122 II 252
36. Estratto della sentenza 22 maggio 1996 della II Corte di diritto pubblico nella causa Hydro Electra AG c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino e Società Elettrica Sopracenerina SA (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):
- Art. 99 lit. b
OG; Art. 7 Abs. 3 ENB; Art. 1 lit. k ENV; Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde auf dem Gebiet der Vergütung für von Selbstversorgern angebotene elektrische Energie; Anschlussbedingungen, Berechnung der Vergütung.
- Die Verfügung über die Höhe der Vergütung für die Lieferung elektrischer Energie ist mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar; es handelt sich nicht um eine Verfügung über Tarife im Sinne von Art. 99 lit. b
OG (E. 1).
- Begriff des Selbstversorgers (E. 3).
- Anwendbarkeit des Art. 7 Abs. 3 ENB auch auf Lieferungsverträge, die vor Inkrafttreten des Energienutzungsbeschlusses abgeschlossen worden sind und sich auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlusses bereits bestehende Anlagen beziehen (E. 5)
- Berechnung der Vergütung: Art. 7 Abs. 3 ENB ist auch anwendbar auf kleine Wasserkraftwerke von Selbstversorgern; die diesbezügliche Lieferung von Energie ist zu einem Einheitspreis zu vergüten, unabhängig vom Typ der Anlage, deren Zustand (E. 6a) oder davon, ob elektrische Energie regelmässig angeboten wird (E. 6b). Der vom Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement festgesetzte mittlere jährliche Preis von 16 Rp./kWh entspricht der von Art. 7 Abs. 3 ENB vorgesehenen Vergütung (E. 6d).
Regeste (fr):
- Art. 99 let. b OJ; art. 7 al. 3 AE; art. 1 let. k
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; abis la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; b l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; c l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; d les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; e les garanties pour la géothermie; f l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; g le supplément perçu sur le réseau; h l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; hbis les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; i les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; j la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; k l'analyse des impacts et le traitement des données. - La décision qui détermine la rémunération pour la fourniture d'énergie électrique est attaquable par la voie du recours de droit administratif; il ne s'agit pas en fait d'une décision concernant un tarif au sens de l'art. 99 let. b OJ (consid. 1).
- Notion de producteur pour ses propres besoins (consid. 3).
- Applicabilité de l'art. 7 al. 3 AE aussi aux contrats de fourniture conclus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté sur l'énergie et relatifs aux installations déjà existantes au moment de l'adoption de la réglementation en question (consid. 5).
- Calcul de l'indemnité: applicabilité de l'art. 7 al. 3 AE aussi aux petites centrales hydro-électriques exploitées par des producteurs pour leurs propres besoins; la fourniture d'énergie électrique correspondante est rémunérée à un prix unitaire, indépendamment du type d'installation, de l'âge de celle-ci (consid. 6a) ou de la régularité de l'offre (consid. 6b). Le prix moyen annuel de 16 cts/kWh fixé par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie est une concrétisation adéquate de la rémunération prévue à l'art. 7 al. 3 AE (consid. 6d).
Regesto (it):
- Art. 99 lett. b
OG; art. 7 cpv. 3
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; abis la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; b l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; c l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; d les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; e les garanties pour la géothermie; f l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; g le supplément perçu sur le réseau; h l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; hbis les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; i les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; j la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; k l'analyse des impacts et le traitement des données. SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; abis la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; b l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; c l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; d les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; e les garanties pour la géothermie; f l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; g le supplément perçu sur le réseau; h l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; hbis les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; i les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; j la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; k l'analyse des impacts et le traitement des données. - La decisione che determina la rimunerazione per la fornitura di energia elettrica è impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale; non si tratta infatti di una decisione concernente una tariffa ai sensi dell'art. 99 lett. b
OG (consid. 1).
- Nozione di produttore in proprio (consid. 3).
- Applicabilità dell'art. 7 cpv. 3
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; abis la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; b l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; c l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; d les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; e les garanties pour la géothermie; f l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; g le supplément perçu sur le réseau; h l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; hbis les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; i les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; j la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; k l'analyse des impacts et le traitement des données. - Calcolo dell'indennità: applicabilità dell'art. 7 cpv. 3
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; abis la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; b l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; c l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; d les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; e les garanties pour la géothermie; f l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; g le supplément perçu sur le réseau; h l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; hbis les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; i les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; j la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; k l'analyse des impacts et le traitement des données. SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle:
a la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; abis la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; b l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; c l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; d les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; e les garanties pour la géothermie; f l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; g le supplément perçu sur le réseau; h l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; hbis les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; i les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; j la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; k l'analyse des impacts et le traitement des données.
Sachverhalt ab Seite 254
BGE 122 II 252 S. 254
A.- Il 16 maggio 1989, la Hydro Electra AG, con sede a Heerbrugg, ha ottenuto dal Cantone Ticino una concessione per lo sfruttamento di una piccola centrale idroelettrica nel Comune di Vergeletto. Quest'ultima, di una potenza di 210 kW, è stata posta in esercizio nel giugno del 1990. Il 15 novembre 1989 la Hydro Electra AG ha concluso un contratto con la Società Elettrica Sopracenerina SA concernente l'allacciamento della centrale alla rete elettrica di quest'ultima. L'accordo, la cui durata iniziale era limitata al 31 dicembre 1994, in assenza di disdette, prevedeva il suo rinnovo automatico di anno in anno. La convenzione, tuttora in vigore, all'art. 3 stabilisce una retribuzione per l'energia elettrica fornita alla Società Elettrica Sopracenerina SA di 8,5 cts/kWh l'inverno e di 6,5 cts/kWh l'estate.
B.- Il 1o maggio 1991 è entrato in vigore il decreto federale sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (Decreto sull'energia), del 14 dicembre 1990 (DEn; RS 730.0), il quale, all'art. 7, regola le condizioni di raccordo di produttori in proprio. Appellandosi a tale normativa, la Hydro Electra AG ha chiesto una revisione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica concordati con la Società Elettrica Sopracenerina SA, la quale ha rifiutato la richiesta il 19 settembre 1994. La Hydro Electra AG si è pertanto rivolta al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, instando affinché il prezzo dell'energia elettrica fornita alla menzionata società fosse stabilito in 16 cts/kWh con effetto dal 1o maggio 1994. Il 29 marzo 1995, il Governo ticinese, quale autorità cantonale competente giusta l'art. 7 cpv. 5
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
inverno:
13 cts/kWh tariffa alta
10 cts/kWh tariffa bassa
estate:
11 cts/kWh tariffa alta
08 cts/kWh tariffa bassa
La decisione indicava la possibilità di interporre ricorso presso il Consiglio federale.
C.- Il 17 aprile 1995, la Hydro Electra AG ha adito il Consiglio federale, chiedendo di annullare la citata risoluzione governativa e di concederle, a far tempo dal 1o maggio 1994, un'indennità conforme al decreto federale sull'impiego parsimonioso dell'energia.
D.- Al termine di uno scambio di opinioni con il Consiglio federale, il Tribunale federale si è dichiarato disposto a trattare il gravame quale ricorso di diritto amministrativo.
E.- Chiamati a esprimersi, la Società Elettrica Sopracenerina SA ha postulato di respingere il gravame mentre il Consiglio di Stato ticinese si
BGE 122 II 252 S. 255
è rimesso al giudizio del Tribunale federale; il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie ha proposto di annullare l'atto impugnato e di fissare la rimunerazione per l'energia elettrica in un prezzo annuale medio di 16 cts/kWh. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo e ha annullato la sentenza impugnata.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. La decisione del Consiglio di Stato ticinese poggia sul decreto federale sull'energia, del 14 dicembre 1990, ovvero su diritto pubblico federale. Ne deriva che il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta i combinati art. 97 cpv. 1
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
2. Il decreto federale sull'energia, nella sua terza sezione ("Produttori in proprio"), contiene la seguente regolamentazione: "Art. 7. Condizioni di raccordo.
1. Gli enti pubblici di erogazione di energia hanno l'obbligo di accettare in una forma appropriata per la rete l'energia offerta regolarmente da produttori in proprio. 2. Il pagamento viene effettuato in funzione del prezzo applicabile alla fornitura di energia equivalente da parte delle reti regionali di trasporto.
BGE 122 II 252 S. 256
3. Trattandosi di fornitura di energia elettrica, ottenuta con energie rinnovabili, bisogna accettare anche l'energia non prodotta regolarmente. In tal caso, il pagamento è effettuato in funzione del prezzo d'acquisto di energia equivalente in provenienza da nuovi impianti nazionali di produzione. 4. Le imprese forniscono l'energia al prezzo che richiedono dai consumatori che non sono produttori in proprio. 5. I Cantoni designano l'autorità incaricata di fissare le condizioni di raccordo per i produttori in proprio, in caso di litigio." Il decreto in questione è entrato in vigore il 1o maggio 1991 ed esplica effetti sino all'entrata in vigore di una legge federale sull'energia, ma al più tardi sino al 31 dicembre 1998 (art. 26
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
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3. a) La resistente fornisce energia elettrica al pubblico, ai sensi dell'art. 7 cpv. 1
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
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b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
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g | le supplément perçu sur le réseau; |
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2. principalmente o esclusivamente per l'alimentazione della rete, senza essere portatori di un mandato pubblico". c) La resistente contesta tale qualifica. A suo avviso, un'impresa privata, che - come la ricorrente - convoglia la sua intera produzione nella rete pubblica, non può essere ritenuta un produttore in proprio ("producteur pour ses propres besoins", "Selbstversorger"). Senonché, la definizione di produttore in proprio contenuta nell'ordinanza eccede il significato comune dell'espressione. Un'analisi dei materiali legislativi rivela che la stessa era già impiegata nel messaggio del Consiglio federale, del 21 dicembre 1988 (FF 1989 I pag. 405 segg., segnatamente pag. 421; nel testo tedesco "Eigenerzeuger", BBl 1989 I pag. 512). Le relative spiegazioni indicano che
BGE 122 II 252 S. 257
si intendeva dare a tale nozione un significato ampio. In effetti, il messaggio governativo dichiarava le condizioni di raccordo applicabili "a produttori di energia di rete che non svolgono una funzione di approvvigionamento pubblico regolare, nonché ai proprietari di piccoli impianti che producono energia per conto di terzi senza disporre di un mandato di diritto pubblico a tale scopo". In particolare, esse dovevano essere vincolanti pure per "produttori in proprio che producono energia unicamente per terzi" (messaggio citato pag. 422). Certo, a quest'ultimo proposito il messaggio fa riferimento, a titolo di esempio, ad un impianto di incenerimento, che non utilizza l'elettricità prodotta. Nondimeno, il testo della disposizione non limita la sua applicazione ai casi in cui l'energia trasmessa in rete è un prodotto secondario e il relativo messaggio sottolinea come il campo di applicazione della norma debba essere il più vasto possibile, entro i limiti delle disposizioni di esecuzione e della prassi in materia, evitando in tal modo che scogli di natura amministrativa impediscano il ricorso giudizioso alla produzione di energia in proprio (messaggio pag. 422). Ne discende che se, da un lato, la disposizione in questione verteva, in modo primario, a disciplinare la fornitura di eccedenze di energia da parte di produttori in proprio, dall'altro, il Consiglio federale non ha ecceduto il proprio margine di apprezzamento adottando l'art. 1 lett. k
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
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hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
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abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
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g | le supplément perçu sur le réseau; |
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hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
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abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
4. Come testé indicato, l'art. 7
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
|
a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
BGE 122 II 252 S. 258
francese "produziert", "produite"), regolarmente e dalla circostanza che essa sia ottenuta mediante energie rinnovabili. a) Giusta l'art. 7 cpv. 1 e
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
|
1 | Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
2 | Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution. |
3 | Au niveau de tension inférieur à 1 kV, la ligne de raccordement et l'infrastructure électrique locale au point de raccordement correspondant peuvent être utilisées pour la consommation propre.58 |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
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1 | Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
2 | Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution. |
3 | Au niveau de tension inférieur à 1 kV, la ligne de raccordement et l'infrastructure électrique locale au point de raccordement correspondant peuvent être utilisées pour la consommation propre.58 |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
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1 | Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
2 | Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution. |
3 | Au niveau de tension inférieur à 1 kV, la ligne de raccordement et l'infrastructure électrique locale au point de raccordement correspondant peuvent être utilisées pour la consommation propre.58 |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 15 Condition du regroupement dans le cadre de la consommation propre - 1 Le regroupement dans le cadre de la consommation propre est permis, pour autant que la puissance de production de l'installation ou des installations soit au moins de 10% de la puissance de raccordement du regroupement. |
|
1 | Le regroupement dans le cadre de la consommation propre est permis, pour autant que la puissance de production de l'installation ou des installations soit au moins de 10% de la puissance de raccordement du regroupement. |
2 | Les installations qui ne sont exploitées que 500 heures par an au maximum ne sont pas prises en compte dans le calcul de la puissance de production. |
3 | Si le regroupement dans le cadre de la consommation propre ne remplit ultérieurement plus la condition énoncée à l'al. 1, il ne peut perdurer que si les motifs du changement relèvent de ses participants existants. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 16 Participation de locataires et de preneurs à bail au regroupement - 1 En cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre, il convient au moins de préciser par écrit: |
|
1 | En cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre, il convient au moins de préciser par écrit: |
a | qui représente le regroupement à l'extérieur; |
b | la façon de procéder pour la mesure de la consommation interne, la mise à disposition des données, l'administration et la facturation; |
c | le produit électrique qui doit être soutiré à l'extérieur ainsi que les modalités d'un changement de ce produit. |
2 | Les locataires et les preneurs à bail peuvent seulement mettre fin à la participation au regroupement: |
a | s'ils disposent du droit d'accès au réseau (art. 17, al. 3, LEne) et veulent le faire valoir, ou |
b | si le propriétaire foncier ne peut pas assurer un approvisionnement approprié en électricité ou ne respecte pas les dispositions visées aux art. 16a et 16b. |
3 | La fin de la participation au regroupement doit être notifiée au propriétaire foncier trois mois à l'avance, par écrit et avec indication des motifs. |
4 | Les propriétaires fonciers auxquels incombe l'approvisionnement en électricité de locataires et de preneurs à bail sont libérés de l'obligation de publier les tarifs et de tenir une comptabilité par unité d'imputation au sens de l'art. 4 OApEl61. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 16 Participation de locataires et de preneurs à bail au regroupement - 1 En cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre, il convient au moins de préciser par écrit: |
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1 | En cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre, il convient au moins de préciser par écrit: |
a | qui représente le regroupement à l'extérieur; |
b | la façon de procéder pour la mesure de la consommation interne, la mise à disposition des données, l'administration et la facturation; |
c | le produit électrique qui doit être soutiré à l'extérieur ainsi que les modalités d'un changement de ce produit. |
2 | Les locataires et les preneurs à bail peuvent seulement mettre fin à la participation au regroupement: |
a | s'ils disposent du droit d'accès au réseau (art. 17, al. 3, LEne) et veulent le faire valoir, ou |
b | si le propriétaire foncier ne peut pas assurer un approvisionnement approprié en électricité ou ne respecte pas les dispositions visées aux art. 16a et 16b. |
3 | La fin de la participation au regroupement doit être notifiée au propriétaire foncier trois mois à l'avance, par écrit et avec indication des motifs. |
4 | Les propriétaires fonciers auxquels incombe l'approvisionnement en électricité de locataires et de preneurs à bail sont libérés de l'obligation de publier les tarifs et de tenir une comptabilité par unité d'imputation au sens de l'art. 4 OApEl61. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 17 Utilisation d'accumulateurs électriques s'agissant de regroupements dans le cadre de la consommation propre - 1 Quiconque recourt à un accumulateur électrique est tenu de prendre à ses frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d'ordre technique au point de raccordement au réseau. |
|
1 | Quiconque recourt à un accumulateur électrique est tenu de prendre à ses frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d'ordre technique au point de raccordement au réseau. |
2 | Le gestionnaire de réseau doit raccorder les accumulateurs électriques aux mêmes conditions techniques qu'un producteur ou un consommateur final comparable. |
3 | Les accumulateurs électriques qui soit soutirent uniquement de l'électricité du réseau de distribution, soit en injectent uniquement dans ce dernier ne doivent pas être mesurés séparément. |
4 | Le gestionnaire de réseau doit exploiter les appareils de mesure au point de mesure visé à l'art. 2, al. 1, let. c, OApEl64 en cumulant toutes les phases. |
5. a) Come esposto in precedenza, la ricorrente è un produttore in proprio giusta l'art. 7
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
BGE 122 II 252 S. 259
essa prodotta è ottenuta mediante energie rinnovabili (art. 1 lett. g
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
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1 | Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
2 | Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution. |
3 | Au niveau de tension inférieur à 1 kV, la ligne de raccordement et l'infrastructure électrique locale au point de raccordement correspondant peuvent être utilisées pour la consommation propre.58 |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
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1 | Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
2 | Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution. |
3 | Au niveau de tension inférieur à 1 kV, la ligne de raccordement et l'infrastructure électrique locale au point de raccordement correspondant peuvent être utilisées pour la consommation propre.58 |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
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1 | Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
2 | Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution. |
3 | Au niveau de tension inférieur à 1 kV, la ligne de raccordement et l'infrastructure électrique locale au point de raccordement correspondant peuvent être utilisées pour la consommation propre.58 |
6. Resta da vagliare se la ricorrente abbia diritto al trattamento privilegiato previsto al terzo capoverso di tale disposto, secondo il quale
BGE 122 II 252 S. 260
la retribuzione che le spetta non va calcolata in base al cpv. 2 della medesima norma (prezzo applicabile alla fornitura di energia equivalente da parte delle reti regionali di trasporto), bensì "in funzione del prezzo di acquisto di energia equivalente in provenienza da nuovi impianti nazionali di produzione". a) Il testo dell'art. 7 cpv. 2 del messaggio del Consiglio federale (FF 1989 I 445) stabiliva che tutta l'energia offerta da produttori in proprio andava rimunerata applicando il metodo più favorevole (costi per l'acquisto di energia equivalente proveniente da nuovi impianti nazionali di produzione); esso conteneva tuttavia alcune limitazioni nel concetto di produttore in proprio (FF 1989 I 421 segg.). Il Consiglio nazionale ha accettato tale versione dell'art. 7 cpv. 2, rifiutando una proposta volta a determinare la rimunerazione per l'energia di produttori in proprio (senza distinzioni) nel prezzo di energia equivalente da parte delle reti regionali di trasporto (Boll. uff. CN dell'8 febbraio 1990 pag. 155 segg.). Senonché, il Consiglio degli Stati si è rifiutato di avallare tale testo, pronunciandosi altresì in favore dell'adozione dell'attuale art. 7 cpv. 3
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
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1 | Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
2 | Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution. |
3 | Au niveau de tension inférieur à 1 kV, la ligne de raccordement et l'infrastructure électrique locale au point de raccordement correspondant peuvent être utilisées pour la consommation propre.58 |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
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1 | Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
2 | Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution. |
3 | Au niveau de tension inférieur à 1 kV, la ligne de raccordement et l'infrastructure électrique locale au point de raccordement correspondant peuvent être utilisées pour la consommation propre.58 |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
BGE 122 II 252 S. 261
incentivi centrali idroelettriche già esistenti da decenni (Boll. uff. CN del 13 dicembre 1990 pag. 2389, voto Caccia). La minoranza della Commissione del Consiglio nazionale, contraria all'adozione dell'attuale art. 7 cpv. 3
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
|
a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
BGE 122 II 252 S. 262
elettricità proveniente da energie rinnovabili, con ogni evidenza, anche il votante citato ha ammesso l'impiego di un unico metodo di retribuzione (in funzione del prezzo di acquisto di energia equivalente in provenienza da nuovi impianti nazionali di produzione). Ne deriva che, sebbene nel giustificare la regola alla base dell'art. 7 cpv. 3
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
|
1 | Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
2 | Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution. |
3 | Au niveau de tension inférieur à 1 kV, la ligne de raccordement et l'infrastructure électrique locale au point de raccordement correspondant peuvent être utilisées pour la consommation propre.58 |
BGE 122 II 252 S. 263
considerando precedente (consid. 6a), il cpv. 3 dell'art. 7
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
BGE 122 II 252 S. 264
di 16 cts/kWh appare invece una concretizzazione adeguata della rimunerazione stabilita all'art. 7 cpv. 3
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
|
1 | Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
2 | Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution. |
3 | Au niveau de tension inférieur à 1 kV, la ligne de raccordement et l'infrastructure électrique locale au point de raccordement correspondant peuvent être utilisées pour la consommation propre.58 |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 15 Condition du regroupement dans le cadre de la consommation propre - 1 Le regroupement dans le cadre de la consommation propre est permis, pour autant que la puissance de production de l'installation ou des installations soit au moins de 10% de la puissance de raccordement du regroupement. |
|
1 | Le regroupement dans le cadre de la consommation propre est permis, pour autant que la puissance de production de l'installation ou des installations soit au moins de 10% de la puissance de raccordement du regroupement. |
2 | Les installations qui ne sont exploitées que 500 heures par an au maximum ne sont pas prises en compte dans le calcul de la puissance de production. |
3 | Si le regroupement dans le cadre de la consommation propre ne remplit ultérieurement plus la condition énoncée à l'al. 1, il ne peut perdurer que si les motifs du changement relèvent de ses participants existants. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
BGE 122 II 252 S. 265
ingiustificati: in concreto non sussiste infatti una simile fattispecie eccezionale. e) Da quanto esposto scaturisce che la decisione governativa impugnata, che concede alla ricorrente una rimunerazione pari a 8-13 cts/kWh, poggia su di un'interpretazione errata dell'art. 7 cpv. 3
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 1 - La présente ordonnance règle: |
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a | la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité; |
abis | la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants; |
b | l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables; |
c | l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre; |
d | les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité; |
e | les garanties pour la géothermie; |
f | l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques; |
g | le supplément perçu sur le réseau; |
h | l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises; |
hbis | les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité; |
i | les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie; |
j | la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne; |
k | l'analyse des impacts et le traitement des données. |
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SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 14 Lieu de production - 1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
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1 | Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l'installation de production. |
2 | Le lieu de production peut comprendre d'autres propriétés, pour autant que l'électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution. |
3 | Au niveau de tension inférieur à 1 kV, la ligne de raccordement et l'infrastructure électrique locale au point de raccordement correspondant peuvent être utilisées pour la consommation propre.58 |