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48. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 6 mai 1997 dans la cause X. contre Association de Développement de Colombier et Etat de Neuchâtel (recours en réforme)
Regeste (de):
- Solidarhaftung des Urhebers einer unerlaubten Handlung und des Werkeigentümers (Art. 41 und 58 OR).
- Sprungturm, dessen Benützer einer erheblichen Gefahr ausgesetzt sind: Begriff des Eigentümers dieser Anlage (E. 3); Rechtsgrundlage der Haftung eines Vereins, der den Unterhalt des Sprungturms tatsächlich besorgt (E. 4); adäquater Kausalzusammenhang und Mitverschulden des Verletzten (E. 5).
- Genugtuung und Quotenvorrecht des Geschädigten (Art. 47 OR, Art. 41 UVG).
- Der Betrag, um den der Versicherer in die Rechte des Geschädigten subrogiert, ist prozentual in dem Umfang herabzusetzen, als diesen ein Selbstverschulden trifft (E. 9).
Regeste (fr):
- Responsabilité solidaire de l'auteur d'un acte illicite et du propriétaire d'un ouvrage (art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. 2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. - Plongeoir exposant ses usagers à un grave danger: notion de propriétaire de cette installation (consid. 3); fondement juridique de la responsabilité d'une association qui s'occupe en fait de l'entretien du plongeoir (consid. 4); causalité adéquate et faute concomitante du lésé (consid. 5).
- Tort moral et droit préférentiel du lésé (art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
- Le montant à concurrence duquel l'assureur est subrogé doit être réduit du pourcentage correspondant à la faute concomitante du lésé (consid. 9).
Regesto (it):
- Responsabilità solidale dell'autore di un atto illecito e del proprietario di un'opera (art. 41 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
- Trampolino che espone chi lo usa a grave pericolo: nozione di proprietario di questa installazione (consid. 3); base legale della responsabilità di un'associazione che di fatto si occupa della manutenzione del trampolino (consid. 4); nesso di causalità adeguata e colpa concorrente del danneggiato (consid. 5).
- Torto morale e diritto preferenziale del danneggiato (art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
- L'importo per il quale l'assicuratore è surrogato nei diritti dell'assicurato dev'essere percentualmente ridotto in misura corrispondente alla concolpa del danneggiato (consid. 9).
Sachverhalt ab Seite 306
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A.- a) Par convention du 17 juin 1930, l'Etat de Neuchâtel a concédé à la Société d'Embellissement et d'Organisation des Plages du Lac S.A. (ci-après: la Société d'Embellissement), à Colombier, une parcelle de grève pour l'exploitation d'une plage librement ouverte au public au bord du lac de Neuchâtel. Cette société obtenait notamment le droit d'élever une station de couchettes-abris, d'exercer la police et la surveillance de la grève, de prendre toutes
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les mesures utiles pour maintenir l'ordre et la propreté de la plage et de prélever à son profit les redevances provenant des exploitations de tiers qu'elle concéderait dans la zone «louée». En vertu de l'art. 10 de la convention, l'Etat de Neuchâtel n'assumait aucune responsabilité ni quant à l'entretien des ouvrages autorisés ni quant au dommage dont les ouvrages pourraient être la cause ou l'objet; les droits des tiers étaient réservés. L'actif, le passif et l'activité sociale de la Société d'Embellissement, y compris la convention de 1930 qui avait été renouvelée en 1935, ont été transférés le 28 décembre 1940 à l'Association de Développement de Colombier (ci-après: l'ADC). Ce transfert comprenait aussi les ouvrages construits ou aménagés sur la plage par la Société d'Embellissement et que l'ADC s'engageait à entretenir. Cette dernière devait faire les démarches nécessaires en vue du transfert à elle-même de la concession. La parcelle de grève concédée a ainsi fait l'objet d'une nouvelle convention, passée entre l'Etat de Neuchâtel et l'ADC le 14 mars 1941, qui a été régulièrement renouvelée; ses termes correspondaient à ceux de la convention du 17 juin 1930. A la suite de la construction de la route nationale 5, de nouvelles rives ont été créées. Par convention avec la Confédération suisse, l'Etat de Neuchâtel s'est engagé à interdire toute construction sur les surfaces gagnées sur le lac, ces dernières devant rester accessibles au public comme zone de détente et faisant l'objet d'une protection absolue. Le 28 décembre 1977, l'Etat de Neuchâtel et l'ADC ont conclu une nouvelle convention. Celui-là y accordait à celle-ci, à titre précaire et pour l'exploitation d'un terrain à l'usage de camping, la concession d'une parcelle de grève située sur le plan annexé au cadastre de Colombier. Cette parcelle correspondait en fait à l'ancienne parcelle concédée à l'ADC et ne comprenait pas la nouvelle plage installée sur les nouvelles rives. Par convention du 30 avril 1979, l'Etat de Neuchâtel a chargé la commune de Colombier de surveiller et d'entretenir des allées, des grèves boisées, des plages et des terrains sis en bordure de la route nationale 5 selon un plan du 5 juillet 1978 sur lequel figurait notamment la nouvelle plage. b) Il y a une quarantaine d'années, un plongeoir a été érigé dans le lac, au large de l'ancienne plage. Il comprenait deux plates-formes rigides, l'une à 1 m et l'autre à 3,20 m au-dessus du niveau du lac. Une barrière garde-fou de 90 cm de hauteur entourait les deux tiers
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de la plate-forme supérieure dont l'ouverture donnait côté lac. Ce plongeoir était destiné à l'agrément des baigneurs. Il se trouvait à environ 50 m de la nouvelle plage. L'ADC s'est régulièrement occupée de l'entretien du plongeoir, même après l'aménagement de celle-ci. c) Le 8 août 1985, X., né le 12 février 1968, s'est rendu à la plage de Colombier pour s'y baigner. Il était un bon nageur et un bon plongeur. Il a gagné le plongeoir et s'est fait remarquer par de nombreux sauts et plongeons depuis la plate-forme supérieure. Vers 16 h 15, désirant regagner la rive, il a plongé depuis la plate-forme supérieure, du côté où se trouvait la barrière de protection. Il a probablement heurté le fond du lac avec la tête et s'est fracturé la colonne vertébrale. Il en est résulté une tétraplégie incomplète et définitive. Selon le rapport de police, le lendemain de l'accident la profondeur de l'eau autour du plongeoir était d'1,85 m à 2,15 m, la plus petite profondeur ayant été mesurée du côté où X. avait plongé. d) Une procédure pénale a été ouverte, sur plainte du père de X., contre le président de l'ADC pour lésions corporelles graves. Par jugement du 12 octobre 1988, le Tribunal de police du district de Boudry a prononcé un acquittement.
B.- a) Le 22 décembre 1989, X. a assigné l'ADC et le canton de Neuchâtel, pris solidairement, en paiement de 2'098'090 fr., intérêts échelonnés en sus. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Les circonstances de l'accident et la responsabilité de chacune des parties ont fait l'objet d'un jugement partiel rendu le 3 février 1992 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Les défendeurs y ont été reconnus solidairement responsables des 4/5 du dommage subi par le demandeur. b) Ce jugement a été attaqué par deux recours en réforme que le Tribunal fédéral a déclarés irrecevables par arrêt du 3 juillet 1992.
C.- a) Le 6 novembre 1995, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a condamné solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme totale de 866'721 fr.20, avec intérêts à 5% courant à partir de dates différentes. b) Chacun des défendeurs interjette un recours en réforme contre les jugements du 3 février 1992 et du 6 novembre 1995. L'ADC conclut, principalement, à sa libération de toute responsabilité en relation avec le dommage subi par le demandeur et à l'annulation des jugements cantonaux; subsidiairement, elle requiert que le défendeur soit invité à la relever de toute condamnation se rapportant à
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l'accident du 8 août 1985. Le canton de Neuchâtel conclut, principalement, au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale. Le demandeur propose le rejet des deux recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien (art. 58 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
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au public; la cour cantonale constate, par ailleurs, que la construction et l'entretien du plongeoir faisaient partie de ladite concession. Si donc l'accident s'était produit alors que cette dernière était encore en vigueur, on serait assurément dans l'une des situations exceptionnelles réservées par la jurisprudence et la doctrine (cf. OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, II/1, n. 27 et note 85 ad § 19). Toutefois, l'accident est survenu à un moment où l'exploitation d'une plage et de ses installations, tel le plongeoir, ne tombait plus sous le coup de la concession en question, laquelle avait été remplacée, le 28 décembre 1977, par une concession n'incluant pas l'exploitation de la nouvelle plage ni, par conséquent, la surveillance du plongeoir auquel elle donnait accès. Sauf à vouloir étendre à l'excès la notion de «propriétaire», telle que l'interprète la jurisprudence actuelle, il n'est donc pas possible de considérer que la défenderesse ait revêtu cette qualité au moment déterminant, le fait qu'elle a continué d'entretenir l'ouvrage litigieux après l'expiration de la première concession ne pouvant rien y changer. A s'en tenir au critère formel de la propriété, seul décisif en l'espèce pour les motifs sus-indiqués, force est, dès lors, d'admettre que le défendeur était bien le propriétaire exclusif de l'ouvrage litigieux, le jour où l'accident est survenu. De fait, une fois la concession primitive échue, il avait recouvré la maîtrise effective sur le plongeoir érigé dans les eaux publiques d'un lac dont il est propriétaire. Par conséquent, il ne saurait dénier au demandeur le droit de l'actionner en dommages-intérêts sur la base de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
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contraire à sa destination. Un ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas une sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné. Toute source de danger ne constitue pas un vice de construction au sens l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
consid. 2); elle ne résulte pas du seul fait que l'accident a été causé par un ouvrage (ATF 63 II 95 consid. 2, p. 100 et les références). bb) Dans le cas présent, en raison de la faible profondeur de l'eau, la plate-forme supérieure du plongeoir ne présentait pas une sécurité suffisante pour ceux qui utilisaient cette installation conformément à sa destination. L'ouvrage litigieux était donc affecté d'un vice de conception. Le défendeur objecte que l'on ne saurait reprocher au propriétaire de l'ouvrage de n'avoir pas respecté des prescriptions techniques inexistantes. Or, la cour cantonale ne l'a pas fait. De plus, on ne voit pas en quoi l'absence de telles normes pourrait avoir une incidence sur l'existence ou l'inexistence d'un vice de construction ou, plus précisément en l'espèce, d'un vice de conception de l'ouvrage. Même le défendeur ne le dit pas. Quant à la profondeur requise pour que les usagers puissent plonger depuis la plate-forme supérieure sans risque d'accident, il s'agit d'une question de fait qui ne saurait être discutée dans un recours en réforme (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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apparaître l'ouvrage comme étant dépourvu de défauts, attendu que la profondeur de l'eau était insuffisante de quelque côté que l'on plongeât. Ce comportement et ses conséquences éventuelles devront, en revanche, être examinés sous l'angle de la faute concomitante du lésé. Ainsi, les conditions spécifiques de la responsabilité du propriétaire d'ouvrage sont réalisées en l'occurrence dans la personne du défendeur.
4. Que la défenderesse ne réponde pas en vertu de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
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1 | Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
2 | Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
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dans le lac un ouvrage exerçant un certain attrait sur les baigneurs, en particulier sur ceux qu'elle accueillait dans son camping. Or, comme on l'a déjà souligné, cet ouvrage exposait ses usagers à un danger, lequel s'est du reste actualisé lors de la survenance de l'accident dont a été victime le demandeur. En laissant subsister un état de choses dangereux qui a entraîné une atteinte au droit absolu que constitue l'intégrité corporelle du lésé, les organes de la défenderesse ont commis un acte illicite par négligence et engagé, ce faisant, la responsabilité de cette personne morale. Que le président de celle-ci ait été acquitté au pénal n'est à cet égard nullement décisif. Cette circonstance n'empêche pas le juge civil de constater que l'intéressé aurait dû donner des instructions pour que l'entretien du plongeoir ne se limitât point à de simples travaux de maintenance périodiques, mais incluât également un contrôle de sécurité et, dans ce cadre-là, la vérification, à intervalles réguliers, de la profondeur de l'eau autour de cette installation. Une telle mesure de sécurité eût été d'autant plus justifiée en l'occurrence que l'aménagement de nouvelles rives pouvait être en soi de nature à modifier la profondeur de l'eau en bordure du lac, c'est-à-dire dans la zone où se trouvait le plongeoir. Il apparaît ainsi, sous réserve de l'examen du problème de la causalité, que la défenderesse et le défendeur répondent tous deux solidairement, mais en vertu de chefs de responsabilité différents, du dommage subi par le demandeur (art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
5. a) La cour cantonale a admis que le demandeur avait pris un risque mais que son comportement ne pouvait être qualifié de téméraire. Considérant au surplus que la faute des enfants et des adolescents doit être envisagée avec une certaine indulgence, elle a réduit d'1/5 l'indemnité qu'elle a allouée au lésé. Sur ce point, la défenderesse fait grief aux juges précédents d'avoir violé l'art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
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l'expérience de la vie, l'absence d'une profondeur suffisante de l'eau autour d'un plongeoir est en soi de nature à occasionner un dommage du genre de celui qu'a subi le demandeur. Lorsqu'une installation invite un jeune à sauter dans l'eau à un endroit donné, la faute qu'il pourrait commettre n'est généralement pas si lourde et si déraisonnable qu'elle reléguerait le vice de construction, ou l'acte illicite en rapport avec celui-ci, à l'arrière-plan au point qu'il n'apparaîtrait plus comme une cause adéquate du dommage (ATF 116 II 422 consid. 3). Dans l'arrêt cité, s'agissant d'un enfant de 15 1/2 ans, le Tribunal fédéral a jugé qu'une réduction de plus d'un tiers ne se justifiait pas (ATF ATF 116 II 422 consid. 4).
En l'espèce, le demandeur avait 17 1/2 ans au moment de l'accident. Il était bon nageur et bon plongeur. Il s'était fait remarquer par ses sauts et ses plongeons. Il avait même, en sautant, touché le fond. Il savait donc que la profondeur de l'eau n'était pas importante et le risque qui en découlait ne pouvait échapper au plongeur expérimenté qu'il était. De plus, pour plonger, il est monté sur la barrière de protection, ce qui augmentait encore la hauteur de chute. Un tel comportement constitue sans aucun doute une faute, mais, compte tenu du jeune âge de l'intéressé et du fait que ce dernier avait déjà exécuté de nombreux plongeons sans problème le même après-midi, tout en ayant pu constater de visu que beaucoup de personnes plongeaient également sans rencontrer de difficultés, cette faute ne peut manifestement pas être considérée comme suffisamment grave pour avoir relégué le vice de construction, respectivement l'acte illicite, à l'arrière-plan au point qu'ils n'apparaîtraient plus comme les causes adéquates du dommage (ATF 116 II 422 consid. 3). Pour le surplus, il faut admettre qu'en ne réduisant les dommages-intérêts que d'un cinquième, la cour cantonale n'a pas excédé les limites de son large pouvoir d'appréciation et n'a donc pas violé l'art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
9. a) Les deux défendeurs critiquent enfin, quant à son principe et à son importance, la réparation du préjudice moral qui a été accordée au demandeur. Ce dernier s'est vu allouer, à ce titre, la somme de 120'000 fr., laquelle a été ramenée à 50'400 fr. après déduction d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 69'600 fr. qui avait été versée au lésé en application de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20). La cour cantonale expose, à cet égard, que le fait d'être condamné à l'immobilité dans une chaise roulante sa vie durant est une des plus graves atteintes qui soient, que le demandeur était très jeune au moment de l'accident, qu'il a besoin en permanence de l'aide de
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tiers pour des actes élémentaires, que le travail et les loisirs exigent de lui des efforts constants et que de nombreux lieux lui sont désormais inaccessibles. La défenderesse ne discute pas le montant de 120'000 fr. en lui-même. Elle reproche toutefois à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte de la faute concomitante du demandeur qui eût dû conduire, selon elle, à une réduction de l'indemnité, voire à sa suppression. Quant au défendeur, il trouve que le montant alloué au demandeur est trop élevé, étant donné la faute prépondérante, sinon exclusive, commise par le lésé et le fait que celui-ci n'est que partiellement invalide. b) Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
BGE 123 III 306 S. 316
à 20%, et réduire dans cette proportion l'indemnité allouée au demandeur, la ramenant ainsi à 96'000 fr. Se pose, dès lors, la question du droit préférentiel du lésé (Quotenvorrecht; sur cette notion, cf. l' ATF 120 II 58 consid. 3c et les références) par rapport à l'assureur qui lui a versé l'indemnité de 69'600 fr. pour atteinte à l'intégrité, prestation qui est considérée ex lege comme étant de même nature que l'indemnité à titre de réparation morale (art. 43 al. 1 let. d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
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le montant de cette indemnité arrondi à 70'000 fr., on obtient la somme de 56'000 fr. à concurrence de laquelle l'assureur qui a versé cette indemnité sera subrogé aux droits de l'assuré contre les tiers responsables, c'est-à-dire les deux défendeurs. Après imputation de cette somme sur l'indemnité pour tort moral de 96'000 fr. due solidairement par ceux-ci au demandeur, la créance que ce dernier peut faire valoir à leur encontre à titre de réparation du tort moral qu'il a subi se monte à 40'000 fr. Le jugement du 6 novembre 1995 devra donc être réformé dans ce sens.