Urteilskopf

123 I 49

7. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 21. April 1997 i.S. G. gegen Bezirksanwaltschaft Affoltern und Haftrichter am Bezirksgericht Zürich (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 50

BGE 123 I 49 S. 50

Die Bezirksanwaltschaft Affoltern (ZH) führt gegen G. eine Strafuntersuchung wegen Verdachts der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auf ihren Antrag hin ordnete der Haftrichter am Bezirksgericht Zürich am 7. Februar 1997 Untersuchungshaft an. G. erhebt gegen diesen Entscheid staatsrechtliche Beschwerde und macht geltend, der Haftrichter am Bezirksgericht Zürich sei für das von der Bezirksanwaltschaft Affoltern verfolgte Delikt örtlich nicht zuständig. Das Bundesgericht tritt auf die (inzwischen gegenstandslos gewordene) Beschwerde ein, heisst sie gut und hebt den Haftentscheid auf.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Der Beschwerdeführer wirft die Frage der örtlichen Zuständigkeit des Haftrichters auf und macht einzig geltend, der Haftrichter am Bezirksgericht Zürich sei für die Behandlung der von der Bezirksanwaltschaft Affoltern untersuchten Strafsache bzw. ihres Antrags auf Anordnung von Untersuchungshaft nicht zuständig. Er rügt eine willkürliche Auslegung von § 24a des Gerichtsverfassungsgesetzes des Kantons Zürich (GVG, Zürcher Gesetzessammlung 211.1) und beruft sich ferner auf Art. 58 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
BV sowie Art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK. a) Der Beschwerdeführer stellt nicht in Abrede, dass der Haftrichter am Bezirksgericht Zürich den grundsätzlichen Anforderungen an einen Haftrichter genüge; das Bundesgericht hat die Zürcher Regelung der Haftprüfung als verfassungs- und konventionskonform bezeichnet (EuGRZ 1992 S. 553). Art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK kommt in bezug auf die Frage der örtlichen Zuständigkeit des Haftrichters keine eigenständige Bedeutung zu. Nach Ziff. 1 dieser Bestimmung darf die Freiheit "auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise" entzogen werden. Die EMRK verweist insofern auf das nationale Recht, dessen Missachtung zu einer Verletzung von Art. 5 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK führen kann (vgl. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Auflage, Kehl/Strassburg/Arlington 1996, Rz. 25 und 31 ff. zu Art. 5). Für die Frage der örtlichen Zuständigkeit ist daher allein auf das kantonale Verfahrensrecht, wie es sich aus dem Gerichtsverfassungsgesetz ergibt, abzustellen.
BGE 123 I 49 S. 51

b) Der Beschwerdeführer erachtet in seinem Falle auch Art. 58 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
BV als verletzt. Die Organisation der Rechtspflege und des gerichtlichen Verfahrens ist grundsätzlich Sache des kantonalen Prozessrechts (Art. 64 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
1    La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
2    Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30
3    Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
und Art. 64bis Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
1    La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
2    Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30
3    Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
BV). Die Bundesverfassung schreibt den Kantonen nicht eine bestimmte Gerichtsorganisation oder ein bestimmtes Verfahren vor. Aus Art. 58 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
BV ergeben sich indessen Minimalanforderungen an das kantonale Verfahren. Die Verfassungsbestimmung verbietet zum einen Ausnahmegerichte und die Bestellung von ad hoc oder ad personam berufenen Richtern und verlangt damit zum Zwecke der Verhinderung jeglicher Manipulation eine durch Rechtssatz bestimmte Gerichts- und Verfahrensordnung. Zum andern ergibt sich aus Art. 58 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
BV ein Anspruch auf einen unabhängigen, unparteiischen und unvoreingenommenen Richter (BGE 114 Ia 50 E. 3b S. 53 f., mit Hinweisen). Soweit mit einer staatsrechtlichen Beschwerde eine Verletzung des Anspruchs auf den verfassungsmässigen Richter geltend gemacht wird, überprüft das Bundesgericht die Auslegung und Anwendung des kantonalen Gesetzesrechts lediglich unter dem Gesichtswinkel der Willkür. Mit freier Kognition beurteilt es indessen die Frage, ob die als vertretbar erkannte Auslegung des kantonalen Prozessrechts mit der Garantie von Art. 58 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
BV vereinbar ist (BGE 114 Ia 50 E. 2b S. 52; 118 Ia 282 E. 3b S. 284, mit Hinweisen). In Anbetracht dieser Rechtsprechung ist im folgenden in erster Linie zu prüfen, ob die Auslegung von § 24a GVG und die örtliche Zuständigkeit des Haftrichters am Bezirksgericht Zürich für Fälle aus dem Bezirk Affoltern vor Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV standhält.
3. Die Bestimmung von § 24a Abs. 1 GVG hat folgenden Wortlaut: Der Einzelrichter amtet als Haftrichter im Sinne der
Strafprozessordnung.Das Obergericht kann ihn in dieser Funktion auch als Ersatzrichter für
andere Bezirke einsetzen.
a) Die Verwaltungskommission des Obergerichts hat zur vorliegenden Beschwerde Stellung genommen. Sie verwies auf den von ihr erlassenen Beschluss vom 11. September 1996: Daraus geht hervor, dass das Bezirksgericht Affoltern den Antrag gestellt hatte, die haftrichterlichen Entscheidungen im Bezirk Affoltern vollumfänglich auf den Haftrichter am Bezirk Zürich zu übertragen. Die Verwaltungskommission gab diesem Ersuchen statt und beschloss die folgende Regelung:
BGE 123 I 49 S. 52

Den Bezirksgerichten Zürich und Affoltern wird mit sofortiger Wirkung bewilligt, die Haftrichtergeschäfte des Bezirkes Affoltern durch das Bezirksgericht Zürich bearbeiten und erledigen zu lassen. Die Mitglieder des Bezirksgerichtes Affoltern sind berechtigt, im Bezirk Zürich als Haftrichter zu amten.
Im einzelnen führte die Verwaltungskommission aus, mit § 24a Abs. 1 GVG sei die Ausdehnung der Zuständigkeit von Haftrichtern für den ganzen Kanton Zürich bezweckt worden. Die Bestimmung erlaube daher den Einsatz von Haftrichtern des einen Bezirkes als Haftrichter in einem andern Bezirk, in dem die Verhaftung erfolgt ist. Die Haftrichterkompetenz sei dem Bezirksgericht Affoltern mit ihrem Beschluss nicht weggenommen worden. Es wäre daher dem Einzelrichter am Bezirksgericht Affoltern unbenommen, als Haftrichter (am Bezirksgericht Zürich) tätig zu werden; eine Kontaktaufnahme mit der Bezirksanwaltschaft könnte daher ohne weiteres dazu führen, dass die Haftfälle nicht mehr direkt an das Bezirksgericht Zürich weitergeleitet würden. Demgegenüber macht der Beschwerdeführer geltend, § 24a GVG erlaube den Einsatz von bezirksfremden Haftrichtern lediglich im Einzelfall. Möglicherweise könnte die Regelung eines Pikettdienstes an Wochenenden oder Feiertagen darauf abgestützt werden. Hingegen gehe es nicht an, generell Haftrichter aus einem anderen Bezirk als sog. Ersatzrichter einzusetzen. Der Ausdruck "Ersatzrichter" bedeute, dass ein solcher nach oder allenfalls parallel zum ordentlichen Richter amte, nicht aber anstelle des ordentlichen Richters. b) Aus § 24a GVG ergibt sich, dass das Obergericht den Haftrichter des einen Bezirkes als Ersatzrichter in einem andern Bezirk einsetzen kann. Der Beschwerdeführer stellt diese Kompetenz des Obergerichts als solche nicht in Frage (vgl. BGE 105 Ia 166). Das Gerichtsverfassungsgesetz stellt damit keine starre Zuständigkeitsordnung auf, sondern nimmt in Kauf, dass von der örtlichen Zuständigkeit des Haftrichters abgewichen werden kann. Hierfür sprechen Gründe der Beschleunigung des Haftanordnungs- und Haftüberprüfungsverfahrens im Sinne von Art. 5 Ziff. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
und 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK. Die Haftprüfung soll nicht wegen personellen oder zeitlichen Engpässen verzögert werden; insbesondere ist es für Sonn- und Feiertage angebracht, in Abweichung von der ordentlichen örtlichen Zuständigkeit zur Aufrechterhaltung eines Pikettdienstes einen andern Haftrichter als zuständig zu erklären. So ist denn in der Literatur bereits im Anschluss an die Einführung des obligatorischen Haftrichters - in der ursprünglichen Fassung noch ohne Satz 2 von § 24a Abs. 1 GVG
BGE 123 I 49 S. 53

- ausgeführt worden, dass die gesetzliche Grundlage für eine praktikable Organisation eines Pikettdienstes unter mehreren Bezirksgerichten geschaffen werden müsse (JÖRG REHBERG/MARKUS HOHL, Die Revision des Zürcher Strafprozessrechts von 1991, Zürich 1992, S. 4). Damit stellt sich die Frage, in welchem Ausmasse gestützt auf Satz 2 von § 24a Abs. 1 GVG von der ordentlichen örtlichen Zuständigkeitsordnung, wie sie in § 24a Abs. 1 Satz 1 GVG zum Ausdruck kommt, abgewichen werden darf. Die Regelung spricht vom Einsatz des Haftrichters als Ersatzrichter in einem anderen Bezirk. Der Ausdruck Ersatzrichter bedeutet nach weitverbreiteter Praxis nicht, dass solche nur amten könnten, wenn überhaupt keine ordentlichen Richter zur Verfügung stehen. Nach der Rechtsprechung werden entsprechende kantonale Regelungen weitherzig ausgelegt, sodass nicht angenommen werden kann, Ersatzrichter dürften nur in eigentlichen Notfällen eingesetzt werden. Bei manchen kantonalen Gerichten amten Ersatzrichter parallel zu den ordentlichen Gerichtsmitgliedern (vgl. BGE 105 Ia 172 E. 4b S. 176 f.). Unter diesem Gesichtswinkel wäre es daher nicht zu beanstanden, wenn aufgrund eines Beschlusses des Obergerichts ein eigentlicher Pikettdienst mit Richtern aus einem andern Bezirk bestellt würde. c) Unter dem Gesichtswinkel von Art. 58 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
BV und Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK ist nicht zu beanstanden, wenn ein (Haft-)Richter nicht demokratisch vom Volk gewählt, sondern vom Obergericht eingesetzt wird (vgl. BGE 105 Ia 166 E. 4a S. 169, Urteil des Gerichtshofes für Menschenrechte vom 28. Juni 1984 i.S. Campbell und Fell, Série A vol. 80 Ziff. 77 ff. = EuGRZ 1985 S. 534). Angesichts des obgenannten, allgemein gehaltenen Beschlusses des Obergerichts kann nicht gesagt werden, der für die Haftfälle aus dem Bezirk Affoltern eingesetzte Haftrichter am Bezirksgericht Zürich stelle gewissermassen einen Ausnahmerichter dar (vgl. BGE 105 Ia 166 S. 171). Die Garantie des verfassungsmässigen Richters gibt aber Anspruch auf den primär zuständigen Richter; jede Abweichung davon steht auch bei Vorliegen von Ausstandsgründen in einem gewissen Spannungsverhältnis dazu (BGE 114 Ia 50 S. 60; BGE 116 Ia 14 S. 19, mit Hinweisen). Dieser Anspruch gilt auch hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit. Der örtlich zuständige Richter soll grundsätzlich amten können und nicht speziell verlangt werden müssen. d) Das Gerichtsverfassungsgesetz teilt die örtliche Zuständigkeit des Einzelrichters allgemein nach Bezirken auf. Nach § 19 GVG hat jeder Bezirk einen oder mehrere Einzelrichter, deren Amtssitz sich
BGE 123 I 49 S. 54

gemäss § 2 GVG am Bezirksort befindet. Auch § 24a Abs. 1 GVG geht von dieser Zuständigkeitsordnung aus. Daran hat sich die Kompetenz des Obergerichts, den Einzelrichter als Haftrichter für andere Bezirke als Ersatzrichter einzusetzen, auszurichten. Für den vorliegenden Fall von entscheidender Bedeutung ist der Umstand, dass der Haftrichter am Bezirksgericht Zürich nach dem obgenannten Beschluss der Verwaltungskommission des Obergerichts in allen Haftfällen aus dem Bezirk Affoltern für zuständig erklärt wird. Der Haftrichter am Bezirksgericht Zürich kommt demnach nicht bloss neben dem Einzelrichter vom Bezirksgericht Affoltern (etwa zur Behebung von Engpässen bei Ferienabwesenheiten oder an Sonn- und Feiertagen), sondern vielmehr generell und praktisch ausschliesslich zum Einsatz. Eine solche Ordnung lässt sich mit der Bestellung von blossen Ersatzrichtern nicht vereinbaren und kann sich auch bei weitherziger Auslegung jedenfalls nicht allein auf den Wortlaut von § 24a Abs. 1 Satz 2 GVG abstützen. Sie führt zu einer im Gerichtsverfassungsgesetz nicht vorgesehenen Änderung der örtlichen Zuständigkeit. Daran ändert der Umstand nichts, dass der Einzelrichter am Bezirksgericht Affoltern im Einzelfall auf spezielles Verlangen hin als Einzelrichter am Bezirksgericht Zürich amten könnte. Ebensowenig vermag eine Berufung auf § 27 GVG durchzudringen, da diese Bestimmung zwar eine Ernennung von Ersatzrichtern an den Bezirksgerichten auf längere Zeit erlaubt (vgl. BGE 105 Ia 166 E. 4 S. 169), nicht aber zu einer Abweichung von der örtlichen Zuständigkeit ermächtigt. Auch die Entstehungsgeschichte von § 24a Abs. 1 GVG zeigt mit hinreichender Deutlichkeit, dass ein genereller Einsatz von Ersatzrichtern aus einem andern Bezirk anstelle des örtlich zuständigen Haftrichters vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt war. Bereits nach Einführung des Haftrichters im Kanton Zürich ist in der Literatur auf das Bedürfnis nach einer praktikablen Einrichtung eines Pikettdienstes und einer entsprechenden Anpassung des Gerichtsverfassungsgesetzes hingewiesen worden (REHBERG/HOHL, a.a.O., S. 4). Der Regierungsrat hat dieses Anliegen aufgenommen und eine Ergänzung von § 24a GVG vorgeschlagen. In seinem Antrag betreffend Gesetz über die Rationalisierung der Rechtspflege hat er ausgeführt, es sei unrationell und schwer zumutbar, dass jeder Bezirk für sich selber einen Pikettdienst für Sonn- und Feiertage schaffe. Ein solcher sei vielmehr für den ganzen Kanton bereitzustellen. Zu diesem Zwecke sei dem Obergericht die Möglichkeit einzuräumen, Bezirksrichter eines Bezirkes auch für die Funktion des Haftrichters
BGE 123 I 49 S. 55

anderer Bezirke einzusetzen (Antrag und Weisung des Regierungsrates vom 19. Januar 1994, Amtsblatt des Kantons Zürich, 1994, Textteil, S. 273 [290]). Bei der Behandlung der Vorlage im Kantonsrat stellte die Präsidentin der vorberatenden Kommission die Ergänzung von § 24a GVG unter dem Titel "Ausdehnung der Zuständigkeit des Haftrichters für den ganzen Kanton" als Rationalisierungsmassnahme vor (Protokoll des Kantonsrates 1991-1995, S. 14085 f.). Der Ausdruck "Ausdehnung" konnte in Anbetracht des unverändert gebliebenen Satzes 1 von § 24a Abs. 1 GVG nicht bedeuten, dass die Einzelrichter generell für den ganzen Kanton als Haftrichter eingesetzt werden dürften. Die vom Kantonsrat ohne Änderung übernommene Ergänzung von § 24a Abs. 1 GVG mit Satz 2 verfolgte damit klar den Zweck, dem Obergericht zur Schaffung eines Pikettdienstes für Sonn- und Feiertage die Kompetenz zum Einsatz von Ersatzrichtern aus andern Bezirken einzuräumen; der generelle Einsatz von Ersatzrichtern anstelle der ordentlichen Haftrichter war nicht beabsichtigt. Demnach erweist sich die Auslegung von § 24a Abs. 1 Satz 2 GVG durch das Obergericht Zürich als sachlich schlechthin nicht vertretbar und hält sein darauf gestützter Beschluss, den Haftrichter am Bezirksgericht Zürich für sämtliche Haftfälle aus dem Bezirk Affoltern für zuständig zu erklären, vor Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV nicht stand. e) Aufgrund dieser Erwägungen ergibt sich, dass es mit § 24a Abs. 1 GVG nicht vereinbar ist, wenn im vorliegenden, an einem Freitag beurteilten Fall anstelle des Haftrichters von Affoltern der Haftrichter am Bezirksgericht Zürich amtete und die Untersuchungshaft des Beschwerdeführers anordnete. Die Beschwerde erweist sich daher als begründet und ist gutzuheissen. Damit stellt sich die Frage nach den Konsequenzen. Das Bundesgericht hat verschiedentlich Haftbeschwerden in formeller Hinsicht gutgeheissen und unausgesprochen oder ausdrücklich eine Verfassungsverletzung festgestellt, ohne dass der angefochtene Haftentscheid förmlich aufgehoben worden und der Beschwerdeführer aus der Haft entlassen worden wäre (vgl. BGE 114 Ia 88, EuGRZ 1989 S. 441; vgl. auch BGE 116 Ia 60). Im vorliegenden Fall ist der Beschwerdeführer bereits im Laufe des bundesgerichtlichen Verfahrens aus der Haft entlassen worden. Daher rechtfertigt es sich, den angefochtenen Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben. Allfällige Entschädigungsfragen sind im vorliegenden Verfahren nicht zu prüfen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 123 I 49
Date : 21 avril 1997
Publié : 31 décembre 1998
Source : Tribunal fédéral
Statut : 123 I 49
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 4 Cst. et art. 58 al. 1 Cst., art. 5 CEDH; compétence à raison du lieu du juge de la détention. La compétence à raison


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
58 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
64 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
1    La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
2    Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30
3    Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
64bis
Répertoire ATF
105-IA-166 • 105-IA-172 • 114-IA-50 • 114-IA-88 • 116-IA-14 • 116-IA-60 • 118-IA-282 • 123-I-49
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acte législatif • affaire pénale • autorité judiciaire • conseil d'état • constitution • constitution fédérale • contrat • directive • district • durée • décision • détention préventive • emploi • enquête pénale • feuille officielle • fonction • garantie du juge naturel • jour férié • juge de la détention • juge suppléant • juge unique • littérature • maître • organisation du travail • organisation • pratique judiciaire et administrative • procédure • procédure cantonale • question • recours de droit public • recueil de lois • soupçon • série • tribunal d'exception • tribunal fédéral • zurich • état de fait