Urteilskopf

122 V 200

29. Arrêt du 10 juillet 1996 dans la cause Ecole X contre Office fédéral des assurances sociales
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 201

BGE 122 V 200 S. 201

A.- L'école X est une école constituée sous la forme d'une société en nom collectif et dont le but est d'accueillir des enfants présentant des difficultés de développement et d'adaptation scolaire, en vue de leur intégration sociale. Elle peut accueillir 28 élèves. Ceux-ci proviennent du canton de Genève et de la France voisine. L'école X est au bénéfice d'une reconnaissance comme école spéciale pour des cas particuliers, délivrée par le canton de Genève. Le 29 avril 1988, elle a présenté une demande de reconnaissance comme école spéciale dans l'assurance-invalidité. Cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) le 12 septembre 1990, au motif qu'aucun membre du personnel de l'école n'était au bénéfice d'une formation d'enseignant reconnue par le canton ni d'une formation en pédagogie curative se basant sur le brevet d'enseignement général.
B.- Le 23 février 1995, l'école X a présenté une nouvelle demande de reconnaissance comme école spéciale. Par décision du 11 mai 1995, l'OFAS a rejeté cette demande, considérant que le personnel de l'école ne remplissait toujours pas les exigences minimales en matière de formation de personnel, savoir une formation d'enseignant reconnue par le canton, ainsi qu'une formation en pédagogie curative adaptée aux infirmités des élèves.
C.- L'école X interjette un recours de droit administratif en concluant à l'annulation de cette seconde décision et à sa reconnaissance en qualité d'école spéciale. Subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier à l'OFAS ou à toute autre autorité compétente pour nouvelle décision. L'OFAS conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Selon l'art. 19 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 19
LAI, des subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des mineurs éducables mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. La formation scolaire spéciale comprend la scolarisation proprement dite, adaptée aux besoins de l'invalide, ainsi que, pour les mineurs incapables ou peu capables d'assimiler les disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées à développer soit leur habilité manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage (art. 8 al. 1 let. a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 19
RAI). b) Aux termes de l'art. 26bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
1    L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance.
LAI, l'assuré a le libre choix entre le personnel paramédical, les établissements et les ateliers qui appliquent des mesures de réadaptation, ainsi que les fournisseurs de moyens
BGE 122 V 200 S. 202

auxiliaires, autant qu'ils satisfont aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance (al. 1). Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués au 1er alinéa sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance (al. 2). A l'art. 24 al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1    Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
2    Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148
3    Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149
RAI, le Conseil fédéral a sous-délégué son pouvoir réglementaire au Département fédéral de l'intérieur (DFI), lequel a édicté l'ordonnance du 11 septembre 1972 sur la reconnaissance d'écoles spéciales dans l'assurance-invalidité (ORESp; RS 831.232.41). Selon l'art. 1er
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1    Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
2    Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148
3    Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149
ORESp, qui définit le champ d'application de l'ordonnance, les institutions et les personnes qui, dans le cadre de l'assurance-invalidité, donnent un enseignement spécial à des mineurs invalides (art. 8 al. 1 let. a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 19
RAI) ou les préparent à suivre l'enseignement de l'école publique ou à recevoir une formation scolaire spéciale (art. 12
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1    Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
2    Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148
3    Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149
RAI) sont considérées comme écoles spéciales et doivent faire l'objet d'une reconnaissance. L'ordonnance règle notamment les conditions de la reconnaissance (art. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1    Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
2    Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148
3    Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149
à 9
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1    Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
2    Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148
3    Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149
ORESp) et la procédure de décision de reconnaissance (art. 10
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS406 sont applicables par analogie.
à 13
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1    Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
2    Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148
3    Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149
ORESp). La reconnaissance des écoles spéciales qui donnent à demeure un enseignement à cinq élèves ou plus, bénéficiaires de subsides de l'assurance-invalidité pour la formation scolaire spéciale, est de la compétence de l'OFAS (art. 10 al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1    Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
2    Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148
3    Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149
ORESp). La reconnaissance des écoles spéciales qui ne sont pas touchées par cette disposition est de la compétence du canton sur le territoire duquel se trouve l'école (art. 10 al. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1    Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
2    Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148
3    Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149
ORESp). Les écoles spéciales qui désirent être reconnues en vertu de l'art. 10 al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1    Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
2    Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148
3    Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149
ORESp adressent à l'OFAS une demande en double exemplaire, sur une formule officielle; l'OFAS statue après entente avec l'autorité cantonale désignée par le gouvernement cantonal (art. 11 al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1    Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
2    Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148
3    Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149
et 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1    Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
2    Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148
3    Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149
ORESp).

2. En saisissant le Tribunal fédéral des assurances d'un recours de droit administratif, la recourante s'est conformée à l'indication des moyens juridictionnels qui figurent au bas de la décision attaquée. Cette indication ne lie pas l'autorité de recours, qui doit se prononcer d'office sur sa compétence (ATF 121 III 371 consid. 2a, ATF 112 V 365 consid. 1, ATF 111 Ib 153 consid. 1; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, p. 830 sv.). a) En principe, l'autorité de recours contre une décision de l'OFAS est le Département fédéral de l'intérieur en tant qu'autorité de surveillance selon l'art. 47 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
PA. La décision du département fédéral peut ensuite être déférée au Tribunal fédéral des assurances, conformément à
BGE 122 V 200 S. 203

l'art. 98 let. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS406 sont applicables par analogie.
OJ (MEYER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 20 ch. 5a). En effet, selon l'art. 98 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
OJ, en liaison avec l'art. 128
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
OJ, les décisions en matière d'assurances sociales rendues en première instance par un service subordonné à un département du Conseil fédéral ne peuvent être attaquées par un recours de droit administratif que si le droit fédéral le prévoit. Sous réserve de cette exception, l'art. 98
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
OJ repose sur le principe du double degré de juridiction, qui implique qu'avant d'être portée devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances, une décision administrative soit d'abord contrôlée, avec un plein pouvoir d'examen, par une autorité administrative fédérale ou par une commission fédérale de recours (KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 215 sv., notes 363 ss; RHINOW/KOLLER/KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht, p. 258, note 1219; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, p. 392, note 1867). b) L'indication par l'OFAS d'un recours direct au Tribunal fédéral des assurances se fonde vraisemblablement sur l'art. 203
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 203
RAVS, selon lequel le recours de droit administratif peut être interjeté directement contre les décisions de l'OFAS. L'art. 89
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS406 sont applicables par analogie.
RAI déclare applicable par analogie cette disposition. aa) La jurisprudence a déduit de l'art. 203
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 203
RAVS que les décisions de l'OFAS en matière de subventions pouvaient être déférées directement au Tribunal fédéral des assurances, qu'il s'agisse de subventions pour frais d'exploitation au sens de l'ancien art. 73 al. 2 let. a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 73
LAI (ATF 106 V 96 consid. 1b), de subventions en faveur de homes recueillant des invalides selon l'art. 73 al. 2 let. c
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 73
LAI (ATF 118 V 16) ou de subventions pour la construction au sens de l'art. 155
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 155
LAVS (ATF 117 V 136; RCC 1989 p. 38 consid. 1). Elle en a fait de même concernant l'autorisation de bureaux de révision, conformément aux art. 68 al. 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 68 Exigences applicables à l'organe de révision et au réviseur responsable - 1 Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée par une entreprise de révision agréée en qualité d'expert-réviseur au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)347.
1    Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée par une entreprise de révision agréée en qualité d'expert-réviseur au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)347.
2    Peuvent agir en tant que réviseur responsable les personnes physiques agréées en qualité d'experts-réviseurs au sens de la LSR.
3    L'art. 728 du code des obligations348 est applicable par analogie à l'indépendance de l'organe de révision, à l'exception des al. 2, ch. 2, et 6 se rapportant à la société soumise au contrôle (première partie de la phrase). Le Conseil fédéral peut définir d'autres critères d'incompatibilité avec le mandat de contrôle de l'organe de révision.
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées concernant les exigences applicables à l'organe de révision et au réviseur responsable en sus des conditions d'agrément prévues aux al. 1 et 2.
5    Si une caisse de compensation fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales, l'organe de révision de cet établissement doit remplir les conditions visées aux al. 1 à 4 et réviser également la caisse de compensation.
LAVS et 165 RAVS (RCC 1985 p. 128) ou encore à propos de l'affiliation à la Caisse de compensation fédérale, en vertu des art. 62 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 62 Création et obligations - 1 Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation pour le personnel de l'administration fédérale et des établissements fédéraux.
1    Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation pour le personnel de l'administration fédérale et des établissements fédéraux.
2    Il crée une caisse de compensation chargée de mettre en oeuvre l'assurance facultative, d'exécuter les tâches que lui attribuent les conventions internationales et de verser les prestations revenant aux personnes à l'étranger. La caisse de compensation affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l'art. 1a, al. 3, let. b.317 318
LAVS et 111 RAVS (ATF 116 V 307). bb) L'entrée en vigueur, le 1er avril 1991, de la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités, dite loi sur les subventions (LSu; RS 616.1), du 5 octobre 1990, a modifié ce régime procédural en ce qui concerne les subventions. L'art. 35 al. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition.
LSu prévoit que les décisions en ce domaine peuvent faire l'objet d'un recours "conformément aux dispositions générales de la procédure administrative fédérale". Dans un
BGE 122 V 200 S. 204

arrêt récent, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que cette disposition légale était applicable en matière de subventions allouées par l'AVS selon l'art. 155 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 155
LAVS, car elle l'emporte sur l'art. 203
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 203
RAVS, qui est une simple norme réglementaire d'exécution; en conséquence, le tribunal n'est pas entré en matière sur un recours dirigé contre une décision de refus de subventions de l'OFAS et il a transmis le dossier au Département fédéral de l'intérieur, autorité de recours compétente en première instance (ATF 122 V 189). En revanche, la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire par la loi du 4 octobre 1991 (RO 1992 288) n'a, quant à elle, pas apporté de modifications à la réglementation spéciale de l'art. 203
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 203
RAVS. L'ordonnance sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances du 3 février 1993 (RS 173.51), édictée en application des chiffres 1 al. 3 let. b et 2 al. 3 des dispositions finales de la loi du 4 octobre 1991, apporte, il est vrai, un certain nombre de modifications à la LAVS et au RAVS, relativement au pouvoir de décision de l'OFAS (chiffres 19 et 20 de l'annexe à ladite ordonnance). Mais l'art. 203
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 203
RAVS est resté inchangé. Le Conseil fédéral n'a pas non plus prévu, dans ce cas, de possibilité de recours à l'une des commissions du Département fédéral de l'intérieur (art. 1er de l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février 1993 [RS 173.31] et annexe 1 à ladite ordonnance; cf. PETER UEBERSAX, Zur Entlastung der eidgenössischen Gerichte durch eidgenössische Schieds- und Rekurskommissionen sowie durch die Neuregelung des verwaltungsrechtlichen Klageverfahrens, PJA 1994 p. 1230 ss). C'est dire que l'autorité exécutive n'a pas attribué à une autorité judiciaire la compétence générale de connaître de décisions de l'OFAS en matière d'AVS/AI. cc) Il est évident qu'une décision de reconnaissance d'une école spéciale ne relève pas de la loi sur les subventions. Il s'agit, pour l'autorité compétente, de décider si un établissement est ou non autorisé à donner un enseignement à des bénéficiaires de subsides de l'assurance-invalidité. Ces subsides représentent des prestations d'assurance sociale, dont le versement est lié à la survenance d'un risque (invalidité) et qui n'entrent pas dans la notion d'aide financière au sens de l'art. 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
LSu; de telles prestations échappent totalement au champ d'application de la LSu (BARBARA SCHAERER, Subventionen des Bundes zwischen Legalitätsprinzip und Finanzrecht, thèse Berne 1992, p. 40).
BGE 122 V 200 S. 205

Pour autant, cela ne permet pas d'admettre que la voie du recours direct au Tribunal fédéral des assurances est en l'espèce ouverte en vertu de l'application combinée des art. 203
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 203
RAVS et 89 RAI. Les conditions formelles et matérielles de la reconnaissance, ainsi que la procédure à suivre pour l'obtention de celle-ci, sont réglées de manière exhaustive par l'ORESp. Ni la loi sur l'assurance-invalidité ni son règlement d'exécution ne contiennent de dispositions à ce sujet, le législateur et le Conseil fédéral ayant tour à tour entièrement délégué leurs pouvoirs, législatif et réglementaire. Dès lors que le droit de fond et les règles de procédure en matière de reconnaissance font l'objet d'une réglementation autonome, par rapport au RAI, l'art. 89
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS406 sont applicables par analogie.
RAI est inapplicable. Un recours direct au Tribunal fédéral des assurances rendrait nécessaire, en l'occurrence, une interprétation extensive de l'art. 89
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS406 sont applicables par analogie.
RAI, impliquant une assimilation des dispositions de l'ORESp à celles du RAI. Pareille interprétation ne se justifie toutefois pas au regard du système actuel de la procédure administrative fédérale, qui tend à généraliser la règle du double degré de juridiction (MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 368 sv). dd) L'ORESp ne contient elle-même aucune règle au sujet des voies de droit. Conformément aux principes généraux, ce sont donc les dispositions de la PA qu'il y a lieu d'appliquer, spécialement l'art. 47 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
PA (dans ce sens également: MEYER-BLASER, Die Bedeutung der Sonderschulzulassung für den Leistungsanspruch gegenüber der Invalidenversicherung, SZS 1986 p. 76 sv.). Cela conduit à considérer que la décision administrative litigieuse aurait dû, tout d'abord, être déférée au Département fédéral de l'intérieur. c) Il suit de là que le recours doit être déclaré irrecevable et la cause transmise au département fédéral, comme objet de sa compétence.
3. Selon l'art. 107 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
OJ, une notification irrégulière, notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Pour cette raison, et bien que la procédure, qui ne porte pas sur des prestations d'assurance dans un cas concret (ATF 106 V 98 consid. 3, ATF 98 V 131 consid. 1), soit en principe onéreuse (134 OJ a contrario), il y a lieu de renoncer à la perception de frais de justice.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 122 V 200
Date : 10 juillet 1996
Publié : 31 décembre 1997
Source : Tribunal fédéral
Statut : 122 V 200
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 203 RAVS, art. 89 RAI, art. 10 et 11 ORESp, art. 98 let. b et c OJ, art. 47 al. 1 let. c PA: voies de droit contre une


Répertoire des lois
LAI: 19 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 19
26bis 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
1    L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance.
73
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 73
LAVS: 62 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 62 Création et obligations - 1 Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation pour le personnel de l'administration fédérale et des établissements fédéraux.
1    Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation pour le personnel de l'administration fédérale et des établissements fédéraux.
2    Il crée une caisse de compensation chargée de mettre en oeuvre l'assurance facultative, d'exécuter les tâches que lui attribuent les conventions internationales et de verser les prestations revenant aux personnes à l'étranger. La caisse de compensation affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l'art. 1a, al. 3, let. b.317 318
68 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 68 Exigences applicables à l'organe de révision et au réviseur responsable - 1 Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée par une entreprise de révision agréée en qualité d'expert-réviseur au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)347.
1    Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée par une entreprise de révision agréée en qualité d'expert-réviseur au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)347.
2    Peuvent agir en tant que réviseur responsable les personnes physiques agréées en qualité d'experts-réviseurs au sens de la LSR.
3    L'art. 728 du code des obligations348 est applicable par analogie à l'indépendance de l'organe de révision, à l'exception des al. 2, ch. 2, et 6 se rapportant à la société soumise au contrôle (première partie de la phrase). Le Conseil fédéral peut définir d'autres critères d'incompatibilité avec le mandat de contrôle de l'organe de révision.
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées concernant les exigences applicables à l'organe de révision et au réviseur responsable en sus des conditions d'agrément prévues aux al. 1 et 2.
5    Si une caisse de compensation fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales, l'organe de révision de cet établissement doit remplir les conditions visées aux al. 1 à 4 et réviser également la caisse de compensation.
155
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 155
LSu: 3 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
35
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition.
OJ: 98  107  128
ORESp: 1  2  9  10  11  13
PA: 47
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
RAI: 8  12  24 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1    Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
2    Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148
3    Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149
89
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS406 sont applicables par analogie.
RAVS: 203
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 203
Répertoire ATF
106-V-93 • 111-IB-150 • 112-V-363 • 116-V-307 • 117-V-136 • 118-V-16 • 121-III-368 • 122-V-189 • 122-V-200 • 98-V-129
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral des assurances • département fédéral • conseil fédéral • office fédéral des assurances sociales • recours direct • recours de droit administratif • formation scolaire spéciale • loi fédérale sur les aides financières et les indemnités • voie de droit • première instance • autorité de recours • tribunal fédéral • procédure administrative • champ d'application • 1995 • assurance sociale • autorité de surveillance • décision • dfi • loi fédérale d'organisation judiciaire
... Les montrer tous
AS
AS 1992/288
PJA
1994 S.1230
BJM
1989 S.20