion eines Experten besitzen die Parteien nur dann, wenn dies für die Festlegung des zu begutachtenden Sachverhaltes unerlässlich ist (BGE 99 Ia 42 E. 3b S. 46, mit Hinweis). Hiervon kann im vorliegenden Fall nicht die Rede sein. Den Beschwerdeführern stand daher kein Mitwirkungsrecht zu.
Mit Bezug auf die Bedeutung des Gutachtens der ENHK ist allerdings darauf hinzuweisen, dass sich die ENHK nicht zu den verschiedenen möglichen Varianten zur Sedimententfernung, sondern lediglich zum neuen Spülverfahren geäussert hat. Ausserdem ist das Gutachten in Bezug auf die Feststellung des Sachverhalts wenig eingehend. Vom Ergebnis des ENHK Gutachtens dürfte daher abgewichen werden, wenn an der Sachverhaltsfeststellung durch die kantonalen Instanzen begründete Zweifel bestünden. Ob die ENHK eine Unterscheidung zwischen den alten und den zukünftigen Sedimenten hätte treffen sollen, ist im Rahmen der materiellen Überprüfung der vorinstanzlichen Interessenabwägung zu beantworten (dazu unten E. 9c/cc).
8. Zu prüfen ist, ob die Interessenabwägung der Vorinstanzen rechtmässig ist und insbesondere ob sie den qualifizierten Schutzvorschriften nach Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
|
1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
BGE 125 II 591 S. 605
b) Die Kritik der Beschwerdeführer an der vorinstanzlichen Interessenabwägung konzentriert sich im Wesentlichen auf vier Punkte. Zunächst sei nicht einzusehen, weshalb mit Blick auf das Vorsorgeprinzip nach Art. 11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
|
1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
9. a) Mit Bezug auf die präventive Reduktion der Sedimentablage nennt das Gutachten 1994 verschiedene Massnahmen im Einzugsgebiet (Aufforstung, Hang- und Bachverbauungen). Ausserdem stellen die Beschwerdeführer die Ausführungen des Verwaltungsgerichts nicht in Frage, wonach durch Turbinierung während Hochwasserereignissen im Werk Siebnen und Rückpumpen während Regenfällen in den Wägitalersee ein Teil der Schwebstoffe am Absinken im Rempenbecken gehindert wird. Dass darüber hinaus der Umleitstollen häufiger in Betrieb genommen werden müsste, ist zu verneinen. Das Verwaltungsgericht führt überzeugend aus, dass Sinn und Nutzen des Kraftwerkes als Stromgewinnungsanlage grundsätzlich in Frage gestellt würden, wenn bei Hochwasserereignissen die Aa und der Trepsenbach über den Umleitstollen am Rempenbecken vorbeigeführt und das Wasser damit ungenützt abfliessen würde. b) Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer waren sich die kantonalen Vorinstanzen bewusst, dass sich die Sedimententfernung einerseits auf bereits seit längerer Zeit bestehende und andererseits auf zukünftig anfallende Sedimente bezieht. So ist in der Bewilligung des Tiefbauamts vom 2. Februar 1998 von vier Übergangsbewilligungen und von anschliessenden periodischen Spülungen die Rede. Allerdings werden für sämtliche Spülungen die gleichen Auflagen aufgestellt. Dagegen ist jedoch nichts einzuwenden.
BGE 125 II 591 S. 606
Die Bewilligung sieht in verschiedener Hinsicht Maximalgrenzen für die Spülungen vor, die es einzuhalten gilt, unabhängig davon, ob die Sedimente vollständig vom Rempenbecken entfernt werden. Das mag im Ergebnis dazu führen, dass am Anfang die gelagerten Sedimente nicht gesamthaft entfernt werden können. Dieser Umstand macht die Bewilligung aber nicht rechtswidrig. In diesem Zusammenhang ist mit dem Verwaltungsgericht auf die Tatsache hinzuweisen, dass nach der Spülung im Jahre 1984 der Umleitstollen 1986 gebaut wurde, der das gröbere Geschiebe vom Becken fernhält. Somit konnte gröberes Geschiebe nur während zwei Jahren im Rempenbecken abgelagert werden. Die alten Sedimente sind ausserdem aufgrund der seither durchgeführten einzelnen Spülungen weiter abgebaut worden. c) Im Vordergrund der der angefochtenen Bewilligung entgegengesetzten umweltschutzrechtlichen Interessen stehen die Anliegen des Gewässerschutzes und insbesondere der Fischerei. Es liegt auf der Hand, dass in Bezug auf den Schutz vor Lärmimmissionen und vor Luftverunreinigung sowie in Bezug auf den energetischen Aufwand für die Sedimententfernung das neue Spülverfahren im Verhältnis zu anderen Verfahren besser abschneidet. Das Gleiche gilt für die Kostenfrage. Auch die Beschwerdegegnerin streitet nicht ab, dass das neue Spülverfahren die billigste der untersuchten Varianten darstellt. Aus diesem Umstand kann allerdings bezüglich der Rechtmässigkeit der angefochtenen Bewilligung noch nichts abgeleitet werden. In Bezug auf die Gewässerdynamik kann gestützt auf die Stellungnahmen der ENHK und des BUWAL davon ausgegangen werden, dass die Spülungen als vorteilhaft zu betrachten sind: Das Geschiebe und das Feinmaterial, die im Rempenbecken zurückgehalten und dadurch der Wägitaleraa vorenthalten werden, werden letzterer wieder zugeführt. Das ist insbesondere für das Aahorn-Delta wichtig, das aus dem ständigen Nachschub von Schlamm und Geschiebe entstanden ist. Allerdings weicht die zeitliche Verschiebung des Materialeintrags im Delta sowie die Korngrössenverteilung des jeweiligen Eintrags von der natürlichen Situation ab, da das Spülwasser einen überproportionalen Anteil an Feinmaterial enthält. Mit Blick auf diese Abweichungen von der natürlichen Gewässerdynamik ist die Feststellung der Vorinstanz ungenau, wonach die Natur "nicht vor sich selbst" geschützt zu werden brauche. Es fragt sich daher, welche Auswirkungen auf Fauna und Flora die genannten Abweichungen von der natürlichen Gewässerdynamik haben.
BGE 125 II 591 S. 607
Gemäss dem BUWAL sind keine Nachteile für die Flora ersichtlich. Das wird von den Beschwerdeführern nicht grundlegend in Frage gestellt. Im Zentrum des Rechtsstreits stehen daher die Auswirkungen des neuen Spülverfahrens auf die Tierwelt unterhalb des Rempenbeckens. aa) Die Meinungen gehen auseinander, was die Schädlichkeit des neuen Spülverfahrens für die Fische und insbesondere für deren Laichtätigkeit im Aahorn-Delta anbelangt. Inwieweit das neue Spülverfahren für die Wassertiere schädlich ist, ist eine Tatsachenfrage. Das Bundesgericht kann demnach nur eingreifen, wenn der Sachverhalt offensichtlich falsch oder ungenügend festgestellt worden ist (Art. 105
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
|
1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
BGE 125 II 591 S. 608
es sich nicht, die Auswirkungen derselben auszublenden; vielmehr stellen sämtliche diesbezüglichen Untersuchungen wertvolle Hilfsmittel zur Beurteilung der angefochtenen Dauerbewilligung dar. In prozessualer Hinsicht ist allerdings darauf hinzuweisen, dass im vorliegenden Verfahren nicht der Frage nachgegangen wird, ob Gründe für einen Widerruf der Bewilligung vorliegen; Streitgegenstand ist nur, ob die Erteilung der Dauerbewilligung rechtmässig war. Ein Monitoring wurde zwar nicht vorgenommen. Der Fischereibiologe Marrer legt jedoch überzeugend dar, weshalb darauf verzichtet werden konnte (Anpassung der in Flussdeltas vorkommenden Lebensgemeinschaften an Störeinflüsse, wobei untersuchungstechnische Schwierigkeiten einer klaren Abgrenzung von Auswirkungen künstlicher und natürlicher Ereignisse bestehen). Ausserdem ist auf eine Auflage der angefochtenen Dauerbewilligung hinzuweisen, welche dazu führt, dass die ökologischen Auswirkungen der Spülungen stets überwacht werden: Das kommt im Ergebnis einem Monitoring sehr nahe. Auch wenn ein Monitoring zweckmässig wäre, kann nicht gesagt werden, die kantonalen Instanzen hätten willkürlich darauf verzichtet. Im Winter 1998/99 wurde eine umfassende Studie des Produktionserfolgs der Felchen und der Seesaiblinge im Aahorn-Delta vorgenommen, deren Ergebnisse in Bezug auf die Auswirkungen von Beckenspülungen auf die Fischfortpflanzung im Aahorn-Delta im Gutachten vom Juni 1999 dargelegt werden. Dass der Bestand und die Gefährdung weiterer Fischarten (z.B. Groppe, Schmerle, Steinbeisser, Läugeli) nicht untersucht wurde, ist unter dem Gesichtspunkt des Willkürverbots nicht zu beanstanden. Gleiches gilt für das weitere Gutachten vom Juli 1999, welches das Vorkommen und die Entwicklung des Makrozoobenthos (mit blossem Auge feststellbare wirbellose Tiere des Gewässergrundes) im Aahorn-Delta nach der Spülung vom September 1998 untersucht. Darüber hinaus sind einzelne die Auswirkungen des neuen Spülverfahrens betreffende Stellen der Gutachten, die der Vorinstanz vorlagen, hervorzuheben. Zudem ist auf das Gutachten betreffend die Spülung 1998 hinzuweisen. Gesamthaft betrachtet kann gesagt werden, dass die im Laufe des Bewilligungsverfahrens angeordneten Untersuchungen, ergänzt durch die späteren Erhebungen, den Empfehlungen des BUWAL gemäss der Schriftenreihe Umwelt Nr. 219 (siehe S. 35 ff., insbes. S. 37 und Tabelle S. 44 unten) und gemäss dessen Stellungnahme vom 10. Dezember 1998 entsprechen. Das Verwaltungsgericht durfte sich insbesondere von den von der
BGE 125 II 591 S. 609
Kraftwerkeigentümerin eingereichten Gutachten überzeugen lassen und diesen, ohne Verstoss gegen das Willkürverbot, vor dem von den Beschwerdeführern erstellten Fotomaterial den Vorzug geben. cc) Es kann ebenfalls nicht gesagt werden, die Feststellung des Sachverhalts durch die Vorinstanz sei offensichtlich falsch. Mit Blick darauf, dass die Interessenabwägung auch als korrekt einzustufen wäre, wenn man eine gewisse Schädlichkeit des neuen Spülverfahrens in fischereirechtlicher Hinsicht annehmen würde (dazu unten E. 9c/ee), kann dabei offen bleiben, ob dieses wirklich ganz oder nur relativ unschädlich sei. Die vorinstanzliche Annahme, wonach das neue Spülverfahren keine negativen Auswirkungen habe bzw. nur solche, die im Verhältnis zu den anderen auf dem Spiele stehenden Interessen als zulässig zu betrachten seien (dazu nachfolgend E. 9c/ee), wird von den neusten Gutachten vom Juni und vom Juli 1999 bestätigt. Gemäss dem Gutachten vom Juni 1999 bestünden keine Hinweise für nachteilige Auswirkungen der Mitte September 1998 stattgefundenen Spülung des Rempenbeckens auf die Eignung des Aahorn-Deltas als Reproduktionsgebiet für die dort auch unter ungestörten Bedingungen zu erwartenden Fischarten bzw. -rassen. Ferner könne man davon ausgehen, dass die Materialverlagerungen im Delta nach einem Spülereignis auch unter Ausschluss eines natürlichen Hochwassers bereits nach wenigen Wochen weitgehend abgeschlossen seien. Vor allem aus Rücksicht auf die Forellenfortpflanzung sollte es jedoch dabei bleiben, die Spülungen nicht später als bis Ende September durchzuführen. Auch das Gutachten vom Juli 1999 bestätigt im Wesentlichen die positiven Prognosen der im Laufe des Bewilligungsverfahrens erstellten Gutachten: Rund ein halbes Jahr nach der Spülung des Rempenbeckens im September 1998 sei die Makrozoobenthos-Besiedlung von den Tiergruppen, den Individuendichten und Biomassen her typisch für solche Gebiete mit hoher Feststoffdynamik; im Vergleich zu wenig beeinflussten Lebensräumen, wie z.B. zum Reuss-Delta im Urnersee, seien keine spülungsbedingten Defizite zu erkennen; die Spülung stelle für die Lebensgemeinschaften des Deltas weder ein art- noch bestandesbedrohendes Ereignis dar. Einzig bei der Anzahl Lebewesengruppen (Taxa) weise das Delta in der Tiefenabfolge eine gewisse Anomalie auf, wobei ein Zusammenhang mit der Spülung 1998 eher unwahrscheinlich sei. Das Fehlen eines positiven Beweises betreffend die Unschädlichkeit des neuen Spülverfahrens kann der Beschwerdegegnerin
BGE 125 II 591 S. 610
nicht entgegengehalten werden, soweit, wie hier, die Anstrengungen, allfällige negative Auswirkungen der Spülungen festzustellen, als genügend zu betrachten sind. Denn dem Nachweis des Fehlens von negativen Auswirkungen müssen aus praktischen Gründen Grenzen gesetzt werden. In Bezug auf die Schädlichkeit des neuen Spülverfahrens teilen die Gegengutachter nicht die Meinung des Verwaltungsgerichts. Ihre Einwände beziehen sich jedoch in erster Linie auf den Umfang der Anstrengungen zur Abklärung des Sachverhalts, welche aber, wie dargelegt, ausreichen. Soweit sich die Kritik nicht auf den Umfang der Abklärung bezieht, vermag sie ausserdem die vorinstanzliche Interessenabwägung nicht in Frage zu stellen und als rechtswidrig erscheinen zu lassen (dazu nachfolgend E. 9c/dd). Ob diese Einwände im Einzelnen begründet sind, braucht daher nicht beantwortet zu werden. Das gilt unter anderem für die im Gutachten vom Schweizerischen Fischerei-Verband erhobenen Einwände sowie für die Kritik von Max Straub im Zusammenhang mit der Feststellung, dass die Eier mit Blattwerk und Feinstoffen verdeckt seien. Was es mit diesen Einwänden auf sich hat, wird von den zuständigen kantonalen Instanzen im Rahmen der Kontroll- und Überwachungsphase der jeweiligen Spülungen zu beurteilen sein. dd) Die Interessenabwägung durch die kantonalen Instanzen entspricht den gesetzlichen Vorschriften (dazu oben E. 6). Wie dargelegt, schliessen weder das GSchG noch die GSchV Spülungen von Stauräumen zum Vornherein aus (siehe Art. 40
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue - 1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
|
1 | Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau. |
2 | Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution. |
3 | Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 42 - 1 Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
|
1 | Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
2 | Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l'autorité s'assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier: |
a | le moment du curage ou de la vidange et leur mode d'exécution; |
b | la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange; |
c | dans quelle mesure le lit du cours d'eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués. |
3 | Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'abaissement immédiat du niveau d'eau à la suite d'événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux). |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
|
1 | Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
a | créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: |
a1 | le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, |
a2 | la forme du profil d'écoulement, |
a3 | la structure du lit et des berges, |
a4 | le nombre et la nature des abris pour les poissons, |
a5 | la profondeur et la température de l'eau, |
a6 | la vitesse du courant; |
b | assurer la libre migration du poisson; |
c | favoriser sa reproduction naturelle; |
d | empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. |
2 | Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. |
3 | Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
|
1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
|
1 | Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
2 | Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. |
3 | L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 |
BGE 125 II 591 S. 611
angefochtenen Bewilligung hinreichend Rechnung getragen. Es ist insbesondere auf die Angaben zum Rahmen der zulässigen Schwebstoff-Konzentration während den Spülungen, zur maximal zulässigen Dauer der jeweiligen Spülung, zum Zeitpunkt der Durchführung der Spülungen, zur Zugabe von Verdünnungswasser aus dem Wägitalersee, zur kontinuierlichen Messung des Schwebstoffgehaltes, zur Entsorgung des während der Spülung im Rempenbecken und im Obersee anfallenden Treibguts, sowie zur Herstellung des qualitativ möglichst gleichen Standes in den von den Spülungen betroffenen Gewässerabschnitten zu verweisen. Ausserdem sieht die Bewilligung die Möglichkeit der (entschädigungslosen) Einschränkung oder des Verbots von Spülungen ausdrücklich vor, falls sich Veränderungen ergeben, welche die "Interessenabwägung des Tiefbauamtes wesentlich tangieren" sollten. Das zwingt dazu, die Auswirkungen der Spülungen laufend zu überwachen. Entgegen der Meinung des Gegengutachters Dr. Strebel genügt dieser Vorbehalt. Denn die zuständigen kantonalen Behörden durften der Kraftwerkeigentümerin die konkrete Ausarbeitung eines Überwachungskonzepts überlassen. Die Bewilligung strebt die grösstmögliche Schonung der inventarisierten Auengebiete an und erfüllt sämtliche vom BUWAL in der Schriftenreihe Umwelt Nr. 219 (S. 41 ff.) empfohlenen Anforderungen an die Spülung von Stauräumen. Damit sind auch die Einwände der Beschwerdeführer betreffend die verschiedenen amtlichen Mitberichte als unbegründet abzuweisen. d) Schliesslich ist zu prüfen, ob das System, das in Bolgenach zur Anwendung kommt, in ökologischer Hinsicht kein besseres Sediment-Entfernungsverfahren darstellt. Grundsätzlich obliegt es der Kraftwerkeigentümerin und Gesuchstellerin, zwischen den verschiedenen Sediment-Entfernungsverfahren zu wählen, wobei den Organen der Verwaltungsrechtspflege die Kontrolle über die Gesetzmässigkeit des beantragten Projekts zukommt. Art. 42 Abs. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 42 - 1 Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
|
1 | Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable. |
2 | Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l'autorité s'assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier: |
a | le moment du curage ou de la vidange et leur mode d'exécution; |
b | la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange; |
c | dans quelle mesure le lit du cours d'eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués. |
3 | Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'abaissement immédiat du niveau d'eau à la suite d'événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux). |
BGE 125 II 591 S. 612
überhaupt in Betracht gezogen wurden und ob die Gründe, die zur Ausscheidung der anderen Entfernungsverfahren geführt haben, gesetzeskonform sind, stellt dagegen eine Rechtsfrage dar. aa) Im Gutachten vom Mai 1997 wird das System Bolgenach dargestellt. Dieses sei - unter Vorbehalt von kleineren Abänderungen - auf das Rempenbecken übertragbar. Es gehe dabei um ein ähnliches, aber mit Bezug auf die Gewässerbelastung besseres Saugbaggerungssystem als das im Gutachten 1994 als Variante 4 (Saugbaggerung mit Sedimentrückgabe in die Aa) untersuchte System. Bezüglich Luft-, Lärm- und Verkehrsbelastung sei es dagegen wegen der erforderlichen rund 50 Lastwagenfahrten pro Jahr als ökologisch ungünstiger einzustufen. Ausserdem würde der genannte Vorteil mit massiven technischen Risiken und sehr hohen Kosten erkauft. Nicht mit der gleichen Sicherheit könnten namentlich die Funktionstüchtigkeit der Grundablässe und die Betriebssicherheit der Kraftwerkanlage und der Airliftanlage gewährleistet werden. Gesamthaft betrachtet würde das System Bolgenach das neue Spülverfahren jedenfalls nicht übertreffen. bb) Die hohen Kosten allein genügen nicht, um das System Bolgenach auszuschliessen. Denn das bewilligte Entfernungsverfahren muss nur wirtschaftlich tragbar sein, und die Behandlung der Kostenfrage ist in diesem Zusammenhang wenig aussagekräftig ausgefallen. Demgegenüber rechtfertigen die Risiken, die mit dem System Bolgenach gemäss dem Gutachten verbunden sind, dass man dieses System ablehnt. Die Beschwerdeführer machen geltend, die Tatsache, dass das System Bolgenach in der Praxis angewendet würde, sei Grund genug, um sich auf dessen Sicherheit verlassen zu können. Sie vermögen jedoch die Bedenken der Experten in Bezug auf die Risiken des Systems Bolgenach nicht konkret zu widerlegen. Somit durfte sich die Vorinstanz auf das Gutachten 1994 stützen und die Überlegenheit des neuen Spülverfahrens bejahen.