123 II 359
39. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 19. August 1997 i.S. Contex AG gegen Gemeinde Brügg, Regierungsstatthalter von Nidau und Verwaltungsgericht des Kantons Bern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 97 ff
. OG und Art. 108
OG; Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
- Anfechtbarkeit von Verfügungen, die in Anwendung bundesrechtlicher und kantonalrechtlicher Vorschriften des Abfallrechtes ergangen sind, mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 1).
- Anforderungen an die Begründung einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde, wenn sie die Funktion der staatsrechtlichen Beschwerde übernimmt (Art. 108 Abs. 2
und 3
OG; E. 6b/bb). Art. 7 Abs. 6
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
- Inkrafttreten geänderter Bestimmungen des Umweltschutzgesetzes während des bundesgerichtlichen Verfahrens (E. 3).
- Begriff des Abfalles (subjektiver Abfallbegriff; Art. 7 Abs. 6
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
- Verfügt eine Gemeinde über das Entsorgungsmonopol, kann sie die Beseitigung privater Kleidersammelcontainer anordnen; Frage der Erlaubnisfähigkeit privater Entsorgungstätigkeit (E. 5, 6a und 6b/aa).
Regeste (fr):
- Art. 97 ss OJ et art. 108 OJ; recours de droit administratif.
- Recevabilité du recours de droit administratif contre des décisions fondées sur des prescriptions fédérales et cantonales du droit des déchets (consid. 1).
- Exigences relatives à la motivation du recours de droit administratif lorsque celui-ci assume la fonction du recours de droit public (art. 108 al. 2 et 3 OJ; consid. 6b/bb).
- Art. 7 al. 6 LPE et al. 6bis LPE, art. 30 ss LPE; droit des déchets.
- Entrée en vigueur des dispositions modifiées de la loi fédérale sur la protection de l'environnement pendant la procédure du Tribunal fédéral (consid. 3).
- Notion du déchet (terme subjectif de déchet; art. 7 al. 6 et al. 6bis LPE; consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 97
segg. OG e art. 108
OG; ricorso di diritto amministrativo.
- Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro decisioni fondate su prescrizioni federali e cantonali in materia di rifiuti (consid. 1).
- Esigenze relative alla motivazione del ricorso di diritto amministrativo quando viene trattato come ricorso di diritto pubblico (art. 108 cpv. 2 e
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
- Art. 7 cpv. 6 LPAmb e cpv. 6bis LPAmb, art. 30 segg. LPAmb; legislazione sui rifiuti.
- Entrata in vigore della novella legislativa della legge federale sulla protezione dell'ambiente nel corso della procedura davanti al Tribunale federale (consid. 3).
- Nozione di rifiuto (definizione soggettiva di rifiuto; art. 7 cpv. 6 e cpv. 6bis LPAmb; consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 360
BGE 123 II 359 S. 360
Die Contex AG ist eine im Bereiche des Textil- und Schuh-Recycling tätige Unternehmung. Zu diesem Zweck unterhält sie in zahlreichen Gemeinden nach eigenen Angaben über 1'500 Textil- und Schuhsammelstellen (Container). Die gesammelten Kleider und Schuhe werden mit der Eisenbahn ins europäische Ausland verbracht und in Werken sortiert; von dort wird die Ware nach Osteuropa und Übersee verkauft. Nach den Angaben der Contex AG können durchschnittlich 40% der Textilien angesichts ihres guten Zustandes direkt weiterverkauft werden; rund 25% werden zu Reinigungstextilien und weitere 30% zu Pullovern, Wolldecken, Isolationsmaterial usw. verarbeitet; 5% der gesammelten Kleider wird als Abfall entsorgt. Von den Schuhen werden 10% als Abfall entsorgt, während der Rest direkt weiterverkauft werden kann. Ein Sammelcontainer für Kleider und Schuhe steht mit Zustimmung der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) auf dem Bahnhofareal in der Gemeinde Brügg. Am 28. November 1995 erliess die Strassen-, Verkehrs- und Entsorgungskommission von Brügg eine Verfügung, wonach der ohne umweltschutzrechtliche Bewilligung aufgestellte Container innert einer bestimmten Frist zu entfernen sei. Auf Einsprache hin bestätigte der Gemeinderat Brügg diese Anordnung. Gegen diesen Entscheid beschwerte sich die Contex AG beim Regierungsstatthalter von Nidau, der das Rechtsmittel guthiess. Seiner Auffassung nach handelt es sich bei den gesammelten Textilien und Schuhen nicht um Abfall. Dementsprechend sei die kantonale bzw. kommunale Abfallgesetzgebung, nach welcher den Gemeinden im Abfallwesen hoheitliche Aufgaben zukämen, nicht anwendbar. Die Gemeinde Brügg erhob gegen den Entscheid des Regierungsstatthalters Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern. Dieses hiess am 13. Januar 1997 die Beschwerde gut. Die Contex AG ficht das Urteil des Verwaltungsgerichtes mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht an. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab
BGE 123 II 359 S. 361
Erwägungen
aus folgenden Erwägungen:
1. a) aa) Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist zulässig gegen Verfügungen, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen oder hätten stützen sollen (Art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |


SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
cc) Eine der in Art. 99

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
BGE 123 II 359 S. 362
Betriebsbewilligung im Sinne von Art. 99 Abs. 1 lit. e

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
3. Was unter Abfall zu verstehen ist, wird in Art. 7 Abs. 6

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |

IR 0.452 Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée) révisée Art. 30 Dispositions concernant le transport par air - 1. Aucun animal ne doit être transporté dans des conditions où la qualité de l'air, la température et la pression ne peuvent être maintenues à des niveaux appropriés pendant l'ensemble du voyage. |
|
1 | Aucun animal ne doit être transporté dans des conditions où la qualité de l'air, la température et la pression ne peuvent être maintenues à des niveaux appropriés pendant l'ensemble du voyage. |
2 | Le commandant de bord doit être informé de l'espèce, de la localisation et du nombre d'animaux vivants à bord de l'avion, ainsi que de toute action requise. Pour les animaux situés dans des compartiments accessibles, le commandant de bord doit être informé de toute irrégularité concernant les animaux le plus rapidement possible. |
3 | Les animaux doivent être chargés à bord de l'avion le plus tard possible avant le moment du départ prévu pour l'avion. |
4 | Des médicaments ne doivent être utilisés que lorsque survient un problème particulier et ils doivent être administrés par un vétérinaire ou par une autre personne compétente ayant reçu des instructions sur leur utilisation. Le commandant de bord doit être informé le plus rapidement possible de toute administration de médicaments pendant le vol. |
5 | En cas d'urgence et lorsqu'un convoyeur a accès aux animaux, conformément aux dispositions de l'art. 25 de la présente Convention, un moyen de sédation et/ou euthanasie approprié à l'espèce doit être disponible et n'être utilisé qu'avec l'accord du commandant de bord. |
6 | Avant le départ de l'avion, le convoyeur doit être informé des procédures de communication pendant le vol et être capable de communiquer effectivement avec l'équipage. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
BGE 123 II 359 S. 363
geänderte Abfallrecht dienen soll (Näheres in der bundesrätlichen Botschaft in BBl 1993 II 1484 ff.), sofort anwendbar und auch in hängigen Verfahren zu berücksichtigen (BGE 119 Ib 254 E. 9g, 174 E. 3). Von dieser Praxis ist hier - anders als bei Haftungsfällen (Urteil des Bundesgerichtes vom 15. Juni 1994, E. 2a, in: Umweltrecht in der Praxis [URP] 1994 S. 501; BGE 101 Ib 410 E. 3) - nicht abzuweichen.
4. a) Stellt eine bewegliche Sache Abfall dar, unterliegt sie dem Abfallregime der Umweltschutzgesetzgebung mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen. Da die vom Abfallbegriff umfassten Sachen oft Wirtschaftsgüter sind, führt die Anwendung des Abfallrechtes zu einem Eingriff in die grundsätzlich freie Verfügung über auf Märkten handelbare Sachen (vgl. RICHARD BARTLSPERGER, Die Entwicklung des Abfallrechts in den Grundfragen von Abfallbegriff und Abfallregime, Verwaltungsarchiv [VerwArch] 86/1995 S. 51 f.; JÜRGEN FLUCK, Der neue Abfallbegriff - eine Einkreisung, Deutsches Verwaltungsblatt [DVBl.] 1995 S. 539; ANDREAS TRÖSCH, Kommentar USG, N. 8 zu Art. 30). Es erstaunt daher nicht, dass die Beschwerdeführerin im Vorgehen der kantonalen bzw. kommunalen Behörden auch einen Verstoss gegen die Handels- und Gewerbefreiheit (Art. 31

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
BGE 123 II 359 S. 364
aa) Das Bundesgericht hatte in seiner bisherigen Rechtsprechung noch keinen Anlass, sich zum Begriff der "Entledigung" im Sinne von Art. 7 Abs. 6

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 9 Interdiction de mélanger les déchets - Il est interdit de mélanger des déchets avec d'autres déchets ou quelque autre substance que ce soit si cette opération sert avant tout à réduire par dilution leur teneur en polluants ou en substances étrangères et à les rendre ainsi conformes aux dispositions relatives à la remise, à la valorisation ou au stockage définitif. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
BGE 123 II 359 S. 365
cc) Die Technische Verordnung über Abfälle unterscheidet zwischen Siedlungs- und Sonderabfällen. Bei letzteren handelt es sich um die im Anhang 2 der Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen aufgeführten Abfälle (Art. 3 Abs. 2

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 3 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 3 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 30 - 1 Les déchets peuvent être stockés provisoirement pendant une durée maximale de cinq ans. À l'expiration du délai, l'autorité peut prolonger une fois cette durée de cinq ans au plus, si une élimination judicieuse est prouvée avoir été impossible pendant la durée d'entreposage. |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 3 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 6 Rapports - 1 Les cantons établissent chaque année un inventaire accessible au public qui contient les informations suivantes et le font parvenir à l'OFEV: |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30b Collecte - 1 En ce qui concerne les déchets dont la valorisation est jugée appropriée ou qui doivent être traités séparément, le Conseil fédéral peut prescrire qu'ils doivent être remis séparément pour être éliminés. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30e Stockage définitif - 1 Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée. |
BGE 123 II 359 S. 366
Bundesgerichtes; es hat darin lediglich erklärt, jedenfalls Aushub, der endgültig abgelagert werde, stelle Abfall dar. Anders als die Beschwerdeführerin unter Berufung auf Art. 1 Abs. 1

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30b Collecte - 1 En ce qui concerne les déchets dont la valorisation est jugée appropriée ou qui doivent être traités séparément, le Conseil fédéral peut prescrire qu'ils doivent être remis séparément pour être éliminés. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30e Stockage définitif - 1 Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30c Traitement - 1 Les déchets destinés à être stockés définitivement doivent être traités de façon à contenir le moins possible de carbone organique et à être aussi peu solubles dans l'eau que possible. |
BGE 123 II 359 S. 367
Die Sachen durchlaufen dabei nach den eigenen Angaben der Beschwerdeführerin die typischen Entsorgungsstufen der Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung (Art. 7 Abs. 6bis

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
5. a) Handelt es sich bei den in den Containern der Beschwerdeführerin gesammelten Textilien und Schuhen um Abfälle - und zwar um Siedlungsabfälle (Art. 3 Abs. 1

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 3 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |

SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 6 Rapports - 1 Les cantons établissent chaque année un inventaire accessible au public qui contient les informations suivantes et le font parvenir à l'OFEV: |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31b Élimination des déchets urbains - 1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31 Planification de la gestion des déchets - 1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31 Planification de la gestion des déchets - 1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 43 - Les autorités exécutives peuvent confier à des collectivités de droit public ou à des particuliers l'accomplissement de diverses tâches d'exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance. |
BGE 123 II 359 S. 368
als kompetenzgemäss. Der Beschwerdeführerin kommt nach der geltenden gesetzlichen Ordnung keine Befugnis zu, selbständig Entsorgungsaufgaben zu übernehmen. Vielmehr verfügt die Gemeinde - worauf auch das BUWAL hinweist - über das Entsorgungsmonopol, welches erlaubt, ein an sich der privaten Erwerbstätigkeit offen stehendes Handlungsfeld unter Ausschluss Privater auszuüben (rechtliches Monopol; so bereits das Urteil des Bundesgerichtes vom 2. Juni 1976, E. 3, in ZBl 78/1977 S. 30; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2. Aufl., Zürich 1993, S. 471 f.). Soweit die Beschwerdeführerin darin eine Verletzung der Handels- und Gewerbefreiheit (Art. 31

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31b Élimination des déchets urbains - 1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 43 - Les autorités exécutives peuvent confier à des collectivités de droit public ou à des particuliers l'accomplissement de diverses tâches d'exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 43 - Les autorités exécutives peuvent confier à des collectivités de droit public ou à des particuliers l'accomplissement de diverses tâches d'exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance. |
6. Damit ist über das Schicksal der Beschwerde noch nicht endgültig entschieden. Das Verwaltungsgericht hielt im angefochtenen Urteil fest, die Beschwerdeführerin habe kein Gesuch um eine (umweltrechtliche) Bewilligung des Containers eingereicht, weshalb nicht darüber zu befinden sei, ob ein solches Gesuch zu bewilligen wäre; das Verwaltungsgericht bestätigte daher den Beseitigungsbefehl. a) Die Kritik der Beschwerdeführerin richtet sich gegen die vom Verwaltungsgericht angesprochene umweltrechtliche Bewilligungspflicht für das Sammeln von alten Kleidern und Schuhen. Sie macht geltend, diese Bewilligungspflicht habe wettbewerbsverzerrende Wirkungen, namentlich im Vergleich zu der ebenfalls im Alttextilmarkt tätigen Texaid, einer Arbeitsgemeinschaft schweizerischer Hilfswerke. Die Texaid profitiere bereits davon, dass viele Gemeinden und Samaritervereine für sie Gratis- oder Billigarbeit verrichteten. Zudem solle die umweltrechtliche Bewilligungspflicht nur auf die Beschwerdeführerin Anwendung finden, während die Texaid bewilligungsfrei Alttextilien sammle. Darin liege eine Verletzung des verfassungsrechtlichen Gebotes der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen. b) aa) Im Baurecht gilt, dass im Hinblick auf den Abbruch bzw. die Beseitigung von Bauten, welche ohne Bewilligung erstellt worden
BGE 123 II 359 S. 369
sind, zunächst deren materielle Rechtmässigkeit geprüft werden muss; unter gewissen Umständen kann nach der Praxis überdies von einer Beseitigung abgesehen werden, wenn sich die Baute auch nachträglich als nicht bewilligungsfähig herausstellt (vgl. grundlegend BGE 102 Ib 64 E. 4; zuletzt BGE 123 II 248 E. 3a/bb; siehe auch BGE 108 Ia 216 E. 4). Ob diese Grundsätze auch gelten für einen Sachverhalt, wie er hier vorliegt, bedürfte näherer Prüfung. Die Beschwerdeführerin kritisiert freilich den verwaltungsgerichtlichen Entscheid insoweit nicht; deshalb erübrigen sich Weiterungen dazu. Überdies hat das Verwaltungsgericht lediglich beiläufig auf eine allenfalls mögliche Bewilligung (bzw. Konzession) der Sammeltätigkeit hingewiesen. Die Bewilligungsfähigkeit war nicht Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens. Sie kann mithin vor Bundesgericht nicht zur Diskussion stehen. Anders entscheiden hiesse den Streitgegenstand im Verlaufe des Beschwerdeweges erweitern, was grundsätzlich unzulässig ist (FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 45; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, a.a.O., N. 13 zu Art. 25 und N. 6 f. zu Art. 72 VRPG). Die Beschwerdeführerin hat bisher kein Bewilligungsverfahren (bzw. Konzessionierungsverfahren) eingeleitet und damit die Gemeinde ersucht, sie ohne Wettbewerbsverzerrung gleich wie die Mitkonkurrenten zu behandeln. Erst in einem solchen Verfahren oder auf Einwendung hin im Zusammenhang mit einer ohne Erlaubnis erfolgten Sammeltätigkeit Dritter wäre die Frage der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen (Art. 31

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 43 - Les autorités exécutives peuvent confier à des collectivités de droit public ou à des particuliers l'accomplissement de diverses tâches d'exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 43 - Les autorités exécutives peuvent confier à des collectivités de droit public ou à des particuliers l'accomplissement de diverses tâches d'exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance. |



BGE 123 II 359 S. 370
Fall für das Bundesgericht kein Anlass, sich ohne entsprechende Rügen mit dem kantonalen Recht näher zu befassen. Der blosse Hinweis der Beschwerdeführerin auf den Grundsatz der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen, ohne sich im einzelnen mit der sich aus der kantonalen Abfallgesetzgebung ergebenden Rechtslage auseinanderzusetzen (vgl. zum Beispiel Art. 9 Abs. 1 Satz 2 AbfG), genügt den formellen Anforderungen an eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Lichte von Art. 108 Abs. 2
