123 III 454
70. Estratto della sentenza del 13 agosto 1997 della II Corte civile nella causa Stato del Cantone Ticino contro FGA Finanzgesellschaft und Anlagen AG (ricorso di diritto pubblico)
Regeste (de):
- Art. 664 Abs. 2 ZGB; öffentliche Sachen: Abgrenzung zwischen öffentlichen Gewässern und privaten Grundstücken.
- Legitimation einer Korporation des öffentlichen Rechts zur Führung der staatsrechtlichen Beschwerde (E. 2).
- Nach kantonalem Recht richten sich die Fragen, ob und wie Privateigentum an öffentlichen Sachen bewiesen werden kann (E. 3).
- Die Kantone können die zu den öffentlichen Gewässern gehörenden Ufer von den im Privateigentum stehenden Grundstücken abgrenzen. Sie müssen jedoch die von den Bürgern wohlerworbenen und von der Eigentumsgarantie geschützten Rechte beachten. Das Gesetz des Kantons Tessin über die öffentlichen Sachen, das die Ufer von Seen und von Wasserläufen - unter Vorbehalt der in gutem Glauben und in Übereinstimmung mit dem früheren Recht in der Uferzone erstellten oder in diese hineinragenden Bauten - zu den öffentlichen Sachen zählt, verletzt die Eigentumsgarantie nicht (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 664 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.
1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. 2 Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. 3 La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. - Qualité de la corporation de droit public pour former un recours de droit public (consid. 2).
- Il appartient au droit cantonal d'établir si et de quelle manière la preuve de la propriété privée des eaux publiques est possible (consid. 3).
- Les cantons peuvent faire la délimitation entre les rives qui font partie des eaux publiques et les fonds soumis à la propriété privée. Ils doivent toutefois respecter les droits acquis des citoyens, protégés par la garantie de la propriété. La loi tessinoise sur le domaine public, qui déclare les rives des lacs et des cours d'eau comme faisant partie des biens du domaine public sous réserve des ouvrages érigés sur ce domaine ou empiétant sur lui, construits de bonne foi et en conformité du droit antérieur, ne viole pas la garantie de la propriété (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 664 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.
1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. 2 Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. 3 La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. - Legittimazione dell'ente pubblico a proporre un ricorso di diritto pubblico (consid. 2).
- Spetta al diritto cantonale stabilire se e in che modo la prova della proprietà privata delle acque pubbliche sia possibile (consid. 3).
- I Cantoni possono delimitare le rive che fanno parte delle acque pubbliche dai fondi soggetti alla proprietà privata. Essi devono tuttavia rispettare i diritti acquisiti dei cittadini, protetti dalla garanzia della proprietà. La legge ticinese sul demanio pubblico, che dichiara le rive dei laghi e dei corsi d'acqua come facenti parte delle cose di dominio pubblico con una riserva per le opere eseguite o sporgenti sul demanio pubblico costruite in buona fede e conformi al diritto anteriore, non viola la garanzia della proprietà (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 455
BGE 123 III 454 S. 455
A.- Nell'ambito della misurazione catastale del Comune di Vira Gambarogno il perito unico ha, con decisione 20 luglio 1971, attribuito la particella n. 318 (precedentemente n. 99 e n. 100), situata lungo il lago, al Cantone Ticino e non alla FGA Finanzgesellschaft und Anlagen AG (in seguito FGA), proprietaria della confinante particella n. 313 (precedentemente n. 101). Il fondo in questione è una stretta striscia di terreno posta innanzi alla particella n. 313, che la separa dal lago Maggiore e dalla foce del torrente Vadina. Il 25 febbraio 1972 la FGA ha convenuto in giudizio lo Stato del Cantone Ticino con un'azione tendente all'accertamento della sua proprietà sulle particelle n. 99 e 100 (risp. nella nuova mappa n. 318), avendo essa acquistato tali fondi nel 1956. Alla petizione si è opposto il convenuto. Con sentenza 30 novembre 1989 il Pretore, dopo una sospensione della causa durata diversi anni, ha respinto l'azione. Adita dalla parte soccombente, la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 25 luglio 1996 e dopo che la causa era stata nuovamente sospesa, accolto la petizione e ha accertato la proprietà della FGA sulle vecchie particelle n. 99 e 100, inserendole nella nuova particella n. 313 RFP di Vira Gambarogno.
B.- Il 16 settembre 1996 lo Stato del Cantone Ticino ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui postula l'annullamento della decisione del Tribunale d'appello, poiché il diritto cantonale esclude la proprietà privata sulla striscia di riva in questione. Con risposta 14 marzo 1997 la FGA propone di dichiarare il gravame inammissibile e in via eventuale di respingerlo.
BGE 123 III 454 S. 456
Erwägungen
Dai considerandi:
2. Giusta l'art. 88
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
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1 | Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
2 | Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. |
3 | La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. |
3. a) Il ricorrente censura che il Tribunale d'appello non ha, arbitrariamente, applicato il diritto cantonale e ha quindi segnatamente violato gli art. 1, 2 e 4 della legge ticinese sul demanio pubblico
BGE 123 III 454 S. 457
del 18 marzo 1986 (LDP). Per contro la Corte cantonale ha applicato, in modo arbitrario, il diritto civile federale, ammettendo la prova del contrario prevista dall'art. 664 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
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1 | Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
2 | Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. |
3 | La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
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1 | Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
2 | Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. |
3 | La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
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1 | Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
2 | Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. |
3 | La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
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1 | Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
2 | Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. |
3 | La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
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1 | Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
2 | Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. |
3 | La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
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1 | Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
2 | Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. |
3 | La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
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1 | Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
2 | Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. |
3 | La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
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1 | Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
2 | Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. |
3 | La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. |
4. La Corte cantonale ha lasciato indecisa la questione inerente alla possibilità di una prescrizione acquisitiva concernente beni appartenenti al dominio pubblico, poiché ha ritenuto che nel 1912 la riva litigiosa fosse soggetta alla proprietà privata. A questo proposito la sentenza impugnata ha segnatamente rilevato che fino al 1952 le rive potevano costituire proprietà privata e non rientravano nella nozione di beni di dominio pubblico e che dal 1897 sono documentati
BGE 123 III 454 S. 458
e iscritti nei registri censuari i trapassi di proprietà dei fondi litigiosi. La Corte cantonale ha quindi ritenuto che la resistente ha apportato la prova della proprietà privata delle rive oggetto della causa, in quanto i suoi predecessori in diritto hanno acquistato mediante prescrizione acquisitiva ordinaria prevista dall'art. 661
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 661 - Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d'un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu'il a possédé l'immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 661 - Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d'un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu'il a possédé l'immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
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1 | Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
2 | Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. |
3 | La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 1 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 2 Exclusion du droit de vote - Les interdits exclus du droit de vote au sens de l'art. 136, al. 1, de la Constitution sont les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 4 Registre des électeurs - 1 Les électeurs sont inscrits au registre des électeurs de leur domicile politique. Les inscriptions et les radiations sont opérées d'office. |
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1 | Les électeurs sont inscrits au registre des électeurs de leur domicile politique. Les inscriptions et les radiations sont opérées d'office. |
2 | L'inscription en vue d'une élection ou d'une votation est reçue jusqu'au cinquième jour qui précède le jour fixé pour l'élection ou la votation, s'il est établi que les conditions permettant de participer au scrutin seront remplies le jour fixé pour celui-ci. |
3 | Le registre des électeurs peut être consulté par tout électeur. |
5. a) Giusta l'art. 1
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 1 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 2 Exclusion du droit de vote - Les interdits exclus du droit de vote au sens de l'art. 136, al. 1, de la Constitution sont les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 4 Registre des électeurs - 1 Les électeurs sont inscrits au registre des électeurs de leur domicile politique. Les inscriptions et les radiations sont opérées d'office. |
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1 | Les électeurs sont inscrits au registre des électeurs de leur domicile politique. Les inscriptions et les radiations sont opérées d'office. |
2 | L'inscription en vue d'une élection ou d'une votation est reçue jusqu'au cinquième jour qui précède le jour fixé pour l'élection ou la votation, s'il est établi que les conditions permettant de participer au scrutin seront remplies le jour fixé pour celui-ci. |
3 | Le registre des électeurs peut être consulté par tout électeur. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 28 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 659 - 1 Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d'autre manière encore, appartiennent au canton dans lequel elles se trouvent. |
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1 | Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d'autre manière encore, appartiennent au canton dans lequel elles se trouvent. |
2 | Le droit cantonal peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus. |
3 | Celui qui prouve que des parties de son immeuble en ont été détachées a le droit de les reprendre dans un délai convenable. |
BGE 123 III 454 S. 459
comporta neppure il diritto a un risarcimento. La legge cantonale prevede unicamente un'eccezione per le costruzioni e altre opere edificate in buona fede e conformi al diritto anteriore. Occorre pertanto esaminare se eventuali diritti di godimento e di uso, concessi dal diritto previgente, sulle rive dei laghi e dei fiumi fanno apparire, nel caso concreto, incostituzionale l'appena descritta regolamentazione. b) La sovranità dei Cantoni sulle cose di dominio pubblico ai sensi dell'art. 664
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
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1 | Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
2 | Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. |
3 | La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
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1 | Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
2 | Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. |
3 | La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
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1 | Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
2 | Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. |
3 | La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 28 |
BGE 123 III 454 S. 460
Infatti, già in DTF 48 I 580 il Tribunale federale ha statuito che i Cantoni possono dichiarare acque pubbliche corsi d'acqua e laghi, di cui i confinanti potevano disporre in base ad un'esplicita norma di legge, togliendo loro così i diritti di godimento di cui erano titolari, senza che in tal modo possa essere ravvisata una spoliazione della proprietà, riservato tuttavia il caso in cui i rivieraschi hanno effettivamente fatto uso dei loro diritti. Sempre secondo la citata sentenza il solo diritto, basato su una norma di legge, di poter sfruttare o cedere la forza idrica, non instaura un diritto particolare che sussiste accanto alla proprietà della riva, ma costituisce una possibilità assicurata dalla legge, di acquisire, con certi atti, un tale diritto. La creazione di un diritto indipendente su cose altrui - in concreto le acque pubbliche - sarebbe da supporre se i rivieraschi hanno effettivamente fatto uso, con l'approvazione delle autorità, delle loro facoltà, erigendo le necessarie opere o cedendole a terzi. Nel caso contrario, con l'eliminazione di una siffatta facoltà non si è in presenza di un'evizione della proprietà o di un altro diritto indipendente, ma semplicemente di una nuova regolamentazione del contenuto del diritto della proprietà, contro la quale, se sussiste un interesse pubblico generale, non può essere invocata la garanzia costituzionale della proprietà (consid. 2, pag. 599 segg.). Il Tribunale federale ha deciso nello stesso modo in DTF 55 I 397. L'appena citata sentenza riguardava una norma cantonale che dichiarava acque pubbliche le correnti sotterranee e limitava quindi - riservato un ristretto fabbisogno casalingo, agricolo o industriale - le prerogative dei proprietari con riferimento all'acqua nel sottosuolo. Quale semplice limitazione del contenuto dei diritti di godimento, essa non violava la garanzia della proprietà; si sarebbe invece trattato di una spoliazione della proprietà, qualora il proprietario avesse effettivamente fatto uso della possibilità di sfruttamento dell'acqua sotterranea, costruendo delle opere a tal fine (consid. 4, pag. 400). c) In conclusione, la sola concessione di diritti di godimento privati su rive di laghi e di corsi d'acqua non impedisce a un Cantone di delimitare, nei limiti delle proprie competenze, le acque pubbliche dai fondi privati e di togliere ai proprietari fondiari rivieraschi i precedenti diritti di godimento e di uso sulle rive. La LDP non viola quindi la garanzia della proprietà non considerando, nella delimitazione fra fondi soggetti alla proprietà privata e le acque pubbliche, eventuali previgenti diritti di godimento e di uso di privati. Il diritto cantonale contiene infatti una riserva per le opere edificate in buona fede e conformemente al diritto anteriore.
BGE 123 III 454 S. 461
d) Da quanto precede risulta quindi irrilevante appurare se in virtù del diritto cantonale previgente sussistevano effettivamente dei diritti di godimento privati sulla riva o su parti di essa, poiché, anche se si dovesse giungere alla conclusione che la resistente disponeva, fino all'entrata in vigore della LDP, di diritti di godimento e di uso sulla riva litigiosa, tale circostanza non impediva al ricorrente di sfruttare esaustivamente, come in concreto ha fatto, le prerogative concessegli dall'art. 664
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 664 - 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
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1 | Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. |
2 | Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. |
3 | La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 4 Registre des électeurs - 1 Les électeurs sont inscrits au registre des électeurs de leur domicile politique. Les inscriptions et les radiations sont opérées d'office. |
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1 | Les électeurs sont inscrits au registre des électeurs de leur domicile politique. Les inscriptions et les radiations sont opérées d'office. |
2 | L'inscription en vue d'une élection ou d'une votation est reçue jusqu'au cinquième jour qui précède le jour fixé pour l'élection ou la votation, s'il est établi que les conditions permettant de participer au scrutin seront remplies le jour fixé pour celui-ci. |
3 | Le registre des électeurs peut être consulté par tout électeur. |